Guide d’Administration des Fonds des Bandes

Fonds, Successions des Indiens et Annuités des Traités (FSIAT)
Direction générale des Affaires Individuelles
Secteur de la Résolutions et des Affaires Individuelles
2012

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Table des matières

Chapitre 1 - Introduction

Préambules

Le Guide d'administration des fonds des bandes et les dispositions relatives aux « fonds » de la Loi sur les Indiens sont émis en vertu des pouvoirs du sous-ministre adjoint responsable du secteur des Résolutions et des affaires individuelles (RAI) du Ministère des Affaires Autochtones et Développement du Nord Canada (AADNC).

Ce guide et les chapitres subséquents ont pour but d'autoriser et de fournir des directives aux bureaux d'AADNC situés à l'administration centrale ainsi qu'aux bureaux régionaux et de districts du ministère et, plus spécifiquement aux Directeurs généraux régionaux et aux personnes qu'ils désignent pour accomplir des tâches précises et les responsabilités liées à la gestion des dispositions relatives aux fonds de la Loi sur les Indiens, de sa règlementation et les politiques associées.

Ce guide est composé de chapitres qui énoncent les Directives nationales relatives aux procédures concernant les requêtes de dépenses de même que la gestion des fonds des bandes. Aux fins de cohérence, ce guide et ses chapitres, y compris les chapitres sur les Directives nationales relatives aux procédures concernant les requêtes de dépenses, suivent, sauf avis contraire, le langage commun utilisé.

1.0 But

Le but de ce guide est d'autoriser et de souligner les chapitre, responsabilités et procédures relatives à l'administration des fonds de revenu et de capital des bandes.

2.0 Application

Il est prévu que ce guide et les chapitres et procédures afférentes s'appliquent à tous les employés du ministère et toute personne travaillant au nom du ministère et des bandes et qu'il confirme que ces directives, responsabilités et procédures s'appliquent à l'administration des fonds de revenu et de capital des bandes.

3.0 Autorité compétente

Ce guide est publié en vertu de l'autorité du Sous-ministre adjoint du secteur des Résolutions et des affaires individuelles (RAI). Il remplace et annule toutes les directives précédentes concernant ce sujet, y compris la Circulaire de programme H-12 datée du 15 mars 1983 sur les dépenses des fonds d'immobilisation des bandes.

4.0 Références

Législation

Loi sur l'accès à l'information (L.R., 1985, Ch. A-1)

Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (1992, Ch. 37)

Loi sur l'assurance-emploi (1996, Ch. 23)

Loi sur la gestion des finances publiques (L.R., 1985, Ch. F-11)

Loi sur la gestion des terres des Premières nations (L.C. 1999, c. 24, s. 5)

Loi sur la Gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations (L.C. 2005, c. 48)

Loi sur les Indiens (L.R., 1985, Ch. I-5)

Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes (L.R., 1985, Ch. I-7)

Loi sur la protection des renseignements personnels (L.R., 1985, Ch. P-21)

Règlements

Règlement sur le mode de procédure au conseil des bandes d'Indiens, CRC, c 950

Règlement sur les revenus des bandes indiennes [1993] C.R.C., c. 953

Règlement de 1995 sur le pétrole et gaz des terres indiennes, [1995],

D.O.R.S./94-753

Règlement sur les référendums des Indiens [1978] C.R.C., c. 957

Règlement de 1997 sur la réception et le dépôt des fonds publics, C.R.C. c. 728, tel que modifié par D.O.R.S./98-128, 83-828 et 94-402.

Décisions

Procureur général du Canada c. Canard, [1976] 1 R.C.S. 170

Guerin v. R. [1984] 2 S.C.R. 335 [1984] 6 W.W.R. 481, 59 B.C.L.R. 301, 36 R.P.R. 1, 20 E.T.R. 6, 13 D.L.R. (4e) 321 [1985] 1 C.N.L.R. 120, 55 N.R. 161 (S.C.C.).

Lady Virginia Kemp v.M.N.R. [1947] Ex. C.R. 578-586.

Gilbert v. Abbey [1992] 4 C.N.L.R. 21.

Moon v. Campbell River Indian Band [1996] 3 F.C. 907.

Sparrow v. R. [1990] 1 S.C.R. 1075 [1990] 70 D.L.R. (4ième) 385 [1990] 4 W.W.R. 410 [1990] 56 C.C.C. (3d) 263 [1990] 3 C.N.L.R. 160 [1990] 46 B.C.L.R. (2ième) 1.

Politiques et Manuels

Guide de gestion financière, Volume 3, Partie 5, Chapitre 5.16 Ententes de financement : Cadre de contrôle de gestion concernant les exigences en matières de rapports et leur réception,section 8.10 Argent des Indiens, 27 février 2003

Guide de gestion financière, Volume 3, Partie 6, Chapitre 6-3 Rentrée et dépôt de fonds publics, 1er décembre 2000

Mise en œuvre de la politique sur l'argent de la LGPGFPN, novembre 2006.

Manuel sur l'argent des Indiens, 1999

Politique sur la gestion des dossiers, 29 septembre 1999

Décret en conseil (P.C. 1981-3/255) daté du 29 janvier 1981.

Conseil du Trésor, Fonction de contrôleur, Chapitre 3-3, Politique sur les dépôts, 1 juillet 1995.

5.0 Définitions générales

Dans ce guide:

« amélioration permanente des infrastructures »
signifie des améliorations relatives aux infrastructures lorsqu'il est évident qu'il existe une valeur permanente pour la bande ou, si non, une preuve que la dépense constituera un investissement en capital;
« argent des Indiens », « Fonds des bandes » et les « Fonds »
signifient les sommes d'argent perçues, reçues ou détenues par Sa Majesté à l'usage et au profit des Indiens ou des bandes, au sens de l'article 2 de la Loi;
« bande »
désigne une bande au sens de l'article 2 de la Loi.
« Chèque négocié »
chèque ou ordonnance écrite pour payer à partir du Receveur général ou d'un compte du Receveur général, ou pour l'encaissement ou pour la négociation de tout autre instrument émis pour autoriser le paiement d'argent puisé dans le fonds consolidé du revenu (FCR), ou d'un chèque émis à l'intention du gouvernement du Canada ou n'importe lequel de ses ministères et présenté pour dépôt dans le fonds consolidé du revenu;
« compte en suspens »
désigne un compte avec intérêts pour les fonds reçus, mais qui ne peuvent pas être crédités au compte d'une Première nation ou d'un individu.
« conseil de bande »
désigne le conseil d'une bande au sens de l'article 12 de la Loi;
« consentement de la communauté »
fait référence à le consentement de la majorité des électeurs d'une bande en faveur d'une proposition du conseil de bande pour le bénéfice des membres d'une bande
«  consentement éclairé »
aux fins du présent guide, a le même sens que le consentement de la communauté et le consentement donné par la majorité des électeurs selon l'alinéa 2(3)a) de la Loi.
«  dépense »
signifie l'action ou le processus de distribution des fonds du FCR à la demande d'une Première nation par RCB dans un but particulier en accord avec les articles 64, 66 et 69 de la Loi;
«  distribution per capita (DPC) »
distribution de parts égales d'argent de capital à toutes les personnes qui sont membres d'une bande, inscrites sur une « liste de bande » ou qui ont le droit d'y être inscrites au moment de la distribution;
«  documentation générale »
renvoie à l'annexe D, pour les paragraphes 64 (1) (a) à (k), y compris une liste générale pour 'démontrer les avantages des critères. Chaque paragraphe et l'article peut avoir des exigences supplémentaires concernant les documents et seront identifiés comme indiqué.
«  évaluation environnementale »
signifie, en ce qui concerne un projet, l'évaluation de l'ensemble des impacts environnementaux du projet qui est mené en accord avec la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (LCEE) et la réglementation afférente;
« examen environnemental préalable »
désigne une évaluation environnementale qui est effectuée en vertu de l'article 18 et qui inclut la prise en compte des facteurs établis au paragraphe 16(1) de la LCEE;
« ferme commerciale »
se réfère à la production des cultures destinées à la vente, destinés à la distribution généralisée à des grossistes ou détaillants et dans les marchés mondiaux et peut également inclure les productions animales et le pâturage du bétail.
« fonds consolidé du revenu (FCR»
désigne la totalité des fonds publics qui sont déposés en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP) au nom du receveur général, tel que défini dans la LGFP.
« fonds de règlement »
signifie les sommes d'argent dues à une bande au titre des droits liés aux terres cédées en vertu d'un traité, du règlement d'une revendication, d'une entente d'indemnisation ou d'une revendication particulière. Ces sommes ne constituent pas des fonds des bandes et il n'est pas nécessaire de les gérer dans le cadre de la Loi
« garanties de prêts »
s'entend des garanties prévues à l'alinéa 64(1)(j) aux termes desquelles le ministre permet à une Première nation d'agir en qualité de garant, seules les sommes d'argent versées au compte en capital pouvant servir de garantie de paiement en cas de défaut, et ne comprend pas les garanties d'emprunt ministérielles visées par la politique des garanties d'emprunt ministérielles, dans le cadre desquelles le ministre agit en qualité de garant et est responsable des défauts de paiement.
« Indien mentalement incapable »
Indien qui, conformément aux lois de la province où il réside, a été déclaré mentalement déficient ou incapable, pour l'application de toute loi de cette province régissant l'administration des biens de personnes mentalement déficientes ou incapables.
« liste de bande »
une liste des personnes qui est maintenue en vertu de l'article 8 de la Loi, par la bande ou le Ministère;
« liste de paiement »
désigne une liste de tous les individus ayant droit à recevoir une partie d'une distribution per capita (DPC) à partir de la date où la distribution est effectuée par le Ministère ou par la Première nation. Cette liste doit aussi identifier les personnes mineures, les enfants pris en charge, adoptés, les Indiens qui sont mentalement incapables; les individus décédés qui étaient membres d'une bande lors de la distribution, ceux qui seront absents à la date où la distribution sera effectuée ou ceux dont on ignore l'endroit où ils se trouvent;
« la Loi »
désigne la Loi sur les Indiens;
« mineur »
, un «enfant» conformément à l'article 2 de la Loi, et c'est aussi la «enfant mineur» d'une personne, en vertu de la Loi, est inscrite à titre d'Indien ou qui a le droit d'être inscrite comme Indien, et comprend un enfant né hors des liens du mariage, un enfant légalement adopté conformément à la coutume indienne. Ministre » désigne le Ministre des Affaires Autochtones et Développement du Nord et l'interlocuteur fédéral auprès des Métis et des Indiens non inscrits;
«  nouvelle bande »
désigne une nouvelle bande qui a été créée à partir d'une bande existante ou toute partie correspondante, une telle fraction des terres de réserve et des fonds de la bande existante devrait, comme le Ministre le détermine, être détenue à l'usage et au profit de la nouvelle bande en vertu de l'article 17 de la Loi;
« plan de gestion corrective (PGC) »
fait référence à la stratégie adoptée pour résoudre les divers enjeux financiers auxquels fait face une bande;
« prêt »
signifie un prêt au sens de l'alinéa 64(1)j), aux termes duquel le ministre approuve l'octroi d'un prêt aux membres de la bande seulement pour la construction d'une maison, l'argent du compte en capital pouvant ou non servir uniquement à titre de garantie.
« résident habituel d'une réserve »
désigne la résidence selon le style de vie de la personne par opposition à la résidence utilisée dans des circonstances spéciales, occasionnelles ou épisodiquesNote de bas de page 1;
« résolution du conseil de bande (RCB) »
» désigne la résolution ou le document habilitant approuvé par le quorum du conseil de bande lors d'une réunion dûment convoquée du conseil de la bande;
« RCB de changement d'intention »
désigne une nouvelle RCB demandant un changement unilatéral d'une RCB antérieure du conseil de bande qui désire modifier les intentions relatives à l'utilisation de l'argent de la bande;
« réglementations »
signifie le Règlement sur les revenus des bandes d'Indiens, à moins d'avis contraire;
« Terres cédées »
Réserve ou partie d'une réserve, ou tout droit sur celle-ci, propriété de Sa Majesté et que la bande à l'usage et au profit de laquelle il avait été mis de côté a abandonné ou cédé.
« vérification environnementale »
désigne une vérification des conditions environnementales de la terre que l'on propose d'acquérir comme ajout à une réserve en vertu de 64(1)(d), et/ou l'acquisition de terres hors-réserve par une Première nation en vertu de 64(1)(k) de la Loi.

6.0 Fonds des bandes

La Loi sur les Indiens définit les « Argent des IndiensNote de bas de page 2 » comme tout l'argent perçu ou retenu par Sa Majesté pour l'usage et le profit de la bande. L'article 62 de la Loi stipule que les fonds sont classés en deux catégories, soit:

  • capital de la bande - qui proviennent de la vente de terres cédées ou de la vente de biens de capital d'une Première nation et qui incluent les redevances payées en prime et autres revenus tirés de la vente du bois de coupe, du pétrole, du gaz, du gravier ou toute autre ressource non renouvelable;
  • revenu de la bande - qui désigne toutes les sommes d'argent qui ne sont pas du capital. Ces sommes proviennent principalement de diverses sources qui incluent, sans s'y limiter, les intérêts reçus des comptes en capital et en revenu, l'argent des amendes, les recettes de la vente des ressources renouvelables (par ex. les moissons), des activités de location (par ex. chalets, terres pour fin agraire) et droit de passage.

Il est important de noter que l'argent de capital ou de revenu ne constitue pas des fonds qui ont été affectés (c.-à-d. approuvés de façon chronique par vote) par le Parlement. Il s'agit d'argent public retenu par la Couronne au nom des bandes et qui est géré en vertu d'un régime administratif complètement différent.

7.0 Nature de la relation

Le gouvernement a décidé d'appliquer des normes élevées à l'administration de l'argent des bandes. Ces normes élevées stipulent que les fonctionnaires du Ministère doivent agir en toute impartialité et dans le meilleur intérêt des bandes et de leurs membres. Les fonctionnaires du Ministère doivent agir avec honnêteté et démontrer un soin et des compétences identiques lorsqu'ils administrent cet argent qu'une personne prudente lorsqu'elle administre ses propres affaires.

Les décisions découlant du litige GuerinNote de bas de page 3 et SparrowNote de bas de page 4 indiquent qu'il existe une relation fiduciaire entre la Couronne et les Indiens dans certains cas où il existe une fiducie comme dans le cas de la relation créée pour la gestion des terres de réserve.

Le Ministère a adopté la position d'appliquer des normes élevées à la gestion des fonds des bandes. C'est en vertu de ces normes élevées que les fonctionnaires du Ministère agissent de façon impartiale et dans le meilleur intérêt des bandes nations et de leurs membres. Les fonctionnaires du Ministère doivent agir honnêtement et faire preuve du même soin et de la même compétence lorsqu'ils gèrent ces fonds qu'une personne prudente afficherait pour gérer ses propres affaires.

En rétrospective, la décision de la cour en 1992 lors de l'action en justice Gilbert c. AbbeyNote de bas de page 5 traitait de la question des responsabilités fiduciaires des chefs et des conseillers. L'action en justice atteste que les chefs et les conseillers dûment élus sont représentants fiduciaires de tous les membres de la bande. Les conseillers élus qui manquent à leurs obligations peuvent être tenus responsables si on juge que leurs décisions n'ont pas été prises en fonction du meilleur intérêt de la bande ou de ses membres.

Au mois de juin 1996, lors de la cause Moon c. Campbell River Indian BandNote de bas de page 6, la Section de première instance de la Cour fédérale a rendu une décision similaire et caractérisé la relation des conseils de bande qui acceptent des fonds de la Couronne à la condition que ces fonds soient versés aux membres de la bande en tant que fiduciaire envers les membres qui n'avaient pas reçu ces fonds.

8.0 Rôles et responsabilités

AADNC est responsable de la gestion des dispositions de la Loi concernant les fonds des bandes. Le secteur de la Résolution et des affaires individuelles (RAI) effectue la majorité de ces fonctions au nom du Ministère. Il existe toutefois d'autres secteurs d'AADNC, incluant au niveau des régions et des districts, la Direction générale des finances, le secteur des services ministériels qui appuient ou contribuent aussi aux activités de gestion des fonds. Les sections suivantes offrent une description des rôles et des responsabilités des secteurs qui sont aussi impliqués dans la gestion des fonds des bandes.

8.1 Administration centrale

L'administration centrale d'AADNC est principalement responsable de l'élaboration de directives, de politiques, de procédures et de cours de formation au niveau national. Elle est également responsable des systèmes informatiques nationaux qui sont nécessaires à la gestion du travail.

Placée sous l'autorité du sous-ministre adjoint (DGA) de RAI au sein de la Direction générale des affaires individuelles, la Direction des fonds, successions des Indiens et annuités des traités (FSIAT) est responsable de l'administration de la gestion des fonds des bandes.

Pétrole et gaz des Indiens du Canada (PGIC) et la Direction générale des terres, le secteur terres et développement économique (TDE) possèdent également d'importantes responsabilités relatives à la perception des fonds des bandes.

En outre, la direction des Services de fiducie, de prêts et de comptabilité ministérielle (SFPCM), de la Direction générale des finances, sous l'autorité du DGA des services ministériels, est impliquée dans les aspects financiers et comptables de la gestion des fonds.

Le Secteur du dirigeant principal des finances (DPF) est également responsable des renseignements financiers et des renseignements sur la comptabilisation des sommes d'argent.

8.1.1 Direction des fonds, successions des Indiens et annuités des traités (FSIAT)

FSIAT élabore et établit les directives concernant le programme national, les politiques relatives à la gestion des articles 61 à 69 de la Loi. FSIAT fournit également des avis aux régions et aux bande en ce qui a trait à la mise en œuvre de ces politiques et des procédures afférentes et offre de la formation au personnel en région.

FSIAT travaille avec les régions lors de l'examen des présentations demandant la libération des fonds en immobilisation pour les bandes en vertu des alinéas 64(1)(d) et (k) de la Loi, et fournit une aide lors de la recherche de l'approbation ministérielle de telles dépenses lorsqu'il peut être établi qu'elles sont à l'avantage de la bande.

Lorsqu'une région recommande qu'une bande se voit accorder, en vertu de l'article 69Note de bas de page 7 de la Loi, l'autorité sur ses fonds de revenus, FSIAT est responsable de l'évaluation de la présentation et de la recherche, de la recommandation ministérielle pour le Gouverneur en conseil (GEC) afin d'obtenir un décret en conseil (DEC).

8.1.2 Direction Générale de la Gestion de l'information (DGGI)

DGGI est principalement responsable des opérations continues du Système de gestion des fonds en fiducie (SGFF) du ministère. Ses responsabilités incluent le maintien du système d'ordinateur existant et le développement de toutes les modifications à apporter au (SGFF).

DGGI coordonne le dépôt biannuel des intérêts dans les comptes des fonds des bandes. Il effectue également des recherches, copie les enregistrements comptables des fonds et fournit d'autres informations reliées aux comptes des bandes (c.-à-d. historique du solde des comptes, taux d'intérêt).

8.1.3 Autres groupes de l'administration centrale

Les unités organisationnelles suivantes d'AADNC sont responsables de la gestion d'autres activités liées à la gestion des fonds:

  • Secteur des traités et gouvernements autochtones (TGA): négocie les conditions des règlements des revendications;
  • Secteur de la vérification et de l'évaluation: vérification et de l'évaluation de la gestion et des pratiques d'AADNC;
  • Secteur du Secrétariat du ministère (DG), Unité de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels: répond aux demandes d'accès à l'information;
  • Secteur du Dirigeant principal des finances (DPF), Direction générale de l'information : fournit l'appui pour les systèmes informatiques, détient et maintient les dossiers; responsable de la comptabilité financière et de la gestion des ressources financières du ministère.

8.2 Bureaux régionaux et de districts

La plupart des responsabilités opérationnelles liées à la gestion des fonds des bandes ont été déléguées aux Directeurs généraux régionaux. Chaque région possède son propre instrument juridique approuvé par le Ministre. Cet instrument décrit les autorités qui ont été déléguées.

Parmi les responsabilités déléguées aux Directeurs généraux régionaux figurent le pouvoir de décider des dépenses de tous les fonds en immobilisation (sauf ceux qui sont désignés par les alinéas 64(1)(d) et (k) de la Loi, et toutes les dépenses de revenus mentionnées aux alinéas 66 et 69.

Les responsabilités des agents responsables des fonds des bandes incluent la consultation, la formation et la prestation de conseils aux bandes sur tous les aspects de la gestion des fonds des bandes. Le personnel ministériel doit aussi analyser les demandes de dépenses, revoir les budgets annuels des fonds des bandes, effectuer des recommandations concernant l'approbation ou le refus des demandes de dépenses, préparer les décrets prononcés pour l'attribution de l'autorité en vertu du paragraphe 69 aux bandes et revoir leurs énoncés financiers annuels vérifiés.

On encourage le personnel du ministère à consulter FSIAT à l'administration centrale, pour obtenir des clarifications concernant les politiques ou pour obtenir un avis à n'importe quelle étape de leur évaluation des dépenses des fonds des bandes et lorsqu'ils préparent leur présentations. Les régions sont aussi encouragées à consulter FSIAT et à lui fournir de la documentation préalable aussitôt que possible pour accélérer le traitement des demandes de dépense.

8.3 Bandes

Tous les membres d'une bande ont un intérêt dans les fonds de bande qui sont gardés en commun pour leur utilisation et avantage.

Les conseils de bande devraient planifier les dépenses de fonds de bande dans le cadre de leur gestion générale des ressources des bandes et rechercher un appui indépendant d'ordre juridique ou financier lorsque nécessaire. Lorsqu'il gère les dépenses des fonds de bande, le conseil de bande devrait:

  • peser le pour et le contre des dépenses proposées, identifier la façon dont elles apporteront un avantage à la bande et à ses membres et tenir compte des autres sources de financement qui pourraient être plus appropriées pour les fins prévues;
  • s'assurer que toute apparence de conflit d'intérêt liée à une proposition de dépense est prise en compte;
  • consulter avec le personnel régional ou de district en ce qui a trait aux exigences ministérielles;
  • préparer des présentations de demandes de dépenses pour examen par AADNC;
  • gérer les fonds lorsqu'ils ont été libérés du FCR par AADNC; et
  • comptabiliser tous les fonds des comptes de revenu et capital des bandes reçus.

Les bandes doivent fournir au Ministère une justification complète et toute l'information nécessaire à l'appui des demandes de dépenses autres que ce qui est requis pour l'utilisation des revenus de bande en vertu de l'article 69 de la Loi.

On encourage les bandes à impliquer le Ministère dès les premières étapes de la proposition de dépenses de manière à ce que les exigences relatives à la documentation appropriée puissent être identifiées afin de faciliter la considération rapide de la demande par AADNC.

Chapitre 2 - Perception des fonds des bandes

1.0 But

Le but de cette chapitre est d'autoriser et de fournir des orientations générales à l'administration centrale d'AADNC, aux membres du personnel des régions et des districts et aux bandes concernant la perception des fonds de bande.

2.0 Application

Cette chapitre s'applique aux dispositions de la Loi sur les Indiens concernant la perception des sommes d'argent.

3.0 Autorité

Cette chapitre est émise en vertu de l'autorité du Sous-ministre adjoint du secteur de Résolution et des affaires individuelles (RAI).

4.0 Responsabilité

Le Sous-ministre adjoint et les Directeurs généraux régionaux, les personnes qu'ils désignent pour effectuer des tâches particulières et assumer la responsabilité relativement à l'administration des dispositions de la Loi sur les Indiens et de sa réglementation concernant l'administration de l'argent des bandes, sont responsables du respect de cette chapitre par l'ensemble du Ministère.

5.0 Principes directeurs

  • La perception des fonds des bandes est un processus conjoint entre les bandes et le ministre dans le cadre duquel chacun d'eux doit assumer certaines responsabilités.Note de bas de page 8
  • Les responsabilités relatives à la perception du Ministère incluent celle de s'assurer que les sommes d'argent appropriées sont perçues et que les fonds sont attribués au compte en fiducie approprié (capital ou revenu) de la bande affectée.
  • Comme le prévoit la Loi sur la gestion des finances publiques, les fonds publics, y compris les fonds des bandes indiennes, englobent tous les montants découlantNote de bas de page 9 de cessions d'intérêts dans des terres de réserve.
  • Les terres de réserve appartiennent uniquement à la Couronne et, par conséquent, les fonds des bandes générés à partir des opérations liées à ces terres doivent être versés au receveur général du Canada.

