Politique sur la conversion à un système électoral communautaire

Le ministère appliquera les critères décrits ci-après lorsqu'il est appelé à déterminer s'il y a lieu ou non d'abroger un décret adopté en vertu de l'article 74 de la Loi sur les Indiens afin qu'une Première Nation puisse tenir ses élections en vertu de son propre système électoral communautaire (coutumier).

  1. Lorsqu'une bande souhaite faire abroger un décret adopté en vertu de l'article 74, le ministère doit s'assurer que la Première Nation ait mis en place un système électoral qui bénéficie de l'appui de l'électorat de la Première Nation et qui protège les droits individuels des membres de la Première Nation.
  2. Une proposition d'abrogation d'un décret adopté en vertu de l'article 74 de la Loi sur les Indiens pour fins de conversion à un système électoral communautaire sera considérée si le système électoral proposé par la Première Nation :
    1. est rédigé sous forme claire;
    2. comporte des dispositions pour le règlement des appels interjetés au sujet des résultats d'une élection sans l'intervention du ministère, ainsi que des dispositions pour la modification du système électoral qui inclut l'accord des membres de la Première Nation;
    3. est conforme aux principes fondamentaux de la justice naturelle que sont :
      • l'équité;
      • l'impartialité;
      • l'examen objectif de tous les faits et circonstances; et
      • la possibilité que chaque partie puisse adéquatement faire valoir son point de vue, ce qui comporte le droit d'être avisé au préalable, le droit d'être informé des allégations à l'encontre de chacune des parties et le droit d'être représenté.
    4. est conforme à la Charte des droits et libertés, ce qui, entre autres choses, comporte :
      • le droit de vote aux électeurs hors réserve;
      • un mécanisme concret permettant aux électeurs hors réserve de participer au processus électoral (p. ex. : le vote par bulletin postal); et
      • la possibilité pour les électeurs hors réserve d'occuper des postes sur le conseil de bande.
    5. a été examiné par le ministère et jugé acceptable; et
    6. a reçu l'appui de la communauté.
  3. Le code électoral sera réputé approuvé par la communauté si :
    1. une majorité d'électeurs (50 pour cent + 1) se prononcent en faveur du système par vote secret; ou
    2. la communauté approuve le système de toute autre manière ayant fait l'objet d'une entente entre la Première Nation et le ministère.
  4. Pour les besoins de la présente politique, un électeur est une personne qui est membre de la bande et qui a au moins 18 ans.
  5. La bande fera le nécessaire pour prévenir suffisamment à l'avance les électeurs de ce qui suit :
    1. de leur droit de participer au processus d'approbation et de la manière selon laquelle ce droit sera exercé; et
    2. du contenu du code électoral.
  6. Suivant le vote de ratification du code électoral par la Première Nation, tous les documents à l'appui devront être envoyés au directeur général régional qui les acheminera par la suite, accompagné d'une recommandation, à l'administration centrale pour la considération du ministre ou de son mandataire. Les documents à l'appui comportent les pièces suivantes :
    1. une copie définitive du code électoral communautaire;
    2. une résolution de conseil de bande adoptée à une réunion dûment convoquée du chef et des membres du conseil demandant à ce que le ministre abroge le décret adopté en vertu de l'article 74 de la Loi sur les Indiens afin que la Première Nation puisse tenir ses élections en vertu du système électoral communautaire approuvé par la communauté;
    3. une copie de la liste électorale maîtresse utilisée par le président d'élection lors du processus de ratification, sur laquelle le nom de tous les électeurs admissibles de la bande (défini à l'article 4 de la présente politique) y apparaissent, ainsi qu'une copie du bulletin de vote; et
    4. un affidavit de la personne chargée de superviser le processus, énonçant en détail les étapes qui ont été suivies, y compris les mesures prises pour informer les électeurs des répercussions de la conversion à un système électoral communautaire, du contenu du code, de leur droit de voter, des procédures du vote et des résultats du vote.

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