Questions et réponses liées à la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN)

Du 31 janvier au 30 juin 2017, Affaires autochtones et du Nord Canada a organisé des activités de mobilisation ciblées avec les Premières Nations pour discuter d'une nouvelle approche à l'égard de la transparence et de la reddition de comptes mutuelles. Le processus comprenait des séances en personne et un sondage en ligne, ainsi que des options de mobilisation par courriel, par téléphone et par courrier. Les commentaires reçus font actuellement l'objet d'examen. Ils permettront de jeter les bases d'une nouvelle voie à suivre. Pour plus d'information, visitez notre page Web sur la mobilisation. Comme l'a indiqué la ministre dans sa déclaration du 18 décembre 2015, les mesures de conformité discrétionnaire prises conformément à la loi ont cessé.

Les questions suivantes ont été reçues par le Ministère de la part de bénéficiaires et de vérificateurs, de même que dans le cadre de séances d'information et de conférences tenues partout au Canada au sujet de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN).

Q.1 À qui la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN) s'applique-t-elle?

Selon l'article 2 de la LTFPN, la Loi s'applique à toutes les Premières Nations qui sont des bandes en vertu du paragraphe 2 (1) de la Loi sur les Indiens, et à l’heure actuelle, il y en a 581. En seront toutefois exemptées les Premières Nations qui sont parties à une entente globale sur l'autonomie gouvernementale rendue exécutoire par une loi du Parlement, ce qui représente à l’heure actuelle 36 Premières Nations.

Q.2 La Loi sur la transparence financière des Premières Nations s'applique-t-elle aux Premières Nations exerçant leur autonomie gouvernementale?

Non. Selon l'article 2 de la LTFPN, la LTFPN ne s'étendra pas à une Première Nation gérée conformément à une entente globale sur l'autonomie gouvernementale, car les mesures de reddition de comptes et de transparence sont déjà intégrées à ses accords.

Q.3 Pourquoi cette Loi a-t-elle été mise en place à l'origine?

Auparavant, les Premières Nations qui recevaient des fonds d'Affaires autochtones et du Nord Canada (AANC) devaient respecter l'exigence de longue date consistant à présenter leurs états financiers consolidés vérifiés. Un petit nombre de Premières Nations recevant des sommes minimes (généralement moins de 100 000 $) étaient autorisées à soumettre une annexe non vérifiée des revenus et des dépenses. Toutes les Premières Nations devaient aussi produire l'annexe des rémunérations et des dépenses du chef et des conseillers, qu'elles devaient présenter à AANC et à leurs membres. De plus, elles devaient fournir un tableau vérifié du financement provenant du gouvernement fédéral, qui était affiché sur le site Web d'AANC. Toutefois, au lieu de fournir un tel tableau, les Premières Nations pouvaient donner leur consentement au Ministère afin qu'il publie leurs états financiers consolidés vérifiés.

La Loi avait donc pour objet d'accroître la transparence et la reddition de comptes des Premières Nations en matière financière en rendant obligatoire la divulgation de leur information financière.

Q.4 La Loi sur la transparence financière des Premières Nations s'applique-t-elle aux conseils tribaux et aux organisations politiques autochtones?

Selon l'article 2 de la LTFPN, la Loi s'applique à toutes les Premières Nations qui sont des bandes en vertu du paragraphe 2 (1) de la Loi sur les Indiens. En seront toutefois exemptées les Premières Nations qui sont parties à une entente globale sur l'autonomie gouvernementale rendue exécutoire par une loi du Parlement.

Q5. Que sont les états financiers consolidés vérifiés?

Les états financiers consolidés vérifiés constituent le sommaire financier d'une entité (qu'il s'agisse du gouvernement d'une Première Nation ou d'une entreprise) pour une période donnée (habituellement un an, à partir d'un point précis dans le temps). Les états financiers sont préparés par la Première Nation et vérifiés par un vérificateur indépendant. La Loi exige la publication de cette information sur un site géré par ou pour la Première Nation.

Q6. Quel est le contenu de ces états financiers consolidés vérifiés? Quels renseignements doivent être communiqués?

La Loi exige que chaque Première Nation rende ses états financiers consolidés vérifiés, de même qu'une annexe sur les rémunérations et les dépenses, à l’intention de ses membres, en plus de les publier sur leur site Internet ou de faire en sorte qu'ils soient publiés sur un site Internet. L'information contenue dans ces états financiers consolidés vérifiés concerne les actifs, les passifs, les résultats et les divers éléments des activités économiques entreprises par la Première Nation pendant une année donnée. Les normes au sujet de l'information à inclure dans les états financiers sont établies en fonction des principes comptables généralement reconnus (PCGR).

Les renseignements fournis dans l'annexe des rémunérations et des dépenses incluent, notamment, les salaires, les traitements, les commissions, les primes, les frais, les honoraires, les dividendes, ainsi que tout autre avantage financier ou non financier reçu par les chefs ou les conseillers. Les dépenses des dirigeants des Premières Nations, par exemple, les frais de transport, d'hébergement, de repas et d'accueil, y figurent également. Les chefs et les conseillers sont également tenus de déclarer toute rémunération versée par les entités qui, selon les PCGR, doivent être consolidées avec la Première Nation.

Q.7 L'information sur le salaire d'une personne n'est-elle pas confidentielle? En quoi la LTFPN se rapporte-t-elle à la Loi sur la protection des renseignements personnels?

La LTFPN exige que soit publiée une annexe des rémunérations et des dépenses des chefs et des conseillers de la Première Nation sur le site Internet d'AANC si cette annexe a été fournie à AANC par la Première Nation ou si cette dernière l'a déjà publiée sur Internet.