6.0 Sources de fonds des bandes

Les fonds des bandes proviennent de différentes sources qui, à l'exception du paiement des intérêts, sont reliées au genre d'activités de ressource renouvelable ou non renouvelable suivantes:

  • activités liées aux terres et aux ressources naturelles;
  • activités liées pétrole et au gaz;
  • fonds des règlements; et
  • argent des amendes.

6.1 Activités liées aux terres et aux ressources naturelles

6.1.1
Les membres du personnel des régions et des districts doivent s'assurer que tous les paramètres des transactions liées aux ressources des terres de réserve sont respectés, y compris la perception de tout l'argent indiqué dans les accords pertinents de vente, de location à bail ou de licence.Note de bas de page 10

6.1.2
Le personnel de la Direction générale des terres est également responsable de la création et de l'administration des instruments permettant aux bandes de gérer les activités concernant les ressources liées à l'exploitation forestière et à l'exploitation du sable, du gravier, de la pierre calcaire et des autres minéraux situés dans les réserves. Les agents des terres régionaux et de district se sont vus déléguer l'autorité ministérielle de percevoir l'argent des bandes en capital et en revenu provenant de l'exploitation des terres et autres ressources naturelles.Note de bas de page 11

6.2 Activités liées au pétrole et au gaz

Le règlement et Loi sur le pétrole et le gaz des terres Indiennes, donne l'autorité à Pétrole et gaz des Indiens Canada (PGIC) de conclure des ententes avec des entreprises du secteur privé pour l'extraction du pétrole et du gaz qui se trouve dans les terres de réserve. En vertu de cette législation, PGIC est responsable de la négociation, de l'émission et de la gestion des permis et des locations à bail liés au pétrole et au gaz. PGIC vérifie également la production de pétrole et de gaz et fournit des prévisions quant aux redevances qui sont utilisées par les bandes à gérer leurs finances.

6.2.1
Les revenus apportés par les redevances sur le pétrole et le gaz, les bonus et autres revenus, sont déposés dans le compte de revenu ou de capital pertinent par PGIC. Toutefois, les bandes devront encore obtenir l'approbation du ministère pour libérer ces fonds en fiducie, qu'il s'agisse de sommes au titre du capital ou du revenu.

6.2.2
En alternative, toute bande qui possède de l'argent en capital et/ou en revenu gardé pour elle en fiducie par le Canada peut faire une demande pour participer à la portion de l'argent de la Loi sur la Gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations (LGPGFPN). Sous la LGPGFPN, une bande n'aura plus besoin de demander l'autorisation ministérielle pour dépenser ou gérer des fonds en fiducie de capital et de revenu. De plus, une bande peut aussi choisir de gérer et de réguler les activités liées au pétrole et au gaz par le biais de la Loi.

6.3 Fonds de types de règlementsNote de bas de page 12

Les bandes reçoivent de plus en plus des sommes d'argent substantielles qui leur sont dues au titre de droits liés aux terres cédées en vertu d'un traité, des ententes de règlement, des ententes d'indemnisation et des règlements de revendications particulières.

Le secteur des Traités et des gouvernements autochtones est responsable de la négociation des paramètres de la résolution des revendications. Le personnel de l'argent des bandes au sein de RAI devrait être consulté dès que des fonds sont envisagées pour être déposés dans le compte de capital ou de revenu d'une bande.

Le texte qui suit établit la pratique ministérielle relative aux dispositions des fonds de types de règlements:

6.3.1
Les ententes de type de règlement doivent être ratifiées par un référendum fondé sur le consentement éclairé de la communauté. La décision concernant le placement des fonds (que ce soit dans une fiducie externe ou dans le FCR) doit aussi être fondée sur le consentement de la communauté de la bande au moyen d'un référendum.

6.3.2
Les ententes de types de règlement doivent inclure des dispositions particulières qui doivent spécifier où les fonds seront placés, si les fonds sont considérés ou non comme les argents des indiens (selon la décision de la bande) et que le Canada n'a aucune obligation fiduciaire ultérieure au sujet de l'utilisation des fonds lorsque ceux-ci sont placés dans des fiducies externes.Note de bas de page 13

6.3.3
Les fonds qui ne sont pas déposés dans le FCR peuvent être placés directement dans des fiducies externesNote de bas de page 14, pourvu que certaines procédures soient respectées, soit : que l'entente fiduciaire soit ratifiée par l'effectif dûment informé, de la bande et de ses effectifs; que la bande ait obtenu un avis juridique et financier d'une tierce partie; et que la fiducie soit désignée de façon à ce que l'argent soit utilisé au profit de la bande.

Le texte qui suit s'applique à l'utilisation subséquente des fonds de types de règlement déposés dans les comptes de capital et de revenu de la bande:

6.3.4
Lorsqu'une entente de type de règlement ne mentionne rien par rapport à l'utilisation de l'argent de capital ou de revenu de la bande, ces fonds seront libérés en accord avec les articles 64, 66 et 69 de la Loi.

6.3.5
Certaines ententes de type de règlement énoncent les paramètres particuliers relatifs à l'utilisation des fonds de règlement déposés dans les comptes en fiducie des bandes. Par exemple, les fonds de types de règlement peuvent être utilisés spécifiquement pour acheter des terres qui seront utilisées par la bande ou qui seront ajoutées aux terres de réserve ou pour une distribution par personne aux effectifs de la bande. Ces paramètres doivent être respectés par le Ministère lorsqu'il traite les demandes de dépense de ces fonds en vertu des articles 64, 66 et 69.

6.3.6
Une bande possédant l'autorité conférée par l'article 69 peut transférer dans une fiducie externe les fonds de revenu (fonds reçus par suite d'une entente de règlement et déposés dans le compte de revenu de la bande), pourvu qu'elles obtiennent le consentement de la communauté au moyen d'un deuxième référendumNote de bas de page 15. La demande relative à ce transfert doit être présentée au ministère sous forme de RCB.

6.3.7
Les fonds de capital des bandes ne peuvent pas être transférés dans une fiducie externe, à moins que l'entente de règlement ne prévoie ou que la cour ne décide que l'accord de fiducie exonère la Couronne de toute responsabilité actuelle et ultérieure à l'égard des fonds en question à la suite du transfert.

6.4 Argent des amendes

L'article 104 établit les pouvoirs relatifs à l'utilisation des fonds provenant des amendesNote de bas de page 16 perçues à la suite des infractions commises en vertu de la Loi (incluant les règlements du Conseil de bande) et de sa réglementation. Cet article stipule que:

6.4.1
« (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute amende, peine ou confiscation infligée en vertu de la présente Loi appartient à Sa Majesté au bénéfice de la bande - ou d'un ou de plusieurs de ses membres - à l'égard de laquelle l'infraction a été commise, ou dont le délinquant, si c'est un Indien, fait partie.

6.4.2
(2) Le gouverneur en conseil peut, s'il y a lieu, ordonner que le montant de l'amende, de la peine ou de la confiscation décrit dans le paragraphe (1) soit versé à une autorité provinciale, municipale ou locale qui supporte, en totalité ou en partie, les frais d'application de la loi aux termes de laquelle l'amende, la peine ou la confiscation est infligée, ou que l'amende, la peine ou la confiscation soit employée de la manière qui, à son avis, favorisera le mieux les fins de la loi selon laquelle l'amende, la peine ou la confiscation est infligée, ou l'application de cette loi

6.4.3
Selon l'article 62, l'argent des amendes reçuNote de bas de page 17 par AADNC en vertu de l'article 104 de la Loi est considéré comme l'argent des amendes appartenant à la bande. Les fonds découlant d'autres violations de la loi (qu'il s'agisse d'une loi fédérale ou provinciale) ne sont pas visés par l'article 104 et ne doivent pas être perçus et déposés dans les comptes en fiducie des bandes.

6.4.4
En vertu de l'article 104, l'argent des amendes payées par les individus en raison des infractions commises à l'encontre des règlements est généralement perçu par le gouvernement provincial et est éventuellement remis au gouvernement fédéral et en suite à AADNC pour être déposé dans une compte de revenu de la bande au nom de la bande. En pratique, l'utilisation de ces sommes varie d'une province à l'autre. C'est important de noter qu'une fois que ces sommes sont reçues au AADNC ils sont déposés dans un compte d'attente jusqu'à ce qu'on détermine la bande de laquelle compte de revenu ils sont à porter au crédit.

6.4.5
Lorsque l'argent des amendes a été déposé dans une compte de revenu de la bande, la bande peut avoir accès aux fonds en demandant leur libération en vertu des articles 66 ou 69 de la Loi.

7.0 Fonds consolidé du revenu

Les fonds de capital et de revenu perçus ou reçus par la Couronne sont déposés dans le Fonds consolidé de revenu (FCR) qui est le fond unique utilisé pour recevoir tous les fonds appartenant au Canada. En conséquence, tous les fonds des bandes perçus par la Couronne sont déposés dans le FCR. Le FCR comporte des comptes particuliers réservés aux bandes et à certains individus:

  • comptes de capital et de revenu des bandes;
  • comptes individuels pour les mineurs, les enfants adoptés, les individus décédés, frappés d'incapacité mentale ou disparus; et
  • compte d'attente pour les bandes et les individus.

7.1 Comptes de capital et de revenu des bandes

Les fonds en capital et en revenu sont conservés dans des comptes donnant droit à des intérêts sous le nom de la bande concernée. Le Ministère maintient généralement un compte de capital et un compte de revenu par bande (environ 1,400 comptes au total).

7.2 Comptes individuels

Principalement en fonction de distribution per capita (DPC) aux membres d'une bande, les fonds des bandes sont parfois déposés dans des comptes gérés par le ministère en (FCR) dans le cas de certains individus, y compris les Indiens mentalement incapable, les jeunes enfants des membres des bandes, les enfants adoptés et, dans certains cas, les enfants pris en charge.

7.3 Comptes d'attente

Lorsque le ministère reçoit des fonds qu'il ne peut créditer immédiatement à une bande ou à un compte individuel, ces fonds sont déposés temporairement dans un compte d'attente portant intérêt conformément à la partie 5 du Manuel sur les fonds des Indiens - comptes d'attente. Chaque région possède un compte d'attente des fonds des Indiens. Les fonds déposés dans des comptes d'attente peuvent inclure les montants perçus au nom de bandes ou de personnes non identifiées.

Chaque région possède un compte d'attente pour les fonds de bande. Les fonds déposés dans des comptes d'attente peuvent inclure, mais sans s'y limiter : les montants perçus au nom des bandes ou d'individus non identifiés; l'argent perçu lors de litiges; et l'argent perçu en vertu de locations et permis non approuvées ou expirées.

8.0 Paiement des intérêts

Le paragraphe 61(2) de la Loi, prévoit le paiement des intérêts sur l'argent de capital et de revenu de bande. Les intérêts sur l'argent des bandes sont alloués à un taux fixé par le Gouverneur en conseil (GEC) par le biais d'un décret en conseil (DEC). Les taux d'intérêt présent et pour les périodes subséquentes peuvent être obtenues en communiquant avec la Direction des fonds, successions des Indiens et annuités des traités, et la Comptabilité de trésorerie et les rapports financiers, de la Direction générale des finances de l'administration centrale.

La méthode utilisée pour déterminer le taux d'intérêt couramment payable pour les comptes des bandes est définie par le décret en conseil (P.C. 19813/255) datée du 1 avril 1980. Les taux d'intérêt sont fondés sur les obligations du gouvernement du Canada venant à échéance dans dix ans ou plus et en utilisant le rendement hebdomadaire publié par la Banque du Canada.

En se basant sur le solde de fin du mois de dépôt dans le compte de la bande, le taux d'intérêt est calculé chaque trimestre et composé deux fois par année. À tous les six mois (avril et octobre), la bureau de la Comptabilité de trésorerie et les rapports financiers utilise le Système de gestion des fonds en fiducie (SGFF) pour calculer et déposer les intérêts payables en vertu des comptes de capital et de revenu de la bande.

Les intérêts gagnés sur le solde des comptes de capital et de revenu d'une bande sont déposés dans le compte de revenu de la bande.

9.0 Système de gestion des fonds en fiducie

La direction des DGGI est responsable de la gestion des fonctions numériques et financières du SGFF incluant l'entretien et le développement de l'ensemble des systèmes.

Le SGFF conserve un enregistrement de toutes les sommes d'argent perçues au nom des bandes et dépensées par celles-ci. Le système produit aussi des rapports financiers mensuels et de fin d'année financière pour le Ministère et les bandes qui décrivent en détail toutes les transactions touchant aux comptes de capital et de revenu.

L'accessibilité entière au SGFF est offerte aux régions et aux districts responsables de la gestion des comptes financiers des bandes par la Comptabilité de trésorerie et les rapports financiers. Le personnel du Ministère peuvent utiliser le SGFF pour mettre à jour l'information sur les comptes, les pièces de journal sur les transferts d'argent entre les comptes des bandes et des individus, effectuer les déboursements à partir des comptes et produire des rapports historiques. Il est également possible d'obtenir de l'information sur les comptes des bandes à des fins de recherche, notamment dans le cadre d'un litige, en s'adressant à une tierce partie travaillant pour le compte d'AADNC.Note de bas de page 18

Chapitre 3 - Dépenses des fonds des bandes

1.0 But

Le but de cette chapitre est d'autoriser et de fournir des orientations générales au personnel de l'administration centrale d'AADNC, des régions et des districts et aux bandes relativement aux dispositions de la Loi sur les Indiens concernant l'utilisation de l'argent des bandes.

2.0 Application

Cette chapitre s'applique à toute bande qui demande le paiement de fonds en vertu des dispositions de la Loi sur l'utilisation des fonds.

3.0 Autorité

Cette chapitre est émise en vertu de l'autorité du sous-ministre adjoint du secteur des Résolutions et des affaires individuelles (RAI).

4.0 Responsabilité

Le Sous-ministre adjoint et les Directeurs généraux régionaux, les personnes qu'ils désignent pour effectuer des tâches particulières et assumer la responsabilité relativement à l'administration des dispositions de la Loi sur les Indiens et de sa réglementation concernant l'administration de l'argent des bandes, sont responsables du respect de cette chapitre par l'ensemble du Ministère.

5.0 Principes directeurs

  • L'argent des bandes qui est détenu « en commun » au nom de tous les membres de la bande doit être utilisé au profit de tous ses membres.
  • Les membres courants d'une bande possèdent un intérêt dans l'argent de capital et de revenu de la bande. À chaque fois que cela est possible, on devrait tenir compte du fait que l'argent existant doit être utilisé ou conservé de façon à ce qu'il profite non seulement aux membres actuels, mais également aux futures générations.
  • Les bandes qui sont autorisées à contrôler, administrer et dépenser leur argent de revenu en vertu de l'article 69, assument l'entière responsabilité concernant l'utilisation des revenus demandés par les conseils des bandes. Cela inclut de déterminer si une dépense, quelle qu'elle soit, est effectuée pour le progrès et le mieux-être général de l'ensemble de la bande et de ses effectifs.

6.0 Article 61 - L'argent des Indiens est détenu pour usage et profit

Ce paragraphe affirme que l'argent d'une bande doit être utilisé pour le bénéfice de ses membres.

6.1 Paragraphe 61(1) - Générale

Le paragraphe 61(1) est une disposition générale qui stipule que: « l'argent des Indiens ne peut être dépensé qu'au bénéfice des Indiens ou des bandes à l'usage et au profit communs desquels il est reçu ou détenu, et, sous réserve des autres dispositions de la présente Loi et des clauses de tout traité ou cession, le gouverneur en conseil peut décider si les fins auxquelles l'argent des Indiens est employé ou doit l'être, est à l'usage et au profit de la bande ».

7.0 Article 64 - Capital

Cette disposition confère au Ministre le pouvoir, sous réserve de l'approbation d'un conseil de bande, d'autoriser et de prescrire la dépense de sommes d'argent au compte en capital de la bande pour un certain nombre de buts particuliers qui sont décrits aux aliénas 64(1)(a) à 64(1)(k) de la Loi.

7.1 Paragraphe 64(1) - Dépense de sommes d'argent au compte de capital avec consentement

  • 64(1)(a) - pour distribution per capita (DPC) aux membres de la bande un montant maximal de cinquante pour cent des sommes d'argent au compte en capital de la bande, provenant de la vente de terres cédées;
  • 64(1)(b) - pour construire et entretenir des routes, ponts, fossés et cours d'eau dans des réserves ou sur des terres cédées;
  • 64(1)(c) - pour construire et entretenir des clôtures de délimitation extérieure sur les réserves;
  • 64(1)(d) - pour acheter des terrains que la bande emploiera comme réserve ou comme addition à une réserve;
  • 64(1)(e) - pour acheter pour la bande les droits d'un membre de la bande sur des terrains sur une réserve;
  • 64(1)(f) - pour acheter des animaux, des instruments ou de l'outillage de ferme ou des machines pour la bande;
  • 64(1)(g) - pour établir et entretenir dans une réserve ou à l'égard d'une réserve les améliorations ou ouvrages permanents qui, de l'avis du Ministre, seront d'une valeur permanente pour la bande ou constitueront un placement en capital;
  • 64(1)(h) - pour consentir aux membres de la bande, en vue de favoriser son bien-être, des prêts n'excédant pas la moitié de la valeur globale des éléments suivants:
    1. les biens meubles appartenant à l'emprunteur,
    2. la terre concernant laquelle il détient ou a le droit de recevoir un certificat de possession,
  • 64(1)(i) - pour subvenir aux frais nécessairement accessoires à la gestion de terres situées sur une réserve, de terres cédées et de tout bien appartenant à la bande;
  • 64(1)(j) - pour construire des maisons destinées aux membres de la bande, pour consentir des prêts aux membres de la bande aux fins de construction, avec ou sans garantie, et pour prévoir la garantie des prêts consentis aux membres de la bande en vue de la construction;
  • 64(1)(k) - pour toute autre fin qui, d'après le Ministre, est à l'avantage de la bande.

7.2 Paragraphe 64(2) - Dépenses sur les sommes d'argent au compte de capital en vertu des règlements

Ce paragraphe stipule que lorsqu'il existe un règlement, en vertu de l'alinéa 81(1)(p.3) de la Loi, le Ministre peut faire des paiements à toute personne dont le nom a été retranché de la liste de la bande.

8.0 Article 66 - Revenu

8.1 Paragraphe 66(1) - Dépense de sommes d'argent au compte de revenu avec le consentement de la bande

Cette disposition permet de dépenser de l'argent du compte de revenu pour toute fin qui de l'avis du Ministre « favorisera le progrès général et le bien-être de la bande ou d'un de ses membres ».

8.1.1
Ce paragraphe donne aux bandes une large gamme de fins justifiant la dépense de l'argent de revenu et pour lesquelles une libération peut être autorisée, mais seulement si le conseil de bande y consent.

8.2 Paragraphe 66(2)Note de bas de page 19 - Le Ministre peut déterminer les dépenses

Cette disposition permet au Ministre d'effectuer des dépenses de sommes d'argent au compte de revenu en vertu du paragraphe 66(2) dans le but « d'aider les Indiens malades, invalides, âgés ou indigents de la bande et pour pourvoir aux funérailles des membres indigents de celle-ci ». Les dépenses peuvent également être approuvées relativement au versement des contributions sous le régime de la Loi sur l'assurance-emploi.

8.2.1
Lorsqu'un règlement relatif à l'alinéa 81(1)(p.3) de la Loi est en vigueur pour une bande, le paragraphe 66(2.1) permet au Ministre d'effectuer des paiements à une personne dont le nom a été retranché de la liste de bande jusqu'à concurrence d'un montant n'excédant pas une part per capita de ces sommes.

8.3 Paragraphe 66(3) - Dépense de sommes d'argent du compte de revenu autorisées par le Ministre

Cette disposition permet au Ministre d'autoriser la dépense de sommes d'argent du compte de revenu pour l'un ou plusieurs des objets suivants, sans avoir obtenu le consentement du conseil de bande :

  • 66(3)(a) - la destruction des herbes nuisibles et la prévention de la propagation ou de la présence généralisée des insectes, parasites ou maladies susceptibles de ruiner ou d'endommager la végétation dans les réserves indiennes;
  • 66(3)(b) - la prophylaxie des maladies infectieuses ou contagieuses, ou non, sur les réserves;
  • 66(3)(c) - l'inspection des locaux sur les réserves et la destruction, la modification ou la rénovation de ces locaux;
  • 66(3)(d) - l'adoption de mesures préventives contre le surpeuplement des locaux utilisés comme logements sur les réserves;
  • 66(3)(e) - la salubrité dans les locaux privés comme dans les endroits publics, sur les réserves;
  • 66(3)(f) - la construction et l'entretien de clôtures de délimitation.

9.0 Article 69 - Revenu

9.1 Paragraphe 69(1) - Administration des sommes d'argent du compte de revenu par la bande

Cette disposition permet à une bande de « contrôler, administrer et dépenser la totalité ou une partie de l'argent de son compte de revenu ». Ce paragraphe ne donne toutefois pas l'autorité à une bande de percevoir l'argent du compte de revenu de la bande.

9.1.1
Lorsqu'une bande se voit attribuer le pouvoir conféré par l'article 69 à l'égard de ses fonds de revenu, elle assume l'entière responsabilité concernant l'utilisation des revenus demandés par le conseil de bande. Ceci veut dire qu'il revient à la bande de déterminer si une dépense est effectuée pour favoriser le progrès général et le bien-être de la bande et de ses membres.

9.1.2
AADNC ne demandera pas une corroboration attestant qu'une dépense d'argent de revenu apportera un profit à la bande, mais le ministère s'appuiera sur la décision de dépenser prise par le conseil de bande.

9.2 Paragraphe 69(1) - Distribution aux membres - Revenu

Les bandes qui possèdent une autorité en vertu du paragraphe 69(1) peuvent utiliser leur argent de revenu pour effectuer des distribution per capita (DPC) à leurs membres. Lorsqu'il effectue une distribution, le conseil de bande est responsable de la protection des intérêts de tous ses membres, incluant ceux qui sont mentalement incapables, les mineurs, les enfants adoptés et les enfants en soins.

9.2.1
Toute préoccupation soulevée par un membre par rapport à son admissibilité à un paiement de DPC doit être résolue entre l'individu et le conseil de bande.

9.2.2
En ce qui concerne ce genre de distribution, le conseil de bande n'a pas besoin de fournir au Ministère une liste de paiement ou le nom des personnes qui seront payées, sauf dans les situations suivantes:

  • En vertu de l'article 51, la compétence à l'égard des biens des Indiens mentalement incapables est attribuée exclusivement au Ministre. En ce qui concerne ces membres mentalement incapables, AADNC doit garantir que leur part des DPC est retenue et conservée pour dépôt dans des comptes du FCR créés par les régions ou les districts au nom de ces individus.

9.2.3
Liste de distribution - Adopté

  • Lorsque le Ministère est responsable de la liste de bande, le Ministre peut également avoir à retenir les parts de tout enfant qui a été adopté par des parents n'appartenant pas à une bande. Le nom de ces enfants adoptés est inscrit sur la liste des enfants adoptés maintenue par le Registraire à l'administration centrale. Ces noms ne sont pas inscrits sur la liste ministérielle de la bande et ne peuvent pas être fournis au conseil de bande pour des raisons de confidentialité. Puisque les intérêts de ces enfants adoptés doivent également être pris en compte lors de la distribution, le Ministère doit informer le conseil de bande du nombre de ces enfants adoptés et déposer leur part de la DPC dans des comptes individuels du FCR.

