Archivée - Eau potable, eaux usées et sources d'eau potable : Résumé des règlements du Manitoba
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Introduction
Alors que les provinces et les territoires ont tous des lois régissant la gestion de l'eau potable et des eaux usées, aucune réglementation ne s'applique aux terres des Premières Nations. La Loi sur la salubrité de l'eau potable des Premières Nations (la Loi), entrée en vigueur le 1er novembre 2013, permet de prendre des règlements fédéraux pour combler ce vide juridique, afin que les personnes résidant sur les terres des Premières Nations jouissent, en matière d'eau potable, de protections de la santé et de la sécurité comparables à celles des autres Canadiens.
Les paragraphes 5(3) et 5(4) de la Loi permettent que les règlements pris incorporent par renvoi tout texte législatif d'une province et d'un territoire, et que des adaptations pour tenir compte des réalités des terres des Premières Nations y soient apportées. On élaborera pour chaque région un ensemble de règlements qui s'harmonisera le plus possible avec les mécanismes de réglementation de l'eau et des eaux usées de chaque province ou territoire.
Ce résumé a pour but de présenter 11 éléments de réglementation essentiels en vertu de la Loi. AADNC, Santé Canada et Justice Canada ont déterminé que ces éléments étaient essentiels pour réaliser l'objectif de la Loi de protéger la santé du public. Le résumé présente les 11 éléments de réglementation essentiels par rapport aux lois et règlements provinciaux et territoriaux pertinents. Ces lois et règlements sont examinés en vue de leur incorporation possible dans les règlements fédéraux qui seront conçus en vertu de la Loi. La rétroaction que fourniront les dirigeants des Premières Nations, leurs experts techniques et d'autres intervenants au sujet du résumé aidera à orienter la rédaction des règlements fédéraux de la région visée.
Avertissement
Le présent résumé a été établi par un tiers. Il n'exprime ni la position officielle du gouvernement du Canada quant à la teneur des règlements fédéraux à prendre en vertu de la Loi sur la salubrité de l'eau potable des Premières Nations, ni celle du gouvernement provincial.
Le résumé ne doit en aucun cas être considéré comme un avis juridique du gouvernement du Canada, et il ne constitue pas une description complète du régime réglementaire provincial sur l'eau potable et les eaux usées. Les erreurs ou inexactitudes ne sont pas intentionnelles, et le gouvernement du Canada n'est pas responsable des problèmes qui pourraient résulter de l'utilisation de ce document.
1. Élément de réglementation essentiel : protection des sources d'eau potable
Alinéa 4(1)(b) de la Loi sur la salubrité de l'eau potable des Premières Nations
Il faut protéger les sources d'eau contre la contamination, en particulier les sources d'eau potable afin de protéger la santé humaine. Les exigences réglementaires doivent garantir la source d'eau contre d'éventuelles contaminations, par exemple en établissant des distances minimales entre les puits et les installations septiques.
- Le rejet de certains contaminants (fumier, déchets solides, eaux usées, etc.) à moins d'une certaine distance de la source d'eau est interdit.
Lois et règlements de la province examinés
- Loi sur la qualité de l'eau potable (CPLM chap. D101)
- Loi sur les eaux souterraines et les puits (CPLM chap. G110)
- Loi sur la protection des eaux (CPLM chap. W65)
- Règlement sur la protection des sources d'approvisionnement en eau (règl. du Manitoba 326/88 R) pris en vertu de la Loi sur la santé publique (CPLM chap. P210)
Explication :
La Loi sur la qualité de l'eau potable autorise l'émission à quiconque, d'un ordre visant la qualité de l'eau potable lui ordonnant de cesser une activité, de retirer tout contaminant ou substance autre qui serait nuisible ou potentiellement nuisible à la source d'eau d'un réseau d'alimentation ou de remédier à la situation. La Loi exige que l'on procède à une évaluation de l'infrastructure et de la source d'approvisionnement des réseaux d'alimentation en eau tous les cinq ans. Elle permet aussi la prise de règlements concernant la protection des sources d'eau potable, mais aucun règlement n'a encore été élaboré à cet égard. Le Règlement sur la qualité de l'eau potable donne plus de détails sur les ordres et les évaluations.
La Loi sur les eaux souterraines et les puits interdit de déposer près d'un puits des matières polluantes qui pourraient en contaminer l'eau ou les eaux souterraines environnantes.
La Loi sur la protection des eaux prévoit la protection des ressources hydriques et des écosystèmes aquatiques afin de garantir la grande qualité des sources d'eau potable. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner toute zone dans la province à titre de zone de gestion de la qualité de l'eau. Les agents peuvent inspecter les habitations et autres lieux afin de déterminer la conformité à la Loi.
