Entente globale de financement (y compris la subvention de 10 ans) 2021-2022

Table des matières

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, représentée par [COMMENTAIRE]Insérer uniquement le(s) ministre(s) d'où provient la source de financement, incluant le(s) ministre(s) du côté duquel l'entente est enregistrée dans le système financier. (Par exemple, si l'entente se trouve dans le portail de SAC du SGISC, le ministre de SAC doit être nommé dans l'entente, même si le financement initial provient de RCAANC). Pour les bénéficiaires qui sont des Premières Nations, lorsqu'ils sont tenus de présenter des états financiers consolidés vérifiés, le ministre de Services aux Autochtones et la ministre des Relations-Couronnes Autochtones doivent être insérés dans l'entente, sauf si le bénéficiaire est partie à une entente globale sur l'autonomie gouvernementale. Si l'entente comprend du financement provenant des deux ministères, tous les ministres concernés doivent être insérés. Lorsque l'entente implique un/des autre(s) ministère(s) du gouvernement (AMG), insérer la dénomination sociale du ministre des autres ministères du gouvernement qui contribuent au financement de l'entente. Tous les ministères énumérés dans cette section doivent également figurer dans la section 12.7.[/COMMENTAIRE] le ministre des Services aux Autochtones (et) la ministre des Relations Couronne-Autochtones (et) le ministre des Affaires du Nord ("Canada").

ET :

[COMMENTAIRE]Choisir l'une des quatre options suivantes :
1. Si le bénéficiaire du financement est une Première Nation, utiliser ce qui suit :
Insérer la dénomination sociale complète pour NomLégalComplet.
Insérer tout nom ou toute forme abrégée choisis par la Première Nation ou insérer le « conseil ». S'il y a lieu à des fins grammaticales, insérer le mot « le, la ou l' » avant le nom ou la forme abrégée).[/COMMENTAIRE]
[/:NomLégalComplet], une Première Nation qui est une « bande » au sens de la Loi sur les Indiens, représentée par son chef et ses conseillers (« [/:Nom] »).

[COMMENTAIRE]2. Si le bénéficiaire du financement est un conseil tribal, utiliser ce qui suit :
Insérer la dénomination sociale complète pour NomLégalComplet.
Insérer un organisme sans but lucratif, une société selon le cas pour TypeCompagnie.
Insérer Canada ou le nom de la province ou du territoire pour JuridictionIncorporée.
Insérer tout nom ou toute forme abrégée choisis par le Conseil tribal ou insérer le « conseil ». S'il y a lieu à des fins grammaticales, insérer le mot « le, la ou l' » avant le nom ou la forme abrégée).[/COMMENTAIRE]
[/:NomLégalComplet], un conseil tribal, une [/:TypeCompagnie] incorporée ou constituée en vertu des lois de [/:JuridictionIncorporée] et représenté par ses administrateurs (« [/:Nom] »).

[COMMENTAIRE]3. Si la partie qui reçoit du financement est une société, mais non un conseil tribal, utiliser ce qui suit : Veuillez noter que la constitution en société peut être de compétence fédérale (c.-à-d. la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif), provinciale ou territoriale. Les actes constitutifs doivent être conservés au dossier et mis à jour.
Insérer la dénomination sociale complète pour NomLégalComplet.
Insérer un organisme sans but lucratif, une société selon le cas pour TypeCompagnie.
Insérer Canada ou le nom de la province ou du territoire pour JuridictionIncorporée.
Insérer tout nom ou toute forme abrégée devant être choisis par l'entité ou insérer le « bénéficiaire ». S'il y a lieu à des fins grammaticales, insérer le mot « le, la ou l' » avant le nom ou la forme abrégée).[/COMMENTAIRE]
[/:NomLégalComplet], une [/:TypeCompagnie] incorporée ou constituée en vertu des lois de [/:JuridictionIncorporée] (« [/:Nom] »).

