Lignes directrices à l'intention du Comité d'inscription

Lignes directrices à l'intention du Comité d'inscription et du(des) responsable(s) des appels concernant l'application du sous-alinéa 4.1d)(ii) de l'Accord pour la reconnaissance de la bande Qalipu Mi'kmaq au chapitre de l'acceptation au sein du groupe des Indiens mi'kmaq de Terre-Neuve

Objet

Fournir des orientations concernant l'application du sous-alinéa 4.1d)(ii) de l'Accord pour la reconnaissance de la bande de la Première Nation Qalipu Mi'kmaq (l'Accord).

Date d'entrée en vigueur

Les présentes lignes directrices prendront effet le jour de la prise d'effet de l'Accord supplémentaire.

Application

Les présentes lignes directrices s'appliquent aux membres du Comité d'inscription, y compris son président, ainsi qu'au(x) responsable(s) des appels.

Contexte

Le préambule de l'Accord pour la reconnaissance de la bande Qalipu Mi'kmaq prévoyait la création d'une bande sans assise territoriale pour le groupe des Indiens mi'kmaq de Terre-Neuve. Le « groupe des Indiens mi'kmaq de Terre-Neuve » renvoie collectivement aux groupes mi'kmaq répartis sur l'île de Terre-Neuve énumérés dans l'Accord. « Membre » est défini en vertu de l'article 1.13 de l'Accord comme désignant des personnes ayant un lien actuel important avec le groupe des Indiens mi'kmaq de Terre-Neuve. Le statut de membre fondateur de la Première Nation Qalipu Mi'kmaq devait être conféré d'abord et avant tout aux personnes vivant dans les régions précisées dans l'Accord, ou dans les environs, et qui répondent aux autres critères mentionnés. Par contre, l'Accord prévoyait aussi que les personnes vivant à l'extérieur de ces régions pourraient devenir membres de la bande précitée si elles se sont identifiées au groupe des Indiens mi'kmaq de Terre-Neuve et ont été acceptées par le groupe. Ces personnes devaient avoir un lien actuel important avec le groupe pour se voir reconnaître le statut de membres fondateurs.

Les mots « actuel important » méritent qu'on leur accorde toute l'importance qui leur est due dans le contexte de l'Accord. L'acceptation par la collectivité repose essentiellement sur la participation, passée et présente, à une culture commune, à des coutumes et traditions qui constituent l'identité de la collectivité et qui la distinguent d'autres groupes. Il appartient au demandeur de prouver qu'il entretient avec le groupe mi'kmaq un lien actuel substantiel de par sa nature et sa durée, un lien véritable, profond et ancien. Le demandeur doit prouver l'existence d'un lien étroit avec le groupe des Indiens mi'kmaq de Terre-Neuve qui précède ou est contemporain de la signature de l'Accord et qui s'est poursuivi jusqu'à la date du décret de reconnaissance.

Les renvois fréquents au groupe des Indiens mi'kmaq de Terre-Neuve dans l'Accord indiquent que pour les parties, l'acceptation par le groupe devait dépasser les simples liens familiaux. L'article 25 des Lignes directrices prévoit qu'il faut faire la preuve d'une participation à des activités traditionnelles et culturelles du groupe des Indiens mi'kmaq de Terre-Neuve, l'accent étant mis sur l'appartenance à une collectivité mi'kmaq représentée par une organisation ou une bande établie sur l'île, ou encore sur une acceptation attestée par la participation assidue aux activités et aux cérémonies du groupe.

Lignes directrices

  1. Le Comité d'inscription doit déterminer si le demandeur appartient réellement au groupe des Indiens mi'kmaq de Terre-Neuve et s'il entretient avec celui-ci un lien actuel important au sens des Lignes directrices qui ont été rédigées à son intention (annexe A de l'Accord), notamment les articles 25, 28, 29 et 30.
  2. Afin d'établir le lieu de résidence au moment où le décret de reconnaissance a été adopté, le Comité d'inscription tiendra pour acquis que l'adresse inscrite sur le formulaire soumis par le demandeur n'a pas changé, à moins d'indication contraire dans son dossier.