Le Règlement sur la protection des sources d'approvisionnement en eau interdit à toute personne de contaminer une source souterraine d'approvisionnement en eau en déchargeant dans un puits, des eaux usées, des déchets liquides ou des saletés. Si une telle contamination survenait, la personne responsable devrait mettre fin à cette pratique et enlever toutes les matières en cause.
2. Élément de réglementation essentiel : emplacement, conception, construction, modification, entretien, exploitation et désaffectation des systèmes d'alimentation en eau potable et de traitement des eaux usées
Alinéas 4(1)(c) et 4(1)(e) de la Loi sur la salubrité de l'eau potable des Premières Nations
Les systèmes d'alimentation en eau potable doivent être situés, conçus, construits, modifiés, entretenus et exploités conformément aux normes applicables afin que l'eau potable qu'ils produisent soit salubre, propre et fiable. Les mêmes exigences s'appliquent aux systèmes de traitement des eaux usées, qui doivent traiter les eaux usées de manière efficace. Ces exigences sont habituellement précisées dans les permis, parfois appelés approbations. Tous les gouvernements provinciaux et territoriaux du Canada exigent un permis quelconque à l'égard des systèmes d'alimentation en eau et de traitement des eaux usées.
- L'emplacement, la conception, la construction et la modification du système sont conformes aux normes applicables.
- La conception et la modification des systèmes sont approuvées par un ingénieur autorisé, sauf en ce qui concerne les puits et les installations septiques.
- Les exigences propres aux systèmes d'alimentation en eau potable ou de traitement des eaux usées et les exigences propres au site/système sont respectées, et les permis d'exploitation requis sont obtenus, le cas échéant, pour tous les nouveaux systèmes ou pour la modification de systèmes existants.
- Quiconque construit, répare ou modifie une installation septique ou un puits possède un permis ou détient un certificat de compétences délivré par la province/le territoire visé.
- L'autorité compétente est informée de la modification d'un système et de l'abandon d'un puits.
Lois et règlements de la province examinés
- Loi sur la qualité de l'eau potable (CPLM chap. D101)
- Loi sur la santé publique (CPLM chap. P210)
- Loi sur l'aménagement hydraulique(CPLM chap. W70)
- Règlement sur la qualité de l'eau potable (règl. du Manitoba 40/2007), pris en vertu de la Loi sur la qualité de l'eau potable
- Règlement sur les systèmes de gestion autonomes d'eaux résiduaires (règl. du Manitoba 83/2003), pris en vertu de la Loi sur l'environnement (CPLM chap. E125)
- Règlement sur les exploitants d'installations de traitement des eaux (règl. du Manitoba 77/2003), pris en vertu de la Loi sur l'environnement (CPLM chap. E125)
- Règlement sur les ouvrages de purification de l'eau, les systèmes d'égouts et l'évacuation des eaux usées (règl. du Manitoba 331/88 R), pris en vertu de la Loi sur la santé publique (CPLM chap. P210)
- Règlement sur le forage des puits (règl. du Manitoba 228/88 R), pris en vertu de la Loi sur les eaux souterraines et les puits (CPLM chap. G110)
Explication :
La Loi sur la qualité de l'eau potable exige un permis pour construire ou modifier un réseau d'alimentation en eau. Le permis peut être assorti des conditions jugées nécessaires pour assurer la qualité de l'eau d'un réseau d'alimentation. La loi exige une licence d'exploitation en vigueur pour exploiter un réseau d'alimentation en eau. La licence peut être assortie de conditions, elle comporte une date d'expiration et lie la personne qui devient, notamment par achat, propriétaire du réseau d'alimentation en eau auquel se rapporte la licence. En plus, les systèmes de traitement d'eau requièrent des permis de construction de l'Office of Drinking Water.
La Loi sur l'environnement est l'outil législatif principal pour le choix de l'emplacement, la construction, l'exploitation, la surveillance, la déclaration, et la désaffectation des systèmes de traitement des eaux usées au Manitoba. L'effluent produit par les systèmes de traitement des eaux usées ne doit pas causer une nuisance ou une infraction pendant les périodes d'étiage de la rivière réceptrice. Ceci est pris en compte lors de l'évaluation environnementale et le processus de délivrance de permis.
La Loi sur la santé publique charge le lieutenant-gouverneur en conseil de prendre des règlements concernant la construction et l'entretien des réseaux d'égouts et des réseaux d'approvisionnement en eau potable.