9.3 Paragraphe 69(2) - Règlements sur les revenus

  • Cette disposition stipule que le Gouverneur en conseil (GEC) a créé la réglementation sur l'argent de revenu des bandes Indiennes et que ces règlements exigent que: les bandes créent des comptes distincts dans une banque, une société de fiducie ou un autre établissement financier pour administrer cet argent;
  • les bandes autorisent trois personnes (au moins deux membres de la bande) à signer pour le retrait de fonds du compte;
  • tous les paiements effectués à partir du compte aient été autorisés par au moins deux personnes autorisées;
  • les paiements de revenu provenant du FCR soient payés dans le compte de la bande;
  • les bandes engagent un vérificateur et déposent un rapport annuel; et
  • des exemplaires du rapport annuel du vérificateur soient envoyés par courrier dans les réserves et fournis au ministre d'AADNC.

10.0 Décret sur les revenus des bandes indiennes.

Avant 1990, des décrets en conseil (DEC) distincts étaient préparés lorsque les bandes se voyaient attribuer une autorité en vertu de l'article 69. En mai 1990, le Décret sur les revenus des bandes indiennes, (D.O.R.S./90-297) a été créé pour donner à environ 90 bandes l'autorité sur leur argent de revenu en entier.

Au mois de mai 1993, le décret a été modifié et on a regroupé tous les décrets précédents relatifs à l'attribution de l'autorité en vertu du paragraphe 69. Depuis le mois de septembre 1997, un total d'environ 440 bandes ont été inscrites sur la liste de l'annexe du décret.

En conséquence, le processus actuel d'attribution par décret de l'autorité à une bande sur l'ensemble de l'argent de revenu implique l'ajout par GEC du nom de la bande dans la liste de l'annexe du décret sur les revenus des bandes indiennes.

Lorsqu'une bande recherche une autorité partielle sur son argent de revenu, un décret différent doit être demandé. Le décret de 1993 ne peut pas être utilisé à cet effet puisqu'il ne s'applique qu'aux bandes ayant une autorité entière.

11.0 Membres transférés d'une bande à une autre.

  • Avant le 17 avril 1985, lorsqu'un membre était transféré d'une bande à une autre, le paragraphe 16 de la Loi stipulait qu'une part per capita du compte de revenu et de capital de l'ancienne bande devait être transférée dans les comptes de la nouvelle bande.
  • Si la part per capita de l'ancienne bande était supérieure à celle de la nouvelle bande, la différence était versée directement au membre individuel.
  • Le projet de loi C-31 est entré en vigueur le 17 avril 1985 et ces dispositions sont alors devenues caduques. En conséquence, il ne se fait plus de transfert d'argent de la bande lorsqu'il y a transfert des membres. Une personne qui cesse d'être membre d'une bande pour devenir membre d'une autre bande n'a droit à aucune somme d'argent détenue par le Ministère au nom de l'ancienne bande.

Chapitre 4 - Octroi et révocation de l'autorité conférée en vertu de l'article

1.0 But

Le but de cette chapitre est d'autoriser et de fournir des orientations générales au personnel de l'administration centrale d'AADNC, des régions et des districts et aux bandes relativement aux dispositions de la Loi sur les Indiens concernant l'utilisation de l'argent des bandes relativement à l'octroi et au retrait de l'autorité conférée par l'article 69 sur le contrôle de l'administration de l'argent du compte de revenu des bandes.

2.0 Application

Cette chapitre s'applique à toute bande qui consent à acquérir l'autorité conférée par l'article 69 en accord avec les dispositions de la Loi sur les Indiens concernant l'administration de l'argent.

3.0 Autorité

Cette chapitre est émise en vertu de l'autorité du sous-ministre adjoint du secteur des Résolutions et des affaires individuelles (RAI).

4.0 Responsabilité

Le Sous-ministre adjoint et les Directeurs généraux régionaux, les personnes qu'ils désignent pour effectuer des tâches particulières et assumer la responsabilité relativement à l'administration des dispositions de la Loi sur les Indiens et de sa réglementation concernant l'administration de l'argent des bandes, sont responsables du respect de cette chapitre par l'ensemble du Ministère.

5.0 Principes directeurs

  • Le Ministère garantira que l'effectif de la bande soit informé formellement des incidences d'une telle autorité.
  • Le Conseil de la bande devrait posséder un degré de compréhension raisonnable de la nature et de l'application de ses responsabilités et de ses pouvoirs.
  • Le conseil de bande assume le rôle de fiduciaire et doit se comporter en respectant cette fonction lorsqu'il administre l'argent du compte de revenu.
  • La révocation ne devrait être utilisée qu'en dernier recours, lorsque le problème est majeur et que toutes les autres possibilités de le régler ont été prises en compte.

6.0 Processus général relatif à l'accord d'une autorisation en vertu de l'article 69

Le processus relatif à l'octroi d'une autorisation en vertu de l'article 69 peut être résumé ainsi:

6.1 RCB de la bande

Le processus commence lorsque les membres d'une bande donnent leur consentement éclairé dans le but d'acquérir une autorisation en vertu de l'article 69. Une RCB, incluant les documents à l'appui de la demande, est présentée au bureau régional.

6.2 Révision régionale

La demande de la bande est révisée. Si le bureau régional est convaincu que les exigences relatives à l'approbation sont satisfaites, il tranDGetNote de bas de page 20 alors la demande à la Direction des fonds, successions des Indiens et annuités des traités (FSIAT) située à l'administration centrale.

6.3 Évaluation de l'administration centrale

La présentation régionale est examinée par la FSIAT. Si la présentation est incomplète, ou si la demande de la bande ne satisfait pas les exigences politiques ministérielles, elle sera retournée au bureau régional.

6.3.1
Lorsqu'il aura été décidé que la bande satisfait aux exigences ministérielles, FSIAT préparera une présentation de décret du conseil.Note de bas de page 21 Cela met en jeu l'obtention de révisions et de consentements de plusieurs bureaux ministériels (Sous-ministre adjoint des RAI, Sous-ministre adjoint des Services ministériels, Directeur général des affaires individuelles, Direction des services d'appui à l'exécutif, Services juridiques d'AADNC, Sous-ministre, Ministre responsable du bureau de la privatisation et des affaires réglementaires et Bureau du Conseil privé (BCP).

6.3.2
Le processus d'approbation se termine lorsque le Gouverneur général signe le décret en conseil. L'instrument prescrit par la Loi est publié ultérieurement dans la Gazette du Canada. L'administration centrale avisera la région du résultat de la présentation et la région en avisera la bande.

7.0 Exigences générales relativesNote de bas de page 22 aux présentations régionales

Les documents fournis à l'administration centrale par les bureaux régionaux doivent inclure ce qui suit :

  • une preuve du consentement éclairé des membres de la bande;
  • un exemplaire original dûment autorisé et complet de la RCBNote de bas de page 23;
  • une preuve attestant que les exercices de la bande sont cohérents avec les responsabilités financières; et
  • une lettre du directeur général régional recommandant l'octroi de l'autorité en vertu de l'article 69 à la bande, incluant les énoncés justifiant la décision recommandée.
  • Les régions peuvent également choisir d'inclure, pour appuyer la recommandation, les opinions exprimées par les gestionnaires des programmes (c.-à-d. Services de financement, Administration du capital, Finances etc.).

8.0 Consentement des membres de la bande - Dossiers du Ministère

Depuis que l'autorité conférée par l'article 69 est dévolue avec le Chef et le conseil de la bande, les dossiers du Ministère doivent indiquer que le consentement des membres de la bande a été obtenu.

8.1 Membres de la bande informés

Les membres d'une bande devraient être informés des conséquences de l'obtention de l'autorité conférée par l'article 69 par le conseil de la bande et les propres conseillers juridiques et financiers indépendants de la bande. Ce type de partage d'information aurait préférablement lieu lors de la réunion du conseil général qui aurait été organisée à cette fin et pour lesquels les membres auraient reçu un avis suffisamment à l'avance.

8.1.1
Les membres devraient être informés de ce qui suit:

  • en quoi consiste l'argent de revenu;
  • les responsabilités actuelles du Ministre en vertu de l'article 66;
  • les limites courantes des pouvoirs du conseil lorsqu'il fonctionne en vertu de l'article 66;
  • les nouvelles responsabilités du conseil de bande (incluant la nécessité de satisfaire aux exigences de la réglementation sur les fonds de revenu et les autres obligations du ministre), une fois que la Première nation se voit attribuer le pouvoir conféré par l'article 69.; et
  • les avantages et les désavantages et les conséquences que l'administration de l'argent de revenu d'une bande soit effectuée en vertu des articles 66 ou 69.

8.1.2
Il est possible que les agents responsables du Ministère ne fournissent pas d'avis ou d'orientation à la bande, mais qu'ils participent aux rencontresNote de bas de page 24 convoquées dans ce but pour clarifier ou expliquer les politiques et les procédures ministérielles.

8.1.3
Une bande devrait posséder une compréhension raisonnable de la nature et de l'application de ses responsabilités et pouvoirs. Les concepts de base dont une bande devrait être au courant lors de l'administration de son argent de revenu sont:

  • les fonds doivent être utilisés à des fins qui « favorisent le progrès général et le bien-être de la bande ou d'un de ses membres » (c'est-à-dire d'une façon qui respecte l'article 66);
  • les bandes doivent adhérer aux dispositions du Règlement sur les revenus des bandes Indiennes;
  • ceux qui remplissent les responsabilités relatives à l'article 69 au nom d'une bande doivent être entièrement responsables auprès des membres en ce qui a trait à l'administration de ces fonds;
  • les bandes doivent fournir annuellement au Ministre une divulgation complète de leur administration de l'argent de revenu; et
  • tout défaut concernant le respect de ses obligations pourrait entraîner un retrait, par la Couronne, de l'autorité conférée à la bande en vertu de l'article 69.

8.1.4
Sur la foi de la jurisprudence (c'est-à-dire la décision Gilbert v Abbey) le conseil de bande assume le rôle d'un fiduciaire et doit agir en conséquence.

  • Une défaillance relative à l'exercice approprié de leurs responsabilités pourrait les placer dans une situation de bris des obligations financières et sujets à des poursuites judiciaires de la part des membres de la bande.
  • Le chef et le conseil devraient rechercher un avis juridique et autre indépendant, lorsqu'approprié pour garantir qu'ils s'acquittent comme il se doit de leurs responsabilités.

8.1.5
Comme mesure interne, les membres de la bande peuvent vouloir imposer certaines lignes directrices (par exemple des procédures d'approbation budgétaires) que l'on s'attendra à ce que le conseil de bande respecte lors de l'exercice, en leur nom, des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l'article 69.

8.2 Consentement des membres de la bande

Le consentement des membres doit être donné lors d'une rencontre générale des membres (vote des membres) lorsque la bande veut se voir attribuer le pouvoir conféré par l'article 69. L'exigence d'un vote des membres s'appuie sur l'alinéa 2(3)a) qui stipule qu' « un pouvoir conféré à une bande est censé ne pas être exercé, à moins de l'être en vertu du consentement donné par une majorité des électeurs de la bande ». L'approche et la méthode suggérée dans le Règlement sur les référendums des Indiens peut être utilisée pour le vote.

8.2.1
La présentation de la région à l'administration centrale inclura une description de la méthode utilisée pour obtenir le consentement et doit donner les détails du résultat du vote, soit:

  • le libellé de la question posée aux électeurs;
  • le nombre total d'électeurs éligibles;
  • le nombre total de membres qui ont effectivement voté;
  • le nombre d'électeurs en faveur;
  • le nombre d'électeurs opposés; et
  • le nombre de bulletins de vote annulés (le cas échéant).

9.0 Preuve de la constance de la responsabilité financière

La présentation régionale inclura des énoncés sur l'argent qui se trouvent couramment dans le compte de revenu de la bande de même qu'une description de tous les montants d'argent qui devraient être déposés dans ce compte de la bande dans un avenir rapproché (c'est-à-dire règlement de différents ou accord majeur de location-bail qui pourrait être en suspens, etc.)

9.1 Vérifications

La présentation devrait inclure des exemplaires des trois plus récentes vérifications financièresNote de bas de page 25 de la bande. Les évaluations ministérielles qui ont été effectuées sur ces trois évaluations devraient également être fournies en tenant compte du fait que la bande a:

  • fait preuve d'un bon contrôle financier;
  • utilisé l'argent de la bande aux fins pour lesquelles elle est autorisée; et
  • fait preuve de diligence et de constance lors de l'administration de ses fonds.

9.2 Bande nouvellement créées

Il sera impossible pour une bande nouvellement créée de présenter un dossier sur sa performance financière antérieure aux fins d'évaluation.

9.2.1
La bande devrait fournir la preuve attestant que des systèmes et des procédures financiers effSCHLes ont été mis en place et qu'elle est en mesure de s'acquitter de toutes les responsabilités qui lui sont conférées en vertu du paragraphe 69 de la Règlement sur les revenus des bandes Indiennes.

9.2.2
Le personnel du Ministère dans les régions ou les districts peut obtenir une telle évaluation au moyen d'une évaluation sur place des systèmes et des dossiers de la bande. L'aide d'employés d'autres programmes peut être nécessaire à cette fin.

10.0 Modifications de l'autorité existante

Après s'être vue accordé une autorité en vertu de l'article 69, une bande peut demander plus tard une modification de ses pouvoirs pour par exemple obtenir l'entière autorité, plutôt que partielle, sur l'administration de son argent du revenu.

  • La bande devra alors organiser un nouveau référendum à cet effet et présenter une RCB de changement de but ainsi que la documentation à l'appui au Ministère. Une présentation régionale sera requise et on demandera l'autorité du Gouverneur en conseil.

11.0 Divisions de bande

Il arrive parfois qu'une bande possédant les pouvoirs conférés par l'article 69 soit divisée pour constituer deux ou plusieurs bandes. Lorsque cela se produit, la bande « parent », à laquelle on a attribué les pouvoirs de l'article 69 à l'origine, conservera automatiquement ces pouvoirs.

  • La bande nouvellement créée doit faire une demande pour exercer les pouvoirs de l'article 69. On devrait demander un DEC pour la bande une fois qu'il est établi que toutes les exigences décrites par la politique sur la constitution de nouvelles bandes et le fusionnement de bandesNote de bas de page 26 ont été satisfaites.

12.0 Processus général pour la révocation de l'autorité accordée en vertu de l'art. 69

Le processus de révocation de l'autorité accordée en vertu de l'article 69 peut être résumé ainsi:

12.1 Évaluation d'AADNC

La révocation peut-être envisagée lorsqu'il est porté à l'attention du Ministère qu'une bande:

  • n'a pas mis en place les rouages administratifs et les processus requis décrits dans le règlement sur les revenus, ou
  • n'utilise pas comme il se doit les pouvoirs qui lui ont été conférés, ce qui inclurait des preuves de la mauvaise administration de l'argent du compte de revenu ou de son mauvais usage.

12.2 Mesures correctives

Des préoccupations importantes concernant l'argent du compte de revenu peuvent d'abord venir à l'attention de la région lors du processus de vérification.

12.2.1 Les régions devraient prendre les mesures nécessaires appropriées pour remédier à la situation. Un échec à ce niveau peut éventuellement entraîner la présentation d'une recommandation régionale de révocation.

12.2.2 Plutôt que de révoquer les pouvoirs conférés en vertu de l'article 69, une région peut nommer temporairement un receveur-administrateur indépendant qui percevra tous les revenus et émettra tous les chèques au nom de la bande.

12.2.3 Le conseil de bande devrait initier la dépense demandée par la RCB et la région mènerait par la suite une évaluation complète du processus de dépense.

12.2.4 La libération des fonds ne serait autorisée par AADNC que si la région est en mesure d'établir que la dépense était au profit de la bande et de ses membres.

12.3 Recommandation de révocation

Une telle mesure serait précédée par une présentation régionale à l'administration centrale décrivant le problème, son importance, les mesures correctives tentées et une évaluation des options autres que la révocation. La présentation doit être accompagnée de la recommandation du Directeur général régional.

12.4 Accord de l'administration centrale

Si l'administration centrale est d'accord avec la recommandation de révocation d'une autorité de l'article 69, la Direction des fonds, successions des Indiens et annuités des traités (FSIAT) préparera la présentation pour l'obtention du DEC nécessaire.

Chapitre 5 - Vérification

1.0 But

Cette chapitre a pour but d'autoriser et de fournir des orientations générales aux employés de l'administration centrale d'AADNC, des régions et des districts, et aux bandes en ce qui a trait aux exigences ministérielles concernant la vérification visant l'ensemble des dépenses d'argent de capital et de revenu.

2.0 Application

Cette chapitre s'applique à toute bande qui dépense de l'argent de la bande en vertu des dispositions de la Loi sur les Indiens concernant l'administration de l'argent.

3.0 Autorité

Cette chapitre est émise en vertu de l'autorité du Sous-ministre adjoint du secteur des Résolutions et des affaires individuelles (RAI).

4.0 Responsabilité

Le Sous-ministre adjoint et les Directeurs généraux régionaux, les personnes qu'ils désignent pour effectuer des tâches particulières et assumer la responsabilité relativement à l'administration des dispositions de la Loi sur les Indiens et de sa réglementation concernant l'administration de l'argent des bandes, sont responsables du respect de cette chapitre par l'ensemble du Ministère.

5.0 Principes directeurs

  • Le Ministre a l'autorité en ce qui concerne l'approbation et la dépense de l'argent de la bande. En accord avec ces responsabilités, il est essentiel que toutes les dépenses de l'argent de la bande soient vérifiées.

6.0 Exigences de rapport de vérification

6.1 États financiers

Les bandes devraient fournir au Ministère des vérifications des états financiers incluant toutes les dépenses d'argent de capital et de revenu (peu importe si elles ont reçu les pouvoirs, en vertu de l'autorité de l'article 69, sur leur argent de revenu) dans les 120 jours suivants la fin de l'année financière.

6.1.1
Si une bande fournit des fonds de capital ou de revenu à une société dont elle est propriétaire, que ce soit en tant que prêt ou une augmentation de capitaux propres, les états financiers de la société doivent également être fournis.

6.1.2
En plus de toutes les exigences mentionnées dans ce guide, les chapitres générales relatives à la présentation de rapports pour la vérification annuelle sont décrites dans le Manuel des rapports de clôture d'exercice pour les régimes de financement d'AADNC.

6.1.3
Les bandes doivent préparer leurs états financiers vérifiés en respectant les Principes comptables généralement reconnus (PCGR) tels que définis par l'Institut des Comptables agréés du Canada (SCHL) à moins d'une recommandation différente.

6.1.4
Le non-respect par une bande des exigences de rapport de vérification ministérielles entraînera qu'aucune somme supplémentaire d'argent de capital ou de revenu ne pourra être libérée jusqu'au moment où la question aura été résolue de façon satisfaisante. Le Directeur général régional peut référer la question au Directeur général des Affaires individuelles de l'administration centrale pour plus ample considération et mesures.

7.0 Responsabilité envers les fonds dépensés

Lorsqu'une dépense de l'argent de la bande est approuvée et dépensé, le conseil de la bande est entièrement responsable devant le Ministre et les membres de la bande de l'utilisation subséquente de ces fonds.Note de bas de page 27

8.0 Utilisation non autorisée de fonds - Mesures correctives

Conformément aux responsabilités liées à l'approbation et aux dépenses de l'argent de la bande et avec le Cadre de responsabilisation de gestion (CRG) du MinistèreNote de bas de page 28, il est essentiel que toutes les dépenses d'argent de la bande approuvées soient vérifiées. Tout écart identifié entre les dépenses autorisées et les dépenses véritables devrait être rapporté rapidement à la bande et les mesures correctives devraient être prises pour répondre à toutes les préoccupations. Les mesures correctives peuvent inclure:

  • la présentation d'une RCB de « changement de but »;
  • le refinancement du compte de fiducie; et/ou
  • le report à l'année subséquente de tous les fonds non dépensés durant une année donnée.

8.1 RCB de « changement de but »

Dans tous les cas où le conseil d'une bande désire « changement le but » pour lequel l'argent de la bande sera utilisé, il doit d'abord obtenir le consentement du Ministre.Note de bas de page 29 Le conseil de la bande n'est pas autorisé à effectuer quelque modification à moins d'avoir reçu à l'avance l'approbation du Ministre.

8.1.1
Lorsqu'ils reçoivent une RCB de changement de but, les agents responsables régionaux doivent analyser la demande de la même façon que toute autre proposition de dépense. Si l'analyse subséquente détermine que l'utilisation courante de l'argent n'est pas appropriée, la région devrait chercher à récupérer cet argent de la bande.

8.2 Remboursement d'argent approuvé

Quand il est déterminé que de l'argent de capital ou de revenu dépensé par une bande a été utilisé à des fins non autorisées, la région devrait exiger que la bande rembourse cet argent aux fins de dépôt dans le compte de capital ou de revenu.

8.2.1
Subsidiairement, la bande peut se voir demander de dépenser d'autres fonds, pas de l'argent de la bande, pour financer des dépenses qui ont déjà été approuvées par le Ministère.

8.3 Argent reporté à l'année financière suivante

Dans le cas des programmes continus ou des programmes pluriannuels non terminés, l'argent de la bande peut être transféré à l'année financière suivante pour les mêmes fins.

Chapitre 6 - Des directives relatives aux procédures de requête de dépense nationale - Aperçu du processus - Partie 1

Préambule

Les bandes peuvent demander au Ministre ou à son/sa déléguée d'autoriser la dépense de leur capital ou de leur revenu en soumettant une requête formelle au Ministère par une résolution du conseil de bande (RCB).

Le personnel des régions et des districts est responsable de l'aide apportée au conseil de bande pour comprendre les exigences administratives concernant le traitement et l'évaluation de ces requêtes aux fins de recommandation d'approbation ou de dénégation. Toutefois, il faut noter que le Ministre ou le délégué officiel prend la décision finale concernant la libération des fonds.

Étant donné la nature des fonctions du Ministre, le Ministère doit s'assurer que les meilleurs intérêts des membres des bandes sont retenus lorsque l'on prend en considération la libération des fonds capital et revenu de la bande.

Ce chapitre du manuel décrit les étapes générales ayant trait au traitement d'une requête de dépense de la réception d'un RCB au Ministère à la libération des fonds, ainsi que l'affirmation de l'autorité à laquelle cette chapitre s'applique.

Les étapes à suivre dans le traitement d'une requête de dépense sont documentées dans deux sections. La première section (Section 1 - Aperçu du processus) donne un aperçu général des phases requises dans le traitement de requêtes. La seconde section (Section 2 - Processus et Procédures) est essentiellement normative et illustre la procédure à prendre afin de se charger du processus lié à l'administration de l'argent de la bande.

Le chapitre (7) de ce guide porte sur les sections spécifiques pour lesquelles le capital ou le revenu de la bande peut être utilisé ainsi que l'identification de toute requête de documentation pertinente. Il est recommandé que le chapitre (6) soit mis en référence en conjonction avec le chapitre (7).

1.0 But

Le but de cette chapitre est d'autoriser et de procurer un standard pour le personnel de l'administration centrale, des régions et des districts d'AADNC en ce qui a trait au processus et aux procédures requises dans l'administration de l'argent de bande sous la forme des chapitres relatives aux procédures de requête de dépense nationale.

2.0 Application

Ce chapitre doit s'appliquer à toutes les bandes et/ou personnes désignées pour poursuivre les tâches et les responsabilités relatives à l'administration des provisions d'argent de la bande de la Loi sur les Indiens et de sa réglementation.

3.0 Autorité

Cette chapitre est émise sous l'autorité du Sous-ministre adjoint du secteur de Résolution et affaires individuelles (RAI).

4.0 Responsabilité

Dans l'ensemble, la responsabilité de la conformité du Ministère à ce chapitre repose entre les mains du Sous-ministre adjoint et des Directeurs généraux régionaux et leurs responsabilités liées à l'administration des provisions d'argent de la bande de la Loi sur les Indiens et de sa réglementation.

5.0 Principes directeurs

  • Le Ministère doit s'assurer que les meilleurs intérêts des membres de la bande sont retenus lorsque l'on prend en considération des requêtes pour la libération du capital et du revenu de la bande.
  • Le personnel des régions et des districts est responsable pour l'aide apportée aux conseils de bande pour comprendre et adhérer aux exigences administratives du gouvernement dans le traitement de telles requêtes.

