Directives concernant la Politique sur les ajouts aux réserves et la création de réserves du Canada

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Table des matières

Directive 10-1 Ajouts aux réserves et création de réserves

1.0 Préambule

Les directives de 2016 concernant la Politique sur les ajouts aux réserves et la création de réserves du Canada étaient précédemment appelées la Politique sur les ajouts aux réserves et la création de réserves (2016) et formaient le chapitre 10 du Guide de la gestion des terres de 2002.

En collaboration avec les partenaires autochtones, Services aux Autochtones Canada (SAC) et Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCAANC) ont procédé à des mises à jour administratives pour assurer une cohérence à la suite de la création de SAC et de RCAANC, pour tenir compte du cadre législatif relatif aux ajouts aux réserves et pour mettre en œuvre les changements intérimaires approuvés par le ministre des Relations Couronne-Autochtones en décembre 2024 dans le cadre d’une vaste refonte de la politique et des processus relatifs aux ajouts aux réserves.

2.0 Application (but)

Les directives sur les ajouts aux réserves et la création de réserves énoncent les principes directeurs visant l’évaluation, l’approbation et la mise en œuvre des propositions de création de réserves. Le Canada peut utiliser le processus de création de réserves pour s’acquitter de ses obligations juridiques. Il peut de plus, par l’élargissement de l’assise territoriale d’une Première Nation, servir un intérêt public plus vaste à l’appui des objectifs communautaires, sociaux et économiques des Premières Nations.

3.0 Dates d’entrée en vigueur

3.1 Les directives sont établies sous l’autorité du ministre des Relations Couronnes-Autochtones (RCA) et sont administrées par le ministère des Services aux Autochtones Canada (SAC). Elles sont entrées en vigueur le 27 juillet 2016. Les présentes mises à jour administratives sont entrées en vigueur le 1er décembre 2024.

3.2 Les directives comprennent l’ensemble des annexes et remplacent toutes les politiques, politiques provisoires, directives, normes, procédures et lignes directrices antérieures relatives à la création de réserves, y compris les ajouts à une réserve. Les propositions de création d’une réserve présentées avant le 27 juillet 2016 seront traitées conformément à la directive 10-3 : Lignes directrices sur la transition vers la nouvelle Politique sur les ajouts aux réserves et la création de réserves.

3.3 Dans les présentes directives, le terme « création de réserves » peut désigner à la fois les ajouts aux réserves et la création de réserves. De même, le terme « ajouts aux réserves » peut être utilisé de manière interchangeable pour désigner la création de réserves.

4.0 Définitions

Les définitions suivantes s’appliquent dans les présentes directives :

Accord signifie toute entente écrite à laquelle le Canada est une partie et qui comporte des dispositions relatives à la création de réserves.

Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations, ou ACGTPN, désigne l'accord signé par le Canada et 13 Premières Nations le 12 février 1996, puis signé par d'autres Premières Nations après cette date, modifié de temps à autre conformément à ses dispositions.

Administration municipale signifie une ville, un village ou une autre zone bâtie et régie par des autorités municipales, un district régional ou autres autorités; s'entend également des municipalités rurales ou urbaines, selon la définition donnée dans la loi provinciale ou territoriale pertinente.

Ajout à une réserve signifie l'ajout d'une parcelle de terre à l'assise territoriale de la réserve existante d'une Première Nation.

Approbation de principe (AP) est un terme uniquement applicable à la politique de 2001. Elle fait référence à la décision de SAC de recommander une proposition à l'examen du ministre en vue de l'octroi du statut de réserve au moyen d'un arrêté ministériel. L'AP est donnée soit par le directeur général régional. Si l'AP est assortie de conditions, celles-ci doivent être remplies avant qu'une recommandation d'arrêté ministériel puisse être faite.

Canada signifie Sa Majesté le Roi du chef du Canada, le gouvernement fédéral.

Création de réserves signifie l'ajout de terres à une réserve existante ou la création d'une réserve pour une Première Nation par voie d'arrêté ministériel.

Critères relatifs aux propositions de création de réserves signifie les exigences et critères pertinents énoncés aux annexes A et B de la Directive 10-1 des présentes directives et tout autre critère ou exigence déterminé par SAC.

Évaluation environnementale d'un site, ou EES, signifie l'analyse des terres de réserve proposées portant sur leurs utilisations passées et présentes ainsi que sur les activités ayant eu lieu sur le site et à l'extérieur de celui-ci qui pourraient avoir des conséquences sur la qualité environnementale des terres de réserve proposées, y compris sur la santé et la sécurité de ses occupants ou résidants.

Lettre d'appui désigne la lettre que SAC envoie à une Première Nation pour l'aviser qu'il appuie sa proposition de création de réserves dans la mesure indiquée dans les présentes directives et pour l'informer des critères qui devront être satisfaits avant que SAC ne recommande la création d'une réserve.

Loi sur l'Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations, L.C. 2022, ch. 19, art. 121, ou LACGTPN, désigne la Loi concernant l'Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations.

Loi sur l'ajout de terres aux réserves et la création de réserves, L.C. 2018, ch. 27, art. 675, ou LATRCR, est une loi facilitant la mise de côté de terres à titre de réserve à l'usage et au profit de Premières Nations et l'ajout de terres à des réserves.

Mines et minéraux signifie les mines et les minéraux, précieux ou non, y compris le pétrole et le gaz.

Ministre désigne le ministre des Relations Couronne-Autochtones.
Nouvelle réserve signifie la création d'une réserve pour une Première Nation qui n'a pas d'assise territoriale ayant le statut de réserve.

Obligation de consulter signifie l'obligation de la Couronne dans son ensemble de consulter les peuples autochtonesNote de bas de page 1 et de prendre des mesures d'accommodement, s'il y a lieu, lorsque la Couronne envisage des actions susceptibles d'avoir un effet négatif sur les droits ancestraux ou issus de traités, revendiqués ou établis, qui sont protégés en vertu de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Première Nation, ou bande, signifie une bande ou une Première Nation au sens de la Loi sur les Indiens, de la LATRCR ou de la LACGTPN.

Proposition de création de réserves signifie la proposition officielle faite par une Première Nation d'ajouter des terres à une réserve existante ou de créer une réserve par voie d'arrêté ministériel.

RCAANC signifie Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada.
Réserve signifie une réserve telle qu'elle est définie par la Loi sur les Indiens.

Réserve commune signifie une réserve mise de côté à l'usage et au profit de plus d'une Première Nation.

SAC signifie Services aux Autochtones Canada, dont le mandat est de travailler en collaboration avec des partenaires en vue d'améliorer l'accès à des services de haute qualité pour les Premières Nations, les Inuit et les Métis.

Services désigne les services d'incendie et autres services d'intervention d'urgence, ainsi que l'approvisionnement en eau, le traitement des eaux usées, la gestion des déchets solides et l'entretien des routes.

Terres de réserve proposées signifie les terres proposées par une Première Nation pour la création d'une réserve.

Bien que le terme anglais Indigenous soit le terme actuellement accepté en parlant des Premières Nations, des Inuit et des Métis, le terme aboriginal est utilisé dans la version anglaise du présent document, étant donné qu'il s'agit du terme figurant à l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

5.0 Interprétation

5.1 En cas de contradiction ou de conflit entre les critères ou les exigences des présentes directives et les dispositions d’un accord, comme un accord sur les droits fonciers issus de traités, un accord sur le règlement d’une revendication particulière, ou un accord sur l’autonomie gouvernementale, les dispositions de l’accord l’emportent sur les dispositions incompatibles des directives.

5.2 Toute référence dans les présentes directives à une loi ou à un règlement inclut les modifications apportées de temps à autre à cette loi ou à ce règlement et aux lois et règlements qui lui succèdent. Toute référence à une politique, à une directive, à une norme, à une procédure ou à des lignes directrices inclut les modifications apportées de temps à autre à cette politique, à cette directive, à cette norme, à cette procédure ou à ces lignes directrices.

6. Contexte

La Loi sur les Indiens ne confère aucun pouvoir légal autorisant la mise de côté de terres à titre de réserve. Les pouvoirs permettant de mettre de côté des terres à titre de réserve sont prévus dans la Loi sur l’ajout de terres aux réserves et la création de réserves et dans l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations, tel qu’il a été ratifié par la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations.

Les ajouts à la réserve et la création de réserves sont approuvés lorsque des terres, dont le titre appartient à Sa Majesté le Roi du chef du Canada ou dont Sa Majesté du chef du Canada a l'administration et le contrôle, sont mises de côté pour l'usage et le bénéfice d'une Première Nation en tant que terres de réserve par arrêté ministériel pris par le ministre des Relations Couronne-Autochtones.

7. Objectifs

Les présentes directives visent :

  • à fournir une orientation claire au sujet de la création de réserves;
  • à promouvoir l’évaluation, l’approbation et la mise en œuvre uniformes des propositions de création de réserves, dans la mesure du possible;
  • à prendre en compte les intérêts de toutes les parties et à trouver des occasions de collaboration, dans la mesure du possible. Un plan de travail conjoint peut être un outil utile et facilitateur.
  • à simplifier le processus des propositions de création de réserves.