[COMMENTAIRE]4. Si le bénéficiaire du financement est une organisation ou une société inuite, utiliser ce qui suit et décrire l'entité :
Insérer la dénomination sociale complète pour NomLégalComplet.
Insérer un organisme sans but lucratif, une société selon le cas pour TypeCompagnie.
Insérer Canada ou le nom de la province ou du territoire pour JuridictionIncorporée.
Insérer tout nom ou toute forme abrégée choisis par l'entité ou insérer le « bénéficiaire ». S'il y a lieu à des fins grammaticales, insérer le mot « le, la ou l' » avant le nom ou la formule abrégée).[/COMMENTAIRE]
[/:NomLégalComplet], un organisme sans but lucratif, une [/:TypeCompagnie] incorporée ou constituée en vertu des lois de [/:JuridictionIncorporée] (« [/:Nom] »).

Préambule

ATTENDU QUE les parties souhaitent conclure une entente de financement pour certaines activités qui doivent être offertes par [/:Nom].

[COMMENTAIRE]Si la partie qui reçoit du financement est une Première Nation, ajouter le texte suivant[/COMMENTAIRE]

ATTENDU QUE la présente entente a été élaborée dans le cadre d'une initiative en cours visant à établir une nouvelle relation financière (« NRF ») entre les Premières Nations et la Couronne, par laquelle les Premières Nations et la Couronne cherchent à élaborer conjointement de nouvelles approches :

[COMMENTAIRE]Si la partie qui reçoit du financement est une Première Nation et reçoit la subvention conformément à la NRF, inclure également le texte suivant[/COMMENTAIRE]

ATTENDU QUE [/:Nom] a satisfait aux critères d'admissibilité à la subvention conformément à la NRF à la date d'entrée en vigueur de la présente entente et que les parties ont convenu d'inclure le financement sous forme de subvention NRF dans la présente entente.

[COMMENTAIRE]Si la partie qui reçoit du financement est une Première Nation ou un conseil tribal et qu'elle souhaite inclure une référence aux traités, voici les clauses dont l'utilisation a été autorisée.[/COMMENTAIRE]

ATTENDU QUE la Couronne a conclu le Traité no [/:NuméroTraité] avec certaines Premières Nations.

ATTENDU QUE les parties reconnaissent l'importance historique et contemporaine des traités pour la relation entre la Couronne et la (les) Première(s) Nation(s) de [/:Nom]s.

[COMMENTAIRE]Si la partie qui reçoit le financement est une Première Nation ou un Conseil tribal et souhaite inclure un renvoi à la relation fiduciaire entre la Couronne et les Premières Nations, l'utilisation de la clause suivante a été autorisée.[/COMMENTAIRE]

ATTENDU QUE le Canada et [/:Nom] prévoient qu'aucune disposition de la présente entente n'a pour effet de limiter ni d'élargir la relation fiduciaire entre la Couronne et les peuples des Premières Nations, ni d'être interprétée de la sorte.

[COMMENTAIRE]Si la partie qui reçoit du financement est une Première Nation, ajouter le texte suivant.[/COMMENTAIRE]

ATTENDU QUE les parties prévoient que les modalités de la présente entente peuvent évoluer au fil du temps et que les changements apportés seront éclairés par les processus stratégiques qui caractérisent la NRF entre le Canada et les Premières Nations. De tels changements peuvent être introduits par voie de modifications à la présente entente ou par de nouvelles ententes.

EN CONSÉQUENCE, les parties conviennent de ce qui suit :

1 Durée

1.1 La présente entente est en vigueur à compter du [/:DateEffectiveEntente] (la « date d'entrée en vigueur ») et vient à échéance le [/:DateÉchéanceEntente] (la « date d'échéance »), à moins qu'elle ne soit résiliée plus tôt ou qu'elle ne soit raccourcie ou prolongée par modification.

2 Objectif

2.1 La présente entente a pour but de fournir des fonds à [/:Nom] afin qu'il exécute les activités dans la ou les collectivités qu'il sert.