Section 1 - Aperçu du processus général

  • Le processus est amorcé lorsqu'un conseil de bande adopte une résolution du conseil de bande (RCB) demandant une libération des fonds qui est ensuite acheminée à l'agent régional ou de district d'AADNC approprié aux fins d'analyse et de traitement afin de savoir si la dépense serait bénéfique pour la bande, y compris l'approbation ou la dénégation de la requête dans le cadre de son autorité déléguée.
  • Si il a été déterminé qu'une demande de dépenses est régie par les alinéas 64(1)(d) et (k), lorsque cette autorité n'a pas été déléguée, la région doit acheminer sa recommandation à la Direction des fonds, successions de Indiens et annuité des traités (FSIAT), Direction générale des affaires individuelles (AI) pour examen et la préparation de la présentation pour l'approbation du Ministre.
  • Lorsque le ministre approuve une demande de dépense, les fonds sont libérés à la bande ou directement à l'établissement financier responsable, comme le prévoit la RCB.

Phase 1 - Demande formelle

La dépense de l'argent de capital ou de revenu est d'abord initiée par une RCB.

Phase 2 - Évaluation du Ministère

L'évaluation d'une demande de dépense par le MinistèreNote de bas de page 30 comprend:

  • La révision initiale;
  • l'évaluation des bénéfices pour la bande et ses membres; et
  • la recommandation d'approbation ou de refus.

La façon choisie pour évaluer une demande de dépenseNote de bas de page 31 sera différente selon que la bande propose d'utiliser son argent de revenu ou son argent de capital et, dans le cas de l'argent de revenu, si on a délégué les pouvoirs de l'article 69 à la bande.

  • En ce qui concerne la libération de fonds de capital en vertu de l'article 64, comme de fonds de revenu en vertu de l'article 66, le personnel ministériel doit mener une révision initiale et une évaluation de l'ensemble des bénéfices pour la bande.
  • Si la révision et l'évaluation apportent des résultats satisfaisants, le personnel ministériel doit alors préparer la documentation d'approbation pertinente avec leur recommandation.
  • En ce qui concerne les requêtes de dépense de fonds de revenu provenant des bandes auxquelles on a délégué les pouvoirs de l'article 69Note de bas de page 32 le Ministère doit assurer seulement que, lorsque cela est nécessaire, un examen environnemental préalable, une évaluation environnementale ou une vérification de la dépense proposée a été complété.

Phase 3 - Libération de l'argent de la bande

Lorsqu'une approbation a été donnée pour la libération de l'argent de la bande, le fonctionnaire du ministère traite la libération en conformité avec les conditions de la décision qui est intégrale, partielle ou conditionnelle. Le Système de gestion des fonds en fiducie (SGFF) est alors utilisé pour enregistrer le montant des fonds à être libérés et sous quelle autorité.

Section 2 - Processus et Procédures

Phase 1 - Demande formelle

1.0 Démarrer le processus

Une dépense de fonds de capital ou de revenu d'une bande débute par une RCB.

1.1 Réunion dûment convoquée

En général, une réunion dûment convoquée est réputée avoir eu lieu lorsque le quorumNote de bas de page 33, la majorité du conseil de bande entière, a été convoquée pour adopter des motions.

1.2 Consentement de la communauté

Le consentement de la communauté est nécessaire pour l'attribution du pouvoir conféré par l'article 69, lorsque les propositionsNote de bas de page 34 sont importantes, risquées ou controversées ou lorsqu'un conflit d'intérêts potentiel est susceptible de se produire. Le Ministère recommande l'approche et les méthodes prescrites dans le Règlement sur les référendums des Indiens pour la tenue d'un référendum.

1.3 Présenter une RCB

Le conseil de bande adopte une motion dans laquelle il demande une libération de ses fonds aux termes de la disposition connexe de la Loi sur les Indiens. La décision est consignée de façon officielle dans une RCB, laquelle est ensuite acheminée au bureau régional ou au bureau de district concerné du ministère.

On encourage les conseils de bande à informer le ministère dès les premières étapes de l'élaboration de leur proposition de dépense, afin de faciliter la détermination des exigences relatives à la documentation appropriée et la libération rapide des fonds.

Phase 2 - Évaluation ministérielle

2.0 Examen initialNote de bas de page 35
2.1 Lettre d'accusé de réception

Lorsqu'une RCB demandant la dépense de fonds de la bande est reçue au sein du Ministère, un accusé de réception est envoyé au conseil de bande pour confirmer la réception de la demande de dépense. L'agent responsable de la RCB entreprend alors l'examen initial en étudiant les aspects suivants de la RCB.

2.2 Examen de la RCB

Est-ce que les exigences minimales relatives à l'information contenue dans la RCB été respectées?

2.3 Carences de la RCB

S'il est déterminé que la RCB ne respecte pas les exigences minimales, ou le but de la dépense proposée dans un RCB n'est pas admissible, la RCB doit être retourné à la Conseil de la bande sans avoir été approuvée accompagnée d'une lettre indiquant le raison du retour. Le conseil de bande peut soumettre une nouvelle BCR pour corriger les lacunes avec des fins appropriées.

2.4 Exigences relatives aux clarifications mineures RCB

Dans les cas où la RCB ne contient pas toute l'information exigée (par ex.: la RCB ne mentionne pas la disposition concernant la vérification ou la clause su l'assurance) ou qu'il existe une incohérence entre la demande de dépense et l'information fournie dans la RCB, il ne peut pas être nécessaire de retourner la RCB au conseil de bande. Dans un cas semblable, le conseil ou un membre autorisé de l'administration de la bande n'aurait qu'à fournir cette information ou toute précision mineure par écrit à la région pour éclaircir l'incohérence ou les modifications mineures.

2.5 Article de la Loi

En se basant sur la nature ou le but de la dépense demandée, les agents du Ministère doivent évaluer la présentation en fonction de l'article ou de l'alinéaNote de bas de page 36 de la Loi auquel la demande fait référence.

2.5.1
Les agents responsables doivent déterminer en vertu de quel article ou alinéa une dépense peut dans les faits être autorisée; établir si le conseil de bande a présenté toute la documentation nécessaire pour le type de demande en question et, déterminer si les agents responsables du Ministère possèdent les pouvoirs nécessaires de signature pour autoriser de telles dépenses.

2.5.2
Les dépenses de fonds de capital effectuées en vertu des alinéas 64(1)(d) et (k) exigent l'approbation du Ministre et, en conséquence, doivent être appuyées par une recommandation du Directeur général régional.

2.6 Documents à l'appui

Les documents à l'appui doivent être fournis par le conseil de bande pour les dépenses effectuées en vertu des articles 64 et 66 afin de permettre aux agents responsables du Ministère de prendre une décision éclairée relativement au mérite de la demande de dépense. Les exigences relatives à la documentation pertinente varient selon le but et la nature particulière de la demande de dépense (voir la section 3.0 qui suit). Il n'est pas nécessaire de fournir des documents à l'appui pour l'article 69.

2.7 Disponibilité des fonds

Le personnel du Ministère doit déterminer si la bande dispose de suffisamment de fondsNote de bas de page 37 en fiducie pour répondre au besoin d'argent de la demande au moment où celle-ci est effectuée. On doit utiliser le SGFF pour obtenir le solde courant et les engagements financiers liés aux comptes en fiducie de la bande (par ex.: caution pour les prêts au logement, ou autres RCB qui n'ont pas encore de source de fonds).

2.8 Fonds insuffisants

Si le personnel du Ministère détermine que les fonds sont insuffisants dans le compte de la bande pour couvrir la requête de dépense, alors le fonctionnaire du Ministère doit renvoyer la RCB au conseil de bande pour une action appropriée.

3.0 Évaluation

Après avoir complété la revue initiale, le fonctionnaire du Ministère commence à faire une évaluation des requêtes de dépenses qui s'appliquent à la section 64 ou 66. Un gabarit de requête de dépense d'argent des Indiens (Annexe G) a été créé pour utilisation par le bureau du Ministère lors de cette évaluation.Note de bas de page 38

  • Tel que requis par la politique, l'évaluation doit déterminer si l'utilisation envisagée des fonds bénéficiera la bande ou promouvra le progrès général et le bien-être des membres de la bande.
  • Le personnel du ministère peut avoir besoin de contacter le conseil de bande ou les parties intéressées (c'est-à-dire d'autres secteurs à l'intérieur d'AADNC, d'autres ministères gouvernementaux) afin d'obtenir plus de renseignements ou de la documentation d'appui additionnelle.
  • L'évaluation doit examiner tous les aspects de la requête de dépense ce qui comprend les considérations financières, socio-économiques, environnementales et légales.
3.1 Considérations financières

L'évaluation doit établir si la proposition de dépense représente une utilisation prudente des sommes en fiducie et si le montant demandé est raisonnable pour le type de dépense proposé.

3.1.1
Le personnel doit s'assurer que la documentation financière pertinente fait partie du dossier. Il s'agit, entre autres, de déterminer si les coûts anticipés ont été suffisamment détaillés de façon à permettre une compréhension claire de la manière dont les fonds seront utilisés.

3.1.2
L'évaluation financière doit comparer le montant total requis avec les avoirs en capital et en revenu dans le compte de la bande. Indépendamment du montant demandé, le personnel du Ministère doit considérer l'impact de la libération des fonds en fiducie sur le solde de compte (c'est-à-dire que la libération des fonds peut épuiser le compte ou avoir un impact négatif sur les futures générations).

3.1.3
Le conseil de bande doit fournit des preuves que des sources de fonds alternatives ont été prises en compte lors du financement de la requête de dépense (c'est-à-dire que les sources de fonds alternatives comprennent des fonds appropriés d'AADNC, d'autres programmes fédéral ou provincial, des institutions financières, etc.).

3.1.4
L'évaluation financière doit comprendre un résumé des états financiers vérifiés disponibles pour les trois dernières années et préciser si le vérificateur a donné une opinion avec ou sans réserve. S'il s'agissait d'une opinion avec réserve, l'évaluation devrait comprendre des renseignements sur les circonstances particulières liées à l'opinion et un avis sur la mesure dans laquelle celle-ci découle de la gestion des finances de la bande.

3.1.5
Si les fonds ont été libérés pour les dépenses précédemment, l'évaluation financière doit confirmez qu'auparavant a approuvé des fonds à cette fin, comme indiqué dans la dernière déclaration à la disposition des états financiers vérifiés de la bande.

3.2 Considérations socio-économiques

L'analyse de la requête de dépense devrait illustrer les bénéfices pour l'ensemble de la communauté telle que la démonstration d'une dépendance réduite sur les programmes et les services existants (c'est-à-dire l'aide sociale) et/ou la création de possibilités d'emploi pour les membres de la bande habitant dans les réserves ou hors réserve.

3.3 Considérations environnementales

Les impacts environnementauxNote de bas de page 39 doivent être pris en compte pour toutes les dépenses d'argent, toutefois, il est entendu que plusieurs dépenses n'auront aucun impact sur l'environnement (c'est-à-dire les salaires des agents du bureau de la bande).

3.3.1
Les conseils de bande doivent fournir au Ministère une sélection environnementale et dépendamment de la nature de la dépense, une l'évaluation ou une vérification de l'impact environnemental dans le cadre des articles 64, 66 et 69, où appropriée.

3.3.2
La bande va assumer tous les coûts reliés à la production de la sélection, de l'évaluation ou de la vérification environnementale. Ces coûts peuvent être compris dans le montant demandé du compte de capital ou de revenu ou peuvent être aussi financés par les bureaux régionaux de l'AADNC, si des fonds appropriés sont disponibles à cette fin précise.

3.4 Aspects juridiques et d'autres considérations

Le fonctionnaire du ministère, en consultation avec les Services légaux, doit identifier s'il y a des enjeux légaux potentiels qui ont besoin d'être prévus. Par exemple, la proposition peut créer un précédent qui peut devoir être évalué à la lumière des responsabilités statutaires du Ministre. En de tels cas, la Direction de FSIAT à l'administration centrale peut être consultée pour déterminer si la question a une portée politique nationale.

3.4.1
En ce qui a trait aux autres considérations, le personnel du Ministère devrait s'assurer que les membres du conseil de la bande n'ont pas laissé leurs intérêts personnels être contraire aux fonctions exercées pour la bande. En ce qui concerne des enjeux reliés aux terres de réserve, il peut être nécessaire de consulter avec la Direction générale des terres.

3.5 Précédent activité de demande des dépenses

L'évaluation devrait comprendre un examen des derniers comptes annuels de la bande des états financiers vérifiés disponibles pour fournir la confirmation que les fonds déjà approuvés, de la dernière déclaration à la disposition des états financiers vérifiés, ont été dépensés en fonction de leur fins approuvé.

4.0 Processus d'évaluation FSIAT (64(1)(d) et (k)) seulement
4.1 Évaluation préliminaire

Une fois que la RCB demandant la dépense de fonds aux termes de l'alinéa 64(1)(d) ou (k) est reçue dans la région et que l'ébauche de demande de dépense est préparée, l'agent responsable des fonds des Indiens de la région (ou son remplaçant) communique avec une personne désignée de FSIAT au téléphone ou par courriel afin de préciser qu'une soumission sera envoyée sous peu. L'agent acheminera ensuite une copie de la RCB par courriel ou par télécopieur.

4.1.1
FSIAT ouvrira un dossier au sujet de la demande pour s'assurer qu'elle répond aux critères de l'examen (section 2.0).

4.1.2
Toutes les questions ou préoccupations concernant la RCB, l'ébauche de soumission ou la documentation connexe seront documentées.

4.1.3
FSIAT contactera la région et organisera une téléconférence pour discuter de la soumission. (Ceci devrait être fait dans un délai d'une semaine à compter de la réception de l'ébauche de la soumission.)

4.1.4
Après la téléconférence, si de l'information additionnelle est requise, FSIAT assurera un suivi avec l'agent régional par courriel et énumérera l'information qui doit être reçue, y compris tous les autres commentaires ou préoccupations.

FSIAT commencera également à rédiger une ébauche de rapport de conformitéNote de bas de page 40 avec la politique et une ébauche de rapport d'examen des risques. Ces documents accompagneront la demande d'approbation de dépense qui sera soumise au ministre.

4.1.5
FSIAT rédigera une ébauche d'une note de breffage de la décision pour l'approbation ministérielle et attendra l'information additionnelle requise, ou les changements à l'analyse de requête de dépense, RCBs, etc., qui sont à recevoir.

4.1.6
Si aucune information additionnelle n'est requise de la région, FSIAT informera la région de ceci durant la téléconférence et demandera à quel moment l'administration centrale recevra le document « original » (c'est-à-dire la RCB signée par le chef et le conseil, la requête de dépense approuvée par le RCB, la documentation d'appui, etc.) et par la suite procéder à la rédaction de la note de breffage finale de la décision, un rapport de conformité des politiques et l'examen des risques afin de finaliser la trousse de demande de dépenses pour l'approbation du Ministre.

4.2 FSIAT-AC - Processus d'approbation

Une fois que la documentation originale est reçue, FSIAT confirmera avec la région la réception de la documentation de la soumission, et s'assurera que toute la documentation est reçue ou s'il y a de la documentation manquante.

4.2.1
FSIAT commencera l'achèvement de la soumission (note de breffage, rapport de conformité des politiques et l'examen des risques) et acheminera ensuite les documents pour fins d'approbations par l'administration centrale (c'est-à-dire le gestionnaire, le directeur de FSIAT, le DG, le DGA etc.).

4.2.2
Une fois que le Ministre a accordé son approbation ou non, la région recevra un avis par courriel de cette décision.

4.2.3
Une lettre officielle sera alors rédigée par FSIAT à l'agent régional indiquant la décision finale.

4.2.4
La lettre et les documents subséquents seront alors télécopiés à l'agent régional avec une copie de la résolution du conseil de bande signée, une lettre ministérielle d'autorisation et une note de breffage de la décision. Des copiesNote de bas de page 41 de ces documents seront alors postées à l'agent régional.

Phase 3 - Libération de l'argent de la bande

5.0 Approbation - régionale

Une fois que l'approbation a été donnée pour une trousse de demande de dépenses, le fonctionnaire du ministère procède avec la libération en conformité avec les conditions de la décision qui sont intégrales ou partielles. L'agent régional responsable de l'argent des Indiens utilise ensuite le système de gestion des fonds en fiducie (SGFF) pour consigner le montant d'argent libéré et le fondement de l'autorisation connexe.

5.1 L'argent en capital et l'article 69 bandes (Revenu) - réquisition de chèques

Pour tout l'argent en capital et les dépenses de revenu de l'article 69, un chèque est émis conformément à ce qui a été requis dans le RCB (c'est-à-dire habituellement déposé dans le compte bancaire de la bande).

Pour les dépenses de revenu des bandes qui n'ont pas l'autorité de l'article 69, le paiement est fait par le Ministère soit directement au fournisseur ou si la bande a déjà encouru les dépenses et a soumis des copies des chèques originaux négociés au AADNC pour remboursement à la bande.

5.2 La libération périodique

En ce qui a trait au budget des fonds de la bande, ou pour certains projets (c'est-à-dire construction de bâtiments communautaires), l'argent est périodiquement libéré du compte de la bande selon l'état des flux de trésorerie ou un calendrier de travail spécifique. Ceci assure qu'un certain travail prédéterminé est complété avant que d'autres fonds ne soient libérés.

Chapitre 7 - Des directives relatives aux procédures de requête de dépense nationale - Partie 2

Préambule

Chapitre 7 (Partie 2) du guide apporte des éclaircissements quant aux articles spécifiques et aux buts pour lesquels les fonds de capital ou de revenu des bandes peuvent être utilisés. Il identifie également toutes les exigences relatives aux documents pertinents. L'information qui suit traite d'aspects précis du processus de déboursement des fonds de revenu ou de capital de la bande en vertu de l'alinéa 64(1)(a) à (k), des paragraphes 64(2) et 66(2.1) et l'article 66 de la Loi.

A. Alinéa 64(1)(a) - distribution per capita (DPC)

« pour distribution per capita aux membres de la bande un montant maximal de cinquante pour cent des sommes d'argent au compte en capital de la bande, provenant de la vente de terres cédées; »

  • Prévoit la distribution d'une part égale des fonds de capital à toutes les personnes qui sont membres de la bande, ou qui sont en droit de le devenir au moment de la distribution.
  • Détermine le montant d'argent total qui peut être libéré d'un compte de capital d'une bande, qui ne peut pas excéder cinquante pour cent des sommes d'argent au compte de capital de la bande, provenant de la vente de terres cédées (ce qui représente également un droit dans les terres et inclut les droits provenant de la vente du pétrole et du gaz, du bois de coupe, etc.).
  • Lorsqu'on examine si une bande souhaite consentir à une DPC, la bande doit évaluer les répercussions de la distribution sur les membres de la bande qui pourraient bénéficier de prestation d'aide sociale.

1.0 Limitation - Personnes réintégrées par le Projet de loi C-31Note de bas de page 42

Un individu qui a perdu son statut d'Indien avant le projet de loi C-31 pourrait effectuer une demande afin d'être réintégré comme membre de sa bande. Les paragraphes 64.1(1), (2) et (3) ont été ajoutés à la Loi suite à l'adoption des modifications du projet de loi C-31 en 1985 et ne s'appliquent qu'aux personnes réintégrées qui:

  • avaient préalablement cessé d'être membres de leur bande en vertu des circonstances établies par les alinéas 6(1)(c), (d) ou (e); et
  • avaient préalablement reçu un montant total de plus de 1 000 dollars comme part per capita des fonds de la bande à la suite de la perte de leur statut d'Indien et de membre de la bande.
1.1 Administration des personnes réintégrées

En administrant de l'article 64.1 et aux paragraphes suivants, les fonctionnaires du ministère seront chargés de:

  • déterminer si les alinéas 6(1)(c), (d) ou (e) s'appliquent à une personne réintégrée;
  • établir le montant qui a été versé auparavant à cette personne, le cas échéant;
  • calculer le montant qui doit être repayé ou annulé, incluant les intérêts;
  • informer l'individu et le conseil de bande des résultats de ses recherches; et
  • le cas échéant, prendre les mesures pour garantir que les montants identifiés sont repayés ou annulés.

1.1.2
S'il a été déterminé qu'un individu doit de l'argent à son/sa bande, le personnel du Ministère utilisera l'information pour calculer le montant des intérêts qui pourrait être également dû.

1.1.3
La région enverra une lettre à l'individu et au conseil de bande pour les informer des résultats de cette évaluation.Note de bas de page 43

1.1.4
Un individu qui ne doit aucune somme d'argent à sa bande est immédiatement éligible à recevoir un paiement rétroactif de DPCNote de bas de page 44

2.0 Exigences relatives à la documentation

En plus des exigences de documentation générale, la RCB demandant la DPC aux membres de la bande doit aussi inclure une liste de paiementNote de bas de page 45 ainsi que l'information suivante:

  • le montant précis des fonds de capital de la bande qui est payable à chacun des membres;
  • la date réelle du paiementNote de bas de page 46;
  • la date à laquelle la distribution sera effectuée;
  • un énoncé identifiant si la bande souhaite que la distribution soit gérée par le conseil de bande ou par AADNC; et
  • l'endroit où les parts des mineurs seront versées en fiducie à leurs parents ou leur tuteur légal en vertu de l'article 52.1 de la Loi:
  • un énoncé clair et la preuveNote de bas de page 47 que le conseil de bande a satisfait à toutes les exigences des paragraphes 52.1(1) et (2);
  • lorsque le conseil de bande gère la DPC, le nom des membres du conseil désignés pour signer lors de la réception de l'argent en vertu de l'article 52(1); et
  • un énoncéNote de bas de page 48 stipulant que les mineurs au nom desquels des paiements sont effectués sont bien sous les soins et la garde juridique des personnes qui doivent être payées.

3.0 Responsabilités relatives à l'administration des fonds DPC de la bande

Les responsabilités relatives à l'administration des DPC de fonds de capital de la bande varieront selon que:

  • la liste de la bande est maintenue par le Ministère en vertu de l'article 11 de la Loi ou qu'elle est sous le contrôle de la bande en vertu de l'article 10;
  • la distribution des paiements per capita à chaque membre de la bande est effectuée par le Ministère ou pour le conseil de bande; et
  • le conseil de bande détermine en vertu de l'article 52.1 de la Loi que l'entièreté ou une partie des paiements de DPC pour certains membres mineurs de la bande sera effectué aux parents ou au tuteur au nom de l'enfant.

4.0 Autorité de compiler la liste des paiements de DPC

Une liste des paiements doit être compilée pour identifier le nom des individus qui ont droit de recevoir une DPC.

4.1 Liste de la bande contrôlée par AADNC

Lorsqu' AADNC contrôle la liste de la bande en vertu de l'article 11 de la Loi, le personnel régional du Ministère doit compiler la liste des paiements qui peut être composée des sous-listes suivantes:

4.1.1
Groupe familial - liste tous les membres de la bande selon leur regroupement par famille;

4.1.2
Enfants pris en chargeNote de bas de page 49 - identifie les mineurs qui ont été retiré de son foyer parental et qui est en placement familial, ou qui réside dans un centre ou une résidence financée par la province;

4.1.3
Personnes adoptées - Renseignements confidentiels et protégés au sujet des membres qui ont été adoptés. La sous-liste des personnes adoptées devrait être préparée uniquement en cas de nécessité absolue;

4.1.4
Individus mentalement incompétents - liste ceux pour lesquels le Ministre exerce sa juridiction dans le cadre de l'article 51 de la LoiNote de bas de page 50;

4.1.5
Individus décédés - liste ceux qui étaient membres de la bande en date de la distribution, mais qui sont maintenant décédés, et

4.1.6
Individus absents - liste les individus dont on ignore l'endroit où ils se trouvent.

  • Le elpersonn régional peut compiler les listes notées ci-dessus en accédant au nom de tous les membres de la bande dans le système de Registre des Indiens (SRI), en cherchant dans le SGFF pour trouver les noms des membres individus de la bande; ou en contactant d'autres sources.
4.2 Liste de la bande contrôlée par la bande

Lorsque c'est la bande qui contrôle sa liste de bande en vertu de l'article 10 de la Loi, le conseil de bande est seul responsable de la détermination des gens qui ont droit de recevoir la DPC, incluant:

  • la préparation d'une liste contenant les noms de tous les membres individuels qui ont droit de recevoir une part de la distribution.
  • La fourniture de cette liste au Ministère.
  • La liste doit identifier le nom des individus dont la part doit être déposée dans des comptes de fiducie individuels maintenus par le Ministère (c'est-à-dire les personnes adoptées, celles qui sont mentalement incapables, les mineurs, les enfants pris en charge et les individus absents).
  • Tous les ajouts et les retraits de la liste des paiements doivent être confirmés par le conseil de bande pour garantir la validité des données.

