Archivée - Acte pourvoyant à l'émancipation graduelle des Sauvages, à la meilleure administration des affaires des Sauvages et à l'extension des dispositions de l'acte trente-et-un Victoria, chapitre quarante-deux , L.C. 1869, c. 6

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Acte pourvoyant à l'émancipation graduelle des Sauvages, à la meilleure administration des affaires des Sauvages et à l'extension des dispositions de l'acte trente-et-un Victoria, chapitre quarante-deux.

[Sanctionné le 22 Juin, 1869.]

Préambule. SA MAJESTÉ, par et de l'avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des Communes du Canada, décrète ce qui suit :
 
Ce qui constituera la possession légitime. 1. Dans les townships ou autres étendues de terre réservées pour les Sauvages en Canada, et subdivisées en lots à la suite d'arpentages, nul Sauvage ou nulle personne se prétendant Sauvage ou allié par mariage à quelque famille Sauvage, ne sera réputé avoir la légitime possession d'une terre dans ces townships ou étendues, à moins qu'il n'ait obtenu le droit de l'occuper par ordre du surintendant-général des affaires des Sauvages ; et toute personne qui prendra possession de quelqu'une de ces terres, sera considérée comme n'en ayant pas la possession légitime, et pourra en être sommairement évincé, à moins que dans les six mois de la passation du présent acte, il ne lui ait été concédé un permis d'occupation (location title) par le surintendant-général des affaires des Sauvages ou par tout officier ou personne à ce délégué ou autorisé par le surintendant ; mais la concession d'un permis d'occupation n'aura pas l'effet de rendre transférable, ou saisissable par voie de procédures judiciaires, la terre couverte, par ce titre.
 
Éviction. 2. Quiconque sera passible de l'éviction sommaire mentionnée dans la section précédente, pourra être expulsé de la terre dont il aura pris possession, de la manière prévue par la dix-huitième section de l'acte passé en la trente-unième année du règne de Sa Majesté, chapitre quarante-deux, relativement aux personnes autres que les Sauvages ou ceux mariés à des Sauvages, qui s'établissent sur les terres y énumérées sans la permission du secrétaire d'État ; et cette dernière section, ainsi que les dix-neuvième, vingtième et vingt-unième sections du même acte s'étendront et s'appliqueront aux personnes passibles de l'éviction sommaire sous l'autorité du présent acte, aussi amplement, à tous égards, qu'à celles passibles de l'expulsion en vertu de l'acte plus haut mentionné.
 
Vente de liqueurs aux Sauvages prohibée ; pénalité.


Emprisonnement à défaut de paiement.
 
3. Quiconque vendra, troquera, échangera ou donnera des liqueurs spiritueuses d'aucune espèce à un Sauvage, soit homme, femme ou enfant, ou lui en procurera ou lui en fera obtenir, ou ouvrir tiendra, ou fera ouvrir et tenir, sur des terres réservées pour les Sauvages, une auberge, maison ou un édifice pour y vendre ou débiter des liqueurs spiritueuses ou enivrantes, sera, sur conviction en la manière prescrite par la douzième section de l'acte trente-et-un Victoria, chapitre quarante-deux, ci-haut cité, passible de l'amende y mentionnée; et à défaut de paiement de l'amende, ou de toute amende imposée par la douzième section du même acte, tout délinquant pourra être envoyé en prison sur l'ordre du juge de paix saisi de l' affaire, pour un terme de pas plus de trois mois ou jusqu'à paiement de l'amende; et le commandant de tout bateau à vapeur ou autre vaisseau ou bâtiment, du bord ou à bord duquel des liqueurs spiritueuses ou autres liqueurs enivrantes auront été ou pourront être vendues ou cédées à tout Sauvage, homme, femme ou enfant, sera passible de la même amende.
 
Distribution des annuités; etc.

 
4. Lors de la distribution d'annuités, intérêts ou rentes entre les membres d'une nation, tribu ou peuplade de Sauvages, nulle personne ayant moins d'un quart de sang sauvage et née après la passation du présent acte, n'aura droit de partager dans ces annuités, intérêts ou rentes, après qu'un certificat à cet effet aura été donné par le ou les chefs de la tribu ou peuplade en conseil assemblés et approuvé par le surintendant-général des affaires des Sauvages.
 