8. Principles

Les principes suivants doivent être respectés dans l’application des présentes directives :

  1. Rien dans les présentes directives ne garantit qu’une quelconque proposition de création de réserves aboutira à la mise de côté à titre de réserve d’une parcelle de terre donnée. La décision finale de mettre des terres de côté à titre de réserve revient au ministre des Relations Couronnes-Autochtones.
  2. Avant de mettre de côté des terres à titre de réserve, SAC prendra en compte les droits ancestraux ou issus de traités, revendiqués ou établis, des Premières Nations, des Inuit et des Métis. SAC veillera à ce que l’obligation de la Couronne de mener des consultations constructives sur ces droits soit remplie.
  3. Les gouvernements provinciaux et territoriaux doivent être consultés, mais ils ne possèdent pas de droit de veto général ou unilatéral en ce qui concerne une proposition de création de réserve. Le Canada privilégie une démarche axée sur la réconciliation lorsque les Premières Nations et les administrations locales, les provinces, les territoires ou des tiers cherchent à résoudre des questions liées à la création d’une réserve. Si des questions ou des préoccupations subsistent à l’issue de ces négociations, le Canada peut néanmoins convenir d’appuyer la création de la réserve.
  4. Il faudra trouver des solutions relatives aux droits ou intérêts des tierces parties sur les terres au cours du traitement des propositions de création de réserves.
  5. Les propositions de création de réserves verront une utilisation avisée des ressources financières.
  6. Une contamination de l’environnement présumée ou connue ne constitue pas un obstacle à l’ajout de terres à une réserve si :
    1. la Première Nation fournit au Canada une évaluation environnementale du site qui répond aux normes établies par l’Association canadienne de normalisation et qui est adaptée à l’utilisation prévue des terres par la Première Nation;
    2. la Première Nation a désigné, s’il y a lieu, une partie qui a accepté d’assumer la responsabilité financière liée à la gestion de la contamination de l’environnement connue ou présumée, et la Première Nation ainsi que le Canada sont satisfaits des garanties offertes par cette partie. Une partie peut être une municipalité, une province, un ministère ou organisme fédéral, la Première Nation ou un tiers;
    3. Même si une partie autre qu’un ministère ou un organisme fédéral a accepté d’assumer la responsabilité financière liée à la gestion de la contamination de l’environnement connue ou présumée, la Première Nation peut présenter une demande de financement fédéral en vue d’obtenir une aide pour l’assainissement de l’environnement, selon les modalités des programmes fédéraux qui peuvent s’appliquer de temps à autre.
  7. La Première Nation n’a pas à soumettre une évaluation environnementale de site actualisée pendant la période d’examen d’une proposition d’ajout à une réserve si elle confirme qu’aucun changement important n’est survenu quant à l’état des terres.
  8. Les propositions de création de réserves seront conformes aux exigences fédérales applicables concernant l’acquisition et la gestion des terres.
  9. L’élaboration et l’utilisation d’outils de planification communautaire et d’aménagement du territoire sont encouragées afin de faciliter la poursuite ou le développement des travaux après la création d’une réserve ou l’ajout de terres à une réserve.
  10. SAC encourage la responsabilisation et la transparence dans l’ensemble du processus des ajouts aux réserves, ce qui peut être obtenu en faisant connaître, lorsque cela est indiqué, les étapes clés et les points de décision aux membres de la collectivité grâce à des moyens tels que le Système national de suivi des ajouts aux réserves (SNSAR).

9.0 Création de réserves

Les propositions de création d’une réserve seront examinées par le Canada, qu’il y ait ou non une obligation légale.

Lorsqu’il existe une obligation légale du Canada ou un accord à l’égard de la création d’une réserve, la Première Nation indiquera que les terres font partie de l’obligation légale dans la proposition de création d’une réserve. Voici quelques exemples d’obligations légales :

  • un accord de règlement, tel qu’un accord sur les droits fonciers issus de traités ou un accord sur le règlement d’une revendication particulière;
  • un accord sur l’autonomie gouvernementale;
  • un accord d’échange de terres;
  • une transaction foncière avec un droit ou un intérêt réversif au profit du Canada ou de la Première Nation;
  • un accord pour la restitution d’anciennes terres de réserve lorsqu’il n’y a pas de droit ou d’intérêt réversif précis;
  • un accord avec une bande sans assise territoriale;
  • un accord pour la relocalisation d’une collectivité, l’agrandissement de l’assise territoriale d’une réserve ou l’établissement d’une nouvelle réserve;
  • une décision du tribunal concernant des revendications particulières.

10.0 Zone de sélection

Les terres de réserve proposées doivent normalement se trouver à l’intérieur des limites indiquées dans le traité ou à l’intérieur du territoire traditionnel de la Première Nation. S’il existe un accord écrit, les terres de réserve proposées peuvent être à l’extérieur des limites indiquées dans le traité ou du territoire traditionnel de la Première Nation, à la condition qu’elles soient situées dans la province ou le territoire où se trouve la majorité des terres de réserve existantes de la Première Nation.

11.0 Propositions de création d’une réserve

11.1 Pour que la création d’une réserve soit envisagée en vertu des présentes directives, une Première Nation doit présenter une proposition de création d’une réserve qui satisfait aux exigences minimales énoncées à la Directive 10–2 : Processus de création de réserves.

11.2 L’ensemble des critères relatifs aux propositions de création de réserves énoncés dans la lettre d’appui doivent être satisfaits avant que SAC ne soumette la proposition de création de réserves au ministre.

12.0 Évaluation des propositions

12.1 Avant de produire une lettre d’appui à l’égard d’une proposition de création de réserves, SAC fait un examen approfondi de cette proposition conformément à la directive 10-2 : Processus de création de réserves. Cette mesure comprend l’examen de la proposition présentée par la Première Nation, des critères relatifs aux propositions de création d’une réserve à satisfaire pour procéder à la création de la réserve (voir les annexes A et B des présentes directives) ainsi que des réponses des gouvernements provinciaux ou territoriaux et des administrations municipales.

12.2 Au moment de présenter la proposition de création d’une réserve au ministre des Relations Couronnes-Autochtones, SAC peut fournir au ministre des précisions contextuelles concernant les interactions actuelles et historiques de la Première Nation avec la Couronne ainsi qu'avec les gouvernements provinciaux et territoriaux et les administrations locales. Ces précisions peuvent notamment porter sur ce qui suit :

  • l'exécution des obligations juridiques ou des accords du Canada;
  • l'exécution des propositions de création d'une réserve liées aux décisions du Tribunal des revendications particulières;
  • le potentiel de développement économique découlant de la création de la réserve pour les résidants des environs;
  • les frais liés à la prestation de services à la Première Nation et à l'administration municipale, si la Première Nation est le fournisseur de services;
  • les rajustements des recettes découlant de la modification de la situation fiscale;
  • les répercussions financières sur le Canada;
  • les plans existants d'aménagement du territoire de la Première Nation, de la province, du territoire, de la région ou de l'administration municipale;
  • la gestion des infrastructures régionales;
  • les plans régionaux de gestion de la circulation ou du transport en commun;
  • les aires protégées ou écologiquement vulnérables, telles que les parcs nationaux, les réserves de terres agricoles en Colombie-Britannique ou les terres de la Ceinture de verdure en Ontario;
  • les zones sensibles sur le plan culturel, telles que les sites archéologiques, les sites de récolte des ressources fauniques et de culture des plantes, les lieux de sépulture et les sites réservés aux usages rituels des Premières Nations.

12.3 Si SAC décide d’appuyer une proposition, la lettre d’appui précisera les critères pertinents, y compris ceux énoncés à l’annexe A ou à l’annexe B, s’il y a lieu, qui doivent être satisfaits avant que les terres de réserve proposées soient recommandées pour être mises de côté à titre de réserve.

12.4 Si une proposition est rejetée, SAC fournit une explication écrite à la Première Nation.

13.0 Répercussions financières

13.1 À défaut d’un accord ou d’un autre arrangement prévoyant un financement, SAC n’est pas tenu ni empêché par les présentes directives de fournir des fonds pour les activités de création de réserves, dont :

  • l'acquisition de terres;
  • l'arpentage;
  • les activités liées à l'évaluation environnementale du site, les activités de remise en état, de surveillance ou d'atténuation et d'autres coûts environnementaux;
  • les coûts de la transaction associés à l'acquisition des terres;
  • les coûts supplémentaires résultant des négociations avec les administrations municipales;
  • tout financement additionnel pour les infrastructures, le logement ou les autres coûts d'immobilisation.

13.2 SAC évaluera les répercussions financières prévisibles pour le Canada de même que toute source potentielle de financement pertinente à l’utilisation prévue de la terre de réserve proposée avant l’émission d’une lettre d’appui.

14.0 Consentement de la collectivité

14.1 Le conseil de bande doit adopter une résolution pour toutes les propositions de création de réserves.

14.2 Les Premières Nations qui souhaitent créer une réserve commune doivent consulter leurs communautés respectives et obtenir leur consentement à la création d’une réserve commune. Une Première Nation peut utiliser ses propres processus de consultation et de consentement communautaires établis ou les Premières Nations concernées peuvent décider de concevoir ensemble un nouveau processus. Si les Premières Nations membres d’une réserve commune le souhaitent, un vote communautaire peut faire partie du processus.

15.0 Règlement des différends

15.1 Le Canada favorise l’adoption d’une approche axée sur la réconciliation lorsque les Premières Nations et les administrations municipales, provinces, territoires ou tierces parties tentent de résoudre les problèmes liés à la création de réserves. Le processus doit comprendre un mécanisme de facilitation fondé sur les mécanismes de règlement des différends des Premières Nations.

15.2 Même s’il subsiste des problèmes découlant des négociations entre la Première Nation et les administrations municipales, provinces, territoires ou tierces parties et que les options de règlement des différends ont toutes été explorées, le Canada peut néanmoins convenir d’appuyer la création de la réserve.

16.0 Rôles et responsabilités

16.1 Il incombe au ministre des Relations Couronne-Autochtones de décider d’approuver par voie d’arrêté ministériel la création d’une réserve.

16.2 Il incombe aux représentants de SAC :

  • d'administrer les présentes directives;
  • de publier des bulletins de clarification si un aspect des directives est ambigu ou incompatible avec un autre aspect des directives;
  • de publier les modifications, au besoin, apportées aux ressources présentées dans la Directive 10-2 : Processus de création de réserves des présentes directives, pour assurer la mise en œuvre efficace de ces directives;
  • de déterminer s'il y a lieu de produire une lettre d'appui pour les propositions de création de réserves relatives aux ajouts pour le bien de la collectivité.