En vertu de la Loi sur l'aménagement hydraulique, le ministre peut approuver, à l'égard d'un ouvrage d'aménagement hydraulique, des directives en matière de fonctionnement. Le ministre tient compte des directives en matière de fonctionnement qui ont été approuvées à l'égard d'un ouvrage d'aménagement hydraulique au moment du fonctionnement de cet ouvrage. Il n'est toutefois pas lié par elles.
Le Règlement sur la qualité de l'eau potable exige qu'avec la demande de permis, soient soumis un énoncé de projet, le cahier des charges et une copie des plans d'ingénierie (ou dans le cas d'un réseau semi-public d'alimentation en eau, des schémas), lesquels doivent être établis par un ingénieur.
Le Règlement sur les systèmes de gestion autonomes d'eaux résiduaires comporte des règles pour la construction, la mise en place, l'agrandissement et la modification des systèmes de gestion autonome d'eaux résiduaires.
Le Règlement sur les exploitants d'installations de traitement des eaux interdit l'exploitation d'une installation de traitement des eaux usées qui n'a pas été enregistrée auprès du ministère de l'Environnement et de l'Énergie. De plus, le Règlement sur les exploitants d'installations de traitement des eaux exige que les propriétaires d'installations demandent que l'on procède de nouveau à l'établissement d'une catégorie avant le début de travaux d'agrandissement ou de modification.
Le Règlement sur les ouvrages de purification de l'eau, les systèmes d'égouts et l'évacuation des eaux usées veille à ce que personne ne construise ou ne transforme un égout collectif, un système d'égout ou un système de traitement des eaux usées sans obtenir au préalable un certificat du directeur de la Direction des approbations relatives à l'environnement, Conservation et Gestion des ressources hydriques. Les effluents produits par les usines de traitement des eaux usées ne doivent pas constituer un acte dommageable ou une infraction durant les périodes de débit minimum de la rivière ou du fleuve dans lequel ils sont déversés. Cela est vérifié durant l'évaluation environnementale ou le processus d'accréditation. De plus, il faut un permis du Service de l'eau potable pour construire des usines de traitement des eaux usées.
Le Règlement sur le forage des puits porte sur différents aspects de l'octroi de permis, du forage de puits et de la construction sécuritaire de puits.
3. Élément de réglementation essentiel : distribution d'eau potable et collecte des eaux usées par camion
Alinéas 4(1)(d) et 4(1)(f) de la Loi sur la salubrité de l'eau potable des Premières Nations
Dans les régions rurales peu peuplées, l'eau potable peut être distribuée au moyen de camions-citernes et stockée dans des réservoirs ou des citernes, tout comme les eaux usées des fosses septiques peuvent être collectées par camions-citernes pour être acheminées vers des installations de traitement. Les collectivités des Premières Nations étant souvent de petite taille, éloignées et situées en milieu rural, elles utilisent parfois ces systèmes de distribution et de collecte, qui peuvent aussi être employés dans les cas d'interruption des services réguliers. Les règlements permettront d'élaborer des normes applicables à la construction, à l'exploitation et à l'entretien de l'équipement utilisé pour le transport en vrac de l'eau potable et des eaux usées.
- Les citernes et les contenants de livraison d'eau en vrac sont conçus et construits selon les normes applicables.
- La collecte des eaux usées par camion est effectuée par un professionnel autorisé.
- Les eaux usées transportées sont vidangées en conformité avec les normes applicables.
Lois et règlements de la province examinés
- Loi sur la qualité de l'eau potable (CPLM chap. D101)
- Loi sur la santé publique (CPLM chap. P210)
- Règlement sur les systèmes de gestion autonomes d'eaux résiduaires (règl. du Manitoba 83/2003), pris en vertu de la Loi sur l'environnement (CPLM chap. E125)
- Règlement sur les exploitants d'installations de traitement des eaux (règl. du Manitoba 77/2003), pris en vertu de la Loi sur l'environnement (CPLM chap. E125)
- Règlement sur les approvisionnements en eau (règl. du Manitoba 330/88 R), pris en vertu de la Loi sur la santé publique (CPLM chap. P210)
Explication :
La Loi sur la qualité de l'eau potable permet au lieutenant-gouverneur en conseil de prendre des règlements concernant l'eau en vrac fournie à des fins de consommation et les véhicules et les contenants utilisés pour le transport de l'eau en grande quantité.
La Loi sur la santé publique exige l'obtention d'un certificat d'approbation avant la construction d'un réseau d'égouts.