5.0 Processus et procédure relatifs aux paiements

Le paiement d'une DPC aux membres d'une bande peut être administré soit par le conseil de bande ou par le Ministère à la demande du conseil de bande et/ou selon ce qui est approprié.

5.1 DPC administrée par AADNC

La liste de paiements à toutes les personnes ayant droit de recevoir une DPC doit être compilée soit par AADNC, soit par le conseil de bande, selon la personne qui contrôle la liste de la bande.

5.1.1
Une fois les listes achevées, un représentant du Ministère doit déposer les parts de la DPC dans les comptes en fiducie individuels.

5.1.2
Le SGFF est utilisé pour enregistrer une demande des obligations de DPC pour tous les autres membres de la bande et pour le paiement à un membre individuel ou, en ce qui concerne les paiements effectués en vertu de l'article 52.1, « en fiducie » aux parents ou au tuteur légal de ces membres mineurs.

5.1.3
Après avoir établi les dispositions avec la bande, le personnel du Ministère se déplacera au bureau de la bande et distribution les chèques à chacune des personnes dont le nom est inscrit sur la liste de paiement.

5.1.4
Lorsqu'ils reçoivent leur part d'un DPC, les membres doivent signer la liste de paiement. Tous les montants non perçus seront déposés dans un compte en fiducie géré par le ministère au nom de l'individu.

5.2 DPC administrée par un conseil de bande

Il se peut que dans sa RCB, le conseil de bande demande d'administrer la distribution auprès de ses membres (c'est-à-dire pour toutes les personnes autres que celles dont les parts de la DPC seront retenues par AADNC en prévision d'un dépôt dans les comptes en fiducie individuels)

5.2.1
 la réception d'une demande par RCB d'un conseil de bande, le personnel régional doit évaluer si la bande est capable d'assumer effSCHLement les diverses responsabilités administratives relatives à l'exécution des paiements de la DPC.

5.2.2
Le personnel en région doit examiner si la bande a créé un bon système de suivi pour l'administration de ses finances et de la comptabilité de ses dépenses. Cela peut être déterminé par des discussions avec les employés des Services de financement en évaluant des analyses de vérification effectuées dans le passé ou en évaluant les distributions administré par le conseil de bande dans le passé.Note de bas de page 51

5.2.3
Lorsque l'on détermine que le conseil de bande devrait administrer la distribution, le personnel du Ministère émet seulement un chèque au nom du conseil de bande au montant total de ce qui est dû à tous les membres dont les fonds n'ont pas été retenus par AADNC dans des comptes individuels.

5.2.4
Le conseil de bande est responsable du dépôt de ce chèque dans la compte de la bande et pour préparer et distribution ces fonds par des chèques individuels aux membres.

  • Lorsqu'il distribue ces chèques individuellement, le conseil de bande doit obtenir la signature des membres dont le nom est inscrit sur la liste de paiement.
  • Lorsqu'un conseil de bande prend une décision en vertu de l'article 52.1, il est recommandé que le conseil de bande obtienne, lors de la distribution, un reçuNote de bas de page 52 de la part des parents ou du tuteur légal de chaque mineur et le conserve dans son bureau. Ce reçu décharge le conseil de bande de la responsabilité de la perte ou des erreurs dans l'application des parts des mineurs.

5.2.5
Une fois la distribution terminée, le conseil de bande doit envoyer tous les chèques négociés qui n'ont pas été distribués, y compris de relevés bancaires et la copie originale de la liste des paiements signée au Ministère aux fins de rapprochement et de vérification. Tous les montants non attribués doivent être retournés au Ministère pour dépôt dans les comptes en fiducie individuels par les fonctionnaires du Ministère de la région ou du district. Ces derniers doivent effectuer le rapprochement entre tous les paiements effectués et la documentation fournie par le conseil de bande.Note de bas de page 53

5.3 Paiement rétroactif de DPC (arriérés) - établir les droits

Après que la distribution de fonds de capital d'une bande auprès des membres d'une bande ait été complétée, un membre qui n'a pas reçu sa part lors de la distribution peut avoir droit aux arriérés de cette DPC.

5.3.1
Il doit être déterminé que la personne doit avoir été, ou qu'elle avait droit d'être inscrite comme membre d'une bande à la date où la distribution a été effectuée pour qu'elle ait droit de recevoir sa part de la DPC.

5.3.2
Des arrérages de DPC peuvent aussi être versés à un nouveau né si la naissance s'est produite le jour même ou avant la date de la distribution et que l'enfant a été inscrit sur la liste de bande au plus tard un (1) an après l'événement. Sinon, la date de l'inscription devrait être utilisée pour établir le droit de l'enfant à une part de la distribution.Note de bas de page 54

5.3.3
Lorsque c'est la bande qui contrôle sa liste de bande au moment de la distribution, les fonctionnaires du Ministère doivent obtenir par écrit une confirmation du conseil de bande que la personne était membre de la bande conformément aux règles d'adhésion en vigueur à cette époque. Le conseil de bande doit confirmer la date exacte à laquelle la personne est devenue membre de la bande.Note de bas de page 55

5.3.4
Lorsque c'est le Ministère qui administrait la liste de la bande au moment de la distribution, les fonctionnaires doivent: confirmer avec le Registre des Indiens que la personne est inscrite et/ou obtenir la date de réception de la demande du droit d'enregistrement par le Ministère afin de pouvoir déterminer s'il ou elle a droit à une part de la distribution. La date d'inscription doit correspondre à la date de la distribution ou lui être antérieure.Note de bas de page 56

5.4 Calculer et effectuer le paiement

Le fonctionnaire du Ministère doit effectuer une recherche pour chacun des cas afin de s'assurer qu'aucun dédoublement de paiement ne se produise et que le membre reçoive le montant approprié. Le paiement n'inclut aucun montant pour les intérêts puisque la Loi sur les Indiens ne comporte aucune autorité à cet effet.

5.4.1
Lors du traitement du paiement des arrérages d'une DPC, le processus et la procédure utilisés pour administrer une DPC effectuée par un conseil de bande ou AADNC s'appliquent. Toutefois, l'information qui suit peut également être requise :

  • confirmation par AADNC ou le conseil de bande de la date à laquelle la personne a été réintégrée/inscrite et de la date à laquelle il ou elle est devenu(e) membre de la bande; et
  • le calcul des arrérages de la DPC dûs;

5.4.2
Les fonctionnaires du Ministère examineront également l'information relative aux paiements d'arrérages et aux dates de distribution et enverront une lettre au conseil de bande pour les aviser du paiement qui est préparé. Une copie de la lettre est jointe à l'information contextuelle pertinente et envoyée pour examen et approbation.

6.0 Article 52.1 - Parts d'une DPC pour des mineurs et administrées par un conseil de bande

Normalement, une part entière d'une DPC de fonds de capital est payable aux personnes mineures et est déposée dans le compte en fiducie du Ministère au nom de cet mineur. Toute fois, en vertu de l'article 52.1 de la Loi, le conseil de bande d'une bande peut déterminer que la totalité ou une partie de la part d'un enfant lors d'une DPC de fonds de capital sera payée, en vertu de l'alinéa 64(1)(a) aux parents ou au tuteur légal de cet mineur.

  • Un seuil pouvant atteindre 3 000 dollars de la part de la DPC pour un mineur peut être versé chaque année aux parents ou au tuteur légal comme le stipule la Loi sur les Indiens sous l'article 52.1. Toutes les montants de plus de la limite de 3 000 dollars doivent être retenus par le Ministère et déposés dans des comptes en fiducie individuels.
6.1 Détermination par le conseil de bande

Le conseil de bande doit déterminer qu'un tel paiement est « nécessaire ou approprié » pour les soins, la progression ou un autre avantage pour le mineur. Toute détermination semblable du conseil de bande doit être effectuée par:

6.1.1
le conseil de bande qui affiche dans des endroits bien en évidence dans la réserve quatorze jours avant que la détermination ne soit faite, un avis à l'effet qu'il propose d'effectuer une telle détermination; et

6.1.2
le conseil de bande qui offre les membres de la bande une occasion raisonnable de se faire entendre lors d'une assemblée générale avant d'effectuer une telle détermination.

6.2 Décider quand un paiement est nécessaire ou approprié

Le conseil de bande est seul responsable de décider si un paiement est nécessaire ou approprié pour les soins, la progression ou d'autre avantage pour un mineur.

6.2.1
Le conseil de bande est seul responsable de l'élaboration de ses lignes directrices ou critère relatif à la détermination dans tous les cas spécifiques.

6.2.2
Le Ministère n'a aucun rôle lorsque le conseil de bande exerce ses pouvoirs discrétionnaires ou accomplit ses responsabilités en vertu des paragraphes 52.1(1) et (2).

6.2.3
C'est le conseil de bande qui est responsable de déterminer et de choisir un endroit évident dans une réserve pour afficher un avis pour ses membres.

6.2.4
Il appartient au conseil de bande de déterminer quand « une occasion raisonnable d'être entendu » a été offerte pour ses membres.

6.2.5
Le Ministère ne doit pas recommander un endroit plutôt qu'un autre pour afficher l'avis pour ces membres ou définir ce qui est considéré comme une « occasion raisonnable d'être entendu ».

6.2.6
Les plaintes provenant de membres d'une bande devraient être acheminées au conseil de bande.

6.2.7
Lorsque le conseil de bande effectue une détermination en vertu de l'article 52.1 à l'effet que le paiement au nom des mineurs soit

« nécessaire et approprié », il doit en vertu du paragraphe 52.1(3) aviser le Ministre de sa décision.

6.3 Paragraphe 52.1(3) - Avis au Ministr

Cet avis doit satisfaire les conditions suivantes:

6.3.1
L'avis doit être donné au moment même ou le conseil donne son consentement à une distribution en vertu de l'alinéa 64(1)(a).

6.3.2
L'avis doit être sous la forme d'une RCB.

6.3.3
Lorsque le conseil de bande avise le Ministre qu'il a effectué une détermination en vertu du paragraphe 52.1(3) et que l'avis au Ministre satisfait aux conditions établies précédemment, le Ministre doit procéder au paiement des parts pour les mineurs comme le demande le conseil de bande.

6.4 Parts de la DPC retenues par AADNC

Lorsqu'un conseil de bande n'a pas effectué de détermination en vertu de l'article 52.1 chacune des parts per capita des mineurs doit être retenue par le Ministère et déposée dans le compte en fiducie de l'individu du FRC.

6.4.1
Les parts de la DPC des enfants adoptés, des enfants pris en charge ou des individus absents doivent être retenues par le Ministère et déposées dans les comptes en fiducie individuels.

6.4.2
Lorsque la compétence du Ministre a été établie, les parts de la DPC des « Indiens mentalement incapables » qui sont membres de la bande doivent également être retenues par le Ministère et déposées dans les comptes en fiducie individuels.

7.0 Article 51 - Indiens mentalement incapables

En vertu de l'article 51 de la Loi, le Ministre possède la compétence exclusive en ce qui concerne les biens des Indiens mentalement incapables lorsque tous les critères qui suivent sont présents:

  • la personne est un Indien inscrit au sens de la Loi.
  • la personne est un résident habituel de la réserve.
  • l'individu a été jugé mentalement incapable en vertu des lois de la province / territoire dans lequel il / elle réside.
7.1 Consultation avec les régions

Les consultations avec le personnel du ministère des régions impliquées dans l'application de l'article 51 sont nécessaires pour déterminer si le Ministre a assumé les compétences relatives aux biens de tout Indien mentalement incapable qui a le droit de recevoir une part de la DPC.

7.2 Pas de compétence ministérielle

Lorsque le Ministre n'a pas de compétence, mais qu'il est prouvé que l'individu est mentalement incapable, la part de la DPC de cette personne devra être versée au Curateur public provincial ou à la personne nommée en vertu des lois provinciales pour administrer les biens de la personne.

Note: Certaines provinces utilisent le terme «adulte à charge» au lieu de

« mentalement incapable ».

B. Alinéa 64(1)(b) - Routes, ponts, fossés et cours d'eau

« pour construire et entretenir des routes, ponts, fossés et cours d'eau dans des réserves ou sur des terres cédées; »

  • S'applique aux dépenses liées à la construction et à l'entretien des routes, ponts, fossés et des cours d'eau dans des réserves ou sur des terres cédées.Note de bas de page 57
  • Peut être utilisé pour le type de dépenses suivantes:
  • construction : matériaux, main-d'œuvre, achat ou location de machinerie lourdeNote de bas de page 58, frais de consultation, frais d'ingénierie, etc.; et
  • entretien : réparations mineures et majeures, déneigement, débroussaillage, peinture, déblaiement, emploi d'été pour nettoyer les déchets des remblais routiers, etc.
  • Peut autoriser l'achat de machinerie lourde lorsque la machinerie est principalement utilisée pour construire ou entretenir les routes, les ponts, les fossés et les cours d'eau dans les réserves.

1.0 Exigences relatives à la documentation

En plus des exigences générales qui s'appliquent à cet alinéa, l'information suivante est requise :

  • La documentation relative à un projet de construction qui démontre que tous les codes et normes fédéraux et provinciaux applicables seront respectés et que la terre sur laquelle le projet sera entrepris est libre de toute charge.
  • En ce qui a trait aux projets par soumission, cette information devrait se trouver dans les documents de soumission; les bandes devraient consulter le personnel d'AADNC de la région/district au sujet des normes applicables.
  • Un exposé expliquant de quelle façon l'entretien sera effectué et financé
  • Une copie du plan de capital qui illustre les engagements de la bande et/ou du Ministère envers le projet.

2.0 Démontrer les avantages

En plus de la liste générale pour démontrer les critères de bénéfices, les facteurs qui suivent devraient également être pris en compte:

  • Si les biens achetés sont principalement utilisés pour construire et entretenir des améliorations qui représentent une valeur permanente pour la bande ou qu'il s'agit d'un investissement en capital, l'alinéa 64(1)g) doit être appliqué.
  • si un équipement peut être utilisé à plusieurs fins, l'alinéa qui reflète le mieux le but de la dépense devrait être choisi.

C. Alinéa 64(1)(c) - Clôtures de délimitation

« construire et entretenir des clôtures de délimitation extérieure sur les réserves; »

  • Prévoit la construction et l'entretien de clôtures de délimitations sur les réserves.Note de bas de page 59
  • Les coûts relatifs aux dépenses de ce type peuvent être divisés de la façon suivante:
  • Coûts de la construction : matériaux, main-d'œuvre, location d'équipement, frais pour la conception, etc.; et
  • Coûts liés à la maintenance : peinture, réparer les sections de clôture brisées, remplacer les poteaux de clôture et les fils, débroussaillage, etc.

1.0 Exigences relatives à la documentation

En plus des exigences générales qui s'appliquent à cet alinéa, l'information suivante est requise :

  • une carte précisant l'emplacement proposé et la superficie de l'aire clôturée;
  • un énoncé qui offre une catégorisation des coûts incluant les matériaux, la main-d'œuvre et qui identifie les autres sources de financement qui seront utilisées pour financer le projet; et
  • la confirmation que les dépenses sont requises et que les coûts sont raisonnables et en accord avec les paramètres des accords de financement de services; cette information peut être obtenue auprès du fonctionnaire désigné du Ministère, de l'organisation responsable et/ou de l'agent de prestation des services.

D. Alinéa 64(1)(d) - Acheter des terrains que la bande emploiera comme réserve ou comme addition à la réserve (RCB)Note de bas de page 60

« pour acheter des terrains que la bande emploiera comme réserve ou comme addition à une réserve; »

  • Prévoit l'achat de terres qui seront conservées comme réserve ou comme addition à une réserve pour l'utilisation et les avantages d'une bande.
  • La dépense doit être personnellement autorisée par le Ministre.Note de bas de page 61
  • Le personnel régional ou du district responsable des terres et des ajouts aux réserves doit être consulté lorsque l'on considère utiliser cette disposition.
  • FSIAT est responsable de mener un examen initial de la soumission financière régionale et de préparer ensuite une note de breffage et/ou des recommandations du Directeur général des affaires individuelles pour le DGA des RAI.
  • Â la suite de l'examen, le DGA fera parvenir toutes préoccupations ou recommandations aux DGR des Terres et du Développement économique pour considération avant la tenue d'un examen de l'addition à la réserve.

1.0 Exigences relatives à la documentation

En plus des exigences générales qui s'appliquent à cet alinéa, l'information suivante est requise :

  • la RCB doit aussi fournir une description détaillée de la terre (c'est-à-dire emplacement, numéros des lots, nombre d'hectares) et une justification (citant la section particulière de la Politique relative aux RCB) de la nécessité d'ajouter ces terres à la réserve; et
  • une note de breffage de décision signée par le Directeur général régional recommandant la libération des fonds de la bande pour l'achat des terres de réserves ou pour l'ajout aux terres de réserve, incluant un exposé des faits soulignant les avantages pour la bande.

2.0 Application de la politique relative aux additions aux réserves

Le processus et l'application de la politique sur les RCB et de ses critères particuliers relatifs au site dépendent de la façon dont les propositions sont catégorisées. Des critères distincts en fonction des sites ont été établis pour les propositions s'inscrivant dans chacune des catégories de la politique sur les RCB dans le Guide de la gestion des terres du Ministère au chapitre des Ajouts aux réserves/nouvelles réserves.Note de bas de page 62

E. Alinéa 64(1)(e) - Droits d'un membre sur les terrains

« pour acheter pour la bande les droits d'un membre de la bande sur des terrains dans une réserve; »

  • S'applique aux situations où un membre de la bande détient un droit légitime sur les terrains comme le définissent les articles 20 à 29 de la Loi et les cas de jurisprudence pertinents. Incluant les membres qui ont un certificat de possession, un certificat d'occupation ou un billet de location.
  • Si le membre de la bande est également un membre du Conseil, la question est de savoir si de l'argent de capital de la bande peut être utilisé à cette fin et les membres de la bande doivent se prononcer par un vote sur cette question pour éviter tout problème de conflit d'intérêts.

1.0 Exigences relatives à la documentation

En plus des exigences relatives à la documentation générale qui s'appliquent à cet alinéa, l'information qui suit est requise:

  • l'information décrivant la valeur des améliorations permanentes, droits miniers, location etc.;
  • une preuve qu'une valeur équitable a été établie pour le lot (pour les fins relatives aux terrains ou aux logements, cela peut-être fondé sur une évaluation provenant d'un évaluateur immobilier indépendant certifié, ou par la Société canadienne d'hypothèque et de logement (SCHL) pour la valeur des droits relatifs au pétrole et au gazNote de bas de page 63);
  • une confirmation provenant du personnel du district ou de la région à l'effet que le bon numéro de lot est inscrit et que le membre possède un droit légitime sur les terrains;
  • une preuve sous forme d'affidavit que le membre a consenti à l'achat; et
  • lorsque la personne est également un membre du conseil de bande, la preuve que la demande a été appuyée par un référendum.

F. Alinéa 64(1)(f) - Animaux, instruments de ferme, équipement

« pour acheter des animaux, des instruments ou de l'outillage de ferme ou des machines pour la bande;»

  • Prévoit l'achat de biens de la fermeNote de bas de page 64 (c'est-à-dire les animaux, les tracteurs, remorques, combinaisons, camions, etc.).
  • La dépense doit correspondre à un bien concret qui est construit et non fabriqué.

1.0 Exigences relatives à la documentation

En plus des exigences de documentation générale qui s'appliquent à cet alinéa, l'information suivante est requise :

  • en ce qui a trait à l'équipement de ferme et la machinerie : les cotations de prix de sources qualifiées pour les équipements nouveaux/usagés ou une cotation à la juste valeur marchande d'une source indépendante; une explication de la manière dont l'équipement sera entretenu, rangé et mis hors service dans le futur (c'est-à-dire échangé ou radié); et
  • en ce qui a trait aux animaux : un rapport de vente précisant la valeur des animaux; une explication de la manière dont les animaux seront gérés et des détails sur les utilisations prévues des animaux (c'est-à-dire le bœuf, le porc pour la consommation, pour la reproduction).

G. Alinéa 64(1)(g) - Améliorations/ouvrages permanents

« pour établir et entretenir dans une réserve ou à l'égard d'une réserve les améliorations ou ouvrages permanents qui, de l'avis du Ministre, seront d'une valeur permanente pour la bande ou constitueront un placement en capital; »

  • Fournit en vue de la construction et de la maintenance d'améliorations permanentes ou d'autres ouvrages tels les bâtiments, les systèmes centraux d'eau et d'égout, les églises, les étangs d'épuration, les plants de filtration, les écoles, les centres de services de garde, les arénas, l'électrification rurale, la gazéification, lorsque les fonds appropriés pour les dépenses de capital sont insuffisants pour couvrir les coûts totaux.Note de bas de page 65
  • Toutes les activités doivent être dans la réserve ou reliées à la réserve.Note de bas de page 66

1.0 Exigences relatives à la documentation

En plus des exigences de la documentation générale qui s'applique à cet alinéa, l'information suivante est requise:

  • Un énoncé écrit émis par le conseil de bande ou un agent autorisé de la bande qui démontre que tous les codes et standards fédéraux et provinciaux applicables liés au projet de construction ou de maintenance du projet seront rencontrés.
  • La terre sur laquelle le projet sera entrepris est libre et claire de toute charge financière.
  • En ce qui concerne les projets soumissionnés, cette information figurerait dans le document du soumissionnaire; les bandes devraient consulter avec le personnel régional/de district d'AADNC au sujet des standards applicables.
  • Une recommandation des services techniques régionaux/de district.
  • Une copie du plan du capital qui illustre les bandes et/ou l'engagement du Ministère dans ce projet.

2.0 Construction et Maintenance

Les dépenses de construction peuvent inclure le matériel, l'équipement, l'achat/la location et les coûts de consultation.

2.1 Application

En ce qui concerne l'achat d'équipement lourd, cet alinéa s'appliquera lorsque le bien est principalement de construire et de maintenir les améliorations qui sont des valeurs permanentes de la bande ou lorsqu'il y a un investissement en capital.

  • Lorsque le bien est utilisé principalement pour construire ou maintenir des routes, des ponts, des fossés, des cours d'eau, l'alinéa 64(1)(b) s'applique.
  • Si l'équipement est acheté à cause d'une combinaison de facteurs, l'alinéa approprié qui tient compte le mieux du but de la dépense devrait être sélectionné.
  • Si l'analyse démontre que l'équipement lourd est utilisé pour une entreprise nouvelle ou existante appartenant à la bande, l'approbation ministérielle est requise et l'alinéa 64(1)(k) s'appliquera.

3.0 Démontrer les avantages

En plus de la liste générale pour démontrer les critères des bénéfices, les facteurs suivants devraient être considérés:

  • les dépenses de maintenance peuvent inclure à la fois les réparations mineures et majeures aux logements appartenant à un membre de la bande.
  • les coûts qui sont consacrés à l'achat des biens immeubles tels le chauffage, l'eau, la ventilation, la réfrigération et les systèmes de sécurité peuvent aussi être inclus.

H. Alinéa 64(1)(h) - Les prêts des membres de bande

« pour consentir aux membres de la bande, en vue de favoriser son bien-être, des prêts n'excédant pas la moitié de la valeur globale des éléments suivants :

  1. les biens meubles appartenant à l'emprunteur,

  2. la terre concernant laquelle il détient ou a le droit de recevoir un certificat de possession,

et percevoir des intérêts et recevoir des gages à cet égard; »

  • Inclut les prêts personnels et d'affaires n'excédant pas la moitié de la valeur des biens personnels et de la terre (c'est-à-dire la possession de certificat, les billets de location et les certificats d'occupation) détenus par le membre individuel.
  • Il est optionnel de charger de l'intérêt ou des garanties sur les prêts.
  • Ceci exclut les prêts octroyés aux entreprises ou corporations qui appartiennent à la bande et les prêts consentis par les corporations de la bande aux membres de la bande, étant donné que ces dépenses relèvent du paragraphe 64 (1) (k).