17.0 Évaluation et révision de la Politique

17.1 Au moment de la publication initiale du présent document, l’examen conjoint de l’efficacité de la politique de 2016 devait être mené par le Canada, sous la direction d’un comité directeur formé notamment d’intervenants des Premières Nations. SAC encourage toutes les parties concernées à évaluer régulièrement l’efficacité des présentes directives et à lui faire part de leurs commentaires à ce sujet.

17.2 SAC examinera l’efficacité des présentes directives et évaluera leur mise en œuvre à l’aide des résultats des évaluations des directives et d’autres instruments qui en découlent. Il incombe à SAC de déterminer si des activités supplémentaires de surveillance et d’évaluation sont nécessaires pour procéder à un examen efficace, et de les mener à bien, notamment en recueillant régulièrement des commentaires sur l’efficacité des directives auprès des régions de SAC et des intervenants des Premières Nations.

18.0 Lois et instruments de politique connexes

Les lois et les instruments ci-dessous s’appliquent aux Directives sur les ajouts aux réserves et la création de réserves :

18.1 Lois

  • la Loi sur les Indiens;
  • les lois constitutionnelles;
  • la Loi sur l'ajout de terres aux réserves et la création de réserves (LATRCR);
  • l'Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations (ACGTPN) et la Loi sur l'Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations (LACGTPN);
  • la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux ainsi que ses règlements;
  • la Loi sur l'évaluation d'impact (LEI) de 2019 et ses règlements, qui remplacent la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) (LCEE);
  • la Loi sur les espèces en péril;
  • la Loi sur l'arpentage des terres du Canada et son règlement;
  • la Loi de 2010 ratifiant l'Accord de 1986 sur les terres indiennes (lois de l'Ontario);
  • la Loi sur l'accord de 1986 concernant les terres indiennes;
  • la Loi sur le Tribunal des revendications particulières;
  • la Loi sur les parcs nationaux du Canada;
  • la Loi sur la gestion financière des premières nations;
  • la Loi sur le développement commercial et industriel des premières nations;
  • la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

18.2 Instruments de politique connexes

  • le Guide de la gestion des terres de SAC;
  • la Politique sur la constitution de nouvelles bandes et le fusionnement de bandes de SAC;
  • les Processus de gestion environnementale dans les réserves de SAC;
  • la Politique sur la désignation de SAC;
  • la Directive sur la gestion des biens immobiliers du Conseil du Trésor;
  • le Guide du registre des terres indiennes de SAC;
  • la Politique sur les revendications particulières de SAC;
  • la publication Consultation et accommodement des Autochtones – Lignes directrices actualisées à l'intention des fonctionnaires fédéraux pour respecter l'obligation de consulter du Canada;
  • la Commission de la fiscalité des Premières nations et la Fédération canadienne des municipalités pour de l'information sur les modèles et les ententes de services/taxes municipales/Premières Nations;
  • l'entente-cadre entre SAC et Ressources naturelles Canada (RNCan). Communiquez avec votre bureau régional de la Direction de l'arpenteur général du Canada au sein de RNCan pour obtenir un exemplaire de l'entente actuellement en vigueur ou trouvez l'entente sur le site Ententes interministérielles et intergouvernementales | Normes nationales pour l'arpentage des terres du Canada.

19.0 Demandes de renseignements

Pour obtenir de l’information au sujet des présentes directives ou de l’une ou l’autre des références susmentionnées, veuillez écrire ou appeler aux coordonnées suivantes :

Courriel : infopubs@sac-isc.gc.ca
Tél. : (sans frais) 1-800-567-9604

Directive 10-1, Annexe A : Critères relatifs aux propositions de création de réserves

Les critères s’appliquent à toutes les propositions de création de réserves et comprennent, entre autres, les suivants :

1.0 Obligation de consulter – Droits ancestraux ou issus de traités

1.1 Conformément à la section 8.0 (b) des présentes directives, avant de mettre de côté des terres à titre de réserve, SAC prend en compte les droits ancestraux ou issus de traités, revendiqués ou établis, des Premières Nations, des Inuit et des Métis.

1.2 Avant la création d’une réserve, SAC évalue si la Couronne a satisfait à l’obligation de consulter, si cette obligation existe, les Premières Nations, les Inuit et les Métis, selon le cas, lorsque les mesures envisagées par la Couronne pour la création de réserves risquent d’avoir une incidence sur les droits ancestraux ou issus de traités. SAC suit les politiques et lignes directrices applicables du gouvernement du Canada quant à l’obligation de consulter au moment où il étudie les propositions de création de réserves.

1.3 Cette évaluation peut aussi inclure l’examen de toute activité de consultation antérieure réalisée par une autre partie.

2.0 Gestion environnementale

Les Processus de gestion environnementale dans les réserves de SAC apportent des précisions supplémentaires.

2.1 Définitions

Dans la présente section,

  • L’expression norme environnementale applicable renvoie à la norme établie permettant de déterminer si l’état environnemental des terres, y compris de l’eau et des sédiments, convient à l’utilisation prévue. La norme est celle que le Conseil canadien des ministres de l’environnement (CCME) a établie ou, à défaut de norme du CCME, la norme de la province ou du territoire dans laquelle la réserve est créée.
  • L’expression entente d’indemnisation renvoie à une entente énonçant, à la satisfaction de SAC, les modalités concernant les questions suivantes :
    • le dégagement de la responsabilité du Canada pour toutes les réclamations actuelles et futures relatives à l’état environnemental des terres de réserves proposées;
    • la mise à couvert par la Première Nation contre ces réclamations;
    • l’engagement par la Première Nation de restreindre l’utilisation des terres par des plans d’aménagement du territoire et des règlements appropriés;
    • la fourniture de fonds ou de sûretés pour la remise en état;
    • la surveillance permanente nécessaire ou les besoins futurs en matière de remise en état;
    • toute autre condition que SAC juge nécessaire dans les circonstances.

2.2 Politiques générales

La ligne de conduite de SAC consiste à éviter l’acquisition de terres contaminées pour la création de réserves. L’acquisition de terres contaminées ne sera envisagée que si le niveau de contamination correspond à l’utilisation prévue, les risques pour la santé humaine et l’environnement sont minimes, les risques pour le Canada sont gérables et une étude de rentabilité solide appuie la création de réserves.

2.3 Évaluation environnementale d’un site

  • Il faut procéder à une évaluation environnementale d’un site (EAS) conformément aux Processus de gestion environnementale dans les réserves de SAC pour déterminer l’état environnemental des terres de réserve proposées. L’évaluation environnementale d’un site cerne les activités passées ou présentes pouvant avoir eu des effets nuisibles sur l’état environnemental des terres de réserve proposées. Elle doit comprendre de l’information sur sa nature, sa portée et ses limites.
  • Si SAC prépare l’évaluation environnementale d’un site, ou en confie la préparation à un fournisseur, il en fournit un exemplaire à la Première Nation. Si la Première Nation confie à un fournisseur la préparation de l’évaluation environnementale d’un site, elle en fournit un exemplaire à SAC.
  • Si l’évaluation environnementale d’un site fait ressortir une forme quelconque de contamination, mais établit que l’état environnemental des terres de réserve proposées répond à la norme environnementale applicable pour l’usage prévu après la création de réserves, SAC peut envisager de recommander la création de réserves pourvu que :
    • dans le cas d’une utilisation industrielle ou commerciale, un bail comportant des conditions environnementales soit conclu et un régime réglementaire fédéral régissant l’utilisation après la création de réserves soit en place;
    • la Première Nation soit parfaitement au courant de l’état des terres de réserve proposées et ait reçu les conseils d’un expert indépendant;
    • la Première Nation ait, par résolution du conseil de bande, et si SAC le demande, un vote de la bande, approuvé l’acquisition de ces terres « telles quelles »;
    • si SAC l’exige, la Première Nation ait conclu une entente d’indemnisation dont les modalités sont satisfaisantes pour SAC.
  • Si l’évaluation environnementale d’un site révèle que l’état environnemental des terres de réserve proposées ne satisfait pas à la norme environnementale applicable pour l’usage prévu après la création de la réserve, SAC rejette la proposition de création de réserves, mais pourra la reconsidérer à une date ultérieure si les terres sont remises en état selon la norme environnementale applicable ou si la Première Nation a désigné une partie qui a accepté d’assumer la responsabilité financière liée à la gestion de la contamination de l’environnement connue ou présumée et que la Première Nation ainsi que le Canada sont satisfaits des garanties offertes par cette partie. Que ce soit le vendeur des terres ou la Première Nation qui procède à la remise en état, la Première Nation doit fournir à SAC des preuves satisfaisantes de la remise en état selon la norme environnementale applicable, appuyées par le rapport d’un consultant en environnement. Lorsque, dans de rares cas, SAC est responsable de la remise en état, il doit veiller à ce qu’une remise en état satisfaisante soit réalisée. Dans tous les cas, la remise en état doit être bien documentée et SAC doit conserver les documents justificatifs dans ses dossiers.

2.4 Examen environnemental d’un projet proposé

  • Lorsqu'une activité est proposée ou qu'un projet est envisagé pour les terres de réserve proposées, il peut arriver que SAC ne puisse pas être en mesure de procéder à l'acquisition de ces terres, ni de recommander la création de réserves avant qu'un examen environnemental eu égard à l'activité ou au projet n'ait été fait conformément à la loi applicable et que l'autorité concernée ait déterminé que l'activité ou le projet n'est pas susceptible d'entraîner d'effets environnementaux négatifs importants ou que les effets environnementaux négatifs importants susceptibles d'être causés sont justifiés dans les circonstances.
  • Pour certains projets, il est possible que SAC ne soit pas en mesure de recommander la création de réserves à moins qu'un régime réglementaire fédéral régissant l'activité ou le projet ne soit en place; la Première Nation doit en être avisée. Une entente d'indemnisation peut aussi être requise dans certaines circonstances.
  • Voir les Processus de gestion environnementale dans les réserves de SAC pour plus de précisions sur l'évaluation environnementale des activités ou des projets.
  • Des désignations sont en général nécessaires pour les activités et les projets. Voir la Politique sur les désignations de SACpour plus de précisions sur les désignations.