La Loi sur la protection des renseignements personnels régit la divulgation des renseignements personnels par des institutions gouvernementales fédérales comme AANC. Les annexes des rémunérations et des dépenses des chefs et des conseillers recueillies par AANC peuvent contenir des renseignements personnels relevant de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

AANC ne contreviendrait pas à la Loi sur la protection des renseignements personnels s'il publiait cette information, parce que l'article 8 de la Loi autorise les institutions gouvernementales fédérales comme AANC à divulguer des renseignements personnels en vertu d'une loi fédérale comme celle sur la transparence financière.

Q.8 Quelles sont les incidences de la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN) sur les entreprises détenues en tout ou en partie par une Première Nation?

La LTFPN exige que les états financiers consolidés vérifiés des gouvernements des Premières Nations soient préparés chaque année et communiqués aux membres de la collectivité et au public. Ces états financiers consolidés vérifiés de la Première Nation contiennent de l'information regroupée concernant toutes entités, y compris les entreprises appartenant en totalité ou en partie, qui, en vertu des principes comptables généralement reconnus (PCGR), doivent être consolidée avec la Première Nation.

Les états financiers consolidés vérifiés seront également accompagnés de l'annexe des rémunérations et des dépenses des chefs et des conseillers. Selon l'article 6 de la LTFPN, l'annexe des rémunérations et des dépenses des chefs et des conseillers d'une Première Nation doit inclure les rémunérations versées ainsi que les dépenses remboursées à ses chefs et à ses conseillers – ceux-ci agissant en cette qualité ou en toute autre qualité, y compris à titre personnel – par la Première Nation et toute entité qui, en vertu des PCGR, doit être consolidée avec la Première Nation.

Q.9 L'information financière des entreprises appartenant aux bandes figure-t-elle maintenant dans les états financiers consolidés qui sont remis tous les ans à AANC?

Oui.

Q.10 Beaucoup de Premières Nations n'ont pas accès à l'Internet. Comment font-elles pour se conformer à la Loi sur la transparence financière des Premières Nations (LTFPN)? Comment leurs membres consultent-ils l'information?

La LTFPN oblige les gouvernements des Premières Nations à mettre les états financiers consolidés vérifiés et l'annexe des rémunérations et des dépenses des chefs et des conseillers à la disposition de leurs membres. Pour s'y conformer, on pourra par exemple distribuer des exemplaires imprimés à tous les ménages de la collectivité, ou afficher l'information dans un lieu accessible au sein de la collectivité, y compris les bureaux de la Première Nation.

L'article 8 de la LTFPN exige que le gouvernement de la Première Nation publie ces documents sur Internet dans les 120 jours suivant la fin de chaque exercice. Puisque les Premières Nations n'ont pas toutes un site Internet, une collectivité peut demander à une autre organisation, comme une organisation des Premières Nations comme un conseil tribal, ou encore AANC, d'afficher l'information en son nom. La publication de ces documents sur un site Web n'affranchit pas le gouvernement d'une Première Nation de son obligation de mettre des copies à la disposition de ses membres.

AANC publiera aussi les états financiers consolidés vérifiés et les annexes des rémunérations et des dépenses des chefs et des conseillers sur le site Web ministériel une fois qu'il y aura accès.

Q.11 Pendant combien de temps une Première Nation est-elle tenue de publier ses états financiers consolidés vérifiés et son Annexe des rémunérations et des dépenses pour les chefs et les conseillers?

Selon l'article 8 de la LTFPN, les Premières Nations doivent afficher leurs états financiers consolidés vérifiés et l’annexe des rémunérations et des dépenses des chefs et des conseillers sur un site Internet pour une période d'au moins 10 ans. Cette exigence est conforme à l'exigence de conserver les documents financiers pendant une période de 7 à 10 ans en vigueur dans la plupart des régions et appuie aussi la possibilité de conclure des ententes de financement durant jusqu'à 10 ans.

Q.12 Les Premières Nations A, B et C sont membres d'une Association du traité, et les chefs de chaque Première Nation doivent se rendre à des réunions mensuelles de l'Association du traité. L'Association du traité paie les frais de voyage de chaque chef et lui verse une indemnité journalière de 500 $ par réunion à laquelle il assiste.

i. Que faut-il déclarer dans l'annexe des rémunérations et des dépenses de la Première Nation A?

Selon l'article 6 de la LTFPN, dans le cas où l'Association du traité est consolidée avec la Première Nation A, comme l'exigent les principes comptables généralement reconnus (PCGR), les rémunérations versées ainsi que les dépenses remboursées à un chef ou à un conseiller de la Première Nation A par l'entité consolidée, doivent être divulguées dans l'annexe des rémunérations et des dépenses de la Première Nation A.

Selon l'article 2 de la LTFPN, « rémunération » vise les salaires, traitements, commissions, bonis, droits, honoraires et dividendes, tout autre avantage pécuniaire – exception faite des remboursements de dépenses – et les avantages non pécuniaires. Puisqu'une indemnité journalière est une forme d'avantage pécuniaire, elle doit être rapportée comme étant une forme de rémunération dans l'annexe des rémunérations et des dépenses de la Première Nation A.

Selon l'article 2 de la LTFPN, les « dépenses » visent notamment les frais de transport, d'hébergement, de repas et d'accueil, ainsi que les dépenses accessoires. Tous les frais de voyage cadrant avec cette définition doivent être inclus dans l'annexe des rémunérations et des dépenses de la Première Nation A.

Dans le cas où l'Association du traité n'est pas consolidée avec la Première Nation A, comme l'exigent les PCGR, il n'est pas nécessaire d'inclure les rémunérations versées ni les dépenses remboursées dans l'annexe des rémunérations et des dépenses des chefs et des conseillers de la Première Nation A.

ii. Qu'en est-il si, autrement, l'Association du traité paie les Premières Nations pour le voyage des chefs, et que les Premières Nations paient les chefs? Que faut-il déclarer dans l'Annexe des rémunérations et des dépenses des chefs et des conseillers de la Première Nation A?