1.0 Exigences relatives à la documentation

En plus de la documentation générale qui s'applique à cet alinéa l'information suivante est requise :

  • un accord écrit de prêt et/ou une note promissoire entre la bande et l'emprunteur dans laquelle les conditions générales de l'emprunt sont détaillées.
  • un plan de remboursement et/ou un échéancier de remboursement attachée à l'accord de prêt ou billet à ordre portant que les fonds seront redéposés dans le compte en capital de la bande.
  • lorsque des biens sont utilisés en garantie, la valeur de ces biens doit être vérifiée par des sources qualifiées.
  • lorsqu'aucun intérêt ou garantie n'est accordé, un document justificatif décrivant la façon dont l'arrangement sera à l'avantage de la bande est nécessaire.

I. Alinéa 64(1)(i) - Dépenses imprévues pour la gestion des terres/biens

« pour subvenir aux frais nécessairement accessoires à la gestion de terres situées sur une réserve, de terres cédées et de tout bien appartenant à la bande; »

  • Fournit les dépenses directement reliées à la gestion des réserves ou des terres désignées et du bien appartenant à la bande.Note de bas de page 67
  • Les sommes d'argent en capital de la bande peuvent être libérés en vertu de cet alinéa pour financer les coûts d'un gestionnaire des terres, de l'agent de protection de l'environnement, d'un garde forestier, des gardiens de sécurité (non pas les agents de la force publique), des arpenteurs, de l'assurance des biens (incluant les travaux locaux), des frais légaux liés à la collecte du loyer, de la négociation des baux et des frais de comptabilité s'ils sont reliés à la collecte des loyers et des coûts de voyage raisonnables.
  • Peut aussi couvrir les dépenses reliées avec la portion des coûts administratifs et de gouvernance directement liés au temps dépensé à gérer des terres et des biens appartenant à la bande.
  • L'achat ou le remplacement des appareils majeurs pour le logement appartenant à la bande peut s'appliquer à cet alinéa.Note de bas de page 68
  • Peut aussi fournir les dépenses liées aux ressources naturelles et à la gestion des activités environnementales qui sont directement imprévues à la gestion des terres et des biens appartenant à la bande. De telles activités peuvent inclure:
  • le développement et la maintenance des ressources d'inventaire;
  • l'exploration des minéraux pré-commerciaux;
  • le développement des plans d'utilisation des terres;
  • la prévention et la suppression du feu;
  • la sylviculture;
  • la protection de la forêt contre les maladies et les insectes;
  • la réhabilitation des sites miniers;
  • correction environnementale et réponses aux urgences environnementales;
  • protection et préservation de la propriété de la bande.

1.0 Exigences relatives à la documentation

En plus des exigences de documentation générale qui s'appliquent à cet alinéa, l'information suivante est requise:

  • une ventilation détaillée de la requête de dépense et une description de la manière dont cela est directement liée aux terres et à la gestion des biens.
  • un budget décrivant les salaires, les bénéfices, les coûts administratifs, les coûts de voyagement et les autres coûts planifiés.
  • si cela s'applique, les estimés de coût de deux sources ou plus lorsque l'on achète des biens.

J. Alinéa 64(1)(j) - Construction de logement incluant les prêts et les garantis des prêts aux fins de construction

« pour construire des maisons destinées aux membres de la bande, pour consentir des prêts aux membres de la bande aux fins de construction, avec ou sans garantie, et pour prévoir la garantie des prêts consentis aux membres de la bande en vue de la construction; et »

  • Permet la construction de maisons pour les membres de la bande et peut inclure toute rénovation majeure ou additions aux maisons existantes.Note de bas de page 69
  • Autorise le ministère l'octroi de prêts aux membres aux fins de construction de résidences. Ces prêts peuvent être octroyés avec ou sans garantie.
  • Les paiements de prêts de la Société canadienne d'hypothèque et de logement (SCHL) pour les projets dans les réserves ou d'autres projets de logement peuvent être financés en utilisant les sommes d'argent en capital de la bande.Note de bas de page 70
  • Permet que les sommes d'argent en capital de la bande soient utilisées pour garantir les prêts aux membres aux fins de logement et devraient être autorisé seulement pour des cas spécifiques et restreints.
  • Lorsque les membres de la bande empruntent des fonds de façon indépendante auprès d'une institution financière, le prêteur peut demander à la bande une garantie de prêt qui permet à celle-ci, sur approbation du ministre, d'agir en qualité de garant de manière à autoriser l'utilisation des fonds en capital détenus par la Couronne pour garantir le prêt. Ces sommes pourront être imputées du compte de capital de la bande seulement en cas de défaut de paiement subséquent du membre.Note de bas de page 71
  • Lorsqu'une garantie de prêt est approuvée, l'argent du compte de capital de la bande sera mis de côté ou « gelé » selon un montant égal à celui du prêt jusqu'à ce que celui-ci soit entièrement remboursé.

1.0 Exigences relatives à la documentation

En plus des exigences de documentation générale qui s'applique à cet alinéa, l'information suivante est requise :

1.1 Construction de maisons pour les membres de la bande
  • Une description légale des terres.
  • Un plan du site et un énoncé spécifiant que l'utilisation des terres respecte le plan de la communauté ou le règlement de zonage.
  • La documentation du projet mentionnant que tous les codes et les standards fédéraux et provinciaux seront respectés (on devrait trouver cette information dans le document du soumissionnaire).
  • Une recommandation du personnel des services techniques régional/du district.
  • Les terres sont non grevées aux fins de construction de bâtiments.
1.2 Les rénovations de logement
  • Une ventilation détaillée de la dépense proposée incluant le budget et les coûts du projet.
1.3 Les prêts à une membre de la bande
  • Un accord de prêt écrit et une note promissoire entre la bande et l'emprunteur dans laquelle les conditions de l'emprunt sont détaillées;
  • un plan de remboursement et/ou un échéancier de remboursement attachée à l'accord de prêt ou billet à ordre portant que les paiements seront redéposés dans le compte en capital de la bande; en ce qui concerne les paiements de prêts, la dépense prudente des fonds de la bande doit être accompagnée d'une justification contrairement de la bande qui paient un loyer ou lorsque le loyer est couvert par le programme de l'aide sociale.
1.4 Garanties de prêts
  • Une justification complète et de la documentation d'appui pour le prêt du logement et son utilisation prévue (c'est-à-dire une copie de l'accord de prêt et/ou billet à ordre, incluant le montant du prêt, les taux d'intérêt qui seront facturés, les montants de remboursement et la durée).
  • Lorsqu'une garantie de prêt est approuvée, l'argent du compte de la bande doit être mis de côté ou « geler », jusqu'à ce que le prêt soit entièrement payé.
  • L'analyse d'une requête pour une garantie de prêt de logement est traitée de la même façon que toute autre dépense proposée, bien que la requête de fonds peut ne jamais quitter le FCR.
  • Le Ministre et la bande doivent s'assurer que le membre est capable d'assumer le prêt et que l'utilisation proposée de l'argent est acceptable et respecte cet alinéa.
  • Pour les garanties de prêt non liées au logement, l'utilisation du capital ou des fonds de revenu en fiducie pour garantir un tel prêt ou obtenir une marge de crédit n'est pas permise.

K. Alinéa 64(1)(k) - Toute autre dépense

« pour toute autre fin qui, d'après le Ministre, est à l'avantage de la bande.»

Couvre les autres besoins de dépenses qui seront bénéfiques aux bandes. Cela peut comprendre les types de dépenses suivants:

  • l'achat, le démarrage ou l'établissement d'une entreprise;
  • les prêts ou contributions octroyés à ou par des corporations ou des entreprises par les bandes;
  • frais d'exploitation d'une ferme commerciale (salaires, semence, foin, fertilisant, vaporisation, maintenance de l'équipement, assurance, etc.)Note de bas de page 72;
  • l'achat de terres hors réserves qui ne peuvent être mises de côté en tant que réserve ou en tant qu'addition à une réserve;
  • les coûts légaux liés à une certaine forme de litige qui peuvent inclure l'appui d'une réclamation spécifique par ou contre une bande;
  • les autres questions de nature discrétionnaire où l'on peut déterminer le « bénéfice » incluant la récréation, les services de garde et les services familiaux; et
  • les dettes encourues lorsque certaines conditions sont remplies.

1.0 Les soumissions régionales recommandant l'approbation ministérielle

Les régions et les districts doivent consulter avec AADNC à l'administration centrale lorsque l'on traite les propositions 64(1)(k) afin de s'assurer que toutes les exigences pertinentes sont prises en considération dans les recommandations régionales qui seront soumis pour l'approbation ministérielle.Note de bas de page 73 Les régions devraient utiliser le gabarit de l'analyse de dépense.Note de bas de page 74

2.0 Exigences relatives à la documentation

En plus des exigences de documentation générale qui s'appliquent à cet alinéa, l'information suivante est requise lorsque cela s'applique:

  • lettre d'intention;
  • liste d'inventaire;
  • liste des améliorations locatives;
  • liste des valeurs immobilisées corporelles;
  • liste de prix;
  • description de la couverture d'assurance;
  • sommaire des comptes débiteurs et des comptes créditeurs;
  • copies des accords légaux;
  • énoncés financiers annuels disponibles des trois dernières années;
  • Information relative à le Plan de gestion correctif (PGC) d'une bande (où il est applicable)
  • évaluations;
  • énoncés financiers pour les compagnies associées appartenant à la bande; et
  • accords de location.

Lorsque cela est requis, la soumission régionale devrait aussi contenir l'information suivante et la documentation sur les propositions de dépense liées à : l'endettement de la bande; l'achat de terres hors réserve; les entreprises appartenant à la bande; l'établissement d'installations communautaires; et, l'achat de biens et d'équipement.

2.1 Évaluation du plan d'activités

Les régions doivent revoir le plan d'activités de la bande et fournir à l'administration centrale leur évaluation sommaire de ce plan. Subsidiairement, l'agent régional ou de district peut choisir d'engager les services d'un expert indépendant afin d'entreprendre l'évaluation au nom du Ministère. Ceci est particulièrement approprié lorsque la proposition est vaste et complexe et le type d'affaires est plus ou moins spécialisé.

2.2 Endettement de la bande

Les conseils de bande qui rencontrent des difficultés financières ou des situations d'endettement peuvent demander une dépense des sommes d'argent en capital de la bande pour réduire ou éliminer leur endettement. De telles requêtes de dépense nécessitent l'approbation du Ministre. Le Ministre prendra en compte la dépense des sommes de capitaux en fiducie afin de compenser toute dette encourue dans le cadre de l'article 64(1)(k) lorsqu'il est satisfait que toutes les conditions suivantes sont remplies:

  • la cause de la dette est expliquée;
  • la dépense est compatible avec tout Plan de gestion corrective (PGC);
  • l'utilisation des fonds de la bande est la façon la plus appropriée de régler les dettes; et
  • Les membres de la bande est mis au courant de la dette et ne s'oppose formellement à l'utilisation des fonds en fiducie pour payer la dette en totalité ou effectuer des paiements vers le solde de la dette.
  • les effets qu'a le montant demandé sur les Premières nations sont connus.

2.2.1 Cause(s) des dettes

  • Dans tous les cas d'endettement, le conseil de bande doit clairement identifier et documenter la (les) cause(s) de l'endettement et établir un plan d'action satisfaisant pour garantir que la situation ne se reproduise pas.

2.2.2 Plan de gestion correctif

  • Les conseils de bande qui éprouvent des difficultés financières peuvent être sous un PGC qui établit les stratégies nécessaires pour régler les enjeux financiers auxquels les conseils font face.
  • Lorsqu'un PGC est en place, le personnel du Ministère, en coopération avec l'agent des services financiers (ASF) et/ou un gestionnaire en tierce partie, détermine si la demande de dépense est cohérente avec les exigences du PGC et les paramètres de l'Accord de service de financement établi.
  • la dépense n'est pas cohérente avec la PGC ou ne peut pas être traitée adéquatement par l'approbation de la libération de fonds de capital demandée de la bande, le fonctionnaire approprié du Ministère et l'agent des services de financement peuvent avoir besoin de rencontrer le conseil de bande pour discuter de la nécessité de la dépense proposée.

2.2.3 Pertinence de l'utilisation des fonds en fiducie de la bande pour régler la dette

  • La position financière générale du conseil de bande devrait être étudiée par un fonctionnaire du Ministère, en coopération avec les services de financement, et ou applicable, le gestionnaire en tierce partie, dans le but de déterminer si l'utilisation des fonds de capital de la bande est la façon la plus appropriée de régler la dette.Note de bas de page 75
  • L'analyse de la demande menée par le Ministère visera à déterminer si l'utilisation proposée des fonds représente un avantage pour la bande comme l'exige l'alinéa 64(1)(k).

2.2.4 Membres informés

  • Des éléments de preuve devraient être fournis à l'effet que les membres de la bande est au courant du montant de la dette, la façon dont elle a été contractée et identifier les mesures correctives prises pour régler les problèmes rencontrés.
  • Dans certaines circonstances (c'est-à-dire dans le cas de dettes récurrentes, de grandes montants demandées ou lorsqu'un fort pourcentage du compte de capital de la bande est impliqué), le Ministère peut demanderNote de bas de page 76 la tenue d'une rencontre des membres ou d'un référendum. Les régions devraient consulter avec l'administration centrale concernant cette exigence.
2.3 Achat de terrains hors réserve

Lorsqu'une proposition implique l'achat de terrains situés à l'extérieur de la réserve, la soumission régionale devrait contenir l'information et les documents qui suivent :

  • une évaluation des terrains et des propriétés effectuée par un évaluateur de terrains enregistré ou certifié pour établir que le prix à payer pour les terrains est équitable et raisonnable;
  • le prix d'achat total des terrains, les mécaniDGes de financement et une confirmation écrite que toute autre source de financement est en place;
  • une brève description des terrains incluant le nombre d'hectares, la structure des terrains. Les améliorations requises. Le genre de terrains (forêt, terre agricole, résidentielle);
  • l'identification des restrictions dues au zonage, le cas échéant;
  • puisque les terrains ne seront pas ajoutés à la réserve, le(s) nom(s) de celui (ceux) qui détiendront les terrains au nom de la bande doivent être identifiés; ces individus devraient également signer un document statuant qu'ils détiennent ces terrains en fiducie au nom de la bande;
  • les détails d'ordre économique, socio-économique et autres avantages pour la bande (c'est-à-dire création d'emplois);
  • l'identification des effets de la dépense sur les comptes de capital et de revenu de la bande;
  • un examen environnemental préalable et, lorsque nécessaire, une environnemental évaluation ou une environnemental vérification;
  • une description de l'utilisation prévue des terrains, plus particulièrement:

a) si les terrains seront utilisés pour des cultures agricolesNote de bas de page 77:

  • une description des plans de culture agricole;
  • un résumé de l'expérience pertinente des individus qui seront responsables de la gestion et du fonctionnement de la ferme; et
  • autres sources de financement confirmées.

b) Si les terrains doivent être utilisés à des fins de développement (c'est-à-dire pour une entreprise ou un parc d'affaires).

c) Si les terrains doivent être utilisés à d'autres fins (c'est-à-dire pour la construction de bungalow):

  • un aperçu des plans de construction;
  • un résumé de l'expérience pertinente des individus impliqués dans le projet;
  • un résumé des plans de contingence (c'est-à-dire pour les principaux coûts de réparation, de démolition, de creusage de puits, de services, les restrictions de zonage, etc.); et
  • une projection sur trois ans des mouvements de trésorerie.
2.4 Entreprises possédées par la bande

Lorsqu'une proposition implique le développement, l'achat ou l'expansion d'une entreprise ou d'une corporation dont la bande est propriétaire, la soumission régionale devrait contenir les informations et les documents qui suivent:

2.4.1 Plan d'activités

  • Le conseil de bande doit présenter un plan d'activités à jourNote de bas de page 78 avec sa RCB.
  • Le plan d'activités devrait permettre au personnel du Ministère, ou à l'établissement prêteur de mieux comprendre les divers éléments de l'entreprise.
  • Le plan d'activités devrait fournir l'information de base sur les affaires et la nature particulière des dépenses demandées et indiquer les objectifs que l'entreprise veut atteindre au cours d'une période de temps donnée. Cela comporte les éléments suivants:
  • un profil de l'entreprise (détails sur la propriété et genre d'entreprise)
  • approche de marketing (industrie, client cible, concurrence, produit, etc.)
  • fonctionnement (endroit, installations et équipements, processus de production ou fonctionnement des services, main-d'œuvre)
  • administration (habiletés, compétences et fiabilité) et
  • résumé financier (besoins financiers, financement proposé, historique des résultats financiers, situation financière actuelle, prévision de fonctionnement, besoins en liquidités).
2.5 Fonctionnement des installations communautaires

Même si le coût de la construction des installations communautaires est traité par l'alinéa 64(1)(g), tous les coûts liés au fonctionnement de ces installations peut être traités à l'alinéa 64(1)(k);

  • Le fonctionnement d'une installation communautaire peut être autorisé en vertu de l'alinéa 64(1)(k). En étudiant une telle proposition, la région vérifiera que l'édifice respecte toutes les normes provinciales (c'est-à-dire le fonctionnement d'une garderie est généralement un domaine qui est très réglementé).
  • La bande devrait démontrer qu'elle aura suffisamment de fonds pour faire fonctionner l'installation durant un avenir prévisible et identifier les sources de financement confirmées.
2.6 Achat d'équipement important ou d'autres biens

Lorsqu'une proposition comporte l'achat d'équipement important ou d'autres biens, la soumission régionale doit inclure, en plus de la liste générale démontrant les critères liés aux avantages, l'information et les facteurs qui suivent:

  • une description de l'équipement ou du bien qui est acheté et son utilisation prévueNote de bas de page 79;
  • puisqu'une bande ne peut pas posséder de biens (dans la plupart des provinces), le(s) nom(s) des personnes qui détiennent l'équipement au nom de la bande doivent être identifiés; ces individus devraient également signer un document stipulant qu'ils détiennent ces biens en fiducie pour la bande; et
  • une description des avantagesNote de bas de page 80 apportés par de telles dépenses, ce qui peut inclure la création d'emplois au cours d'une période de temps donnée et la production potentielle de revenus.

3.0 Désignation de terres

Lorsque des terres de réserve doivent être utilisées par une tierce partie (ce qui inclut une société de la bande) pour une entreprise ou une initiative de développement économique située dans la réserve, ces terres doivent être désignées à cette fin.

  • Le personnel des terres régionales et de l'argent des Indiens doit conjointement traiter cette demande avec le conseil de bande avant que tout argent de la bande ne soit libéré à la bande.
  • Les terres de réserve sont réservées par la Couronne pour l'utilisation et les avantages de la bande et pas pour aucune tierce partie. En conséquence, le consentement de la Couronne envers une telle utilisation des terres de réserve est essentiel. Le refus de la bande de désigner les terres signifierait que la demande de dépense ne pourrait pas être approuvée.
  • Les terres doivent être désignées avant que les fonds de la bande soient libérés. L'absence de désignation serait illégale, puisque les terres sont mises de côté par la Couronne pour la bande.

Paragraphe 64(2) et 66(2.1) - Paiement aux personnes dont le nom a été rayé de la liste de la bande

« 64(2) Le Ministre peut effectuer des dépenses sur les sommes d'argent au compte de capital d'une bande conformément aux règlements administratifs pris en vertu de l'alinéa 81(1)(p.3) en vue de faire des paiements à toute personne dont le nom a été retranché de la liste de la bande pour un montant ne dépassant pas une part per capita de ces sommes.»

et

« 66(2.1) Le Ministre peut effectuer des dépenses sur les sommes d'argent de revenu de la bande conformément aux règlements administratifs visés à l'alinéa 81(1)(p.3) en vue d'effectuer des paiements à une personne dont le nom a été retranché de la liste de bande jusqu'à concurrence d'un montant n'excédant pas une part per capita de ces sommes.»

  • L'alinéa 81(1)(p.3) autorise un conseil de bande à adopter des règlements pour autoriser le Ministre à effectuer les paiements avec les fonds de capital ou de revenu aux personnes dont le nom a été rayé de la liste de bande de la bande.
  • Lorsqu'un tel règlement est en vigueur, le Ministre peut autoriser les paiements à partir de l'argent de capital et/ou de revenu en fiducie en vertu des paragraphes 64(2) et 66(2.1) respectivement.
  • Le montant du paiement ne doit pas excéder celui d'une part per capita de l'argent de capital ou de revenu de la bande.

1.0 Exigences relatives à la documentation

En plus des exigences de documentation générale qui s'applique à ces paragraphes, un fonctionnaire du Ministère s'assurera qu'AADNC possède également :

  • une copie du règlement adopté par le conseil de bande et la confirmation qu'il est en vigueur, et
  • un rapport sur l'historique du compte généré à partir du système SGFF qui décrit les soldes des comptes de capital et de revenu de la bande à la date réelle du paiement.
  • Le fonctionnaire du Ministère calculera aussi la part individuelle du compte de capital et/ou de revenu et il présentera un sommaire écrit des calculs et une recommandation pour approbation à la personne possédant le pouvoir de signer au nom du Ministre.

2.0 Paiement autorisé

Lorsqu'un paiement est autorisé en vertu des paragraphes 64(2) et 66(2.1), un chèque est demandé et préparé à l'intention de l'individu.Note de bas de page 81

  • Une lettre est envoyée à l'individu et une copie est adressée au conseil de bande, expliquant le paiement et demandant la signature d'un formulaire de libération, et
  • Il est obligatoire que le formulaire de libération soit signé par l'individu afin de décharger la Couronne de toute responsabilité qui pourrait être associée au paiement.

Paragraphe 64.1(2) - Recouvrement d'autres avantages et 64.1(3) - Détermination des droits

« (2) Lorsque le conseil d'une bande prend, en vertu de l'alinéa 81(1)(p.4), des règlements administratifs mettant en vigueur le présent paragraphe, la personne qui a reçu un montant supérieur à mille dollars en vertu de l'alinéa 15(1)(a) dans sa version antérieure au 17 avril 1985, ou en vertu de toute autre disposition antérieure de la présente loi portant sur le même sujet que celui de cet alinéa, parce qu'elle a cessé d'être membre de la bande dans les circonstances prévues aux alinéas 6(1)(c), (d) ou (e) n'a le droit de recevoir aucun des avantages offerts aux membres de la bande à titre individuel résultant de la dépense d'argent des Indiens au titre des alinéas 64(1)(b) à (k), du paragraphe 66(1) ou du paragraphe 69(1) jusqu'à ce que l'excédent du montant ainsi reçu sur mille dollars, y compris l'intérêt sur celui-ci, ait été remboursé à la bande.»

  • L'alinéa 81(1)(p.4) autorise un conseil de bande à outrepasser un règlement afin d'appliquer les paragraphes 10(3) ou 64.1(2) relativement à la bande.
  • Lorsqu'un tel règlement est en vigueur, le paragraphe 64.1(2) s'applique aux personnes réintégrées.Note de bas de page 82
  • Jusqu'au moment où un individu rembourse le montant excédant 1 000 dollars à la bande, incluant tout intérêt, il ou elle n'a pas droit de recevoir un avantage quelconque revenant aux individus membres d'une bande à la suite d'une dépense de fonds de la bande en vertu des alinéas 64(1)(b) à (k) et des paragraphes 66(1) et 69(1).

Paragraphe 64.1(3) - Détermination des droits

  • Des règlements ont été adoptés qui stipulent la façon dont les droits sont calculés aux fins des paragraphes 64.1(1) et (2).

1.0 Exigences relatives à la documentation

En plus des exigences générales qui s'appliquent à ces paragraphes, ce qui suit s'applique également et devrait être noté:

  • Paragraphe 64.1(1) et paragraphes 64(2) et 66(2.1);
  • Incluant le calcul du montant dû en vertu de ces dispositions.