    Al. 25a) RÉSIDANTS
  3. En vertu de l'alinéa 25a), avoir résidé au sein d'un groupe mi'kmaq d'Indiens de Terre-Neuve, ou dans les environs, au moment de l'adoption du décret de reconnaissance (le 22 septembre 2011) suffit pour établir un lien actuel important avec le groupe.
  4. Les personnes résidant au sein d'un groupe mi'kmaq d'Indiens de Terre-Neuve, ou dans les environs sont présumées avoir un lien actuel important en vertu des échanges réguliers avec les membres de la collectivité. Celles vivant à une distance raisonnable peuvent s'adonner à de tels échanges. Il en résulte donc que le « lieu de résidence au sein d'un groupe mi'kmaq d'Indiens de Terre-Neuve ou aux alentours » peut s'interpréter comme suit :
    • dans le cas d'une municipalité délimitée de façon officielle, dans un rayon de 20 kilomètres à partir des limites extérieures;
    • dans le cas d'un lieu sans limites municipales officielles, dans un rayon de 20 kilomètres à partir du point central.

    Al. 25b) NON-RÉSIDANTS
  5. Conformément à l'alinéa 25b), les demandeurs qui, au moment de l'adoption du décret de reconnaissance, ne résidaient pas au sein d'un groupe mi'kmaq d'Indiens de Terre-Neuve doivent faire la preuve que, de façon régulière et pendant une période relativement longue, ils ont eu des liens fréquents, qu'il s'agisse de visites ou de communications, avec des membres du groupe et qu'ils ont participé avec eux à des cérémonies ou à des activités religieuses, traditionnelles ou culturelles.
  6. Le Comité d'inscription se chargera d'évaluer les visites et communications fréquentes évoquées par le demandeur, ainsi que le maintien de la culture ou du mode de vie mi'kmaq, à partir du système de cotation qui se trouve annexé à les présentes lignes directrices, afin d'établir s'il existe véritablement un lien actuel important.
  7. Le fardeau de la preuve devant servir à démontrer l'existence d'un lien actuel important témoignant de l'acceptation par le groupe des Indiens mi'kmaq de Terre-Neuve sera élevé pour les personnes ne résidant pas au sein ou dans les environs d'un lieu où est établi un groupe mi'kmaq d'Indiens de Terre-Neuve. En effet, le demandeur devra prouver l'existence réelle du lien culturel étroit qu'il prétend avoir avec l'une des collectivités qui forment le groupe. C'est là un critère exigeant, car l'existence d'un tel lien suppose une participation active et soutenue aux activités de la collectivité. Il est donc probable que cette condition sera extrêmement difficile à respecter pour les personnes qui résident depuis longtemps hors du lieu où est établie la collectivité avec laquelle ces personnes prétendent entretenir un lien actuel important.
  8. Le lien évoqué ne saurait se limiter aux contacts étroits avec les membres de la famille. Il doit tenir notamment à la participation à la vie socioculturelle des collectivités formant le groupe des Indiens mi'kmaq de Terre-Neuve.
  9. Les demandeurs doivent produire des éléments de preuve objectifs qui précèdent ou rejoignent dans le temps la signature de l'Accord (le 23 juin 2008). Le lien évoqué doit avoir été continu et clairement attesté au moment de l'adoption du décret de reconnaissance (le 22 septembre 2011). Aux fins de l'évaluation du « lien actuel important », on tiendra compte de prime abord de la période quinquennale précédant immédiatement la date de la demande. Par contre, les documents se rapportant à des faits qui ont eu lieu après cette date ne sont pas pertinents et ne seront pas retenus.
  10. S'il y a des preuves de ce « lien actuel important » antérieures ou contemporaines de la signature de l'Accord de 2008, on présumera que le lien s'est poursuivi jusqu'à la date du décret de reconnaissance.
  11. En outre, les éléments de preuve soumis conformément aux articles 13 et suivants doivent être accompagnés d'au moins deux affidavits signés par des résidants d'une collectivité appartenant au groupe des Indiens mi'kmaq établi sur l'île de Terre-Neuve, lesquels décrivent de façon détaillée la nature et l'objet des visites ou des communications ainsi que les cérémonies et les activités religieuses, traditionnelles ou culturelles auxquelles le demandeur a participé dans cette collectivité, afin que l'on puisse raisonnablement en déduire que le groupe établi dans l'un de ces lieux considère que le demandeur en fait bel et bien partie. Les auteurs des affidavits doivent s'identifier comme résidant au sein de l'une des collectivités qui se rattachent au groupe des Indiens mi'kmaq établi sur l'île de Terre-Neuve et préciser leur lien avec le demandeur. Ils doivent avoir eu connaissance personnellement et de façon précise des événements évoqués dans leurs affidavits. Les affidavits doivent fournir des renseignements détaillés. Il ne suffit pas d'affirmer que le demandeur pratique le recyclage et le compostage ou qu'il s'adonne à la chasse, à la pêche ou à la cueillette de petits fruits; ces détails ne témoignent pas d'une connaissance intime des coutumes, des traditions et des croyances mi'kmaq ni d'une participation régulière à des activités traditionnelles. Les renseignements fournis doivent préciser la nature et la fréquence de la participation à ces activités dans l'une des collectivités appartenant au groupe des Indiens mi'kmaq de Terre-Neuve.
  12. Par ailleurs, les demandeurs qui soumettent de nouveaux éléments de preuve devront déclarer sous serment que les documents fournis sont authentiques et expliquer en quoi ils se rapportent à leur participation ou à leur intégration à des cérémonies ou à des activités traditionnelles ou culturelles du groupe des Indiens mi'kmaq de Terre-Neuve.