Le Règlement sur les systèmes de gestion autonomes d'eaux résiduaires précise les exigences relatives à l'installation et à l'utilisation d'un réservoir de rétention pour le captage d'eaux usées ou d'eaux usées domestiques provenant d'un bâtiment.
Le Règlement sur les exploitants d'installations de traitement des eaux classe les installations de distribution d'eau et les installations de collecte des eaux usées en fonction du nombre de personnes qu'elles servent.
Le Règlement sur les approvisionnements en eau exige l'approbation d'un médecin hygiéniste pour vendre ou transporter de l'eau. Le règlement exige aussi que l'eau destinée à être consommée dans un lieu public soit entreposée dans des contenants munis de couvercles.
4. Élément de réglementation essentiel : formation et accréditation des opérateurs
Alinéa 4(1)(a) de la Loi sur la salubrité de l'eau potable des Premières Nations
Les responsables de l'exploitation et de l'entretien au quotidien des systèmes d'alimentation en eau potable et de traitement des eaux usées doivent avoir reçu la formation et détenir les accréditations appropriées. Les exigences relatives à la formation et à l'accréditation des opérateurs doivent être incluses dans les règlements et doivent prendre en compte la complexité de l'installation. Les exigences provinciales et territoriales relatives à l'accréditation sont bien définies au Canada et peuvent être appuyées par des initiatives de formation qui ont fait leurs preuves, comme le programme de formation itinérante. Les modèles centralisés où un opérateur accrédité exploite et gère plusieurs systèmes à la fois devraient être autorisés.
- Un processus d'accréditation des opérateurs est en vigueur.
- L'opérateur responsable d'un système est accrédité à un niveau équivalent ou supérieur aux exigences applicables à la catégorie dont le système fait partie.
Lois et règlements de la province examinés
- Loi sur la qualité de l'eau potable (CPLM chap. D101)
- Règlement sur la qualité de l'eau potable (règl. du Manitoba 40/2007), pris en vertu de la Loi sur la qualité de l'eau potable (CPLM chap. D101)
- Règlement sur les exploitants d'installations de traitement des eaux (règl. du Manitoba 77/2003), pris en vertu de la Loi sur l'environnement (CPLM chap. E125)
Explication :
La Loi sur la qualité de l'eau potable indique qu'il est interdit d'exploiter un réseau d'alimentation en eau à moins d'être titulaire d'une licence d'exploitation en vigueur.
La Loi sur la qualité de l'eau potable permet au directeur de donner un ordre visant l'embauche d'un exploitant pour qu'il prenne en main ou gère un réseau d'alimentation en eau.
Le Règlement sur la qualité de l'eau potable permet au directeur de suspendre ou d'annuler une licence d'exploitation s'il croit que la licence a été obtenue de façon frauduleuse, que le titulaire de la licence a enfreint la loi ou qu'il ne s'est pas conformé à un ordre donné en vertu de la loi, ou que le réseau d'alimentation en eau présente un risque pour la santé des utilisateurs.
Le Règlement sur les exploitants d'installations de traitement des eaux traite des exigences relatives à l'accréditation et à l'exploitation. Le règlement précise les exigences relatives aux demandes de certificat d'exploitant, permet au directeur de refuser de délivrer un certificat à une personne pour des motifs sérieux, et exige qu'une personne détenant un certificat d'exploitation ou un certificat d'exploitation conditionnel présente une demande au directeur avant la date d'expiration et qu'il s'acquitte du droit exigible pour le renouvellement.
5. Élément de réglementation essentiel : normes de traitement
Alinéa 4(1)(f) et paragraphe 4(2) de la Loi sur la salubrité de l'eau potable des Premières Nations
Des normes de traitement sont requises pour gérer les risques de santé et de sécurité publiques. Les règlements doivent autoriser l'établissement de normes applicables à des paramètres physiques, chimiques, biologiques et radiologiques. On se fondera sur les Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, approuvées par un comité fédéral-provincial-territorial, pour définir les normes relatives à la qualité de l'eau. Afin de répondre aux besoins locaux, il faudra en outre admettre des variations de certaines valeurs, par exemple la quantité acceptable de matières dissoutes totales, qui sont établies en fonction de considérations davantage esthétiques que sanitaires. En matière d'eaux usées, il faudra discuter avec les provinces et les territoires pour déterminer de quelle façon la réglementation des normes relatives au traitement pourra être modifiée par le Règlement sur les effluents des systèmes d'assainissement des eaux usées (DORS/2012-139) récemment entré en vigueur.
- Des normes relatives à la qualité de l'eau potable fondées sur les Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada sont en vigueur.
