Le principe de Jordan : Lignes directrices sur l’intérêt supérieur de l'enfant

Pour savoir qui est admissible au titre du principe de Jordan, visitez Qui est admissible.

Cet outil fournit des conseils sur l'intérêt supérieur de l'enfant et sur la mise en œuvre du principe de Jordan par le Canada. Il permet de mieux comprendre l'expression « intérêt supérieur de l'enfant ».

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Résumé

Dans le cadre de l'examen des demandes présentées au titre du principe de Jordan au gouvernement du Canada, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être pris en considération. Cela signifie que les demandes de produits, de services et de mesures de soutien nécessaires doivent permettre de faire en sorte non seulement que le principe d'égalité réelle soit respecté, mais aussi que la sécurité et le bien‑être de l'enfant soient pris en compte dans le processus décisionnel.

Contexte et définition d'un droit

Les Nations Unies définissent un droit de la personne comme « un droit inaliénable de tous les êtres humains, peu importe leur race, sexe, nationalité, ethnicité, langue, religion ou toute autre condition ».

Le gouvernement du Canada souhaitant favoriser la réconciliation avec les peuples autochtones, un changement de paradigme est nécessaire pour favoriser la reconnaissance des droits, le respect, la collaboration et le partenariat. La mise en œuvre du principe de Jordan conformément aux décisions rendues par le Tribunal canadien des droits de la personne (TCDP) est une part essentielle de ce travail puisque le gouvernement fédéral doit collaborer avec les peuples des Premières Nations pour créer un système de soutien et de services qui tient compte de l'intérêt supérieur de l'enfant.

Le principe de Jordan est un principe juridique conçu pour lutter contre la discrimination et combler les lacunes dans les services financés par le gouvernement susceptibles d'entraîner un retard, une interruption ou un refus des services aux enfants des Premières Nations. En 2017, le TCDP a tranché que lorsqu'un service financé par le gouvernement n'est pas nécessairement offert à tous les autres enfants ou qu'il excède la norme en matière de soins, le ministère contacté en premier évaluera les besoins de l'enfant pour déterminer si le service demandé doit être fourni afin d'accomplir ce qui suit :

L'évaluation des demandes doit également tenir compte des besoins de l'enfant découlant du désavantage historique de même que des inégalités et des lacunes quant à l'accessibilité à des services publics adaptés sur le plan culturel.

Le principe de Jordan reconnaît aussi ce qui suit :

Pour appliquer le principe de Jordan, le gouvernement doit se rappeler et reconnaître que nombre des désavantages historiques et des répercussions intergénérationnelles liés à la colonisation se fondaient sur un concept colonial de l'intérêt supérieur de l'enfant. Par exemple, selon le « Règlement de 1894 relatif à l'éducation des enfants Sauvages », si un agent des affaires indiennes était d'avis que les parents « étaient incapables ou ne voulaient pas pourvoir à l'éducation de l'enfant » ou qu'un enfant des Premières Nations « ne recevait pas les soins nécessaires », il pouvait délivrer un mandat aux termes duquel l'enfant était placé dans un pensionnat.

Des justifications similaires ont été utilisées pour expliquer la transformation des pensionnats en établissements de protection de l'enfance, transformation qui se fondait sur le principe selon lequel certains parents des Premières Nations n'étaient pas en mesure de prendre soin de leur enfant. Comme l'a souligné la Commission royale sur les peuples autochtones en 1996, ces évaluations se faisaient « bien entendu, en fonction de critères non autochtones ». De plus, pendant la rafle des années 1960, qui a laissé des cicatrices psychologiques profondes et durables sur les enfants et les communautés des Premières Nations, les intervenants du gouvernement qui ont placé des milliers d'enfants des Premières Nations dans des familles non autochtones ont pris des décisions qui, selon eux, étaient dans l'intérêt supérieur de ces enfants.

La mise en œuvre du principe de Jordan permet de veiller à ce que tous les enfants des Premières Nations puissent obtenir les produits, les services et les mesures de soutien dont ils ont besoin, au moment où ils en ont besoin. Afin de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, le principe de Jordan reconnaît qu'il faut comprendre l'incidence des traumatismes intergénérationnels ainsi que le rôle de l'enfant dans la famille et la communauté pour prendre toutes les mesures qui s'imposent afin de s'assurer que chaque enfant des Premières Nations puisse réaliser son plein potentiel dans le respect de sa propre culture.

Application de l'intérêt supérieur de l'enfant

Le TCDP a ordonné au Canada de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant lors de son évaluation des demandes présentées aux termes du principe de Jordan.