Exclusion des Sauvages convaincus de crimes.


Comment les frais doivent être payés.
5. Nul Sauvage ou nulle personne de sang sauvage qui sera convaincu d'un crime punissable par l'incarcération au pénitencier ou autre lieu de détention, ne pourra, pendant la durée de son emprisonnement, partager dans les annuités, intérêts ou rentes payables à sa nation, tribu ou peuplade ; et lorsqu'un Sauvage sera convaincu d'un crime punissable par l'emprisonnement dans le pénitencier ou autre lieu de détention, les frais de justice encourus pour procurer sa conviction et faire exécuter la sentence prononcée pourront être payés par le surintendant-général des affaires des Sauvages, à même toute annuité ou tous intérêts afférant à ce Sauvage ou à sa peuplade ou tribu, selon le cas.
 
Proviso ajouté au 31 V., c. 42, s. 15.



Quant aux femmes sauvages se mariant à d'autres que des Sauvages.
6. La quinzième section de la trente-onième Victoria, chapitre quarante-deux, est amendée en y ajoutant le proviso suivant : " mais toute femme Sauvage qui se mariera à un autre qu'un Sauvage, cessera d'être une Sauvage dans le sens du présent acte, et les enfants issus de ce mariage ne seront pas non plus considérés comme Sauvages dans le sens du présent acte; pourvu aussi que toute femme Sauvage qui se mariera à un Sauvage d'une autre nation, tribu ou peuplade cessera d'être membre de la nation, tribu, peuplade à laquelle appartenait jusque là, et deviendra membre de la nation, tribu ou peuplade à laquelle appartient son mari ; et les enfants issus de ce mariage seront membres de la tribu de leur père seulement."
 
Pouvoir du surintendant général en cas de désertion.
 
7. Le surintendant-général des affaires des Sauvages aura le pouvoir de suspendre le paiement des annuités ou intérêts afférant à un Sauvage, après s'être pleinement convaincu que ce dernier s'est rendu coupable d'avoir abandonné sa femme ou ses enfants, et il pourra en appliquer le montant au soutien de la femme ou des enfants ainsi abandonnés.
 
Quant aux Sauvages nécessiteux. 8. Le surintendant-général des affaires des Sauvages pourra,- dans les cas où les personnes malades, infirmes, âgées et nécessiteuses ne sont pas soutenues par la nation, tribu ou peuplade à laquelle elles appartiennent,- prendre sur les fonds affectés à chaque nation, tribu ou peuplade une somme suffisante pour secourir ces personnes.
 
Les biens des Sauvages passent à leurs enfants, pour leur vie seulement. 9. Survenant le décès d'un Sauvage occupant, en vertu d'un permis, quelque lot ou morceau de terre, les droits et intérêts qu'il pourra y avoir passeront, conjointement avec ses biens et effets, à ses enfants, à condition par eux de pourvoir au soutien de leur mère, si elle vit ; et ces enfants n'auront que des droits viagers dans ce lot qui ne sera ni transférable ni saisissable par voie de procédures judiciaires ; mais si un Sauvage décède sans laisser d'enfants, le lot ou morceau de terre, ainsi que les biens et effets en question, retourneront à la couronne pour le bénéfice de la nation, tribu ou peuplade de Sauvages, après qu'il aura, au préalable, été pourvu au soutien de la veuve (s'il en est) du Sauvage décédé.
 

Élection des chefs.


Proviso quant aux chefs, à vie.
10. Le gouverneur pourra ordonner que les chefs de toute nation, tribu ou peuplade de Sauvages seront élus par les membres du sexe masculin de chaque bourgade sauvage, ayant atteint l'âge de vingt-et-un ans révolus, aux temps et lieu et de la manière que le surintendant-général des affaires des Sauvages pourra prescrire ; et ils seront en ce cas élus pour trois ans, à moins d'être démis par le gouverneur pour malhonnêteté, intempérance ou immoralité, et ils seront dans la proportion d'un chef et deux chefs subalternes, pour chaque deux cents âmes ; mais toute tribu comptant trente membres pourra avoir un chef ; pourvu toujours, que tous les chefs à vie continueront d'agir comme tels jusqu'à leur décès ou résignation, ou jusqu'à ce qu'ils soient démis par le gouverneur pour malhonnêteté, intempérance ou immoralité.
 