La source du financement est toujours la même, donc si les rémunérations sont versées ou les dépenses sont remboursées directement ou indirectement par l'Association du traité, le traitement des coûts devrait être comme suit :

Dans le cas où l'Association du traité est consolidée avec la Première Nation A, comme l'exigent les PCGR, les rémunérations versées ainsi que les dépenses remboursées à un chef ou à un conseiller de la Première Nation A par l'entité consolidée doivent être divulguées dans l'annexe des rémunérations et des dépenses de la Première Nation A.

Selon l'article 2 de la LTFPN, « rémunération » vise les salaires, traitements, commissions, bonis, droits, honoraires et dividendes, tout autre avantage pécuniaire – exception faite des remboursements de dépenses -- et les avantages non pécuniaires. Comme une indemnité journalière est une forme d'avantage pécuniaire, elle doit être rapportée comme étant une forme de rémunération dans l'annexe des rémunérations et des dépenses de la Première Nation A.

Selon l'article 2 de la LTFPN, les « dépenses » visent notamment les frais de transport, d'hébergement, de repas et d'accueil, ainsi que les dépenses accessoires. Tous les frais de voyage cadrant avec cette définition doivent être inclus dans l'Annexe des rémunérations et des dépenses de la Première Nation A.

Dans le cas où l'Association du traité n'est pas consolidée avec la Première Nation A, comme l'exigent les PCGR, il n'est pas nécessaire d'inclure les rémunérations versées ni les dépenses remboursées dans l'Annexe des rémunérations et des dépenses des chefs et des conseillers de la Première Nation A.

En outre, le montant payé par la Première Nation A serait toujours pris en compte dans ses états financiers et il est suggéré de fournir une divulgation appropriée.

Q.13 M. D est propriétaire d'une entreprise de construction qui bâtit des maisons à l'intérieur et à l'extérieur des réserves. Le 1er avril 2013, M. D a été élu au conseil, et son entreprise a continué à bâtir des maisons pour la Première Nation. À l'exercice prenant fin le 31 mars 2014, le conseiller D a été payé 40 000 $ pour ses fonctions de conseiller, et son entreprise de construction a été payée 400 000 $ par la Première Nation pour la construction de maisons.

i. Que faut-il déclarer dans l'annexe des rémunérations et des dépenses du conseiller D? Est-ce que le montant à déclarer change si l'entreprise de construction du conseiller D a déclaré une perte nette de 200 000 $ pour l'année?

Selon l'article 2 de la LTFPN, « rémunération » vise tout autre avantage pécuniaire que le conseiller dans cet exemple recevrait, comme des honoraires contractuels, en raison du fait que l'entreprise retenue par la Première Nation ou toute entité qui, selon les principes comptables généralement reconnus (PCGR), doit être consolidée avec la Première Nation.

Puisque l'entreprise en question n'est pas constituée en société, et n'est donc pas considérée comme une entité juridique distincte, l'annexe des rémunérations et des dépenses des chefs et des conseillers doit inclure, en plus des 40 000 $, tous les honoraires contractuels directs reçus par le conseiller et toute autre rémunération applicable se rapportant à ces indemnités qu'il peut recevoir en cette qualité ou en toute autre qualité, y compris à titre personnel. Les résultats financiers de l'entreprise, qu'il s'agisse d'un gain ou d'une perte, ne sont pas pertinents. Seuls les honoraires contractuels directs seront inclus.

L'annexe des rémunérations et des dépenses des chefs et des conseillers devrait indiquer que le conseiller D est propriétaire de l'entreprise de construction non constituée en société qui a été retenue par la Première Nation pour bâtir des maisons au cours de l'exercice en question.

ii. Qu'en est-il si, autrement, l'entreprise de construction de M. D est constituée en société, et M. D est l'unique actionnaire. Que faut-il déclarer dans l'annexe des rémunérations et des dépenses du conseiller D?

Selon l'article 2 de la LTFPN, « rémunération » vise tout autre avantage pécuniaire que le conseiller dans cet exemple recevrait, tel que des honoraires contractuels, car l'entreprise retenue par la Première Nation ou toute entité, selon les PCGR, doit être consolidée avec la Première Nation.

Comme l'entreprise en question est constituée en personne morale, seulement le montant de 40 000 $ serait inscrit dans l'annexe des rémunérations et des dépenses du conseiller D. Une société est considérée en vertu de la LTFPN comme sa propre entité juridique, et en tant que telle, conclut des contrats exécutoires selon la loi. Ainsi, il n'est pas obligatoire de divulguer les sommes payées à l'entreprise du conseiller pour le travail accompli à l'intérieur de la réserve.

L'annexe des rémunérations et des dépenses devrait indiquer que le conseiller D est propriétaire de l'entreprise de construction constituée en personne morale qui a été retenue par la Première Nation pour bâtir des maisons au cours de l'exercice en question.

Q.14 Le chef E doit se rendre à Ottawa pour une réunion d'affaires concernant une Première Nation. La Première Nation paie 1 000 $ à Air Canada pour le vol, 500 $ à l'hôtel Sheraton pour l'hébergement, et verse 2 000 $ en indemnités journalières.

i. Que faut-il déclarer dans l'annexe des rémunérations et des dépenses du chef E?

Selon l'article 2 de la LTFPN, « rémunération » vise les salaires, traitements, commissions, bonis, droits, honoraires et dividendes, tout autre avantage pécuniaireexception faite des remboursements de dépenses – et les avantages non pécuniaires. Selon la LTFPN, « dépenses » visent notamment les frais de transport, d'hébergement, de repas et d'accueil, ainsi que les dépenses accessoires.