    Sous-alinéa 25b)i) - Visites et communications fréquentes par des non-résidants
  13. Afin de pouvoir être jugées " fréquentes " au sens du sous-alinéa 25b)i), il faut que, à la date de la signature de l'Accord (le 23 juin 2008) et auparavant, les visites et les communications évoquées se soient faites de façon régulière depuis longtemps.
  14. Les visites et les communications ne sauraient se limiter aux membres de la famille. Les éléments de preuve soumis doivent faire mention de contacts avec d'autres membres du groupe des Indiens mi'kmaq de Terre-Neuve et d'une participation à des activités socioculturelles en un endroit où habitent des membres du groupe.
  15. Parmi les documents datés du 23 juin 2008 (lorsque l'Accord a été signé) ou antérieurs à cette date qui peuvent servir à établir dans quelle mesure le demandeur satisfait aux exigences du sous-alinéa 25b)i), on retiendra
    • les billets d'avion;
    • les itinéraires préparés par une grande compagnie ou une agence de voyage reconnue;
    • les relevés de cartes de crédit;
    • les factures de téléphone;
    • les versions originales, et datées, de lettres, courriels ou quelque autre communication écrite;

    Sous-alinéa 25b)ii) - Maintien de la culture et du mode de vie mi'kmaq par des non-résidants
  16. Le maintien de la culture et du mode de vie mi'kmaq peut être attesté par l'appartenance à la Fédération des Indiens de Terre-Neuve, à l'Alliance des Mi'kmaq de Ktaqamkuk, à la Première Nation de Benoit, à la Bande des Kitpu ou à la Bande des Mi'kmaq sip'kop avant le 23 juin 2008.
  17. On peut aussi démontrer le maintien de la culture et du mode de vie mi'kmaq grâce à des preuves datant d'avant la signature de l'Accord pour la reconnaissance de la bande de la Première Nation Qalipu Mi'kmaq, le 23 juin 2008, ou remontant à cette période. Ces preuves, qui doivent être accompagnées par les affidavits et la déclaration sous serment mentionnés aux articles 11 et 12, doivent montrer que le demandeur a assisté à des activités ou des cérémonies religieuses, traditionnelles ou culturelles du groupe des Indiens mi'kmaq de Terre-Neuve, y a participé ou leur a apporté son soutien, ou qu'il a pris des mesures pour se familiariser avec le mode de vie mi'kmaq et interagir avec le groupe des Indiens mi'kmaq de Terre-Neuve.
  18. Voici des exemples d'activités ou de cérémonies religieuses, culturelles ou traditionnelles possibles du groupe des Indiens mi'kmaq de Terre-Neuve :