La Convention relative aux droits de l'enfant (CDENU) de 1989 est le principal traité sur les droits de la personne des Nations Unies portant sur la protection de l'enfant. Il compte 4 grands principes :

Comme le Canada a ratifié cette convention en 1991, il doit tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant en tant que pierre angulaire de l'application du principe de Jordan.

La protection de l'intérêt supérieur de l'enfant est un des grands principes fondés sur les droits de l'enfant dont il est fait état au paragraphe 3(1) de la CDENU :

« Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. »

De plus, en ce qui concerne les enfants autochtones, l'article 30 de la CDENU précise que l'enfant :

« ne peut être privé du droit d'avoir sa propre vie culturelle, de professer et de pratiquer sa propre religion ou d'employer sa propre langue en commun avec les autres membres de son groupe ».

En tant que droit substantiel et principe directeur visant à assurer l'entière jouissance de l'ensemble des droits établis dans la CDENU, l'intérêt supérieur de l'enfant est directement lié au développement général de ce dernier et demande l'adoption d'une approche fondée sur les droits qui fait la promotion de la dignité humaine de l'enfant. Comme il est reconnu dans l'observation générale 11 du Comité des droits de l'enfant des Nations Unies sur les enfants autochtones et leurs droits au titre de la convention, les enfants autochtones « ont besoin de mesures spéciales pour exercer pleinement leurs droits ».

La CDENU est un traité international relatif aux droits de la personne juridiquement contraignant que le Canada a ratifié afin que tous les gouvernements soient tenus de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour assurer que les enfants profitent pleinement de leurs droits aux termes de la Convention. Pour respecter ses obligations au titre de la CDENU, il est important que le gouvernement du Canada tienne compte des possibles répercussions des lois, des budgets, des politiques, des programmes et des pratiques sur les droits des enfants. Lorsqu'il offre des services et des mesures de soutien, le gouvernement du Canada est tenu de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour assurer la protection de l'enfant contre la discrimination. L'intérêt supérieur de l'enfant ainsi que son droit à la non-discrimination sont tous deux des « principes généraux » de la CDENU et se renforcent mutuellement.

Compte tenu de l'héritage reposant sur la déshumanisation, le colonialisme et l'oppression auquel les enfants des Premières Nations ont fait face pendant une bonne partie de l'histoire du Canada, la prise en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant est contextuelle et nécessite une évaluation au cas par cas.

Processus utilisé pour prendre en compte l'intérêt supérieur de l'enfant

La mise en application de la perspective de l'intérêt supérieur de l'enfant au titre du principe de Jordan exige une évaluation de l'information et la prise en compte des circonstances de chaque enfant ou groupe d'enfants d'une façon qui soit adaptée à l'âge de l'enfant, à sa capacité, à son diagnostic, à ses besoins, à sa maturité et à ses circonstances.

Les décisions rendues au sujet de la sécurité et du bien‑être des enfants des Premières Nations devraient se fonder sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et les principes ci-après :

Chaque enfant des Premières Nations a le droit :

Le terme « intérêt supérieur » décrit en mots généraux le bien‑être d'un enfant, qui peut être déterminé par diverses circonstances individuelles, comme l'âge, l'état de santé, la présence ou l'absence de parents, l'environnement de l'enfant et les expériences de vie.

Lorsque Services aux Autochtones Canada (SAC) reçoit une demande au titre du principe de Jordan, les employés du ministère doivent tenir compte des facteurs suivants afin de dûment prendre en considération l'intérêt supérieur d'un enfant des Premières Nations :

D'autres facteurs peuvent aussi avoir une influence :

Les questions suivantes orientent une approche globale de l'intérêt supérieur de l'enfant au moment d'évaluer une demande d'application du principe de Jordan :

  1. A‑t‑on pris en considération l'ensemble de la situation de l'enfant et ses besoins, y compris son bien‑être physique, émotionnel et spirituel en ce qui a trait à son droit de grandir en tant que membre de son groupe culturel?
  2. A-t-on pris en considération le respect et la protection des droits de l'enfant en tant que membre des Premières Nations?
  3. Les mesures prises permettront‑elles à l'enfant de conserver un sens de l'identité, d'appartenance, d'acceptation et de connexion au sein de sa communauté?
  4. Comprenez‑vous les circonstances de l'enfant et l'incidence possible sur son bien‑être et son développement?
  5. A‑t‑on pris en considération la protection de la sécurité et de l'intégrité des soins offerts à l'enfant au sein de sa famille et de sa communauté?
  6. Les droits de l'enfant relatifs à l'éducation, à la santé et à la sécurité ont‑ils été respectés?
  7. Les points de vue de l'enfant ont‑ils été pris en compte et une importance leur a‑t‑elle été accordée en fonction de l'âge et du degré de maturité de ce dernier?

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