Toutes les rémunérations et les dépenses définies dans la LTFPN, qu'elles soient payées directement ou indirectement au fournisseur, ont été engagées par la Première Nation et doivent donc être incluses dans l'annexe des rémunérations et des dépenses des chefs et des conseillers, selon l'article 6 de la LTFPN.

Puisqu'une indemnité journalière est une forme d'avantage pécuniaire, elle doit être incluse comme une forme de rémunération dans l'annexe des rémunérations et des dépenses des chefs et des conseillers. Également, les frais de transport (vol) et d'hébergement cadrent avec la définition de « dépenses » en vertu de la LTFPN, et doivent donc être inclus dans l'annexe des rémunérations et des dépenses.

ii. Qu'en est-il si le chef F assiste à la même réunion que le chef E? Le chef F aimerait bien accumuler des points de cartes de crédit, alors il paie lui-même, le vol (1 000 $), l'hébergement à hôtel (500 $) et les repas (750 $) et puis soumet une demande de remboursement de dépenses, que lui rembourse la Première Nation. Que faut-il déclarer dans l'annexe des rémunérations et des dépenses du chef F?

Selon l'article 6 de la LTFPN, l'annexe des rémunérations et des dépenses des chefs et des conseillers de la Première Nation doit inclure les rémunérations versées ainsi que les dépenses remboursées à ses chefs et à ses conseillers – agissant en cette qualité ou en toute autre qualité, y compris à titre personnel – par la Première Nation et toute entité qui, en vertu des principes comptables généralement reconnus (PCGR), doit être consolidée avec la Première Nation.

Selon l'article 2 de la LTFPN, les « dépenses » visent notamment les frais de transport, d'hébergement, de repas et d'accueil, ainsi que les dépenses accessoires. Par conséquent, la somme de 2 250 $ de dépenses pour les frais de transport (vol), d'hébergement (hôtel) et de repas remboursée au chef F doit être déclarée comme faisant partie des dépenses du chef F dans l'annexe des rémunérations et des dépenses des chefs et des conseillers de la Première Nation.

iii. Qu'en est-il si le chef F paie aussi les frais de transport par avion et d'hébergement à l'hôtel pour trois de ses conseillers, et se fait rembourser par la Première Nation F un montant total de 4 000 $ pour les vols, 2 000 $ pour l'hébergement à l'hôtel et 3 000 $ pour les repas. Les conseillers n'ont pas à payer pour les coûts pour la réunion à Ottawa. Que faut-il déclarer dans l'annexe des rémunérations et des dépenses du chef F et chacun des conseillers?

Selon l'article 6 de la LTFPN, l'annexe des rémunérations et des dépenses des chefs et des conseillers d'une Première Nation doit inclure les rémunérations versées ainsi que les dépenses remboursées à ses chefs et à ses conseillers – ceux-ci agissant en cette qualité ou en toute autre qualité, y compris à titre personnel – par la Première Nation et toute entité qui, en vertu des PCGR, doit être consolidée avec la Première Nation.

Selon l'article 2 de la LTFPN, les « dépenses » visent notamment les frais de transport, d'hébergement, de repas et d'accueil, ainsi que les dépenses accessoires. Ainsi, les frais de transport (vol), d'hébergement (hôtel) et de repas remboursés au chef F doivent être déclarés dans l'annexe des rémunérations et des dépenses des chefs et des conseillers de la Première Nation.

Afin d'assurer l'exactitude de l'information financière et de mieux représenter les rémunérations et les dépenses des chefs et des conseillers de façon individuelle, il est suggéré de répartir le montant total de 9 000 $ (pour les vols, l'hébergement à l'hôtel et les repas) entre les trois conseillers en fonction des dépenses individuelles, et de déclarer les renseignements comme tels dans l'annexe des rémunérations et des dépenses. Le chef F ne doit déclarer que le montant qui se rapporte à ses dépenses réelles, comme elles ont été remboursées par la Première Nation.

Q.15 La Première Nation G possède Devcorp Inc., qui est une entreprise d'État. Les conseillers G et H se font payer chacun 75 000 $ par la Nation pour l'exercice de leurs fonctions en tant que conseiller. Le conseiller G gère le portefeuille de développement économique, et se fait également payer 10 000 $ par DevcorpInc. à titre de titulaire du portefeuille. Que faut-il déclarer dans l'annexe des rémunérations et des dépenses des conseillers G et H?

Selon l'article 6 de la LTFPN, l'annexe des rémunérations et des dépenses des chefs et des conseillers d'une Première Nation doit inclure les rémunérations versées ainsi que les dépenses remboursées à ses chefs et à ses conseillers – ceux-ci agissant en cette qualité ou en toute autre qualité, y compris à titre personnel – par la Première Nation et toute entité qui, en vertu des principes comptables généralement reconnus (PCGR), doit être consolidée avec la Première Nation.

Même si les entreprises publiques gérées par la Première Nation sont comprises dans le périmètre comptable de la Première Nation, le Manuel de comptabilité pour le secteur public de Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada) n'exige pas que les entreprises publiques, comme Devcorp Inc., soient consolidées ligne par ligne avec la Première Nation. Le Manuel de comptabilité pour le secteur public de CPA Canada exige cependant que les entreprises publiques soient comprises dans les états financiers consolidés en utilisant la méthode modifiée de la comptabilisation à la valeur de la consolidation. Par conséquent, les entreprises publiques sont comprises dans les états financiers consolidés, et la somme de 10 000 $ reçue par le conseiller G doit être incluse dans l'annexe des rémunérations et des dépenses.