3 Responsabilité

3.1 Chaque partie s'acquitte de ses droits et obligations respectifs conformément aux modalités de la présente entente et aux lois applicables.

4 Relation

4.1 Les parties mettent en œuvre la présente entente dans un esprit de coopération et de bonne foi, et chacune agit en son nom propre, mais pas au nom de l'autre partie.

4.2 Aucune disposition de la présente entente ne crée ou ne doit être interprétée comme créant une coentreprise, un partenariat juridique, un contrat de service ou une relation de mandant et de mandataire entre les parties, et aucune des parties ne se présentera à un tiers comme agissant pour le compte de l'autre, à titre de co-entrepreneur, partenaire juridique, fournisseur de services, entrepreneur de services, mandant, mandataire ou délégué de l'autre partie.

[COMMENTAIRE]Si la partie qui reçoit du financement est une Première Nation et souhaite inclure une référence à la non-dérogation, elle peut choisir d'inclure une partie ou la totalité des alinéas 5.1a) à d)[/COMMENTAIRE]

5 Non-dérogation

5.1 Aucune des dispositions de la présente entente ne doit être interprétée de manière à diminuer ou à abroger un traité ou un droit ancestral de [/:Nom], ou à déroger ou à porter atteinte à ce traité ou à ce droit ancestral. Aucune des dispositions de la présente entente ne peut :

  1. compromettre de quelque manière que ce soit les requêtes, les négociations ou les règlements concernant les revendications territoriales ou les droits fonciers entre la Couronne et [/:Nom];
  2. compromettre de quelque façon que ce soit la mise en œuvre de tout droit inhérent à l'autonomie gouvernementale ou, porter atteinte, de quelque façon que ce soit, aux négociations sur l'autonomie gouvernementale touchant [/:Nom];
  3. être interprétée comme une modification d'un traité existant;
  4. être interprétée comme la création d'un traité au sens de la Loi constitutionnelle de 1982.

[COMMENTAIRE]Si la partie qui reçoit du financement est un conseil tribal et souhaite inclure une référence à la non-dérogation, elle peut choisir d'inclure une partie ou la totalité des clauses 5.1 a) à d). Insérer la dénomination sociale de la Première nation membre dans le champs [/:NomLégaldelaPremièreNationMembre].[/COMMENTAIRE]

5 Non-dérogation

5.1 Aucune des dispositions de la présente entente ne doit être interprétée de manière à diminuer ou à abroger un traité ou un droit ancestral de [/:NomLégaldelaPremièreNationMembre] ou à déroger ou à porter atteinte à ce traité ou à ce droit ancestral. Aucune des dispositions de la présente entente ne peut :

  1. compromettre de quelque manière que ce soit les requêtes, les négociations ou les règlements concernant les revendications territoriales ou les droits fonciers entre la Couronne et [/:NomLégaldelaPremièreNationMembre];
  2. compromettre la mise en œuvre de tout droit inhérent à l'autonomie gouvernementale ni, de quelque façon que ce soit, les négociations sur l'autonomie gouvernementale touchant [/:NomLégaldelaPremièreNationMembre];
  3. être interprétée comme une modification d'un traité existant;
  4. être interprétée comme la création d'un traité au sens de la Loi constitutionnelle de 1982.

[COMMENTAIRE]Si la partie qui reçoit du financement est une société et souhaite inclure une référence à la non-dérogation, elle peut choisir d'inclure une partie ou la totalité des alinéas 5.1a) à d). Insérer la dénomination sociale de la ou des Premières Nations hôtes dans le champs [/:NomLégaldelaPremièreNationhôte].[/COMMENTAIRE]

5 Non-dérogation

5.1 Aucune des dispositions de la présente entente ne doit être interprétée de manière à diminuer ou à abroger un traité ou un droit ancestral de [/:NomLégaldelaPremièreNationhôte] ou à déroger ou à porter atteinte à ce traité ou à ce droit ancestral. Aucune des dispositions de la présente entente ne peut :