Lois et règlements de la province examinés
- Loi sur l'environnement (CPLM chap. E125)
- Règlement sur les normes de qualité de l'eau potable (règl. du Manitoba 41/2007), pris en vertu de la Loi sur la qualité de l'eau potable (CPLM chap. D101)
- Règlement sur la qualité de l'eau potable (règl. du Manitoba 40/2007), pris en vertu de la Loi sur la qualité de l'eau potable (CPLM chap. D101)
- Règlement sur les approvisionnements en eau (règl. du Manitoba 330/88 R), pris en vertu de la Loi sur la santé publique (CPLM chap. P210)
Explication :
La Loi sur l'environnement autorise la délivrance d'une licence qui fixe des normes de traitement des eaux usées pour chaque installation de traitement des eaux usées en conformité avec les Normes, objectifs et directives applicables à la qualité de l'eau.
Le Règlement sur les normes de qualité de l'eau potable exige que les fournisseurs d'un service d'eau public s'assurent toute l'eau du système de distribution présente une concentration de bactéries E. coli inférieure à un individu par 100 ml et une concentration de coliformes totaux détectables inférieure à un individu par 100 ml. De plus, des appareils de filtration et de désinfection doivent être en place dans chaque service d'eau dont la source d'approvisionnement est de l'eau de surface. Le règlement prescrit également certaines normes physiques pour les réseaux publics d'alimentation en eau. De plus, le Règlement sur les normes de qualité de l'eau potable précise les normes bactériologiques, chimiques, physiques et radiologiques que l'eau fournie et distribuée doit respecter. Il exige aussi qu'un service d'eau dont la source d'approvisionnement est de l'eau de surface comporte des appareils de filtration et de désinfection ainsi que des dispositifs de contrôle conçus de telle sorte que toute l'eau qui entre dans le système de distribution respecte les normes microbiennes énumérées.
Le Règlement sur la qualité de l'eau potable exige que tout fournisseur d'un service d'eau public désinfecte l'eau pour satisfaire aux normes bactériologiques et microbiennes applicables au réseau d'alimentation en eau et que lorsqu'il désinfecte l'eau, il veille à ce qu'un résidu de désinfectant soit maintenu.
Le Règlement sur les approvisionnements en eau indique que les eaux superficielles sont considérées comme dangereuses pour une utilisation à des fins domestiques si elles n'ont pas été bouillies, chlorées ou désinfectées à la satisfaction du médecin hygiéniste.
6. Élément de réglementation essentiel : surveillance, échantillonnage et analyse
Alinéas 4(1)(g), 4(3)(a) et 5(1)(k) de la Loi sur la salubrité de l'eau potable des Premières Nations
La surveillance vise à déterminer si un système donne le rendement prévu. Dans le cas d'un système d'alimentation en eau potable, la surveillance porte sur la qualité de l'eau et le rendement du traitement, y compris la qualité des sources d'approvisionnement, le rendement des divers procédés, la qualité de l'eau traitée et la qualité du système de distribution. Dans le cas d'un système de traitement des eaux usées, il faudra discuter avec les provinces et les territoires pour déterminer dans quelle mesure le traitement, la surveillance, l'échantillonnage et l'analyse des eaux usées seront influencés par le Règlement sur les effluents des systèmes d'assainissement des eaux usées (DORS/2012-139) récemment adopté par le gouvernement fédéral.
- Des exigences minimales de surveillance de la qualité de l'eau potable et de la qualité des effluents d'eaux usées, concernant notamment la fréquence de l'échantillonnage et des analyses, les méthodes à utiliser et le signalement des résultats non conformes, sont définies.
- Le recours à des laboratoires accrédités est prévu, et les conditions pour l'utilisation de trousses d'analyse portatives sont déterminées.
Lois et règlements de la province examinés
- Loi sur la qualité de l'eau potable (CPLM chap. D101)
- Loi sur l'environnement (CPLM chap. E125)
- Règlement sur la qualité de l'eau potable (règl. du Manitoba 40/2007), pris en vertu de la Loi sur la qualité de l'eau potable (CPLM chap. D101)
- Règlement sur les exploitants d'installations de traitement des eaux (règl. du Manitoba 77/2003), pris en vertu de la Loi sur l'environnement (CPLM chap. E125)
Explication :
La Loi sur la qualité de l'eau potable exige que chaque fournisseur d'un service d'eau public, semi-public ou privé remette des échantillons prélevés dans son réseau, à un laboratoire afin que les analyses réglementaires, notamment les analyses bactériologiques, soient effectuées. Un fournisseur doit aussi vérifier la présence de résidus de désinfectant dans l'eau qu'il a désinfectée avant que celle-ci ne quitte la station de traitement.