Paragraphe 66(1) - Dépenses

« Avec le consentement du conseil d'une bande, le ministre peut autoriser et ordonner la dépense de sommes d'argent du compte de revenu à toute fin qui, d'après lui, favorisera le progrès général et le bien-être de la bande ou d'un de ses membres.»

Ce paragraphe donne aux bandes une large gamme de fins pour les dépenses.Note de bas de page 83

  • Il doit être démontré que la dépense apporte des avantages et que la bande possède les ressources pour financer la demande.
  • L'utilisation de l'argent de revenu de la bande pour cautionner un prêt ou une marge de crédit n'est pas admissible.Note de bas de page 84

1.0 Exigences relatives à la documentation

En plus des exigences relatives à la documentation générale qui s'appliquent à cet article, lorsque cela est pertinent et peut être obtenu à partir de la bande ou d'autres sources, l'information suivante est requise:

  • La documentation nécessaire pour justifier toute demande doit être adaptée pour correspondre aux exigences particulières de cette demande.

Chapitre 8 - Protection des fonds de capital en fiducie de capital et de nouvelles bandes

1.0 But

Le but de cette chapitre est de fournir des orientations et des éclaircissements au personnel d'AADNC de l'administration centrale, des régions et des districts, en bandes ce qui a trait à la préservation des fonds de capital en fiducie et la création de nouvelles bandes.

2.0 Application

Cette chapitre s'applique aux personnes qui sont désignées pour effectuer des tâches et assumer des responsabilités particulières liées à l'administration des fonds de la bande de capital en fiducie en accord avec les dispositions de la Loi sur les Indiens.

3.0 Autorité

Cette chapitre est émise en vertu de l'autorité du Sous-ministre adjoint du secteur de la Résolution et des affaires individuelles (RAI).

4.0 Responsabilité

Le Sous-ministre adjoint et les Directeurs généraux régionaux, les personnes qu'ils désignent pour effectuer des tâches particulières et assumer la responsabilité relativement à l'administration des dispositions de la Loi sur les Indiens et de sa réglementation concernant l'administration de l'argent des bandes, sont responsables du respect de cette chapitre par l'ensemble du Ministère.

5.0 Principes directeurs

  • Établir et maintenir, pour la Couronne, des normes élevées, bien établies et applicables à l'argent des bandes en ce qui concerne les affaires avec les bandes relativement à ses obligations du genre fiduciaire et fiducial.
  • Garantir que les demandes de dépenses des bandes sont présentées dans le meilleur intérêt de la bande et de ses effectifs comme le stipule le paragraphe 61(1) de la Loi sur les Indiens.
  • L'argent de la bande ne peut être dépensé qu'au bénéfice des Indiens ou des bandes, à l'usage et au profit communs desquels il est reçu ou détenu, sous réserve des autres dispositions de la Loi.
  • Protéger et maintenir prudemment un solde acceptable des fonds de capital des bandes, en tenant compte de la source non renouvelable de l'argent de la bande et de la nature des fonds qui sont détenus « en commun » pour le profit des membres actuels et futurs de la bande.

6.0 Politique relative à la préservation des fonds de capital en fiducie

La région de l'Alberta a depuis longtemps adopté la pratique et la politiqueNote de bas de page 85 d'adhérer à la politique de recommander à la haute direction que les dépenses annuelles en capital des bandes soient limitées à un certain niveau de revenu connu ou anticipé pour une année donnée, puisque:

  • les fonds des bandes sont des biens non renouvelables, et
  • la nécessité de prouver que des profits en résulteront pour des deux la génération actuelle et celles à venir.

6.1 Obligation d'administrer l'argent de la bande

Tout en reconnaissant que les fonds de capital en fiducie représentent de l'argent qui appartient à la bande, un équilibre entre l'existence de la Loi, les pratiques du passé relatives aux dépenses et les obligations fiduciaires du Ministre envers les bénéficiaires de ces fonds, sont tous des facteurs qui doivent être pris en compte lors de l'examen d'une demande de dépense.

6.1.1
Lorsqu'il administre l'argent des bandes en vertu de la Loi, le fonctionnaire du ministère désigné devrait:

  • rassembler tous les faits pertinents;
  • posséder ou acquérir une connaissance de l'opération;
  • développer une relation et une connaissance de l'administration de la bande avec laquelle il ou elle travaille;
  • examiner les dépenses proposées à la lumière des critères qui précède; et
  • évaluer et décider si un fonctionnaire du ministère effectuerait la dépense avec son propre argent tout en connaissant ce qui précède.

7.0 Création de nouvelles bandesNote de bas de page 86

L'article 17 de la Loi, permet au Ministre de constituer de nouvelles bandes à partir d'une bande existante ou de toute partie de celle-ci, la fraction des terres de réserve et des fonds de la bande existante que le Ministre détermine est détenue à l'usage et au profit de la nouvelle bande.

7.1 Argent d'une nouvelle bande

Lorsqu'une nouvelle bande est créée à partir d'une bande existante, l'argent de capital et de revenu retenu pour la bande existante est généralement divisé sur une base per capita entre les membres des deux bandes.

7.1.1
Le calcul des fonds qui doivent être attribués à chacune des bandes devrait être basé sur le total de la population de ces bandes, de même que le solde de leurs comptes de revenu et de capital, en fonction d'une date particulière pré-déterminée.

7.1.2
Tous les détails relatifs à l'utilisation des fonds (comme la date exacte de la répartition de l'argent de capital et de revenu) devraient être traités et résolus avant la création de la nouvelle bande, en pleine connaissance de leurs membres et avec leur consentement.

7.2 Nouvelles bandes et pouvoir conféré par l'article 69.

Lorsqu'une bande qui s'est vu attribuer le pouvoir conféré par l'article 69 est divisée pour constituer deux ou plusieurs bandes, la bande « parent » à laquelle le pouvoir de l'article 69 a été attribué à l'origine conservera automatiquement ce pouvoir. La bande nouvellement créée doit faire une demande pour exercer ce pouvoir en s'adressant au gouverneur en conseil, qui prendra un décret en conseil à cette fin.Note de bas de page 87

8.0 Droit inhérent à l'autonomie gouvernementale

Le secteur des Traités et des gouvernements autochtones (TGA) d'AADNC est le premier responsable de la négociation des ententes d'autonomie gouvernementale entre les bandes et le gouvernement fédéral.

Le processus d'autonomie gouvernementale conduit ultimement à la signature d'une entente avec une bande et à l'adoption d'une loi particulière donnant effet à l'entente. Chaque négociation est unique à la bande impliquée. Bien que la forme et le texte des divers arrangements varieront pour refléter les besoins particuliers des bandes, il existe certains aspects qui doivent être communs à toutes les ententes du point de vue de l'argent d'une bande.

8.1 Obligation de revoir d'AADNC

Le personnel d'AADNC dans les régions a le devoir de revoir toute entente relative au droit inhérent à l'autonomie gouvernementale proposée par une bande de leur région pour garantir que les paramètres relatifs à l'argent de la bande respectent les conditions suivantes:

8.1.1
Le Ministère négociera le transfert complet de l'argent de la bande qu'il retient au nom de la bande, sous réserve de l'adoption de la législation visant l'autonomie gouvernementale particulière qui relèvera le Ministre de toutes ses obligations concernant l'administration et la gestion subséquente de cet argent.

8.1.2
Le gouvernement fédéral sera responsable de toutes erreurs ou omissions qui se seraient produites quand ces fonds étaient sous son administration.

8.1.3
Le gouvernement fédéral ne sera pas responsable de toutes erreurs ou omissions relatives à l'administration et la gestion de cet argent à la suite de son transfert à une bande.

  • À la suite d'un tel transfert, la responsabilité future de la Couronne par rapport à ces biens est terminée. Les conseils de bande seront entièrement responsables de l'administration de ces fonds devant les gens qu'ils représentent.

8.1.4
L'autorité sur l'administration et la gestion de ces fonds sera transférée seulement s'il existe des dispositions adéquates relativement à la protection des intérêts individuels de tous les membres de la bande.

  • En ce qui concerne le personnel du Ministère, la résolution de cette question implique l'examen des dispositions relatives à l'appartenance à la bande qui se trouvent ailleurs dans l'entente proposée.

8.1.5
L'argent de capital et de revenu n'est plus considéré comme de l'argent des Indiens une fois qu'ils ont été transférés à une bande en vertu d'une législation visant l'autonomie gouvernementale.

8.1.6
La bande a entière discrétion pour déterminer de quelle façon les fonds transférésNote de bas de page 88 seront administrés par la suite.

Chapitre 9 - Divulgation de l'information sur les fonds des bandes

1.0 But

Le but de cette chapitre est d'autoriser et de fournir les orientations générales au personnel de l'AADNC de l'administration centrale, des régions et des districts et les bandes en ce qui a trait à la divulgation de l'information sur les sommes d'argent de la bande qu'il détient au nom des bandes.

2.0 Application

Cette chapitre s'applique à toute personne désignée pour accomplir des fonctions spécifiques et des responsabilités relatives à l'administration des fonds de capital en fiducie en vertu des dispositions sur l'argent des bandes de la Loi sur les Indiens.

3.0 Autorité

Cette chapitre est émise en vertu de l'autorité du Sous-ministre adjoint du secteur des Résolutions et des affaires individuelles (RAI).

4.0 Responsabilité

Le Sous-ministre adjoint et les Directeurs généraux régionaux, les personnes qu'ils désignent pour effectuer des tâches particulières et assumer la responsabilité relativement à l'administration des dispositions de la Loi sur les Indiens et de sa réglementation concernant l'administration de l'argent des bandes sont responsables du respect de cette chapitre par l'ensemble du Ministère.

5.0 Principes directeurs

  • La Loi sur l'accès à l'information et la Loi sur la protection des renseignements personnels gouvernent la divulgation de l'information retenue par le gouvernement fédéral et qui devrait être rendue accessible au public, sous réserve d'exceptions particulières et limitées.
  • Les programmes ministériels sont responsables de rechercher et de compiler l'information requise ou les dossiers et de préparer des recommandations relatives à l'autorisation possible de la divulgation complète ou partielle de l'information.
  • La divulgation de l'information provenant des fichiers et des dossiers ministériels devrait être effectuée en utilisant les canaux normaux à chaque fois que cela est possible et pratique.

6.0 Requête formelle vs. Requête informelle

6.1 Requête formelle

Une demande d'accès à l'information est formelle lorsqu'elle est adressée au Secrétariat de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels (AIPRP) de l'administration centrale d'AADNC ou lorsqu'une requête écrite fait explicitement référence à une des deux Lois.

6.1.1
Le Secrétariat de l'AIPRP coordonne la préparation des réponses aux requêtes formelles pour garantir le respect de la législation ci-haut mentionnée et des politiques et procédures afférentes.

6.1.2
Un programme ministériel fournit normalement l'information et ses recommandations concernant la divulgation de l'information, dans un délai de sept jours de calendrier.Note de bas de page 89

6.2 Requête informelle

Une requête est informelle lorsqu'elle n'est pas effectuée en vertu d'une ou l'autre de ces deux Lois. La divulgation de l'information provenant des fichiers et des dossiers ministériels devrait être effectuée en utilisant les canaux normaux à chaque fois que cela est possible et pratique.

6.2.1
Avant de donner l'information au demandeur, le Ministère doit s'assurer qu'aucune information, dossiers ou portions de ceux-ci qui ont été exclus en vertu de ces deux Lois (c'est-à-dire un avis juridique, d'information personnelle) n'est divulguée à la personne qui effectue la demande.

Puisque le Ministère pourrait être poursuivi en justice pour une divulgation inappropriée, il faut obtenir l'avis du Secrétariat de l'AIPRP du Ministère afin de clarifier toute question sur le processus approprié pour traiter une demande informelle.

6.2.2
Lorsque le ministère reçoit des renseignements selon lesquels une ou plusieurs bandes peuvent faire l'objet de litiges les opposant à la Couronne relativement à leurs fonds, la demande informelle d'information devrait être acheminée à la Direction générale de la gestion et du règlement des litiges pour examen et décision avant toute communication de renseignements.

7.0 Loi sur l'accès à l'informationNote de bas de page 90

AADNC doit protéger les intérêts des bandes et ses membres lorsqu'il traite des demandes concernant l'information ou les dossiers sur l'argent en fiducie. Ces documents peuvent être communiqués au conseil de bande, sur remise d'une lettre ou RCB du chef ou conseil de bande, puisqu'il est le représentant officiel de la bande. Cependant, toute autre entité (personne, chercheur) doit fournir au ministère un consentement écrit du conseil de bande sous forme de RCB adoptée au cours du mandat courant du conseil, lequel document précise les renseignements pouvant être communiqués.Note de bas de page 91

7.1 Accès aux dossiers pour le conseil de bande seulement

Les membres d'une bande peuvent parfois demander des exemplaires des dossiers des comptes de fiducie de la bande à AADNC sans devoir d'abord obtenir le consentement du conseil de bande. Même si les membres inscrits d'une bande ont un intérêt dans l'argent conservé en fiducie au nom de leur communauté, seul le conseil de bande représente la bande en tant qu'entité et a par conséquent autoriser l'accès à ces dossiers.Note de bas de page 92

7.2 Obligation du conseil de rendre compte aux membres de la bande

Un conseil de bande est probablement le créateur de l'information maintenant enregistrée dans les dossiers ministériels ou le Ministère lui a fourni des exemplaires de cette information à un moment donné dans le passé. Un conseil de bande a le devoir général de rendre compte à ses membres de l'administration antérieure de l'argent et des décisions qu'il a prises à l'égard de l'administration de cet argent.Note de bas de page 93

8.0 Loi sur la protection des renseignements personnels

La Loi sur la protection des renseignements personnels traite de toute l'information personnelle recueillie par le gouvernement fédéral sur les Canadiens.

  • Cette législation protège cette information de toute divulgation non autorisée et elle s'applique à toutes les demandes des individus pour obtenir l'information qui les concerne.
  • La législation donne à tous les individus le droit d'accéder à l'information que détient le gouvernement en leur nom.
  • En conséquence, le personnel du Ministère ne peut donner informellement ce genre d'information demandée qu'au seul individu. Il est important de s'assurer que seule l'information relative à cet individuel est divulguée.

8.1 Consentement écrit de divulgation

Dans le cas où une personne demande des informations à propos de quelqu'un d'autre, un consentement écrit provenant de l'autre personne doit être obtenu avant la divulgation de l'information demandé.

8.1.1
Lorsqu'il y a séparation ou divorce, seulement le parent qui a la garde juridique des mineurs peut avoir accès aux dossiers des mineurs.

8.1.2
L'administrateur du propriété dûment nommé et/ou le tuteur légal d'un Indien ayant une incapacité mentale peut avoir accès à n'importe quelle information relative à cet individu.Note de bas de page 94

8.2 Information relative aux individus décédésNote de bas de page 95

L'information sur une personne décédée depuis plus de vingt ans ne peut pas être protégée en vertu de cette loi et doit être divulguée sur demande.

8.2.1
La preuve du décès d'un individu doit premièrement être obtenue avant la divulgation de l'information.

8.2.2
Lorsque le décès ne peut pas être confirmé, on doit demander au requérant de présenter une demande d'information formelle au AADNC en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

9.0 Autorité de divulguer de l'information personnelle

L'alinéa 8(2)(a) de la Loi sur la protection des renseignements personnels autorise la divulgation de l'information personnelle lorsque la divulgation est cohérente avec le but pour lequel l'information a été obtenue.Note de bas de page 96

Chapitre 10 - Redéposer de l'argent des indiennes dans le fond consolidé de revenu

1.0 But

Le but de cette chapitre est de fournir des orientations au personnel d'AADNC de l'administration centrale, des régions et des districts en ce qui a trait au redéposer de l'argent des Indiens dans le fond consolidé de revenu (FCR).

2.0 Application

Cette chapitre s'applique aux fonds des Indiens libérés pour une bande en accord avec les paragraphes 64, 66 et 69 de la Loi sur les Indiens.

3.0 Autorité

Cette chapitre est émise en vertu de l'autorité du Sous-ministre adjoint du secteur de Résolution et des affaires individuelles (RAI).

4.0 Responsabilité

Le Sous-ministre adjoint et les Directeurs généraux régionaux, les personnes qu'ils désignent pour effectuer des tâches particulières et assumer la responsabilité relativement à l'administration des dispositions de la Loi sur les Indiens et de sa réglementation concernant l'administration de l'argent des bandes sont responsables du respect de cette chapitre par l'ensemble du Ministère.

5.0 Principes directeurs

  • Puisqu'il n'existe aucune autorisation statutaire explicite pour agir comme fiduciaire de l'argent des Indiens aucune disposition de ce genre n'est nécessaire. La Couronne peut accepter d'agir comme fiduciaire de l'argent d'une personne sans posséder d'autorité particulière.
  • La Loi sur les Indiens n'empêche pas le Ministre d'accepter de l'argent en vue de le redéposer dans le compte d'une bande, le Ministre n'est pas obligé d'accepter un dépôt du compte en fiducie de la bande, mais il peut toutefois le faire à sa discrétion.
  • La politique du gouvernementNote de bas de page 97 est d'assurer que l'argent public qu'il reçoit est promptement déposé afin de prévenir et de réduire, autant que possible, les occasions d'erreurs, de fraudes ou d'omissions et de diminuer le besoin du gouvernement d'emprunter.

6.0 Politique

Le Guide de l'administration des fonds des bandes fournit des chapitres plus claires aux bureaux de l'administration centrale d'AADNC, les bureaux régionaux et de district et les directeurs généraux régionaux et des personnes désignées par eux pour effectuer des tâches spécifiques et les responsabilités liées à l'administration des dispositions relatives aux fonds des bandes dans la Loi sur les Indiens et sa réglementation.

6.1 Déposer à nouveau des fonds approuvés

Les fonds approuvés qui proviennent de la libération de l'argent des Indiens qui n'a pas été dépensé (en tout ou en partie) pour les fins auxquelles la libération a été approuvée peuvent être déposés à nouveau dans le fond consolidé de revenu (FCR).

6.1.1
Un dépôt à nouveau dans un compte en fiducie de capital ou de revenu d'une bande au sein du FCR ne peut être autorisé que si cet argent de capital ou de revenu a été libéré en vertu des paragraphes 64, 66 et 69 de la Loi sur les Indiens et que la vérification de fin d'année de la bande indique que l'argent de capital ou de revenu n'a pas été dépensé.

6.1.2
Si les états financiers vérifiés de la fin d'année d'une bande indique que l'argent libéré a été dépensé aux fins pour lesquelles la libération a été approuvée, aucune demande pour un dépôt à nouveau ne sera acceptée;

6.1.3
Une bande doit soumettre une résolution du conseil de bande (RCB) demandant que l'argent non dépensé soit déposé à nouveau en faisant référence à la RCB originale relative à la libération de l'argent de revenu et/ou de capital.

6.1.4
Les montants non dépensées doivent être redéposer dans le compte de la bande dans le FCR dont l'argent a été libéré la première fois, qu'il s'agisse d'un compte en fiducie de la bande de revenu ou de capital.

7.0 Utilisation non autorisée des fondsNote de bas de page 98

En accord avec l'approbation et les responsabilités relatives au déboursé de l'argent des Indiens, il est essentiel que toutes les dépenses d'argent des Indiens qui ont été approuvées soient vérifiées. Tout écart identifié entre le montant dépensé et celui qui a été autorisé doit être signalé promptement à la bande et les mesures correctives appropriées doivent être prises pour répondre à toute préoccupation.

8.0 Procédures

8.1 Demande des bandes en vue de déposer un montant de nouveau

À la réception de la demande d'une bande pour que des sommes d'argent non dépensées soient redéposées, la bande sera avisée que si sa demande est acceptée, des fonds sera effectué dans le compte de la bande où l'argent se trouvait avant d'être libéré.

8.1.1
Le personnel du Ministère en région doit examiner la vérification de fin d'année de la bande, en particulier les énoncés de réception et de dépense de l'argent de revenu et de capital en fiducie des Indiens.

8.1.2
Identifier l'argent de revenu et/ou de capital inattendu qui a été libéré pour la bande et qu'on demande de déposer à nouveau.

8.1.3
Lorsque la demande de redéposer vise un surplus d'argent libéré pour une bande en vertu des paragraphes 64 et/ou 66 de la Loi sur les Indiens, la portion inattendue doit être vérifiée pour garantir que l'argent libéré a été dépensé aux fins pour lesquelles la libération a été approuvée à l'origine.

8.1.4
Lorsque la région a déterminé que la demande de dépôt à nouveau a satisfait à toutes les dispositions de la présente chapitre, la région peut approuver la demande.

8.2 Retour des fonds approuvés utilisés à des fins non autorisées

Lorsqu'il est établi que l'argent de capital ou de revenu approuvé dépensé par la bande a été utilisé à des fins non autorisées, la région doit exiger que la bande retourne cet argent pour qu'il soit redéposé dans leur compte de revenu ou de capital.

9.0 Responsabilités

  • Le personnel régionale est responsable de garantir qu'une bande satisfait aux exigences décrites dans cette chapitre.
  • Le personnel du Ministère en région est responsable de garantir que les paiements et les nouveaux dépôts sont effectués dans le compte de fiducie de la bande dans le fond consolidé de revenu.
  • La Direction générale des Fonds, successions des indiens et annuité de traités (FSIAT) à l'administration centrale d'AADNC est responsable de fournir les orientations politiques, les chapitres et la mise en place de cette chapitre.

Annexe A - Sommaire de l'arrêt Rick Gilbert et al. c. Alice Abbey

Obligation du chef et des conseillers d'agir en qualité de fiduciaire

La Cour suprême de la Colombie-Britannique a abordé la question de l'obligation fiduciaire des chefs et conseillers dans le cadre de sa décision rendue le 28 juin 1992 dans l'affaire Rick Gilbert et al. v. Alice Abbey. Selon le jugement de la Cour :

a) « une obligation fiduciaire existe si une personne s'engage à prendre des mesures sur un sujet donné dans l'intérêt d'une autre personne et qu'on lui a confié le pouvoir ou la discrétion d'agir à l'égard des intérêts d'une autre personne, au sens légal ou pratique, de sorte que l'autre personne se trouve dans une position vulnérable »; et

b) « un chef dûment élu, et les membres du conseil de bande, sont des fiduciaires à l'égard de tous les autres membres de la bande ».

Conflit d'intérêt

De plus, le jugement précise que l'un des effets d'être fiduciaire des membres de la bande fait en sorte que les actions prises par un chef et son conseil en cours de mandat peuvent faire l'objet d'un examen. Il n'est pas question que ces représentants élus permettent à leurs intérêts personnels d'entrer en conflit avec leurs obligations envers la bande.

Cela signifie que dans une situation de conflit d'intérêt possible, le chef ou le conseiller a l'obligation de révéler l'ensemble de ses intérêts et de s'abstenir de participer aux discussions connexes et au vote.

Annexe B - Taux historiques d'intérêt sur les comptes de capital et de recettes

De 1867 à mars 1980

De 1867 jusqu'au 31 décembre 1882, le taux d'intérêt annuel a été fixé à 5 % par voie de décret.

Du 1er janvier 1883 au 30 juin 1892, le taux d'intérêt annuel a été fixé à 4 % par voie de décrets pris le 12 janvier et le 4 juin 1883.

Du 1er juillet 1892 au 31 décembre 1897, le taux d'intérêt annuel a été fixé à 3.5 % par voie d'un décret pris le 29 septembre 1892.

Du 1er janvier 1898 au 31 mars 1917, le taux d'intérêt annuel a été fixé à 3 % par voie d'un décret pris le 24 décembre 1897.

Du 1er avril 1917 au 31 mars 1969, le taux d'intérêt annuel a été fixé à 5 % par voie d'un décret pris le 5 juin 1917.