Également, selon l'article 2 de la LTFPN, « rémunération » vise les salaires, traitements, commissions, bonis, droits, honoraires et dividendes, tout autre avantage pécuniaire – exception faite des remboursements de dépenses – et les avantages non pécuniaires. Ainsi, les 75 000 $ qu'ont reçus respectivement le conseiller G et le conseiller H doivent être déclarés dans l'annexe des rémunérations et des dépenses étant donné que le montant a été payé directement par la Première Nation et constitue une forme de rémunération, telle que définie dans la LTFPN.

Q.16 La rémunération des chefs et des conseillers provenant des entreprises détenues par les bandes est-elle indiquée, et si tel est le cas, pourquoi?

Selon l'article 6 de la LTFPN, dans le cas où une entreprise appartenant à une bande est consolidée avec la Première Nation, comme l'exigent les principes comptables généralement reconnus (PCGR), les rémunérations versées ainsi que les dépenses remboursées à un chef ou à un conseiller de la Première Nation par l'entité consolidée doivent être divulguées dans l'annexe des rémunérations et des dépenses des chefs et des conseillers de la Première Nation.

À l'exception de circonstances très exceptionnelles, une entreprise détenue par la bande sera toujours incluse dans les états financiers consolidés de la Première Nation, comme l'exigent les PCGR. Par conséquent, les rémunérations versées et les dépenses remboursées seraient divulguées dans l'annexe des rémunérations et des dépenses.

Q.17 Si la rémunération et les frais de voyage comprennent des montants provenant d'organisations à l'extérieur des intérêts commerciaux ou des sociétés incorporées du périmètre comptable, les chefs et les conseillers sont-ils tenus de faire eux-mêmes une déclaration de revenus?

Selon l'article 6 de la LTFPN, l'annexe des rémunérations et des dépenses des chefs et des conseillers d'une Première Nation doit inclure les rémunérations versées ainsi que les dépenses remboursées à ses chefs et à ses conseillers – ceux-ci agissant en cette qualité ou en toute autre qualité, y compris à titre personnel – par la Première Nation et toute entité qui, en vertu des principes comptables généralement reconnus (PCGR), doit être consolidée avec la Première Nation.

Si l'entité qui verse la rémunération et qui fait le remboursement du voyage n'est pas comprise dans le périmètre comptable de la Première Nation, tel que défini par les PCGR, il n'est donc pas nécessaire de déclarer les montants dans l'annexe des rémunérations et des dépenses.

Q.18 Le camion du conseiller J avait besoin de réparations, alors la Première Nation lui a prêté 5 000 $ le 20 mars 2014. La Première Nation a effacé la dette au cours de l'exercice 2015. Que faut-il déclarer dans l'annexe des rémunérations et des dépenses du conseiller J en 2014 et en 2015?

Selon l'article 2 de la LTFPN, « rémunération » vise les salaires, traitements, commissions, bonis, droits, honoraires et dividendes, tout autre avantage pécuniaire – exception faite des remboursements de dépenses – et les avantages non pécuniaires.

Étant donné qu'à l'exercice 2014, le montant du prêt était considéré comme remboursable, il ne correspond pas à la définition de « rémunération » selon l'article 2 de la LTFPN. Ainsi, il n'a pas à être déclaré dans l'annexe des rémunérations et des dépenses. Cependant, il doit être comptabilisé dans les états financiers, et il est suggéré de joindre une note contenant les détails sur le prêt comme le nom du bénéficiaire, le montant du prêt et sa durée, le taux d'intérêt appliqué, le montant des remboursements périodiques et les raisons de l'annulation ou de la radiation (le cas échéant). Veuillez vous référer au(x) manuel(s) de Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada) pour obtenir de l'information sur la divulgation.

À l'exercice de 2015, l'effacement du prêt de 5 000 $ doit être rapporté comme une rémunération dans l'annexe des rémunérations et des dépenses, puisqu'il cadre maintenant avec la définition de l'article 2 de la LTFPN. Les prêts et avances (y compris les prêts non remboursables) et toute annulation ou radiation s'y rapportant, versés au chef ou au conseiller par la Première Nation et toute entité qui, conformément aux principes comptables généralement reconnus (PCGR), doivent être consolidés avec la Première Nation, et doivent être divulgués dans les états financiers consolidés vérifiés. En outre, il est suggéré de joindre les notes des états financiers consolidés vérifiés contenant les détails sur le prêt comme le nom du bénéficiaire, le montant du prêt et sa durée, le taux d'intérêt appliqué, le montant des remboursements périodiques et les raisons de l'annulation ou de la radiation (le cas échéant). Veuillez vous référer au(x) manuel(s) de Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada) pour obtenir de l'information sur la divulgation.

Q.19 Les connaissances que possèdent les aînés sont très précieuses au sein de la Première Nation K, et les aînés sont généralement payés pour partager leur sagesse. Il incombe au chef K de rémunérer les aînés, et pour ce faire, au total 80 000 $ a été retiré du compte bancaire de la Première Nation au cours de l'année pour payer les aînés. La plupart des aînés n'ont pas de compte bancaire, alors ils sont payés en espèces, et il serait culturellement irrespectueux de leur demander un reçu. La Première Nation a remis 80 000 $ sous forme de paiements en espèces par l'intermédiaire du chef à différents aînés, et toutes les personnes concernées croient que les aînés ont été indemnisés équitablement. Le salaire du chef pour l'exercice de ses fonctions en tant que chef était de 35 000 $. Que faut-il déclarer dans l'annexe des rémunérations et des dépenses du chef K?

Selon l'article 2 de la LTFPN, « rémunération » vise les salaires, traitements, commissions, bonis, droits, honoraires et dividendes, tout autre avantage pécuniaire – exception faite des remboursements de dépenses – et les avantages non pécuniaires. On entend également par « dépenses » : les frais de transport, d'hébergement, de repas et d'accueil, ainsi que les dépenses accessoires.