La Loi sur l'environnement autorise la délivrance de licences qui précisent les exigences relatives à la surveillance, l'échantillonnage, l'analyse et la déclaration applicables aux eaux usées. Ces exigences peuvent comprendre la surveillance et l'analyse des influents, des effluents et/ou des cours d'eau récepteurs.
Le Règlement sur la qualité de l'eau potable exige que des contrôles quotidiens soient effectués pour vérifier la présence de désinfectant résiduel dans l'eau désinfectée avant qu'elle ne soit introduite dans le réseau de distribution. De plus, on peut exiger d'un fournisseur d'un service d'eau qu'il installe du matériel de contrôle des désinfectants. Le règlement charge également chaque fournisseur d'un service d'eau public ou semi-public de prélever des échantillons d'eau provenant de son réseau d'alimentation et de les remettre à un laboratoire chargé de leur analyse. Un directeur approuve un centre d'analyse seulement s'il est convaincu que l'analyse des échantillons d'eau par rapport aux paramètres en question sera exacte.
Le Règlement sur les exploitants d'installations de traitement des eaux fixe les exigences relatives à la surveillance, à l'échantillonnage et à la déclaration en lien avec les responsabilités des exploitants d'installation de traitement des eaux usées.
7. Élément de réglementation essentiel : collecte, consignation et communication de renseignements
Alinéas 4(1)(g) et 4(3)(a) et sous-alinéa 5(1)(k) et (I) de la Loi sur la salubrité de l'eau potable des Premières Nations
Les régimes de réglementation provinciaux et territoriaux abordent à des degrés divers la collecte, la consignation et la communication de renseignements. La collecte et la consignation des renseignements sont nécessaires pour évaluer le respect des normes. Il est envisagé d'exiger dans la réglementation la communication de renseignements sur la qualité de l'eau aux consommateurs.
- Des exigences minimales encadrant la collecte, la consignation, la communication et la conservation de renseignements concernant la qualité de l'eau potable, le traitement des eaux usées et la qualité des effluents sont définies.
Lois et règlements de la province examinés
- Loi sur la qualité de l'eau potable (CPLM chap. D101)
- Loi sur l'environnement (CPLM chap. E125)
- Règlement sur la qualité de l'eau potable (règl. du Manitoba 40/2007), pris en vertu de la Loi sur la qualité de l'eau potable (CPLM chap. D101)
Explication :
La Loi sur la qualité de l'eau potable demande que chaque fournisseur d'un service d'eau public ou semi-public évalue l'infrastructure et la source d'approvisionnement de son réseau d'alimentation en eau et qu'il remette au directeur un rapport d'évaluation écrit, tous les cinq ans. De plus, chaque fournisseur d'un service d'eau public ou semi-public doit conserver les registres se rapportant à l'exploitation des réseaux d'alimentation en eau et à l'échantillonnage et transmettre au directeur ou à un agent du Service de l'eau potable des rapports périodiques.
Les licences octroyées en vertu de la Loi sur l'environnement précisent les exigences en matière de déclaration pour les installations de traitement des eaux usées.
Le Règlement sur la qualité de l'eau potable oblige le fournisseur d'un service d'eau à tenir un registre des contrôles effectués et à communiquer les résultats au directeur pour les analyses portant sur les normes bactériologiques et pour les analyses portant sur les normes chimiques, radiologiques, physiques ou microbiennes menées par un laboratoire.
8. Élément de réglementation essentiel : manipulation, utilisation et élimination des substances résultant du traitement des eaux usées
Alinéa 4(1)(h) de la Loi sur la salubrité de l'eau potable des Premières Nations
Les principaux dangers pour la santé que présentent les substances résultant du traitement des eaux usées sont les pathogènes issus des matières fécales, certaines maladies à transmission vectorielle et certains produits chimiques. Les pathogènes peuvent survivre suffisamment longtemps pour être transmis à des personnes, et certains peuvent survivre assez longtemps pour se multiplier. Les exigences relatives à la manipulation, à l'utilisation et à l'élimination des substances résultant du traitement des eaux usées doivent être formulées de façon à protéger la santé publique et l'environnement. Il faut aussi établir des règles pour les cas où ces substances sont utilisées.
- Des exigences relatives à l'élimination des substances résultant du traitement des eaux usées comme les déchets solides, les boues et les biosolides sont définies.