Du 1er avril 1969 au 31 mars 1980, le taux d'intérêt a été fixé comme suit par voie d'un décret pris le 8 octobre 1969 :

Année fiscal Taux d'intérêt moyen du mois de mars Rajustement du taux d'intérêt en fonction de l'exercice antérieur au 31 mars Taux d'intérêt appliqué sur le solde d'ouverture le 1er avril et le solde reporté le 31 mars Taux d'intérêt moyen annuel
1969-1970 7,24 % --- 7,24 % 7,79 %
1970-1971 8,05 % + 0,55 % 8,60 % 7,59 %
1971-1972 6,80 % - 0,46 % 6,34 % 6,97 %
1972-1973 7,07 % + 0,17 % 7,24 % 7,30 %
1973-1974 7,30 % + 0,23 % 7,53 % 7,70 %
1974-1975 7,92 % +0,40 % 8,32 % 9,00 %
1975-1976 8,25 % Not Applicable 8,25 % 9,27 %
1976-1977 9,47 % Not Applicable 9,47 % 9,03 %
1977-1978 8,76 % Not Applicable 8,76 % 8,81 %
1978-1979 9,15 % Not Applicable 9,15 % 9,43 %
1979-1980 9,91 % Not Applicable 9,91 % 10,81 %

1.0 Les taux d'intérêt pour les fonds de bande pour la période de 1980-81 au présent, peut être trouvé dans la Table D'application - les Taux d'intérêt, dans le Système de gestion des fonds de fiducie (SGFF) d'AADNC. Ce tableau est mis à jour trimestriellement et publiées dans un document séparé sur le site Web d'AADNC.

2.0 Décret C.P. 1981-3/255.

Décret C.P 1981-3/255

29 janvier 1981

Sur avis conforme du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et du conseil du Trésor, et en vertu du paragraphe 61 (2) de la Loi sur les Indiens, il plaît à Son Excellence le Gouverneur générale en conseil d'abroger le décret C.P. 1969-1934 du 8 octobre 1969, et de fixer à compter du ler avril 1980, le taux des intérêts alloués sur les deniers des revenus et du capital des fonds des bandes Indiennes détenus au Fonds de revenu consolidé, à un chiffre égal à la moyenne trimestrielle des rendements du marché des bonds du Gouvernement du Canada, tels que publiés chaque mercredi dans le rapport de statistiques hebdomadaire de la Banque du Canada, qui viennent à échéance à dix ans et plus.

Annexe C - Rapport sur la conformité aux politiques - demande de dépenses aux termes de l'alinéa 64(1)d) et k) de la Loi sur les Indiens

Rapport préparé par : _______________________________ Date : _____________

Nom et numéro de la bande _______________________

Numéros des résolutions du conseil de bande _______________________

Dates des résolutions du conseil de bande _______________________

Region _______________________

Nom et numéro de téléphone au bureau de l'agent régional chargé du dossier _______________________

Date à laquelle le bureau régional a reçu la version préliminaire de la demande _______________________

Date de la conférence téléphonique _______________________

Date à laquelle l'AC a reçu la version définitive de la demande _______________________

Objet de la demande de dépenses _______________________

Montant des dépenses (en dollars) _______________________

Pourcentage retiré du compte de recettes ou de capital en fiducie

% en date du _______________________

Solde des capitaux

$ en date du _______________________

Demandes de dépenses approuvées précédemment figurant dans les derniers états financiers vérifiés disponibles de la bande Exercice Objet Montant
     
     
     

Solde des revenus

$ en date du ___________________

États financiers vérifiés (les derniers disponibles) - Commentaires généraux

Exercice : 201x-201x ___________________

(opinion avec réserve ou sans ré ___________________serve?)

La présentation définitive est-elle conforme au Guide d'administration des fonds des bandes, Oui ou non? _______________________

Commentaires, au besoin :  _______________________

Recommandation :

(*Veuillez cocher manuellement la case appropriée (une par catégorie) dans le tableau ci-dessous et le niveau correspondant dans le tableau des risques.)

Type de dépense Gestion financière
COMPLEXITÉ de l'activité admissible visée par la demande de dépenses (en application de l'article 64 de la Loi sur les Indiens) PROBABILITÉ selon laquelle la bande dépensera les fonds approuvés de façon adéquate (en application de l'article 64 de la Loi sur les Indiens)
Dans l'ensemble, l'activité admissible est de complexité :

__FAIBLE : Étant donné le type d'activité (de nature courante pour la bande), la somme demandée, le bien-fondé de la complexité de la proposition, l'historique des dépenses antérieures du même type et l'analyse des dépenses acceptables, le risque est faible.

__MOYENNE : Étant donné le type d'activité (il s'agit d'une activité qui n'est pas courante pour la bande, mais qui est similaire à d'autres dépenses), la somme demandée, l'analyse des dépenses acceptables, le bien-fondé de la complexité de l'activité, qui pourrait subir certaines influences extérieures pouvant nuire au projet, et l'historique des dépenses antérieures du même type, le risque est moyen.

__ÉLEVÉE : Étant donné le type d'activité (il s'agit d'une activité qui n'est pas courante pour la bande et qui n'est pas similaire à d'autres dépenses), l'importante somme d'argent demandée, le bien-fondé de la complexité de l'activité, qui pourrait être jugée controversée, nécessiter une ratification communautaire, subir de fortes influences extérieures (comme des litiges) et nécessiter une analyse de niveau élevé, le risque est élevé.
Voici la probabilité, d'après l'historique des demandes de dépenses soumises par la bande :

__PRÉVUE : Les fonds approuvés ont été dépensés adéquatement pour les fins prévues; les états financiers vérifiés disponibles ne présentent aucun problème concernant la bande; les rapports de clôture d'exercice sont bons; aucune attention ou orientation n'est requise de la part de la haute direction d'AADNC.

__PROBABLE : Les fonds approuvés pourraient subir des influences extérieures pouvant nuire à la dépense adéquate des fonds pour les fins prévues; des questions mineures ont été soulevées concernant les états financiers vérifiés disponibles de la bande; des questions mineures ont été relevées quant aux rapports de clôture d'exercice; il est possible que la haute direction d'AADNC doive y porter attention et fournir de l'orientation à cet égard.

__PEU PROBABLE : Il est impossible de vérifier ou de confirmer que les fonds approuvés ont été dépensés adéquatement pour les fins prévues d'après les états financiers vérifiés disponibles de la bande; d'importantes questions ont été soulevées quant aux rapports de clôture d'exercice; la question exige l'attention immédiate de la haute direction d'AADNC, qui devra fournir de l'orientation sans attendre.

Tableau des risques

Gestion financière
Type de dépense Niveau Dépense adéquate
PRÉVUE
Dépense adéquate
PROBABLE
Dépense adéquate
PEU PROBABLE
Complexité FAIBLE Risque acceptable Risque acceptable Risque acceptable
Complexité MOYENNE Risque acceptable Risque acceptable Décision régionale
Complexité ÉLEVÉE Risque acceptable Décision régionale Analyse de niveau élevé requise

Légende

Risque acceptable: Les dépenses proposées doivent être examinées aux fins d'approbation par la direction en fonction du bien-fondé de l'activité admissible proposée (aux termes de l'article 64 de la Loi sur les Indiens) et de l'assurance donnée à AADNC par le chef et le conseil actuels attestant qu'à leur connaissance, les fonds accordés préalablement ont été dépensés conformément aux demandes par résolution du conseil de bande approuvées.

Décision régionale: Les dépenses proposées doivent être examinées aux fins d'approbation par la direction en fonction du bien-fondé de l'activité admissible proposée (aux termes de l'article 64 de la Loi sur les Indiens). La haute direction d'AADNC devra également examiner les mesures possibles d'atténuation des risques énumérées ci-dessous et fournir de l'orientation connexe :

  • Assurance donnée à AADNC par le chef et le conseil actuels selon laquelle, à leur connaissance, les fonds accordés antérieurement ont été dépensés conformément aux demandes par résolution du conseil de bande approuvées au préalable;
  • Priorité à l'activité dont les dépenses sont les plus prévisibles;
  • Fonds versés lorsque la bande doit fournir des documents additionnels à la région pour appuyer la demande;
  • Questions soulevées dans les états financiers vérifiés annuels ou dans les rapports de clôture d'exercice, ou questions qui pourraient exiger l'attention de la haute direction d'AADNC et de l'orientation de la part de celle-ci.

Analyse de niveau élevé requise: Les dépenses proposées doivent seulement être examinées aux fins d'approbation d'après le bien-fondé de l'activité admissible proposée (aux termes de l'article 64 de la Loi sur les Indiens) et en tenant compte des considérations et de l'orientation de la haute direction d'AADNC quant aux mesures d'atténuation des risques mises en œuvre. Par exemple :

  • Après la vérification et l'obtention de l'assurance fournie par le chef et le conseil actuels à AANDC indiquant que les fonds accordés précédemment ont été dépensés conformément aux demandes par résolution du conseil de bande approuvées au préalable, passer du niveau peu probable au niveau probable;
  • Une demande de dépenses proposées qui n'est pas de nature courante ou similaire à d'autres dépenses de la bande (une importante somme d'argent est demandée; le bien-fondé de la complexité de l'activité soulève une controverse; l'activité pourrait subir de fortes influences extérieures comme des litiges; il pourrait en découler une situation de conflit d'intérêts perçu) pourrait exiger une analyse de niveau élevé, la mise en œuvre de mesures d'atténuation et la présentation de preuves à AADNC;
  • Les fonds sont versés lorsque l'appui général des membres est confirmé ou lorsque les résultats de la ratification communautaire sont favorables aux dépenses proposées;
  • Dans le cas du rejet de dépenses proposées présentant une complexité élevée et une dépense adéquate peu probable, le chef et le conseil actuels peuvent fournir à AADNC un niveau d'assurance acceptable selon lequel les fonds préalables ont été dépensés pour les fins prévues, ou d'autres mesures que la haute direction juge appropriées.

D'après les renseignements fournis, l'analyse de la demande de dépense d'argent des Indiens pour les résolutions du conseil de bande no X de la Première Nation/bande XXX est conforme/n'est pas conforme aux exigences politiques du Guide d'administration des fonds des bandes. Par conséquent, il est recommandé/il n'est pas recommandé de soumettre la demande au ministre aux fins d'approbation.

(Nom)_____________________________
Date_____________________________
Signature_____________________________

Agent ou conseiller, Fonds des Indiens

(Nom)_____________________________
Date_____________________________
Signature_____________________________

Gestionnaire, Fonds des Indiens

(Nom)_____________________________
Date_____________________________
Signature_____________________________

Directeur, Fonds des Indiens, successions et annuités découlant des traités

Annexe D - Exigences générales concernant les documents à fournir

1.0 Exigences générales concernant les documents à fournir

Vous trouverez cidessous les exigences générales concernant la documentation à fournir au sujet des dépenses de sommes d'argent au compte en capital de la bande en fonction de l'utilisation prévue, telles qu'elles figurent de l'alinéa 64(1)(a) à 64(1)(k) et l'article 66.

  • *Résolution du conseil de bande (RCB)Note de bas de page 99 aux fins de la signature du ministre.
  • Si la bande reçoit des fonds du Ministère, une copie de la disposition en matière de financement qui précise toutes les sources de financement, l'étendue des activités, les horaires et les budgets devrait être versée au dossier.
  • Le cas échéant, une justification sous la forme d'évaluations, d'estimations de coûts et de projections financières effectuées par des sources qualifiées pour démontrer que la bande paie un juste prix et l'utilisation proposée des fonds sera avantageux sur le plan économique.
  • Au besoin, une soumission doit inclure soit un examen environnemental préalable (EEP), une évaluation environnementale ou l'audit environnemental du projet ou vérification de la proposition.

2.0 Démonstration des avantages - critères généraux

Au moment de formuler une recommandation concernant l'achat d'équipement lourd ou de démontrer les avantages d'une demande, il faut prouver que les fonds profiteront à la bande de façon globale. Voici les critères généraux à prendre en compte :

  • prix (juste et raisonnable);
  • coûts d'exploitation et d'entretien annuels;
  • usages primaire et secondaire de l'équipement;
  • autres sources de financement;
  • coordonnées du propriétaire et de l'assureur du bien.

Annexe E - Gabarit - Paiement au conseil d'une bande au nom de mineur

1.0 Un reçu doit être signé par un quorum des membres du conseil de bande identifiées dans le RCB qui a demandé la distribution, de décharger le ministre de la responsabilité pour la perte ou au application erronée d'un paiement de DPC. Le formulaire de reçu suivant est proposé :

Formulaire de réception

Paiement au conseil d'une bande au nom de personnes mineures

Nous, ___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

membres dûment élus du conseil de la ____________________________ bande, reconnaissons au nom du conseil de la bande avoir reçu la somme de _____________________ dollars, versée à l'ordre de les membres du conseil de la bande de _______________________________ «en fiducie», dans le but précis de __________________________
__________________________________________________________________________

Conformément au paragraphe 52.5(2) de la Loi sur les Indiens, L.R.C. 1985, ch. I-5, nous reconnaissons en outre que le reçu produit à l'égard desdites sommes constitue une décharge suffisante et exonère effectivement Sa Majesté la Reine et ses mandataires et représentants de la responsabilité de veiller à leur emploi et de l'obligation de répondre de leur perte ou de leur détournement.

_____________________________________
Témoin

Conseil de la bande Signatures: ______________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

En date de ce ________ jour de _______________, 201___.

Annexe F - Formulaire de reçu - Paiement à un parent/tuteur au nom d'une mineure

Formulaire de reçu

Paiement à un parent/tuteur au nom d'une personne mineure

Je,_________________________________, membre de _______________________ (nom de la bande), accuse réception de la somme de _______________________$, qui représente le paiement qui m'est adressé et est destiné aux mineures énumérés ci-après, chacun d'entre eux étant membre de la Première nation _______________________ (nom de la Première nation).

NOM DE L'ENFANT
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

DATE DE NAISSANCE
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

Je reconnais être le parent ou le tuteur légal des mineures susnommés et que les fonds reçus à l'égard de chacun d'eux serviront à leur entretien et à leur épanouissement ou qu'ils seront déposés dans un compte en fiducie ouvert au nom de chacun d'eux.

Je, en mon propre nom et au nom des mineures susnommés, en considération du paiement, libère, décharge et tient à couvert pour toujours le ministère des Affaires Autochtones et Développement du Nord Canada, le chef et le conseil de la bande de ___________________(nom de la bande) , ses mandataires, employés, héritiers, exécuteurs, administrateurs et ayants droit, de tout recours, poursuite et de quelque autre forme d'obligation, dépens, demande ou réclamation de quelque nature dont le soussigné ou toute autre personne pourrait se prévaloir en ce qui a trait aux sommes d'argent qui m'ont été payées ou ont été payées à des membres de la Première nation de __________________(nom de la bande).

SIGNÉ À ____________________ ce _______ jour de _______, 201___.
NUMÉRO DU CHÈQUE __________________
SIGNATURE ____________________________

Annexe G - Demande de dépense d'une bande indienne

Date: (JJ/MM/AAAA)

Partie A - Information sur la Région

Exercice : (AAAA-AAAA)

No de dossier régional : __________________

Région : __________________

No du SGGID : __________________

Agent régional : __________________

Information sur la résolution du conseil de bande : __________________

Date de la RCB : (JJ/MM/AA)

No de la RCB : _______________________

Date de la réception dans la région : (JJ/MM/AA)

Quorum : ______________

Solde des capitaux : ______________ $

Solde des revenus : ______________ $

Date du solde : (JJ/MM/AA)

Date du solde : (JJ/MM/AA)

Montant demandé : _______________________ $

Capital/Revenu? _______________________

Recommandation : [en totalité ou en partie?]

Date d'envoi au bureau de le DGR : (JJ/MM/AA)

Si le temps entre «Date de la réception dans la région» et «Date d'envoi au bureau de le DGR» dépasse deux mois, s'il vous plaît expliquer toutes les informations pertinentes relatives au retard comme les dates, les discussions et les réunions tenues avec la bande, les documents demandés, etc:

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Pièces jointes à la RCB :

[Liste des pièces jointes à la RCB ]

Partie B - Résumé de la demande

Expliquer la demande et indiquer la date visée pour l'approbation du ministre. Justifier le caractère d'urgence de la demande et joindre tout document pertinent, par exemple une lettre du bureau du conseil de bande ou des créanciers. Indiquer en vertu de quelle disposition les fonds devront être retirés du compte en capital de la bande, soit le paragraphe 64(1) ou l'article 66. Si les autorités régionales ont déjà approuvé une partie de la demande, indiquer en vertu de quel article (64 ou 66) et les montants ayant été débloqués.

Calendrier de la demande

Indiquer le délai écoulé entre la réception de la RCB dans la région et sa tranDGission, avec l'évaluation régionale, à l'administration centrale (AC). Si le temps écoulé entre la réception de la demande et la date du dépôt de l'évaluation régionale environnementale à l'AC excède deux mois, il est obligatoire de fournir une justification.

Partie C - Profil de la Communauté

Lieu : [district/village/ville]

Population actuelle : _____________

Autorité du membre : [article 10/article 11?]

Méthode de sélection : [coutume/Loi sur les Indiens]

Conseil tribal : (s'il y a lieu) _____________

Mandat : (AAAA-AAAA) _____________

Principes de gouvernance

Expliquer comment la population est informée des décisions prises par le conseil de bande, par exemple dans le cadre d'assemblées générales du conseil, de communications ou de bulletins. Si possible, décrire le contexte politique et socioéconomique de la bande.

Partie D - Analyse

1.0 Contexte

Expliquer en détail l'objet de la demande de dépense et fournir des renseignements généraux concernant la nécessité d'obtenir des fonds de capital ou des fonds d'administration à cette fin (voir les exigences générales concernant les documents à fournir). Fournir les renseignements suivants pour chaque demande de dépense présentée dans la RCB :

  1. objet de la demande et montant demandé;
  2. énoncé clair sur les besoins et les avantages liés à la demande;
  3. démonstration que la demande est prudente et raisonnable, preuves à l'appui.

2.0 Évaluation des avantages

Fournir un résumé des avantages qu'apportera la demande de fonds à la bande. Joindre les statistiques sur l'emploi des membres de la bande, indiquer les avantages économiques, le nombre de membres qui bénéficieront de près ou de loin de la demande ou d'autres avantages tangibles.

Si ce n'est pas la bande fois qu'une demande de ce type est présentée, fournir des détails quant au succès du programme ou des demandes antérieures. Si le montant de la demande a augmenté comparativement aux demandes antérieures, justifier la nécessité d'obtenir des fonds supplémentaires (p. ex. augmentation de la participation).

3.0 Liens intersectoriels

Est-ce que d'autres secteurs ou ministères sont touchés par la demande? Le cas échéant, décrire comment ils peuvent avoir une incidence sur le processus d'évaluation, s'il y a lieu. Fournir les commentaires de l'agent des services financiers (ASF) au sujet de la demande de dépense.

4.0 Aspects juridiques et autres

Indiquer tout facteur juridique ayant une incidence sur la demande de dépense, comme les litiges en cours, les enjeux relatifs aux revendications territoriales ou les questions de gouvernance.

5.0 Évaluations environnementales

La demande nécessite-t-elle une évaluation environnementale ou un examen environnemental préalable (EEP)? Le cas échéant, donner une brève explication. Sinon, a-t-on effectué une évaluation ou un EEP? Quels en ont été les résultats? Ces résultats ont-ils une incidence sur la demande? On peut aussi indiquer « Sans objet ».

Partie E - Analyse Financière

1.0 Compte fiduciaire de capital ou de revenu d'une Bande (capital/revenu)

Tableau 1 - Solde du compte
Solde d'ouverture au 1er avril AAAA _______________________ $
Revenu depuis le début de l'exercice _______________________ $
Sous-total _______________________ $
Moins : Demandes approuvées
No de RCB , date et objet
_______________________ $
Moins : Demandes en attente
No de RCB, date et objet
_______________________ $
3) BCR No., Purpose _______________________ $
Sub-total _______________________ $
Total des engagements et des demandes en attente _______________________ $
Solde _______________________ $

2.0 Projection financière

Fournir toutes les données sur le revenu prévu découlant des activités organisées dans les réserves pendant l'exercice correspondant à l'année de la présentation de la demande.

Fournir toute autre donnée financière, y compris les dettes pouvant modifier le solde du compte (p. ex. prévisions de Pétrole et gaz des Indiens du Canada [PGIC], incidence de la demande sur le compte [en pourcentage]).

3.0 Autres sources de financement

Indiquer toutes les autres sources du financement fourni dans le cadre de la demande. S'il n'y en a aucune, l'indiquer également.

4.0 Précédent activité demande dépenses

Est-ce que des fonds des indiennes ont déjà été remis pour le même objet? Si oui, s'il vous plaît fournir la confirmation que les fonds déjà approuvés de la dernière de la bande la déclaration soit accessible états financiers' vérifiés ont été dépensés en fonction de leur objectif approuvé.

5.0 Solde du compte fiduciaire de capital ou de revenu

Tableau 2 - Historique des soldes de compte**
Exercice Solde d'ouverture Encaissement Dépenses Solde de clôture
** Comprend les soldes des cinq dernières années.
AAAA - **        
YYYY - 4        
YYYY - 3        
YYYY - 2        
YYYY - 1        
Total        

6.0 Plan de redressement (PDR)

La Bande a-t-elle adopté un PDR? Quel est le niveau d'intervention (p. ex. Bande, tiers)? Quel est l'état du PDR? Depuis combien d'années le PDR est-il en œuvre? Quand le PDR ne sera-t-il plus utile?

7.0 Information sur la vérification

En utilisant le tableau 3, s'il vous plaît fournir un bref examen sommaire (deux phrases) pour chacune des dernières de la bande des trois (3) disponibles états financiers vérifiés pour déterminer si la bande a obtenu un déni qualifié, non qualifié ou de l'opinion d'un vérificateur. Si la qualification de l'audit de la bande n'a pas été associée à la gestion financière de la bande, veuillez fournir plus de détails.

Basé sur les informations que vous avez accès à fournir votre commentaire général dans le tableau 3.

Tableau 3 - États financiers vérifiés - Commentaire général
Exercice no 1 ****-**** Insérer un commentaire ici.
Exercice no 1 ****-**** Insérer un commentaire ici.
Exercice no 1 ****-**** Insérer un commentaire ici.

Partie F - Recommandation

(Pour être approuvé, ce type de demande doit favoriser l'utilisation prudente des fonds, le progrès général ainsi que le bien-être de la Bande et constituer une dépense raisonnable.)

À la lumière des renseignements présentés, je recommande l'approbation de la dépense de sommes d'argent selon les dispositions [du paragraphe 64(1)/de l'article 66] de la Loi sur les Indiens, au montant de _______________________ $ pour l'objet suivant : (indiquer l'objet de la demande).


(Signature)_______________________
Agent régional
_______________________
Date
 
(Signature)_______________________
Gestionnaire régional
J'approuve la recommendation / Je n'approuve pas la recommandation
_______________________
Date
 
(Signature)_______________________
Directeur régional
J'approuve la recommendation / Je n'approuve pas la recommandation
_______________________
Date
 
(Signature)_______________________
Directeur général régional
J'approuve la recommendation / Je n'approuve pas la recommandation
_______________________
Date
 

Annexe H - Exigences concernant la résolution du conseil de bande (RCB)

La originale résolution du conseil de bande soumis à AADNC doit contenir l'information suivante:

QU'IL SOIT RÉSOLU que le conseil de bande de la ( ) donne l'assurance que les fonds approuvés précédemment dans les derniers états financiers disponibles ont été dépensés aux fins pour lesquelles ils avaient été approuvés.

QU'IL SOIT ÉGALEMENT RÉSOLU que le conseil de bande de la ( ) accepte la responsabilité de l'administration de ces fonds et accepte de se conformer aux pratiques comptables généralement reconnues, et que le conseil de bande communiquera avec AADNC pour obtenir son approbation et déterminer si d'autres documents sont requis si, en raison d'un changement de priorités de la bande ou d'exigences opérationnelles, les fonds approuvés sont requis, en tout ou en partie, à d'autres fins que celles pour lesquelles ils avaient été prévus, le tout appuyé par une RCB de changement d'intention.

Avez-vous trouvé ce que vous cherchiez?

Qu’est-ce qui n’allait pas?

Vous ne recevrez aucune réponse. N'incluez pas de renseignements personnels (téléphone, courriel, NAS, renseignements financiers, médicaux ou professionnels)
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