3.0 Amélioration des terres de réserve proposées

Les Premières Nations peuvent souhaiter discuter avec SAC de toute amélioration qui serait apportée aux terres de réserve proposées afin de relever toute préoccupation ou tout problème susceptible d’avoir une incidence supplémentaire sur les délais ou les ressources, et elles devraient discuter avec SAC de toute exigence au titre de la Loi sur les Indiens, y compris les désignations.

4.0 Autres ministères et organismes fédéraux

4.1 Dans le cadre du processus d’ajouts aux réserves, SAC peut être appelé à notifier la proposition de création de la réserve à d’autres ministères et agences fédérales.

5.0 Charges existantes

  • Comme le prévoit la section 5.1.1 de la Directive 10-2 : Processus de création de réserves, la Première Nation doit inclure dans sa proposition de création de réserves les résultats des recherches ayant permis de déterminer les charges existantes, les droits ou intérêts de tierces parties enregistrés ou non, tels que les baux, les licences, les permis, les servitudes, les droits de passage, etc., normalement obtenus par une recherche des titres, une recherche provinciale ou territoriale ou la visite des lieux et incluant la documentation à l'appui, le cas échéant.
  • Après la réception de la proposition de création de réserves et avant la délivrance de la lettre d'appui, le ministère de la Justice fait preuve de diligence raisonnable en repérant toute charge et autres problèmes liés au titre et en fera rapport à SAC.
  • Après la délivrance de la lettre d'appui, les problèmes relatifs au titre doivent être réglés et les charges existantes devront être éteintes, remplacées ou minimisées de manière à ce que le ministère de la Justice soit convaincu que la Couronne recevra un titre valide pour les terres de réserve proposées.
  • Dans certaines circonstances, il peut être envisagé d'acquérir le droit ou le titre de propriété des terres de réserve proposées grevées d'une charge.
  • Avant la création de réserves, la Première Nation doit résoudre tous les problèmes relatifs à la possession légale ou aux droits des membres de la Première Nation occupant les terres de réserve proposées conformément aux articles 22 ou 23 de la Loi sur les Indiens.

6.0 Accès pour les tierces parties

  • Avant la création de réserves, la Première Nation doit résoudre, en collaboration avec SAC, les questions :
    • d’accès aux terres de tierces parties qui seront enclavées par la création de réserves;
    • d’accès aux services publics pour les terres de ces tierces parties.
  • Si une tierce partie détient les droits dans le sous-sol des terres de réserve proposées, la Première Nation doit négocier l'accès à ces terres pour que la tierce partie puisse exercer ses droits, ou acheter les droits, avant la création de la réserve.
  • Si une tierce partie est propriétaire des mines et minéraux des terres de réserve proposées et entend les exploiter, la Première Nation doit négocier l'accès aux mines et minéraux des terres de réserve proposées. La tierce partie peut consentir par écrit à ce que la réserve ne possède que des droits de surface ou la Première Nation doit racheter les droits dans le sous-sol avant que la surface puisse se voir accorder le statut de réserve.
  • La Première Nation dirige les négociations sur les questions relatives à l'accès des tierces parties. S'il en reçoit la demande, SAC peut faciliter les négociations ou fournir de l'assistance technique pour celles-ci.

7.0 Désignation des terres

  • Avant que la création de réserves ne soit recommandée, les limites des parcelles doivent être désignées conformément au tableau A joint à l’accord-cadre en vigueur enter SAC et Ressources naturelles Canada.
  • La désignation des terres peut inclure un arpentage.

8.0 Considérations provinciales ou territoriales Généralités

  • Bien que les provinces ou les territoires doivent être consultés, ils ne possèdent aucun droit de veto général ou unilatéral en ce qui concerne les propositions de création de réserves.
  • L'assentiment de la province ou du territoire est nécessaire pour la restitution d'une terre cédée invendue située dans la province ou le territoire auquel le droit ou le titre de propriété de cette terre appartient (p. ex. en Ontario, en vertu de la Loi sur l'accord de 1986 concernant les terres indiennes).
  • La Première Nation est incitée à entamer dès que possible des discussions avec la province ou le territoire au sujet de la proposition de création d'une réserve.
  • Avant d'envoyer une lettre d'appui, la Première Nation ou SAC avise par écrit la province ou le territoire de la proposition de création d'une réserve afin de lui donner l'occasion d'évaluer les répercussions et problèmes possibles et d'en discuter avec la Première Nation dans un délai de 90 jours.
  • Il n'est pas prévu que ces questions soient résolues à cette étape. Elles peuvent faire l'objet du contenu de la lettre d'appui et aideront SAC à évaluer les critères de la proposition de création d'une réserve.
  • Les discussions plus poussées sur les questions soulevées par la province ou le territoire ne doivent pas retarder de manière déraisonnable le traitement de la proposition de création d'une réserve.

9.0 Services essentiels

Le Canada considérera l’ajout de terres aux réserves dans les cas où :

  1. il n’existe pas de besoin urgent en matière de services;
  2. la Première Nation a conclu une entente de services;
  3. les négociations de l’entente de services sont bien avancées;
  4. un plan opérationnel et un plan de financement permettent la mise en place des services;
  5. la Première Nation fournira les services.

Le Canada reconnaît que les Premières Nations veulent jouir d’une certaine latitude et que la prestation des services pourrait prendre diverses formes à l’avenir.

Le Canada reconnaît que les Premières Nations pourraient avoir besoin d’aide pour assurer la prestation des services. Lorsque le plan de services d’une Première Nation cite un gouvernement régional ou une municipalité en tant que principal fournisseur de services, le Canada participera aux négociations sur les services à la demande de la Première Nation. Cette dernière peut demander à la province ou à une organisation municipale de désigner des facilitateurs des terres et des services pour faciliter les négociations sur les services.

Directive 10-1, Annexe B : Exigences des directives en cas de circonstances exceptionnelles

1.0 Accroissement et érosion

1.1 Dans la présente section :

l’accroissement signifie l’accroissement imperceptible et progressif de la superficie d’une terre sous l’action lente des eaux;

l’érosion signifie la diminution imperceptible et progressive de la superficie d’une terre sous l’action lente des eaux.

1.2 Lorsque le déplacement graduel des limites établies par les eaux se produit sur des terres de réserve :

  • tout locataire ou toute personne ayant des droits ou intérêts sur ces terres bénéficie de l'accroissement ou souffre des pertes dues à l'érosion.
  • toutes les terres formées par l'accroissement acquièrent les caractéristiques de la réserve, et toutes les terres perdues par l'érosion perdent les caractéristiques de la réserve;
  • aucun arrêté ministériel n'est nécessaire pour modifier les limites de la réserve, à moins qu'il n'existe des circonstances exceptionnelles ou portant à controverse, comme un litige ou des relations litigieuses entre les parties. Ces circonstances exceptionnelles ou portant à controverse seront déterminées au cas par cas.

1.3 Pour plus de certitude, l’accroissement et l’érosion ne s’appliquent pas aux inondations.

2.0 Catastrophes naturelles

2.1 Les propositions de création de réserves faites en conséquence d’une catastrophe naturelle, comme une inondation, seront étudiées au cas par cas. Ceci peut inclure l’utilisation de terres de remplacement lorsqu’un accord a été conclu.

2.2 Les propositions faites dans ces circonstances seront évaluées conformément aux critères relatifs aux propositions de création de réserves énoncés à l’annexe A de la Directive 10-1 : Politique sur les ajouts aux réserves et la création de réserves. De plus, pour ces propositions résultant d’une catastrophe naturelle, il peut être nécessaire de prendre en compte ce qui suit :

  • le danger couru si la collectivité reste à l'emplacement initial;
  • la nature et l'étendue des risques futurs;
  • l'ampleur des mesures de prévention ou de correction à prendre;
  • le coût de la mise en œuvre des mesures de prévention ou de correction comparativement au coût de la réinstallation;
  • l'ensemble des avantages que représente chaque solution pour la collectivité.

3.0 Droits dans le sous-sol

3.1 Les présentes directives n’autorisent pas la création de réserves ne consistant qu’en des droits dans le sous-sol. Elles permettent la création de réserves pour des portions précises des droits dans le sous-sol décrites aux sections 4.0 et 5.0 de la présente annexe.

3.2 Si les terres mises de côté à titre de réserve font l’objet d’une exception provinciale ou territoriale eu égard au droit de propriété ou au titre de surface, il faut s’efforcer d’inclure les droits miniers sur le sous-sol, et ce, même si les droits dans le sous-sol deviennent plus importants que les droits de surface.

4.0 Ajouts de droits ou intérêts partiels dans le sous-sol

4.1 Dans la présente section :

L’expression Droits ou intérêts partiels dans les mines et minéraux signifie qu’une Première Nation n’acquiert qu’une partie des droits ou intérêts dans les mines et minéraux. Par exemple, si elle achète un quart des droits ou intérêts dans les mines et minéraux, seuls ces droits ou intérêts peuvent être mis de côté à titre de réserve, pour autant que les conditions établies dans la présente section soient satisfaites.

4.2 Les conditions suivantes s’appliquent lorsqu’une Première Nation veut qu’une réserve soit créée pour acquérir des droits ou intérêts partiels dans les mines et minéraux :

  • la terre en surface décrite dans la proposition de création de réserves doit être une réserve;
  • le titre ou le droit de propriété partiel dans les mines et minéraux doit être acquis par la Première Nation et transféré au Canada avant la création de réserves;
  • la Première Nation doit être pleinement informée de la complexité des droits ou intérêts partiels dans les mines et minéraux;
  • aucune prospection ni exploitation d'un droit ou intérêt partiel dans les mines et minéraux ne peut être effectuée tant que l'instrument provincial ou territorial approprié n'a pas été obtenu, si nécessaire, y compris le consentement écrit de chacun des détenteurs d'un droit ou intérêt partiel;
  • tous les propriétaires de droits ou intérêts partiels dans le sous-sol doivent signer une entente avant que le Canada ne procède à la création de la réserve. L'entente doit stipuler les conditions relatives à la détention de ce droit ou intérêt et la manière dont ce droit sera géré pour le groupe de propriétaires.