Puisque les 80 000 $ ne représentent ni une rémunération et ni des frais de voyage du chef K, ils n'ont pas à être déclarés dans l'annexe des rémunérations et des dépenses étant donné que les obligations en matière d'information selon la section 6 de la LTFPN ne concernent que les chefs et les conseillers.

Il ne faut alors déclarer que le salaire de 35 000 $ du chef K dans l'annexe des rémunérations et des dépenses du chef K, car il correspond à la définition de « rémunération » en vertu de la LTFPN.

Q.20 Le vérificateur doit-il passer en revue l'information financière personnelle des chefs et des conseillers aux fins de conformité aux normes d'assurance?

Selon l'article 6 de la LTFPN, l'annexe des rémunérations et des dépenses des chefs et des conseillers d'une Première Nation doit inclure les rémunérations versées ainsi que les dépenses remboursées à ses chefs et à ses conseillers – ceux-ci agissant en cette qualité ou en toute autre qualité, y compris à titre personnel – par la Première Nation et toute entité qui, en vertu des principes comptables généralement reconnus (PCGR), doit être consolidée avec la Première Nation.

En outre, la sous-section (3) de l'article 6 de la LTFPN exige qu'un rapport de vérificateur ou un rapport de mission d'examen accompagne l'annexe des rémunérations et des dépenses. Toutefois, les « renseignements financiers personnels » doivent être présentés clairement afin de déterminer si cela cadre avec les rapports susmentionnés. Il est attendu que les dossiers comptables de la Première Nation seraient suffisants pour déterminer les rémunérations et les dépenses des chefs et des conseillers sans la nécessité de revoir leurs renseignements financiers personnels.

Q.21 Est-ce que tous les chefs et les conseillers doivent signer et approuver individuellement leur revenu personnel, tel qu'il est indiqué dans l'annexe des rémunérations et des dépenses des chefs et des conseillers?

L'objectif de la LTFPN est d'améliorer la transparence financière et la reddition de comptes des Premières Nations. À cet égard, la divulgation doit être aussi exacte, complète et à jour que possible afin de favoriser une prise de décision efficace par les utilisateurs des états financiers. Selon la sous-section (3) de l'article 6 de la LTFPN, un rapport de vérificateur ou un rapport de mission d'examen doit accompagner l'annexe des rémunérations et des dépenses. Bien que cette annexe, selon le modèle dans le document sur les Exigences en matière de rapports financiers (auparavant le Manuel des rapports financiers de clôture d'exercice), ne contienne pas de section prévue pour une signature, nous vous recommandons de consulter votre vérificateur afin de déterminer si une approbation des revenus personnels sera nécessaire pour le rapport du vérificateur ou le rapport de mission d'examen.

Q.22 Est-ce qu'une Première Nation doit inclure la rémunération, les honoraires ou les voyages payés aux responsables élus à partir des sources suivantes dans la présentation de l'annexe des rémunérations et des dépenses des chefs et des conseillers :

i. Le conseil tribal de la collectivité.

Selon l'article 6 de la Loi sur la transparence financière des Premières nations (LTFPN), dans le cas où le conseil tribal serait consolidé avec la Première Nation, comme l'exigent les principes comptables généralement reconnus (PCGR), les rémunérations versées ainsi que les dépenses remboursées à un chef ou à un conseiller de la Première Nation par l'entité consolidée doivent être divulguées dans l'annexe des rémunérations et des dépenses des chefs et des conseillers de la Première Nation.

Selon l'article 2 de la LTFPN, « rémunération » vise les salaires, traitements, commissions, bonis, droits, honoraires et dividendes, tout autre avantage pécuniaire – exception faite des remboursements de dépenses – et les avantages non pécuniaires. Par conséquent, les rémunérations et les honoraires entrent dans la définition de « rémunération » et l'information s'y rapportant doit figurer dans l'annexe des chefs et des conseillers.

Selon l'article 2 de la LTFPN, les « dépenses » visent notamment les frais de transport, d'hébergement, de repas et d'accueil, ainsi que les dépenses accessoires. Tous les remboursements de frais de voyage cadrant avec cette définition doivent être divulgués dans l'annexe des rémunérations et des dépenses des chefs et des conseillers de la Première Nation.

Dans le cas où le conseil tribal n'est pas consolidé avec la Première Nation, comme l'exigent les PCGR, il n'est pas nécessaire d'inclure les rémunérations versées ni les dépenses remboursées dans l'annexe des rémunérations et des dépenses des chefs et des conseillers.

ii. Une organisation de services à l'enfance et à la famille (p. ex. un organisme) qui œuvre dans la collectivité, mais non contrôlée par le chef et le conseil.

Selon l'article 6 de la LTFPN, dans le cas où l'organisation des services à l'enfance et à la famille serait consolidée avec la Première Nation, comme l'exigent les PCGR, les rémunérations versées ainsi que les dépenses remboursées à un chef ou à un conseiller de la Première Nation par l'entité consolidée doivent être divulguées dans l'annexe des rémunérations et des dépenses des chefs et des conseillers de la Première Nation.

Selon l'article 2 de la LTFPN, « rémunération » vise les salaires, traitements, commissions, bonis, droits, honoraires et dividendes, tout autre avantage pécuniaire – exception faite des remboursements de dépenses – et les avantages non pécuniaires. Par conséquent, les rémunérations et les honoraires entrent dans la définition de « rémunération » et doivent figurer dans l'annexe des rémunérations et des dépenses des chefs et des conseillers.

Selon l'article 2 de la LTFPN, les « dépenses » visent notamment les frais de transport, d'hébergement, de repas et d'accueil, ainsi que les dépenses accessoires. Tous les remboursements de frais de voyage cadrant avec cette définition doivent être inclus dans l'annexe des rémunérations et des dépenses des chefs et des conseillers de la Première Nation.