Leurs devoirs quant aux chemins, etc. 11. Le chef ou les chefs de toute nation, tribu ou peuplade de Sauvages seront tenus de faire mettre et maintenir en bon état les chemins, ponts, fossés et clôtures dans les limites de leur réserve, conformément aux instructions qu'ils recevront de temps à autre du surintendant-général des affaires des Sauvages ; et lorsque, de l'avis du surintendant-général des affaires des Sauvages, ils ne seront pas mis ou maintenus en bon état, il pourra faire faire les travaux aux frais de la nation, tribu ou peuplade de Sauvages, ou de tout Sauvage en particulier qui se trouvera en défaut, selon le cas, et ordonner que le coût en soit payé sur ses annuités ou autrement.
 
Règlement qu'il, feront. 12. Le chef ou les chefs de toute nation, tribu ou peuplade de Sauvages pourront faire, sujets à ratification par le gouverneur en conseil, des règlements relatifs aux objets suivants:

  1. A la salubrité publique;

  2. Au maintien de l'ordre et du décorum dans les assemblées de la tribu réunie en conseil général, ou en d'autres occasions;

  3. A la répression de l'intempérance et de l'immoralité;

  4. Aux mesures à prendre pour empêcher les bestiaux de commettre des dégâts sur la propriété d'autrui;

  5. A l'entretien des chemins, ponts, fossés et clôtures;

  6. A la construction et réparation des maisons d'école, salles de conseil et autres édifices publics appartenant aux Sauvages;

  7. A l'établissement de fourrières et à la nomination de gardiens de fourrières.
Droit, viager dans certaines terres.

 
13. Le gouverneur-général en conseil pourra, sur le rapport du surintendant-général des affaires des Sauvages, ordonner l'émission de lettres-patentes concédant à tout Sauvage qui, à raison du degré de civilisation qu'il aura atteint et de la réputation d'intégrité et de sobriété dont il jouit, semblera mériter de devenir propriétaire de terre, un droit viager dans la terre qui lui a été ou pourra lui être assignée dans la réserve appartenant à la nation, tribu ou peuplade dont il est membre ; et, en pareil cas, ce Sauvage aura la faculté de la transmettre par testament à aucun de ses enfants, et s'il meurt intestat quant à ces terres, elles passeront à ces enfants, suivant les lois de la partie de la Puissance du Canada dans laquelle elles sont situées, et les enfants auxquels telle terre est ainsi léguée ou passera, en jouiront en pleine propriété.
 
Où retournera la terre, s'il n'y a pas d'enfants. 14. Si un sauvage émancipé possédant quelque terre en vertu des treizième et seizième sections du présent acte, vient à mourir sans laisser d'enfants, cette terre retournera à la couronne pour le bénéfice de la nation, tribu ou peuplade à laquelle lui, son père ou sa mère appartenait; mais s'il laisse une veuve, elle aura, au lieu du douaire auquel elle n'aura pas droit, la terre en question, sa vie durant, ou jusqu'à ce qu'elle convole en secondes noces ; mais lorsqu'elle décèdera ou convolera en secondes noces, la terre retournera à la couronne pour le bénéfice de la nation, tribu ou peuplade à laquelle lui, son père ou sa mère appartenait.
 
Quant aux veuves et aux filles non­mariées.

 
15. La femme ou les filles non-mariées d'un Sauvage décédé qui, en conséquence de l'opération des treizième et seizième sections du présent acte, pourraient être privées de tous les bénéfices provenant de la terre du mari ou du père, auront, lors de la distribution périodique des annuités et intérêts ou autres revenus afférant à la nation, tribu ou peuplade du mari ou du père, et tant qu'elles continueront à résider sur la réserve appartenant à la nation, tribu ou peuplade et qu'elles resteront en viduité ou non-mariées, droit de recevoir deux parts de ces annuités et intérêts au lieu d'une.
 
Devoirs des Sauvages concernant l'émancipation.