5.0 Petits ajouts de droits miniers

5.1 Dans certaines circonstances limitées, la création de réserves peut être envisagée pour les droits dans le sous-sol, comme les mines et minéraux, même si le terrain en surface n’est pas une réserve. Cela peut se produire lorsqu’une province ou un territoire exclut le terrain en surface du transfert au Canada en vue de la création de réserves. Les exclusions provinciales ou territoriales les plus fréquentes sont les chemins publics, les routes et certains plans d’eau et cours d’eau.

5.2 Dans certaines propositions de création de réserves, les droits ou intérêts dans le sous-sol peuvent être plus importants que les droits de surface en raison des exclusions provinciales ou territoriales du droit ou titre de propriété de surface. Ces droits de surface peuvent inclure les mines et minéraux, lesquels peuvent constituer des ressources précieuses pour les Premières Nations. Les circonstances suivantes donneraient naissance à ce genre de situation :

  • La province, le territoire ou l'administration municipale détient le droit de propriété ou le titre de surface, alors qu'un particulier détient le droit de propriété ou le titre dans le sous-sol. La province, le territoire ou l'administration municipale est disposée à transférer son droit ou intérêt de surface pour que le statut de réserve soit accordé, mais elle souhaite en réserver une partie, notamment pour des chemins publics, des routes et certains plans d'eau et cours d'eau. Cependant, le propriétaire du sous-sol est disposé à transférer la totalité du droit ou de l'intérêt sous-jacent dans le sous-sol. Le statut de réserve visera par conséquent moins de droits de surface que de droits dans le sous-sol.
  • Un particulier qui détient le droit de propriété ou le titre de surface et le sous-sol est disposé à transférer ce droit ou cet intérêt pour que le statut de réserve soit accordé aux terres. Les mines et minéraux peuvent être inclus dans le titre de propriété du sol ou dans un titre distinct relatif au sous-sol. Toutefois, la province ou le territoire a la possibilité de réserver une portion du droit de propriété ou du titre de surface, notamment pour des chemins publics, des routes et certains plans d'eau et cours d'eau. Le statut de réserve sera par conséquent accordé à moins de droits de surface que de droits dans le sous-sol.
  • Soit la province, le territoire, ou un particulier détient le droit de propriété ou le titre de surface et la province ou le territoire détient le droit de propriété ou le titre dans le sous-sol. La province ou le territoire peut, après avoir négocié un accord, choisir de transférer les droits dans le sous-sol tout en se réservant des portions du droit de propriété ou du titre de surface, notamment pour des chemins publics, des routes et certains plans d'eau et cours d'eau. Le statut de réserve sera par conséquent accordé à moins de droits de surface que de droits dans le sous-sol.

6.0 Correction à la création d’une réserve

6.1 Si des terres de la Couronne provinciale ou territoriale ont été acquises et mises de côté à titre de réserve par voie de décret ou d’arrêté ministériel et que les droits de surface ou dans le sous-sol ne sont pas clairs, un décret de la province ou du territoire et un arrêté ministériel du Canada les modifiant sont nécessaires pour éclaircir ces droits. Si de petites portions de droits miniers ont été achetées dans l’intention de créer une réserve, mais que cela n’a pas été fait, un décret ou un arrêté ministériel général peut être utilisé.

7.0 Réserves communes

Une proposition de création d’une réserve commune sera prise en considération lorsque les questions relatives à la gouvernance et à la gestion d’une réserve commune par les Premières Nations auront été réglées.

Directive 10-1, Annexe C : Lignes directrices pour les ententes entre les Premières Nations et les administrations municipales

1.0 Objectifs

Les présentes lignes directrices visent à favoriser l’établissement de relations fonctionnelles et productives à long terme entre les Premières Nations et les administrations municipales en ce qui concerne l’élaboration et la mise en œuvre de propositions de création de réserves. Les Premières Nations et les administrations municipales devraient collaborer à la résolution des questions d’intérêt mutuel et des préoccupations communes, dans le but de bâtir des collectivités fortes, d’améliorer les conditions de vie et de faciliter la prestation des services municipaux ou autres.

2.0 Définitions

Veuillez consulter la Directive 10-1 : Ajouts aux réserves et création de réserves pour une explication de certains termes utilisés dans les présentes lignes directrices.

3.0 Exigences

3.1 Comme on le décrit à la section 9.0 de l’annexe A de la Directive 10-1 des présentes directives, une entente entre la Première Nation et l’administration municipale peut être nécessaire pour traiter des questions concernant la fourniture de services municipaux, la compatibilité des règlements, le processus de consultation et de règlement des différends pour les questions d’intérêt mutuel et les rajustements pour perte nette de taxes.

3.2 Ce qui suit décrit un aspect important du processus de création de réserves, et fournit des orientations s’y rapportant.

4.0 Établissement de relations

4.1 Favoriser des relations de travail positives crée des collectivités fortes et aide à offrir des services améliorés à tous les membres de la collectivité, autant dans les réserves qu’à l’extérieur de celles-ci. La coopération entre les Premières Nations et les administrations municipales peut entraîner de nombreux avantages, tels que :

  • améliorer les niveaux de service;
  • faire des économies;
  • bâtir une main-d'œuvre solide;
  • améliorer les normes sociales;
  • favoriser la croissance et de nouvelles possibilités à la fois pour les collectivités des Premières Nations et celles des administrations municipales;
  • améliorer les relations entre les parties.

4.2 Les administrations municipales fournissent de nombreux services d’infrastructure à leurs collectivités. Lorsque le territoire d’une Première Nation est agrandi et que les services ne peuvent être fournis uniquement à l’intérieur des limites de la réserve, la Première Nation et l’administration municipale peuvent négocier des ententes pour veiller à ce que les services continuent d’être fournis sur le territoire. Le Canada n’est pas signataire aux ententes de services conclues entre les Premières Nations et les administrations municipales.

4.3 Bien que les Premières Nations et les administrations municipales représentent de vastes intérêts communautaires, leur approche en matière de prise de décisions, leur structure de gouvernance, leurs valeurs, leurs croyances et leur culture peuvent être très différentes, ce qui peut entraîner des malentendus. Il existe également des différences en ce qui a trait au processus décisionnel de chaque collectivité, qu’elles soient fondées sur la tradition ou sur la loi. Les Premières Nations et les administrations municipales peuvent également avoir des façons différentes d’interagir avec leur collectivité dans le cadre de leur processus décisionnel.

4.4 L’établissement de protocoles d’entente peut être utile pour circonscrire les grands principes auxquels les deux parties devront adhérer en travaillant ensemble, afin de définir la relation et les objectifs des parties, de reconnaître leurs domaines de compétence respectifs, de déterminer le processus pour préserver la relation (groupes de travail ou forums, prise de décisions commune) et de prévoir le règlement des différends.

4.5 L’un des facteurs les plus importants de l’établissement et du maintien de bonnes relations intergouvernementales est l’instauration de relations positives grâce à la communication ouverte et aux rencontres en personne. Des processus officiels et stables constituent des outils utiles pour promouvoir la compréhension et la coopération et mettre au point des solutions mutuellement avantageuses.

5.0 Compatibilité des règlements

5.1 La compatibilité et l’harmonisation des règlements favorisent la mise en place d’un processus commun pour 2 administrations voisines, ou plus, afin de coordonner leurs approches à l’égard de l’utilisation et de l’aménagement des terres. Les administrations voisines sont interdépendantes, ce qui les oblige à collaborer et à planifier et à gérer ensemble l’aménagement du territoire, le développement économique ainsi que les services d’infrastructure, comme l’eau, les égouts, les déchets et le transport.

5.2 Les règlements et les plans d’aménagement du territoire pris par une Première Nation et une administration municipale n’ont pas besoin d’être les mêmes, mais devraient tout de même être compatibles afin d’atteindre des objectifs jugés acceptables par toutes les parties. Des comités mixtes réunissant des représentants de la Première Nation et de l’administration municipale peuvent être créés en vue d’élaborer des lignes directrices se rapportant à la compatibilité des règlements, de travailler en partenariat à l’examen des règlements et de fournir un forum de collaboration pour exprimer les préoccupations et formuler des recommandations.

5.3 La création de comités mixtes sur la planification de l’aménagement du territoire permettrait aux Premières Nations et aux administrations municipales de discuter de leurs problèmes respectifs et de déterminer les buts et objectifs communs. La collaboration en vue de la planification de l’aménagement du territoire et la vérification de la compatibilité des terres adjacentes présente un intérêt mutuel pour les Premières Nations et les administrations municipales.

5.4 D’autres protocoles peuvent être établis entre la Première Nation et l’administration municipale pour veiller au maintien des rencontres périodiques et de la mise en commun de l’information au-delà de la durée des mandats des gouvernements élus. Cela représente également un engagement à collaborer à long terme de la part des deux administrations.

5.4.1 Un protocole ou un document de processus peut traiter à tout le moins des questions suivantes :

  • consultation;
  • mobilisation;
  • coûts;
  • services;
  • compatibilité des utilisations;
  • mécanismes de mise en œuvre;
  • processus décisionnel;
  • création de comités de mise en œuvre ou de groupes de travail.

5.4.2 Une Première Nation et une administration municipale pourraient vouloir rendre compatibles leurs règlements dans les domaines suivants :

  • normes liées à l'aménagement territorial ou au zonage;
  • normes de construction et de sécurité;
  • services publics;
  • contrôle des animaux;
  • santé et sécurité;
  • réglementation de la circulation;
  • entretien des biens.