    Activités ou cérémonies religieuses ou culturelles
    • Formation en langue mi'kmaq
    • Célébrations du jour de Ste-Anne
    • Pow Wow de Flat Bay ou autres pow wow
    • Danseurs mi'kmaq de St. George
    • Sipu'ji'j Drummers et Se't A'newey Kina'matino'kuom Choir
    • Journée nationale des Autochtones
    • Suerie, cérémonie de l'aube
    • Banquet des aînés

    Activités traditionnelles
    • Production d'artisanat mi'kmaq
    • Chasse, pêche ou piégeage dans des régions où, selon des textes historiques, des ancêtres directs du demandeur ont mené de telles activités
    • Cueillette de petits fruits comme complément alimentaire pour des membres du groupe des Indiens mi'kmaq de Terre-Neuve
    • Cueillette d'écorce, de plantes et de racines aux fins de la fabrication de cosmétiques ou remèdes traditionnels

    Mesures visant à acquérir ou approfondir la connaissance du mode de vie mi'kmaq
    • Inscription à un cours sur la culture et les traditions mi'kmaq
    • Communications avec des membres du groupe des Indiens mi'kmaq de Terre-Neuve au sujet de la culture et des traditions mi'kmaq
    • Communications appuyant la reconnaissance du groupe des Indiens mi'kmaq de Terre-Neuve aux termes de la Loi sur les Indiens
    • Participation à des réunions de bandes membres de la Fédération des Indiens de Terre-Neuve ou de la Fédération elle-même, de l'Alliance des Mi'kmaq de Ktaqamkuk, de la Première Nation de Benoit, de la Bande des Kitpu ou de la Bande des Mi'kmaq sip'kop
    • Abonnement à des publications produites par des bandes membres de la Fédération des Indiens de Terre-Neuve ou par la Fédération elle-même, l'Alliance des Mi'kmaq de Ktaqamkuk, la Première Nation de Benoit, la Bande des Kitpu ou la Bande des Mi'kmaq sip'kop
    • Abonnement à un journal communautaire distribué à un endroit occupé par le groupe des Indiens mi'kmaq de Terre-Neuve
    • Maintien de la résidence à un endroit occupé par le groupe des Indiens mi'kmaq de Terre-Neuve, reflétant ainsi l'intention de demeurer dans la collectivité et d'en faire partie
    • Activité communautaire comme un cercle de la parole
  19. Parmi les types de preuves pouvant être soumises, notons :
    • Article de journal ou de magazine, texte ou autre publication décrivant la participation du demandeur à une activité énumérée à l'article 18
    • Original d'une photographie montrant le demandeur en train de participer à une activité énumérée à l'article 18
    • Originaux de documents familiaux ou personnels (courriels, lettres ou autres documents écrits, par exemple) faisant état des interactions du demandeur avec le groupe des Indiens mi'kmaq de Terre-Neuve
    • Relevés de notes ou documents scolaires attestant l'inscription du demandeur à un cours visant à mieux connaître l'histoire, la culture ou les traditions mi'kmaq
    • Documents, essais ou correspondance reflétant la recherche de connaissances sur le mode de vie mi'kmaq ou appuyant la reconnaissance du groupe des Indiens mi'kmaq de Terre-Neuve aux termes de la Loi sur les Indiens
    • Compte rendu d'une réunion d'une organisation autochtone prouvant la présence du demandeur
    • Reçu prouvant que le demandeur est abonné à un journal communautaire distribué à un endroit occupé par le groupe des Indiens mi'kmaq de Terre-Neuve
    • Permis provincial de chasse, de pêche ou de piégeage dans une région où, selon des documents historiques, des ancêtres du demandeur ont mené de telles activités
    • Acte de transfert, avis d'évaluation aux fins des taxes municipales, affidavit d'un agent municipal ou facture de services publics portant une adresse située dans un lieu occupé par le groupe des Indiens mi'kmaq de Terre-Neuve.
  20. On considère que tout demandeur âgé de moins de 18 ans au moment où la demande a été soumise en son nom a maintenu la culture et le mode de vie mi'kmaq si le Comité d'inscription établit qu'au moins un de ses parents respecte les exigences du sous-alinéa 25b)ii).