Lois et règlements de la province examinés
- Loi sur l'environnement (CPLM chap. E125)
- Règlement sur les diverses catégories d'exploitations (règl. du Manitoba 164/88), pris en vertu de la Loi sur l'environnement (CPLM chap. E125)
- Règlement sur les systèmes de gestion autonomes d'eaux résiduaires (règl. du Manitoba 83/2003), pris en vertu de la Loi sur l'environnement (CPLM chap. E125).
Explication :
Les licences octroyées en vertu de la Loi sur l'environnement pour les installations de traitement des eaux usées comprennent des exigences relatives à la manipulation et à l'élimination des déchets solides, des boues et des biosolides. L'épandage de biosolides sur les terres nécessite une licence octroyée en vertu de la Loi sur l'environnement.
Le Règlement sur les diverses catégories d'exploitations énumère les exploitations des diverses catégories pour l'évacuation des eaux, l'entreposage des déchets et les usines d'épuration des eaux d'égout aux fins de la Loi sur l'environnement.
Le Règlement sus les systèmes de gestion autonomes d'eaux résiduaires interdit de drainer ou de pomper des eaux usées, des eaux usées domestiques ou des effluents d'eaux résiduaires à partir d'un bâtiment, sauf dans un système de gestion autonome d'eaux résiduaires ou un égout public. De plus, il est interdit de déverser le contenu des réservoirs de rétention, sauf dans un égout public, une installation approuvée ou dans de l'équipement mobile de vidange en vue de son évacuation ultime. Il est interdit de déverser des eaux usées domestiques provenant d'un bâtiment ailleurs que dans un champ d'évacuation, un réservoir de rétention ou un autre système approuvé.
9. Élément de réglementation essentiel : mesures d'intervention d'urgence à prendre en cas de contamination de l'eau potable
Alinéa 4(3)(c) de la Loi sur la salubrité de l'eau potable des Premières Nations
Dans les situations les plus stressantes, il est primordial que les rôles et les responsabilités des différents partenaires soient clairement définis, et un bon régime réglementaire énoncera l'obligation de communiquer les dangers potentiels et les contaminations avérées. La communication des dangers potentiels est une étape clé pour protéger les personnes susceptibles d'être touchées. Dans un cas possible ou confirmé de contamination de l'eau ou d'éclosion d'une maladie d'origine hydrique, le temps est compté lorsqu'il s'agit de déterminer les rôles et les responsabilités.
- Il est obligatoire de signaler toute éventuelle contamination de l'eau potable ou éclosion de maladie.
- Il est obligatoire d'informer et de prendre des mesures en cas de mauvais fonctionnement ou d'événement susceptible de nuire à la qualité de l'eau potable ou d'influer sur la qualité/quantité des effluents rejetés.
Lois et règlements de la province examinés
- Loi sur la qualité de l'eau potable (CPLM chap. D101)
- Loi sur l'environnement (CPLM chap. E125)
- Règlement sur les exploitants d'installations de traitement des eaux (règl. du Manitoba 77/2003), pris en vertu de la Loi sur l'environnement (CPLM chap. E125)
Explication :
La Loi sur la qualité de l'eau potable permet au directeur, à un médecin hygiéniste ou à un agent du Service de l'eau potable de donner un ordre visant la qualité de l'eau potable s'il existe un risque pour la santé humaine et qu'un tel ordre est nécessaire pour prévenir le risque. Il est interdit à quiconque au su de l'existence d'une recommandation de faire bouillir l'eau de fournir de l'eau provenant du réseau en cause à des fins domestiques ou encore des aliments ou des boissons contenant ladite eau. La loi permet à tout médecin hygiéniste qui croit qu'un risque immédiat pour la santé humaine existe de procéder sans mandat à la visite d'un lieu, et d'exercer ses pouvoirs afin de prévenir ou de limiter le risque.
Les licences octroyées en vertu de la Loi sur l'environnement pour les installations de traitement des eaux usées exigent spécifiquement d'aviser immédiatement en cas de panne de l'installation de traitement ou en cas de dépassement de la limite des effluents. Certaines licences demandent d'aviser les propriétaires de stations de traitement de l'eau, s'il existe une prise d'eau en aval d'un point de rejet d'eaux usées traitées.
Le Règlement sur les exploitants d'installations de traitement des eaux exige du propriétaire d'une installation qu'il ait un plan d'action dans le cas d'une urgence visant l'installation et qu'il dispose de manuels d'exploitation complets pour l'installation, ses systèmes et son matériel afin de garantir une exploitation sûre et efficace.