6.0 Ententes de service et rajustement pour perte nette de taxes

6.1 Chaque province ou territoire possède une loi ou un code sur les municipalités qui prévoit explicitement les services dont chaque municipalité est responsable. Le niveau de service fourni par chaque administration municipale varie au pays, et dépend de la taille de l’administration municipale et du niveau de service qu’elle peut se permettre d’offrir. Pour être en mesure de financer les services offerts aux résidants, une administration municipale prélève des impôts fonciers sur les propriétés situées à l’intérieur de ses limites comme source de revenus.

6.2 Lorsqu’une réserve est créée ou que des terres sont ajoutées à une réserve à l’intérieur ou à proximité des limites d’une administration municipale, celle-ci ne peut plus prélever d’impôts fonciers, et elle n’est plus tenue de fournir des services sur les terres de réserve. Cependant, les Premières Nations peuvent demander des services de façon à répondre aux exigences d’une proposition de création de réserves. De plus, les administrations municipales peuvent demander qu’un paiement unique soit négocié entre la Première Nation et l’administration municipale pour compenser la différence des revenus d’impôts fonciers.

6.3 Les Premières Nations et les administrations municipales ont des buts et des objectifs semblables en ce qui concerne la prestation de services à leurs résidants. Les deux administrations doivent collaborer pour veiller à ce que des services sûrs, fiables et rentables soient offerts. La planification et la coordination efficaces de l’aménagement des terres contribuent à établir des relations de service stables entre une Première Nation et une administration municipale.

6.4 Si elle ne se considère pas en mesure de desservir physiquement les terres de réserve proposées, une Première Nation peut tenter de se procurer des services auprès d’une administration municipale voisine plutôt que de fournir les services nécessaires à la réserve par elle-même. Dans ce cas, la Première Nation doit demander les services dont elle a besoin à l’administration municipale et conclure avec elle une entente sur les services municipaux (ESM).

6.5 Une entente sur les services municipaux peut comprendre les éléments suivants :

  • description des services que l'administration municipale peut et veut fournir à la Première Nation;
  • base des montants prélevés par l'administration municipale;
  • dates de paiement prévues;
  • mode de facturation de la Première Nation pour les services;
  • frais d'administration et frais juridiques;
  • accès de l'administration municipale pour les travaux d'installation, d'entretien et d'exploitation associés aux services;
  • accès des services d'urgence, y compris pour la protection contre l'incendie;
  • mise à niveau, amélioration, remplacement ou réparations importantes se rapportant aux services;
  • coûts liés aux études techniques;
  • réalisation de grands travaux dans la réserve susceptible d'avoir une incidence sur la prestation actuelle ou à venir des services municipaux.

6.6 Si la création d’une réserve risque d’avoir une incidence sur les recettes de l’impôt foncier d’une administration municipale en raison de la perte de son pouvoir de taxation sur les terres de réserve proposées, l’administration municipale peut demander la négociation d’un paiement de rajustement pour perte nette de taxes.

6.7 Le montant raisonnable du rajustement pour perte nette de taxes payable par la Première Nation à une administration municipale peut être calculé en tenant compte des éléments suivants :

  • tout montant reçu par l'administration municipale à la suite d'une entente sur les services municipaux avec la Première Nation;
  • toute économie découlant d'une réduction de la prestation de services à la suite de l'octroi du statut de réserve;
  • la période raisonnable convenue pour le calcul du rajustement pour perte nette de taxes, laquelle tient compte du temps écoulé entre le moment où l'administration municipale a été informée officiellement de la proposition de création de réserves et la date prévue ou connue de la création de réserves;
  • le montant brut des taxes actuellement évalué pour les terres qui seront mises de côté à titre réserve, ce qui se limite à la part municipale des taxes annuelles, à l'exclusion des taxes scolaires et de la taxe destinée aux hôpitaux;
  • tout montant reçu par l'administration municipale en paiements de péréquation provinciale pour les terres de réserve proposées;
  • la taille relative de la perte par rapport aux recettes fiscales totales de l'administration municipale.

6.8 Le paiement du rajustement pour perte nette de taxes n’est pas requis pour les commissions scolaires qui reçoivent déjà des fonds pour les frais de scolarité des élèves des réserves dans le cadre d’autres ententes de financement.

6.9 SAC n’est partie à aucune entente pour le paiement du rajustement de la perte nette de taxes.

7.0 Règlement des différends

7.1 Le règlement des différends est un élément important des relations de travail qui permet aux deux parties de régler des différences d’opinions et d’en arriver à une entente ou à un compromis en ce qui concerne les enjeux importants. Si des problèmes ou des différends se produisent, des modes alternatifs de résolution des conflits officieux et officiels devraient être en place pour les régler. Toutes les parties doivent croire que pour le bien de chaque collectivité, une forme de compromis peut être nécessaire, et aucun effort ne doit être négligé pour trouver une solution satisfaisante pour tous.

7.2 Le Canada favorise l’adoption d’une approche axée sur la réconciliation lorsque les Premières Nations et les administrations municipales, provinces, territoires ou tierces parties tentent de résoudre les problèmes liés à la création de réserves. Le processus doit comprendre un mécanisme de facilitation fondé sur les mécanismes de règlement des différends des Premières Nations.

7.3 Les parties peuvent également convenir de se soumettre à un mode de règlement des différends de nature contraignante, comme l’arbitrage, où la question en litige est soumise à l’examen d’un tiers. Le tiers détermine ensuite la façon de régler le différend, et la décision finale lie habituellement toutes les parties.

7.4 Les détails de la procédure des modes de règlement des différends pouvant être abordés dans une entente entre les Premières Nations et les administrations municipales peuvent comprendre :

  • le pouvoir de l'organisme de résolution des conflits de convoquer des réunions et de procéder à des audiences;
  • le pouvoir de l'organisme de résolution des conflits d'examiner les règlements, les rapports et les procès-verbaux de l'administration municipale et de la Première Nation;
  • l'effet de la décision de l'organisme de résolution des conflits : recommandation ou décision contraignante;
  • l'échéancier pour le mode de règlement des différends;
  • la manière dont la décision sera prise : vote majoritaire, consensus ou autre mécanisme;
  • des précisions sur la façon dont seront partagés les coûts associés au règlement des différends.

8.0 Ressources supplémentaires

8.1 L'Association nationale des gestionnaires des terres autochtones fournit de l'aide aux Premières Nations par l'entremise d'une expertise technique de formation sur le processus d'ajouts aux réserves et d'autres activités se rapportant à la gestion des terres.

8.2 La Commission de la fiscalité des Premières nations peut fournir de l'aide technique pour soutenir les négociations relatives aux ententes de services ou à la perte nette de taxes, incluant l'analyse du rajustement pour perte nette de taxes, de même que de l'assistance, des outils et des formations pour faciliter le processus de négociation des ententes de services.

8.3 Le Tulo Centre of Indigenous Economics (non disponible en français) offre aussi des cours reconnus de niveau universitaire portant sur la mise en œuvre des pouvoirs de taxation des Premières Nations, la négociation d'ententes de services ainsi que l'élaboration de plans et de stratégies économiques visant les terres des Premières Nations et les communications avec les administrations municipales et les parties intéressées.

8.4 La Fédération canadienne des municipalités, dans le cadre du Programme de partenariat en infrastructures communautaires, a élaboré un certain nombre d'outils pour faciliter le processus de négociation des ententes de services entre les Premières Nations et les administrations municipales.

Directive 10-2 : Processus de création de réserves

1.0 Dates d’entrée en vigueur

1.1 La présente directive sur le processus de création de réserves est entrée en vigueur le 27 juillet 2016, et les mises à jour administratives sont entrées en vigueur le 1er décembre 2024, et elle s’applique à toutes les propositions de création de réserves reçues après cette date.

1.2 Les propositions de création de réserves présentées avant le 27 juillet 2016 seront traitées conformément à la Directive 10-3 : Lignes directrices sur la transition vers la nouvelle Politique sur les ajouts aux réserves et la création de réserves.

2.0 Application

2.1 La présente directive s’applique aux employés de SAC et donne aux Premières Nations, y compris à celles qui sont régies par l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations et par la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations.

2.2 La présente directive énonce le processus à suivre pour la création de réserves.

2.3 La définition des termes utilisés dans cette directive se trouve à la section 4.0 de la Directive 10-1 du présent document.

3.0 Références

3.1 Les lois et les instruments de politique connexes qui se rapportent à la présente directive sont présentés à la section 18.0 de la Directive 10-1 du présent document.

4.0 Objectifs

4.1 Les objectifs de la présente directive sont énoncés à la section 7.0 de la Directive 10-1 du présent document.

5.0 Exigences et responsabilités

5.1 Phase 1 – Phase initiale

5.1.1 Le processus de création de réserves commence lorsqu’une Première Nation présente une résolution du conseil de bande et une proposition de création de réserves au bureau régional de SAC pour demander qu’une réserve soit créée. La proposition de création de réserves doit au minimum préciser :

  • s'il s'agit d'une obligation légale;
  • la zone de sélection;
  • l'utilisation des terres : à moins qu'un accord ne le prévoie autrement, la Première Nation doit décrire l'utilisation actuelle et l'utilisation prévue des terres de réserve proposées;
  • si disponible, l'offre d'achat et la recherche des titres, y compris le nom du ou des propriétaires inscrits et une désignation générale suffisante pour localiser les terres de réserve proposées;
  • si les droits ou intérêts dans les mines et minéraux sont inclus et, le cas échéant, le nom du ou des propriétaires inscrits;
  • si une évaluation environnementale de site a été réalisée pour les terres de réserve proposées;
  • les résultats des recherches ayant permis de déterminer l'existence de charges, normalement obtenus par une recherche des titres, une recherche provinciale ou territoriale et/ou une visite des lieux, y compris la documentation à l'appui, le cas échéant;
  • si des services sont nécessaires.