    On considère que tout demandeur âgé de moins de 18 ans à la date du décret de reconnaissance, mais qui a soumis une demande après avoir atteint ce âge, a maintenu la culture et le mode de vie mi'kmaq si le Comité d'inscription établit qu'au moins un de ses parents respecte les exigences du sous-alinéa 25b)ii).

    Aux fins de l'application de la présente section, lorsqu'un parent est décédé, le Comité d'inscription détermine, à la lumière des documents accompagnant la demande, si celui-ci aurait respecté les exigences du sous-alinéa 25b)ii) s'il avait présenté une demande.

Système de cotation pour l'évaluation du lien substantiel des demandeurs qui ne résidaient pas dans un endroit occupé par le groupe des Indiens mi'kmaq de Terre-Neuve à la date du décret de reconnaissance

(alinéa 25(b) des Lignes directrices à l'intention du Comité d'inscription)

Un minimum de 13 points est exigé. On tiendra compte de prime abord de la période quinquennale précédant immédiatement la date de la demande. Par contre, les documents se rapportant à des faits qui ont eu lieu après cette date sont inutiles et ne seront pas retenus.

Visites fréquentes à des membres vivant dans un lieu occupé par le groupe des Indiens mi'kmaq de Terre-Neuve. (Voir les articles 13 à 15)

Jusqu'à 4 points, selon la qualité de la preuve et la fréquence des visites.

Communications fréquentes avec des membres vivant dans un lieu occupé par le groupe des Indiens mi'kmaq de Terre-Neuve. (Voir les articles 13 à 15)

Jusqu'à 2 points, selon la qualité de la preuve et la fréquence des communications.

Note : Le demandeur doit obtenir au moins 1 point au titre des visites ou des communications.

Résidence sur l'île de Terre-Neuve. (Voir les articles 2 à 4)

3 points.

Note: Seule la résidence habituelle est acceptée; le demandeur ne peut pas avoir plus d'un lieu de résidence habituel.

Appartenance à une organisation mi'kmaq : Fédération des Indiens de Terre-Neuve, Alliance des Mi'kmaq de Ktaqamkuk, Première Nation de Benoit, Bande des Kitpu, Bande des Mi'kmaq sip'kop.

9 points.

Maintien de la culture et du mode de vie mi'kmaq grâce à la connaissance de la culture mi'kmaq et à la participation à des activités et à des cérémonies culturelles, religieuses et traditionnelles du groupe des Indiens mi'kmaq de Terre-Neuve. (Voir les articles 17 à 19)

Jusqu'à 9 points, selon la qualité de la preuve (pertinence et valeur probante).

Le nombre d'activités, la nature de la participation et son degré seront pris en compte dans l'attribution des points. Les facteurs suivants seront considérés : fréquence de la participation, historique de participation de longue date, degré d'engagement (le demandeur est un organisateur, un participant ou un spectateur), lien de l'activité avec l'avancement de la culture du groupe des Indiens mi'kmaq de Terre-Neuve.

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