Emancipation des Sauvages.
16. Chaque Sauvage devra, avant l'émission des lettres-patentes mentionnées dans la treizième section du présent acte, déclarer au surintendant-général des affaires des Sauvages, les nom et prénom sous lesquels il désire être émancipé et connu par la suite ; et après avoir reçu les lettres-patentes, sous ces nom et prénom, il sera considéré comme émancipé, et il sera dès lors connu sous ces nom et prénom, et sa femme et ses enfants mineurs non-mariés seront considérés comme émancipés ; et à compter de la date de ces lettres-patentes, les dispositions de tout acte ou loi établissant une distinction entre les droits et obligations légitimes des Sauvages et ceux des autres sujets de Sa Majesté, cesseront de s'appliquer au Sauvage, ainsi qu'à sa femme et à ses enfants mineurs déclarés émancipés comme il est dit ci-haut, lesquels ne seront plus réputés des Sauvages dans le sens des lois relatives aux Sauvages, sauf en ce qui se rattache à leur droit de partager dans les annuités, intérêts et rentes afférant à la nation, tribu ou peuplade à laquelle ils appartenaient, et sauf aussi que les douzième, treizième et quatorzième sections de l'acte trente-et-un Victoria, chapitre quarante-deux, et la onzième section du présent acte, s'appliqueront à tel Sauvage ainsi qu'à sa femme et à ses enfants.
 
Concession de terres, etc. 17. Lors de la concession de terres en vertu d'un permis d'occupation, et de l'émission de lettres-patentes conférant la propriété de terres aux Sauvages, la quantité de terre occupée ou devant être occupée en vertu d'un permis ou cédé par lettres-patentes, devra être, sauf dans les cas spéciaux communiqués, par rapport, au gouverneur en conseil, dans la même proportion, autant que possible, quant à la quantité totale de terre contenue dans la réserve, que l'est le nombre de personnes auxquelles ces terres sont concédées en vertu de permis d'occupation ou de lettres-patentes, par rapport au nombre total de chefs de famille de la nation, tribu ou peuplade de Sauvages, et de membres du sexe masculin de la même nation, tribu ou peuplade n'étant pas chefs de famille, mais âgés de plus de quatorze ans, dans la réserve.
 
Tuteur aux enfants mineurs d'un Sauvage décédé.

18. Si un Sauvage émancipé en vertu du présent acte laisse en mourant un enfant âgé de moins de vingt-et-un ans, le surintendant-général des affaires des Sauvages nommera un tuteur ou gardien (selon le cas) à cet enfant, pour administrer sa propriété et ses droits, jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de vingt-et-un ans ; et la veuve de ce Sauvage, si elle est en même temps mère de cet enfant, recevra la part de ce dernier dans le produit des biens du Sauvage durant la minorité de l'enfant, et aura droit de résider sur la terre laissée par ce Sauvage, tant que, de l'avis du surintendant-général, elle vivra respectablement.
 
Sauvages se représentant faussement comme émancipés. 19. Tout Sauvage qui se représentera faussement comme émancipé en vertu du présent acte, et qui ne le sera pas en réalité, sera passible, sur conviction devant un juge de paix, de l'incarcération pour un terme de pas plus de trois mois.
 
Terres des Sauvages affranchis, exemptes de la saisie. 20. Les terres qui, dans les réserves affectées aux Sauvages, seront transmises à un Sauvage émancipé par lettres-patentes, ne pourront pas, tant que les droits viagers de ce Sauvage continueront d'exister, être saisies à la suite de procédures judiciaires, ni non plus être hypothéquées, vendues, échangées, transférées, louées ou cédées de toute autre manière.
 
Recours que peuvent exercer les Sauvages.
 
21. Les Sauvages non-émancipés auront le droit d'intenter des actions pour le recouvrement de leurs créances, ou pour la réparation des torts qui pourront leur être infligés, ou pour contraindre à l'exécution des obligations contractées avec eux.
 
Devoir du sous-secrétaire d'Etat. 22. Le sous-secrétaire d'Etat sera, sous le secrétaire d'Etat, du Canada, chargé de l'exécution des devoirs officiels attribués au secrétaire d'État par le dit acte, et du contrôle et de la direction des officiers, commis et serviteurs du département, et il exercera tous les autres pouvoirs et devoirs que le gouverneur en conseil pourra lui assigner.
 
Abrogation de la c.9, S. R. du C. 23. Le chapitre neuf des Statuts Refondus du Canada est par le présent abrogé.
 
31 V., c. 42. 24. Le présent acte sera interprété comme ne faisant qu'un seul et même acte avec l'acte trente-et-un Victoria, chapitre quarante-deux.
 

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