5.1.2 Si la proposition de création de réserves ajoute des terres à une réserve existante, la résolution du conseil de bande doit donner le nom et le numéro de cette réserve. Si la proposition de création de réserves concerne la création d’une nouvelle réserve, le nom proposé et le numéro de cette nouvelle réserve doivent être mentionnés dans la résolution du conseil de bande. La dénomination doit être conforme aux principes et directives de la Commission de toponymie du Canada.

5.1.3 Les propositions de création de réserves doivent être présentées au bureau régional de SAC où la majorité des terres de la Première Nation sont situées, et ce, peu importe la zone de sélection. Veuillez vous référer au lien vers la ressource numéro 1 de la présente directive pour le formulaire de proposition de création de réserves.

5.1.4 S’il y a lieu, la Première Nation et SAC peuvent discuter de la proposition de création de réserves afin d’aider la Première Nation à élaborer sa proposition.

5.2 Phase 2 – Évaluation et examen

5.2.1 Une fois qu’il a reçu la proposition de création de réserves, le bureau régional de SAC fait parvenir un accusé de réception à la Première Nation.

5.2.2 Après réception, SAC détermine si la proposition satisfait aux exigences minimales énoncées à la section 5.1.1 de la présente directive. Une fois l’examen terminé, SAC avise par écrit la Première Nation des résultats de la décision. Si la proposition de création de réserves ne satisfait pas aux exigences minimales, le bureau régional de SAC informe la Première Nation des exigences à remplir avant que l’examen de la proposition puisse se poursuivre. Veuillez vous référer à la ressource numéro 2 de la présente directive pour la liste de contrôle pour l’élaboration d’une proposition de création de réserves.

5.2.3 Lorsque la proposition de création de réserves remplit les exigences minimales, SAC entreprend les activités d’évaluation additionnelles suivantes avant de produire la lettre d’appui (si possible, ces activités sont menées en parallèle) :

  • procéder à une évaluation préliminaire et à la détermination des exigences relatives à toute obligation potentielle de consulter des groupes autochtones au sujet des terres de réserve proposées;
  • déterminer les conséquences financières pour le Canada et toute source potentielle de financement gouvernemental pour appuyer la proposition de création de réserves;
  • informer la province ou le territoire et l’administration municipale de la proposition de création de réserves (si la Première Nation ne l’a pas déjà fait);
  • demander au ministère de la Justice Canada de fournir un rapport sur les titres indiquant les charges et tout autre problème relatif aux titres de propriété.

5.2.4 Le cas échéant, une fois qu’ont été obtenus les renseignements supplémentaires visant à cerner les problèmes à régler avant la création de réserves, SAC termine son évaluation de la proposition et décide s’il convient de délivrer une lettre d’appui.

5.2.5 Bien qu’elles requièrent un certain degré de diligence raisonnable, les activités concomitantes d’examen et d’évaluation de SAC ne devraient pas retarder indûment la décision de délivrer ou non une lettre d’appui. S’il y a lieu, SAC informe la Première Nation de l’état d’avancement de l’évaluation de la proposition de création de réserves conformément aux normes de service applicables.

5.2.6 Le directeur général régional peut délivrer une lettre d’appui ou rejeter la proposition de création de réserves. S’il faut fournir une lettre d’appui, SAC y indique les critères relatifs aux propositions de création de réserves devant être respectés avant que la création puisse être recommandée.

5.2.7 SAC fournit une explication écrite pour toutes les propositions de création de réserves rejetées. Cette explication peut notamment porter sur :

  • les critères relatifs aux propositions de création de réserves qui sont difficiles à satisfaire;
  • le choix du ministre de ne pas recommander la création de réserves;
  • la planification de la mise en œuvre des propositions de création de réserves de SAC.

5.3 Phase 3 – Achèvement de la proposition

5.3.1 Lorsqu’une lettre d’appui est produite, le bureau régional de SAC et la Première Nation collaborent à l’élaboration d’un plan de travail indiquant les exigences à satisfaire pour répondre aux critères relatifs aux propositions de création de réserves. Ils précisent leurs rôles et responsabilités respectifs dans ce processus (p. ex. en ce qui concerne la planification des communications, les évaluations environnementales de site, l’arpentage, les exigences en matière de planification communautaire et les mécanismes pour traiter les droits ou intérêts des tiers). Veuillez vous référer à la ressource numéro 3 de la présente directive pour obtenir des renseignements sur les plans de travail communs pour la création de réserves.

5.3.2 SAC mène avec la Première Nation un examen annuel de chaque proposition de création de réserves afin de déterminer si les objectifs du plan de travail ont été remplis. Dans les cas où les objectifs n’ont pas été atteints, il peut y avoir révision des exigences du plan de travail.

5.3.3 Si tous les critères relatifs à la proposition de création de réserves ont été satisfaits, la Première Nation veille à ce que toute l’information nécessaire soit transmise au bureau régional de SAC et avise le Ministère que les exigences de la lettre d’appui sont remplies.

5.3.4 Le transfert de l’administration et du contrôle d’une province ou d’un territoire et l’acquisition du droit de propriété ou du titre en fief simple doivent être effectués conformément à la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux et à ses règlements.

5.3.5 Le bureau régional de SAC s’assure que la proposition de création de réserves est complète, confirme le numéro et le nom de la réserve proposée et avise la Première Nation que la proposition sera présentée au ministre.

5.4 Phase 4 – Approbation

5.4.1 Le personnel du bureau régional de SAC prépare l’arrêté ministériel demandant la création d’une réserve. L’arrêté ministériel proposé est envoyé au ministre. Ce dernier peut rejeter ou approuver l’arrêté ministériel.

5.4.2 Si l’arrêté ministériel est accordé, il est consigné dans le Système d'enregistrement des terres indiennes de SAC ou dans tout registre foncier pertinent. Le personnel du bureau régional de SAC doit prendre les dispositions nécessaires pour que l’enregistrement de tous les documents relatifs au titre des terres dans le Registre des terres indiennes accompagne l’enregistrement de l’arrêté ministériel.

5.4.3 Le bureau régional de SAC informe la Première Nation et les autres parties concernées de la création de réserves et, au besoin, fournit à chacune l’information relative à l’enregistrement.

6.0 Demandes de renseignements

Pour obtenir des renseignements sur la présente directive ou l’une des références mentionnées ci-dessus, veuillez écrire ou appeler aux coordonnées suivantes :

Courriel : infopubs@sac-isc.gc.ca
Tél. : (sans frais) 1-800-567-9604

Ressource 1 – Formulaire de proposition de création de réserves

Le formulaire de proposition de création de réserve est un outil servant à regrouper les renseignements essentiels concernant une proposition d’ajout à une réserve. Veuillez Cliquez sur le Gestion foncière section au les Formulaires de SAC par catégorie page pour télécharger le formulaire de proposition d’ajout à une réserve/de nouvelle réserve. Si vous avez des problèmes ou si vous souhaitez créer un compte pour accéder au Système national de suivi des ajouts aux réserves afin de soumettre et de suivre votre proposition en ligne via le portail, communiquez avec le personnel de votre bureau régional.

 

Ressource 2 –Liste de contrôle pour l’élaboration d’une proposition de création de réserves

La section 5.1.1 de la Directive 10-2 : Processus de création de réserves des directives sur les ajouts aux réserves stipule que le processus de création de réserves commence lorsqu’une Première Nation présente une résolution du conseil de bande et une proposition de création de réserves à SAC.

Afin de satisfaire aux exigences minimales, la proposition de création de réserves doit inclure une résolution du conseil de bande et les 8 éléments énumérés ci-après dans la liste de contrôle. Le personnel du bureau régional de SAC utilise cette liste pour s’assurer que la Première Nation a soumis tous les documents requis pour la phase I conformément aux directives sur les ajouts aux réserves.

Regroupez tous les éléments que la Première Nation a envoyés au bureau régional de SAC, puis faites un crochet dans la colonne « Reçu », si vous avez le document en main, ou dans la colonne « Non reçu », si vous n’avez pas reçu le document.

Résolution du conseil de bande Reçu Non reçu
Document de résolution du conseil de bande    
Éléments minimaux de la proposition de création d'une réserve Reçu Non reçu
Si la proposition de création d’une réserve est une obligation légale    
Zone de sélection    
Utilisation des terres : à moins qu’un accord ne le prévoie autrement, la Première Nation doit décrire l’utilisation actuelle et l’utilisation prévue des terres de réserve proposées    
S’il y a lieu, l’offre d’achat et la recherche des titres, y compris le nom du ou des propriétaires inscrits, et une désignation générale suffisante des terres de réserve proposées pour permettre de localiser l’emplacement.    
Si les droits ou intérêts dans les mines et minéraux sont inclus et, le cas échéant, le nom du ou des propriétaires inscrits    
Si une évaluation environnementale de site a été réalisée pour les terres de réserve proposées    
Coûts de transaction applicables dans le cadre de la Politique (et source de financement)    
Résultats des recherches ayant permis de déterminer l’existence de charges, obtenus normalement par une recherche de titres, une recherche provinciale ou territoriale et/ou une visite des lieux, y compris les documents à l’appui, le cas échéant    
Si des services sont nécessaires    

Ressource 3 – Plan de travail commun pour la création de réserves

But

La section 5.3.1 de la Directive 10-2 : Processus de création de réserves des directives sur les ajouts aux réserves stipule que le personnel du bureau régional de SAC et la Première Nation travaillent ensemble à l’élaboration d’un plan de travail après la délivrance de la lettre d’appui.

Processus

En vertu des directives sur les ajouts aux réserves, SAC précise, dans la lettre d’appui, les exigences qui doivent être respectées avant que la création de réserves puisse être recommandée au ministre. Après la délivrance de la lettre d’appui, le personnel du bureau régional de SAC et la Première Nation collaborent à l’élaboration d’un plan de travail exposant les exigences à satisfaire pour la création de réserves, les échéanciers et leurs rôles et responsabilités respectifs. Le plan de travail commun sera saisi dans le Système national de suivi des ajouts aux réserves (SNSAR).