  1. compromettre de quelque manière que ce soit les requêtes, les négociations ou les règlements concernant les revendications territoriales ou les droits fonciers entre la Couronne et [/:NomLégaldelaPremièreNationhôte];
  2. de compromettre la mise en œuvre de tout droit inhérent à l'autonomie gouvernementale ou, de quelque façon que ce soit, les négociations sur l'autonomie gouvernementale touchant [/:NomLégaldelaPremièreNationhôte];
  3. être interprétée comme une modification d'un traité existant;
  4. être interprétée comme la création d'un traité au sens de la Loi constitutionnelle de 1982.

[COMMENTAIRE]Si la partie qui reçoit du financement ne souhaite pas inclure une mention de non-dérogation, inclure ce qui suit.[/COMMENTAIRE]

5 Intentionnellement omis

6 Financement

6.1 Sous réserve des modalités de la présente entente, le Canada transfère le financement à [/:Nom] conformément au calendrier des paiements périodiques établi à l'annexe 4.

6.2 Les parties reconnaissent que, s'il s'agit d'une entente pluriannuelle, ce ne sont pas toutes les modalités du financement pour toute la durée de la présente entente qui peuvent être énoncées à l'annexe 4 à un moment donné. Le financement pour les exercices subséquents peut être déterminé ou ajusté annuellement selon les formules ou les facteurs d'ajustement énoncés aux annexes 5 et 6 ou selon un autre processus de modification. Des modifications à l'annexe 4 à cette fin peuvent être apportées au moyen d'un Avis de rajustement budgétaire (ARB) ou d'un autre processus de modification.

7 Avis de rajustement budgétaire (ARB)

7.1 Le Canada peut, au moyen d'un ARB, modifier l'annexe 4 de façon à ajuster le financement ou les paiements périodiques pour un ou plusieurs exercices financiers.

7.2 Un ARB sera signé par le Canada, énoncera les détails des changements apportés au financement et comportera une annexe 4 modifiée pour la présente entente.

7.3 Un ARB ne peut pas :

  1. réduire le financement total, sauf selon un facteur ou une formule d'ajustement figurant dans les annexes 5 et 6;
  2. modifier les modalités de la présente entente, sous réserve du paragraphe 7.1.

[COMMENTAIRE]Ajoutez la section suivante lorsque plus d'un ministère fédéral contribue au financement au titre de la présente entente. Sinon sélectionnez l'option « Intentionnellement omis » suivante.[/COMMENTAIRE]

8 Plusieurs ministères

8.1 Les droits et obligations du Canada en vertu de la présente entente peuvent être exercés par n'importe quel ministère fédéral.

8 Intentionnellement omis

9 Financement assujetti à des affectations et autorisations ministérielles de financement

9.1 Le versement de tout financement est sujet à l'affectation d'un crédit pour l'exercice au cours duquel le paiement doit être effectué. Nonobstant toute autre disposition de la présente entente, le Canada peut réduire ou annuler le financement dans l'éventualité où le Parlement modifierait les niveaux de financement d'un ministère fédéral pendant la durée de la présente entente.

9.2 Si une autorisation de financement d'un ministère fédéral quelconque auquel le financement est destiné est modifiée ou annulée par le Conseil du Trésor du Canada ou par le ministère fédéral en question, le Canada peut ajuster ou annuler le financement en conséquence.

9.3 Lorsqu'un financement préétabli, fixe ou souple, doit être réduit ou interrompu aux termes du paragraphe 9.2, le Canada doit en informer [/:Nom] au moins 60 jours à l'avance. Cet avis précisera les activités, le ou les exercices financiers et les montants à l'égard desquels un tel financement sera réduit ou annulé.

9.4 Lorsqu'un financement global, sous forme de subvention ou de subvention NRF est réduit ou annulé aux termes du paragraphe 9.2, le Canada doit en informer [/:Nom] au moins un an à l'avance.