Dans le cas où l'organisation des services à l'enfance et à la famille n'est pas consolidée avec la Première Nation, comme l'exigent les PCGR, il n'est pas nécessaire d'inclure les rémunérations versées ni les dépenses remboursées dans l'annexe des rémunérations et des dépenses des chefs et des conseillers.

iii. Une entreprise d'extraction de ressources qui fournit des remboursements directs de voyage aux responsables élus pour des réunions afin de discuter des activités qui pourraient avoir une incidence sur les territoires traditionnels de la bande.

Selon l'article 6 de la LTFPN, dans le cas où l'entreprise d'extraction de ressources est consolidée avec la Première Nation, comme l'exigent les PCGR, les rémunérations versées ainsi que les dépenses remboursées à un chef ou à un conseiller de la Première Nation par l'entité consolidée doivent être divulguées dans l'annexe des rémunérations et des dépenses des chefs et des conseillers de la Première Nation.

Selon l'article 2 de la LTFPN, « rémunération » vise les salaires, traitements, commissions, bonis, droits, honoraires et dividendes, tout autre avantage pécuniaire – exception faite des remboursements de dépenses – et les avantages non pécuniaires. Ainsi, les rémunérations et les honoraires entrent dans la définition de « rémunération » et l'information s'y rapportant doit figurer dans l'annexe des rémunérations et des dépenses des chefs et des conseillers.

Selon l'article 2 de la LTFPN, les « dépenses » visent notamment les frais de transport, d'hébergement, de repas et d'accueil, ainsi que les dépenses accessoires.

Selon l'article 2 de la LTFPN, « rémunération » vise les salaires, traitements, commissions, bonis, droits, honoraires et dividendes, tout autre avantage pécuniaire – exception faite des remboursements de dépenses – et les avantages non pécuniaires. Ainsi, les rémunérations et les honoraires entrent dans la définition de « rémunération » et l'information s'y rapportant doit figurer dans l'annexe des rémunérations et des dépenses des chefs et des conseillers.

Tous les remboursements de frais de voyage cadrant avec cette définition doivent être inclus dans l'annexe des rémunérations et des dépenses des chefs et des conseillers de la Première Nation.

Dans le cas où l'entreprise d'extraction de ressources n'est pas consolidée avec la Première Nation, comme l'exigent les PCGR, il n'est pas nécessaire d'inclure les rémunérations versées ni les dépenses remboursées dans l'annexe des rémunérations et des dépenses des chefs et des conseillers.

iv. Les organisations autochtones sans lien de dépendance et sans but lucratif qui fournissent des remboursements de voyage aux responsables élus pour assister à des réunions portant sur diverses questions.

Selon l'article 6 de la LTFPN, dans le cas où les organisations autochtones sans but lucratif sont consolidées avec la Première Nation, comme l'exigent les PCGR, les rémunérations versées ainsi que les dépenses remboursées à un chef ou à un conseiller de la Première Nation par l'entité consolidée doivent être divulguées dans l'annexe des rémunérations et des dépenses des chefs et des conseillers de la Première Nation.

Selon l'article 2 de la LTFPN, les « dépenses » visent notamment les frais de transport, d'hébergement, de repas et d'accueil, ainsi que les dépenses accessoires. Tous les remboursements de frais de voyage cadrant avec cette définition doivent être inclus dans l'annexe des rémunérations et des dépenses des chefs et des conseillers de la Première Nation.

Dans le cas où les organisations autochtones sans but lucratif ne sont pas consolidées avec la Première Nation, comme l'exigent les PCGR, il n'est pas nécessaire d'inclure les rémunérations versées ni les dépenses remboursées dans l'annexe des rémunérations et des dépenses des chefs et des conseillers.

v. Une fiducie communautaire où les fiduciaires sont élus par les membres de la communauté et comprennent des responsables élus.

Selon l'article 6 de la LTFPN, dans le cas où la fiducie communautaire serait consolidée avec la Première Nation, comme l'exigent les PCGR, les rémunérations versées ainsi que les dépenses remboursées à un chef ou à un conseiller de la Première Nation par l'entité consolidée doivent être divulguées dans l'annexe des rémunérations et des dépenses des chefs et des conseillers de la Première Nation.

Selon l'article 2 de la LTFPN, « rémunération » vise les salaires, traitements, commissions, bonis, droits, honoraires et dividendes, tout autre avantage pécuniaire – exception faite des remboursements de dépenses – et les avantages non pécuniaires. Par conséquent, les rémunérations et les honoraires entrent dans la définition de « rémunération » et doivent figurer dans l'Annexe des chefs et des conseillers.

Selon l'article 2 de la LTFPN, les « dépenses » visent notamment les frais de transport, d'hébergement, de repas et d'accueil, ainsi que les dépenses accessoires. Tous les remboursements de frais de voyage cadrant avec cette définition doivent être inclus dans l'annexe des rémunérations et des dépenses des chefs et des conseillers de la Première Nation.

Dans le cas où la fiducie communautaire ne serait pas consolidée avec la Première Nation, comme l'exigent les PCGR, il n'est pas nécessaire d'inclure les rémunérations versées ni les dépenses remboursées dans l'annexe des rémunérations et des dépenses des chefs et des conseillers.

Q.23 Si, dans la mesure où, l'utilisation par tout responsable élu d'un élément d'actif d'une bande, comme un téléphone cellulaire ou un véhicule appartenant à une bande est considérée comme un « avantage non pécuniaire », doit-il être inclus dans l'annexe des rémunérations et des dépenses des chefs et des conseillers, si on présume que la part d'utilisation personnelle est plus que négligeable?