Examen annuel et achèvement du dossier

Au cours de l’examen annuel des dossiers d’ajouts aux réserves, le personnel du bureau régional de SAC rencontre la Première Nation afin de déterminer si les objectifs du plan de travail ont été atteints. Si les objectifs du plan de travail n’ont pas été atteints, les exigences du plan de travail peuvent être revues.

Si une Première Nation présente plus d’une demande d’ajouts aux réserves, elle peut travailler avec le personnel du bureau régional de SAC à établir l’ordre de priorité des demandes afin que ces priorités soient prises en considération, dans la mesure du possible, lors du traitement des demandes d’ajouts aux réserves.

Directive 10-3 : Lignes directrices sur la transition vers la nouvelle Politique sur les ajouts aux réserves et la création de réserves

1.0 Principes

Les présentes lignes directrices aideront à mettre en œuvre les directives sur les ajouts aux réserves et à faire la transition par rapport à la politique de 2001. Les principes suivants orienteront les activités de transition :

  • L'application des directives actualisées sur lesajouts aux réserves (AR) s'effectuera de façon efficace et équitable,tiendra compte des charges de travail et de la capacité des parties, visera laréalisation des AR le plus rapidement possible et optimisera les avantages du nouveau processus.
  • Dans le cas des propositions de création de réservesdéjà soumises à SAC au 27 juillet 2016, les Premières Nations aurontle choix d'adhérer ou non aux directives actualisées sur les ajouts auxréserves. Toutes les propositions soumises après le 27 juillet 2016seront traitées selon les directives actualisées sur les ajouts aux réserves, àmoins d'une indication contraire dans un accord.
  • Dans la mesure du possible, on évitera l'applicationprolongée de la politique de 2001.

2.0 Objet

2.1 Les présentes lignes directrices visent à fournir de l’information et du soutien au personnel des bureaux régionaux de SAC, ainsi qu’aux Premières Nations utilisant les directives sur les ajouts aux réserves et la création de réserves.

3.0 Processus de transition

3.1 Dans le cadre du lancement des directives de 2016, SAC avisera par écrit toutes les Premières Nations que de nouvelles directives ont été élaborées et approuvées. L’avis écrit comprendra ce qui suit :

  • l'information nécessaire pour trouver les directives de 2016 sur le Web;
  • la date d'entrée en vigueur des directives de 2016;
  • les coordonnées de personnes-ressources de SACen vue de permettre aux Premières Nations de discuter avec unreprésentant du bureau régional de SAC et d'obtenir des renseignements sur lesdirectives de 2016, ou de discuter du processus d'examen des propositions decréation de réserves et des étapes suivantes.

3.2 SAC pourra tenir des séances d’information régionales afin que les Premières Nations puissent discuter des changements apportés par la politique. Au besoin, les représentants des bureaux régionaux de SAC rencontreront les Premières Nations sur une base individuelle pour discuter de leurs dossiers d’ajouts aux réserves.

3.3 Le personnel du bureau régional de SAC, en partenariat avec les Premières Nations, examinera les dossiers pour déterminer ceux qui continueront d’être traités conformément à la politique de 2001 et ceux qui feront l’objet d’une transition vers les directives de 2016. Lors de l’examen, on vérifiera si une approbation de principe a été donnée dans le cadre de la politique de 2001. Le cas échéant, puisque le traitement de la proposition de création d’une réserve est probablement presque achevé, on poursuivra selon les termes de la politique de 2001 par souci d’efficacité.

3.4 S’il n’y a pas eu d’approbation de principe, les fonctionnaires régionaux de SAC travailleront avec la Première Nation afin de s’assurer que le dossier contient les renseignements exigés selon les directives de 2016 afin de pouvoir procéder à l’évaluation de la proposition. Les fonctionnaires régionaux de SAC et la Première Nation examineront chaque proposition de création d’une réserve afin de vérifier s’il manque des renseignements. Si des renseignements supplémentaires s’avèrent nécessaires, les fonctionnaires de SAC enverront une demande de renseignements par écrit à la Première Nation.

3.5 Peu importe la directive utilisée, les fonctionnaires régionaux de SAC continueront à collaborer avec la Première Nation afin de veiller à ce que les propositions de création de réserves soient traitées rapidement.

3.6 Dans le cas où une proposition de création de réserves est assujettie à un accord, tel qu’un accord de règlement sur les droits fonciers issus de traités, un accord sur le règlement d’une revendication particulière ou un accord sur l’autonomie gouvernementale, et où les critères et les exigences énoncés dans les directives de 2016 sont incompatibles ou entrent en conflit avec les dispositions de l’accord, ces dernières l’emportent dans la mesure de l’incompatibilité ou du conflit. La politique de 1991, de 2001 ou de 2016 pourrait en conséquence, selon l’accord, s’appliquer aux propositions de création de réserves.

4.0 Prise en compte des priorités

4.1 SAC s’efforcera de prendre en considération les priorités des Premières Nations dans la mesure du possible au moment du traitement des propositions de création de réserves présentées pendant la période de transition et en vertu des directives de 2016.

4.2 Les Premières Nations auront la possibilité de déterminer leurs priorités en matière de création de réserves et de travailler avec les représentants de SAC pour intégrer ces renseignements dans le plan de travail.

4.3 Les représentants des Premières Nations et le personnel régional de SAC travailleront en collaboration pour tenir compte des priorités et établiront de façon réaliste ce qui peut être accompli durant la période de transition.

5.0 Schémas

Les schémas qui suivent décrivent les principales étapes du processus de transition pour toutes les propositions restantes de création de réserves au titre de la politique de 2001 ainsi que pour toutes les nouvelles propositions depuis le 27 juillet 2016. SAC pourrait utiliser ces schémas pour favoriser une bonne compréhension des étapes des processus.

Schéma 1 : Processus de transition des propositions existantes de création de réserves

Description textuelle de l'organigramme 1 - Processus de transition des propositions existantes de création de réserves

L'organigramme no 1 illustre le processus de transition des propositions existantes de création de réserves.

Le processus commence lorsqu'un agent régional communique avec une Première Nation afin de discuter de façon informelle de sa proposition de création de réserve. Cette discussion est suivie d'une lettre de présentation et d'un examen officiel du dossier.

Voici les trois mesures qui peuvent être prises à la suite de cet examen:

  1. Si la proposition de création de réserve est incomplète, l'agent régional de SAC discute des prochaines étapes avec la Première Nation. À la lumière de cette discussion, il aide la Première Nation à compléter sa proposition ou à fermer le dossier.
  2. Si aucune entente de principe n'est conclue, et que la proposition est complète, la Directive concernant la politique sur les ajouts aux réserves et les nouvelles réserves s'applique. Cela signifie que les lettres sera envoyé à l'administration locale et au gouvernement provincial (si elle ne l'a pas déjà fait), l'examen de l'obligation de consulter est effectué, l'examen des charges par le ministère de la Justice est entamé, et toute source de financement gouvernemental à l'appui de la proposition d'ajout à la réserve est ciblée.

    Par la suite, les bureaux régionaux de SAC évaluent la proposition et formulent une recommandation du directeur général régional. Si la proposition est acceptée, une lettre d'appui est envoyée. Dans le cas contraire, une lettre est envoyée à la Première Nation pour lui expliquer les raisons du rejet.

    Si la proposition est acceptée, les bureaux régionaux de SAC et la Première Nation élaborent et mettent en œuvre un plan de travail conjoint pour mener à bien le processus d'ajout à la réserve. Par la suite, ils envoient aux fins d'examen. Si la demande est approuvée, l'ajout à la réserve est effectué.
  3. Si une entente de principe est conclue, la Première Nation continue d'appliquer la Politique sur les ajouts aux réserves et les nouvelles réserves de 2001, laquelle prévoit une évaluation de l'obligation de consulter. L'ajout à la réserve est effectué, et la réserve est créée.

Schéma 2 : Processus de présentation de propositions d'ajouts à des réserves ou de création de réserves

Description textuelle de l'organigramme 2 - Processus de présentation de propositions d'ajouts à des réserves ou de création de réserves

L'organigramme no 2 illustre le processus de présentation de propositions de création de réserves.

Le processus commence lorsqu'une Première Nation communique avec le bureau régional de SAC afin de discuter de façon informelle de la Directive concernant la politique sur les ajouts aux réserves et la création de réserves. Cette discussion est suivie d'une lettre de présentation et d'un examen officiel du dossier. La Première Nation envoie alors une demande au Ministère, qui doit en confirmer la réception. Les agents régionaux évaluent l'obligation de consulter, envoient une lettre à l'administration locale et au gouvernement provincial (si la Première Nation ne l'a pas déjà fait), commencent l'examen des charges du ministère de la Justice et repère toute source éventuelle de financement gouvernemental pour appuyer de la proposition de création de réserves.

Une fois que ces activités ont été réalisées, les bureaux régionaux de SAC évaluent la proposition et formulent une recommandation au directeur général régional.

Si la proposition est acceptée, une lettre d'appui est envoyée. Dans le cas contraire, une lettre est envoyée à la Première Nation pour lui expliquer les raisons du rejet.

Si la proposition est acceptée, les bureaux régionaux de SAC et la Première Nation élaborent et mettent en œuvre un plan de travail conjoint pour mener à bien le processus d'ajout à la réserve. Par la suite, ils envoient la demande d'ajout à la réserve aux fins d'examen. Si la demande est approuvée, l'ajout à la réserve est effectué.

6.0 Demandes de renseignements

Pour obtenir des renseignements supplémentaires au sujet de la présente directive ou pour accéder à l’une ou l’autre des références susmentionnées, veuillez écrire ou appeler aux coordonnées suivantes :

Courriel : infopubs@sac-isc.gc.ca
Tél. : (sans frais) 1-800-567-9604

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