10. Élément de réglementation essentiel : mécanismes pour assurer et vérifier le respect des règlements
Alinéa 4(3)(b) et article 5 de la Loi sur la salubrité de l'eau potable des Premières Nations
Les mécanismes pour assurer et contrôler l'application, par exemple les vérifications, les inspections et la surveillance par l'autorité de réglementation ou une tierce partie, sont une composante nécessaire des règlements. Il faudra déterminer avec soin les meilleurs moyens d'assurer la conformité aux règlements dans les collectivités des Premières Nations, de façon que l'accent porte sur la prévention plutôt que sur les sanctions. Les problèmes de conformité seront gérés au cas par cas et en tenant compte des réalités propres aux terres des Premières Nations. En l'absence de menace immédiate, l'objectif premier sera de collaborer en vue d'obtenir la mise en conformité.
- Mécanismes de vérification, de conformité et d'application.
Lois et règlements de la province examinés
- Loi sur la qualité de l'eau potable (CPLM chap. D101)
- Loi sur l'environnement (CPLM chap. E125)
- Loi sur les eaux souterraines et les puits (CPLM chap. G110)
- Loi sur la santé publique (CPLM chap. P210)
Explication :
La Loi sur la qualité de l'eau potable considère que de contrevenir à cette loi est une infraction sujette à des peines. Le fait de ne pas observer un ordre peut mener à la suspension d'une licence d'exploitation par un médecin hygiéniste. À tout moment, un médecin hygiéniste peut procéder à la visite d'un lieu si cela est nécessaire pour déterminer si la loi est observée.
La Loi sur l'environnement permet au directeur de donner un ordre de protection de l'environnement s'il le juge nécessaire. Quiconque omet de se conformer à un ordre, une licence ou un permis émis par un ministre, un directeur ou un agent de l'environnement commet une infraction.
La Loi sur les eaux souterraines et les puits indique que la non-conformité à la loi peut mener à la suspension d'une licence ou d'un permis par un fonctionnaire du ministère. L'omission de se conformer constitue une infraction et ouvre au droit de pénétrer sur un bien-fonds.
La Loi sur la santé publique autorise un médecin hygiéniste à prendre une ordonnance sanitaire s'il le juge nécessaire. Pour déterminer si cette loi est observée, un médecin hygiéniste peut à tout moment procéder à la visite d'un lieu. Commet une infraction quiconque contrevient à cette loi. La poursuite d'une infraction sur plus d'une journée donne lieu à une infraction distincte.
11. Élément de réglementation essentiel : mécanismes d'appel
Article 9 de la Loi sur la salubrité de l'eau potable des Premières Nations
Les règlements doivent prévoir un mécanisme d'appel. Les tribunaux d'appel offrent une possibilité de recours avec une participation publique appropriée au processus décisionnel. Les appels peuvent être interjetés par la collectivité réglementée ou par d'autres entités touchées par les décisions de l'organisme de réglementation.
- Droit d'appel.
Lois et règlements de la province examinés
- Loi sur la qualité de l'eau potable (CPLM chap. D101)
- Loi sur l'environnement (CPLM chap. E125)
- Loi sur la santé publique (CPLM chap. P210)
- Loi sur la protection des eaux (CPLM chap. W 65)
- Loi sur les droits d'utilisation de l'eau (CPLM chap. W80)
Explication :
La Loi sur la qualité de l'eau potable permet à une personne directement touchée par une décision ou l'ordre d'un directeur d'en appeler au ministre par remise d'un avis écrit dans les 14 jours.
La Loi sur l'environnement indique qu'une personne qui est touchée par un ordre d'un agent de l'environnement peut en appeler au directeur. Une personne qui est touchée par une décision, un ordre, des instructions ou des directives du directeur peut déposer un appel par écrit auprès du ministre.
La Loi sur la santé publique permet à toute personne visée par une ordonnance sanitaire d'en interjeter appel par le dépôt d'un avis de requête auprès du tribunal et la signification d'une copie de l'avis à la personne qui a pris l'ordonnance. De plus, le propriétaire d'un objet considéré dangereux et saisi par un médecin hygiéniste peut déposer un avis de requête auprès du tribunal.
La Loi sur la protection des eaux autorise un règlement qui accorde le droit de demander un ordre qui prévoit une procédure permettant d'interjeter appel au ministre de la décision du directeur de donner ou non l'ordre et des dispositions, des modalités ou des conditions d'un ordre.
La Loi sur les droits d'utilisation de l'eau permet d'en appeler d'un arrêté ou d'une décision du ministre à la Commission municipale. Si l'appel est accueilli, le ministre peut conclure un accord avec l'appelant quant au paiement à celui-ci d'une indemnisation pour tout dommage ou perte découlant de l'exécution de l'arrêté ou de la décision.