Selon l'article 6 de la Loi sur la transparence financière des Premières nations (LTFPN), l'annexe des rémunérations et des dépenses des chefs et des conseillers d'une Première Nation doit inclure les rémunérations versées ainsi que les dépenses remboursées à ses chefs et à ses conseillers – ceux-ci agissant en cette qualité ou en toute autre qualité, y compris à titre personnel – par la Première Nation et toute entité qui, en vertu des principes comptables généralement reconnus (PCGR), doit être consolidée avec la Première Nation.

Selon l'article 2 de la LTFPN, « rémunération » vise les salaires, traitements, commissions, bonis, droits, honoraires et dividendes, tout autre avantage pécuniaire – exception faite des remboursements de dépenses – et les avantages non pécuniaires. Par conséquent, parce que l'utilisation personnelle d'un téléphone cellulaire ou d'un véhicule appartenant à une bande est considérée comme un « avantage non pécuniaire », il doit être inclus dans l'annexe des rémunérations et des dépenses des chefs et des conseillers.

Le vérificateur doit utiliser son jugement professionnel afin de déterminer l'importance des avantages non pécuniaires.

Q.24 Comment une Première Nation déclare-t-elle, dans son annexe des rémunérations et des dépenses des chefs et des conseillers, les montants payés à un chef ou à un conseiller directement par une entité qui n'est pas consolidée avec la Première Nation, mais pour laquelle le chef ou le conseiller a fait du travail « en qualité de chef ou de conseiller » de la Première Nation?

Selon l'article 6 de la LTFPN, l'annexe des rémunérations et des dépenses des chefs et des conseillers d'une Première Nation doit inclure les rémunérations versées ainsi que les dépenses remboursées à ses chefs et à ses conseillers – ceux-ci agissant en cette qualité ou en toute autre qualité, y compris à titre personnel – par la Première Nation et toute entité qui, en vertu des principes comptables généralement reconnus (PCGR), doit être consolidée avec la Première Nation.

Dans le cas où l'entité n'est pas consolidée avec la Première Nation, comme l'exigent les PCGR, il n'est pas nécessaire d'inclure les rémunérations versées ni les dépenses remboursées dans l'annexe des rémunérations et des dépenses des chefs et des conseillers de la Première Nation.

Q.25 Les prestations de retraite doivent-elles faire partie de la déclaration des salaires et des honoraires à l'annexe des rémunérations et des dépenses des chefs et des conseillers?

Selon l'article 6 de la LTFPN, l'annexe des rémunérations et des dépenses des chefs et des conseillers d'une Première Nation doit inclure les rémunérations versées ainsi que les dépenses remboursées à ses chefs et à ses conseillers – ceux-ci agissant en cette qualité ou en toute autre qualité, y compris à titre personnel – par la Première Nation et toute entité qui, en vertu des principes comptables généralement reconnus (PCGR), doit être consolidée avec la Première Nation.

Selon l'article 2 de la LTFPN, « rémunération » vise les salaires, traitements, commissions, bonis, droits, honoraires et dividendes, tout autre avantage pécuniaire – exception faite des remboursements de dépenses – et les avantages non pécuniaires. Comme les prestations de retraite sont considérées comme une forme d'avantage pécuniaire, si les prestations de retraite sont versées à un chef ou à un conseiller par la Première Nation ou toute entité qui, conformément aux PCGR, doit être consolidée avec la Première Nation, alors elles doivent être rapportées dans l'annexe des rémunérations et des dépenses des chefs et des conseillers de la Première Nation.

Q.26 Un chef ou un conseiller est-il tenu de divulguer toute rémunération ou dépense qu'il reçoit de la Première Nation pour un travail autre que celui de responsable élu?

Selon l'article 6 de la LTFPN, l'annexe des rémunérations et des dépenses des chefs et des conseillers d'une Première Nation doit inclure les rémunérations versées ainsi que les dépenses remboursées à ses chefs et à ses conseillers – ceux-ci agissant en cette qualité ou en toute autre qualité, y compris à titre personnel – par la Première Nation et toute entité qui, en vertu des principes comptables généralement reconnus (PCGR), doit être consolidée avec la Première Nation.

Q.27 Comment faut-il présenter la rémunération provenant de sources diverses dans l'annexe des rémunérations et des dépenses? Par exemple, comment un conseiller (payé 25 000 $) qui fait du travail d'ingénierie (payé 25 000 $) pour la bande, indiquerait-il la rémunération qu'il a reçue? Pourrait-il indiquer les deux séparément? Est-il obligé?

Le libellé de la LTFPN n'oblige pas expressément les Premières Nations à déclarer les rémunérations versées et les dépenses remboursées à un conseiller à titre officiel, séparément des rémunérations versées et des dépenses remboursées par la Première Nation à cette même personne à un autre titre, y compris à titre personnel.

Il revient à la Première Nation et à ses comptables, aux fins de conformité à la LTFPN, de déterminer si ces montants doivent être présentés, et s'il faut les indiquer séparément pour chaque source ou sous forme de montant global. Il est toutefois à prévoir qu'un bon nombre de Premières Nations choisiront de rapporter la rémunération séparément provenant de différentes sources, en raison des avantages que reflète la transparence et de la clarté de l'information divulguée de cette manière.

Q.28 Est-ce que la Loi sur la transparence financière des Premières nations (LTFPN) établit les salaires des chefs et des conseillers?

Non. La LTFPN n'établit pas les salaires des chefs et des conseillers. Il incombe aux Premières Nations d'établir le niveau de rémunération approprié pour les chefs et les conseillers. La LTFPN prescrit la divulgation publique de l'annexe des rémunérations et des dépenses des chefs et des conseillers, ce qui améliore l'accès à l'information et permet aux membres de décider si les niveaux de rémunération sont appropriés.

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