10 Circonstances exceptionnelles

10.1 S'il survient, au cours de la période couverte par la présente entente, des circonstances exceptionnelles que les parties ne pouvaient pas raisonnablement prévoir lors de l'entrée en vigueur de l'entente et qui ont une incidence importante sur la capacité de [/:Nom] d'en exécuter les modalités, [/:Nom] peut s'adresser au ministère fédéral qui finance l'activité afin de faire modifier le niveau de financement pour l'activité affectée. Si un ministère fédéral consent à modifier le niveau de financement, l'entente sera modifiée en conséquence.

11 Déficits

11.1 [/:Nom] est responsable de toute dépense qu'il engage en sus des fonds versés.

[COMMENTAIRE]Si un autre ministère fédéral sera celui qui recevra des rapports, changez SAC à ce ministère. Faire également le même changement dans 12.7 pour aligner de sorte que le ministère recevant des rapports peut remettre une copie aux autres.[/COMMENTAIRE]

12 Rapports et dossiers

12.1 [/:Nom] doit préparer et soumettre à SAC tous les rapports énumérés à l'annexe 7 pour chaque exercice conformément aux exigences de chaque rapport énoncées dans le Guide de présentation des rapports pour cet exercice.

12.2 Si la présente entente couvre plus d'un exercice financier, le Canada peut, au plus tard au début de chaque exercice, publier une nouvelle annexe 7 pour cet exercice.

12.3 Le Canada publie le Guide de présentation des rapports au plus tard 90 jours avant le début de chaque exercice financier. Le Canada ne peut modifier le Guide de présentation des rapports au cours d'un exercice financier donné que si la modification découle d'une exigence du Conseil du Trésor. Le Canada avisera sans délai [/:Nom] de toute modification de cette nature.

12.4 Sous réserve des obligations applicables à [/:Nom], le Canada peut, au moyen d'un avis à [/:Nom], prolonger le délai de réception des rapports si [/:Nom] l'informe, avant la date d'exigibilité applicable, d'impondérables hors de son contrôle qui l'empêchent de respecter les délais. Un tel avis ne change que la date de présentation et aucune autre exigence de déclaration. Il sera signé par le Canada et modifiera la présente entente conformément à ses modalités.

12.5 [/:Nom] conservera tous les documents originaux financiers et non financiers (en format papier ou électronique) qui relèvent des activités et de l'utilisation du financement de cette entente incluant les comptes et registres et qui sont requis pour préparer des rapports en vertu de la présente entente pendant une période de sept ans suivant la fin du dernier exercice financier auquel les documents se rapportent. Ces documents, qu'ils soient en format papier ou électronique, doivent être organisés, complets, lisibles et accessibles.

12.6 Si [/:Nom] est tenu de présenter des états financiers consolidés vérifiés conformément à l'annexe 7, [/:Nom] devra faire vérifier ses rapports annuels par un vérificateur indépendant reconnu dans la province ou le territoire où [/:Nom] a ses bureaux administratifs. [/:Nom] avisera le Canada de la nomination de ce vérificateur au moins deux semaines avant la fin de l'exercice financier visé par les rapports financiers vérifiés en question. L'avis doit autoriser le Canada à fournir au vérificateur des renseignements sur les revenus et les comptes en fiducie aux fins de la préparation des états financiers consolidés vérifiés.

[COMMENTAIRE]Si d'autres ministères fédéraux se joignent à l'entente, et si le bénéficiaire accepte qu'ils reçoivent les rapports énumérés à 12.7, ajouter ces ministères à la liste à laquelle SAC peut livrer une copie des rapports, à la suite de « RCAANC ». Si un autre ministère reçoit des fonds comme indiqué ci-dessus à 12.1, modifier SAC par ce ministère pour des fins de concordance.[/COMMENTAIRE]

12.7 SAC peut remettre à [/:Autre(s)Ministère(s)RecevantDesRapports] une copie des états financiers consolidés vérifiés de [/:Nom], ainsi que tous les autres rapports financiers exigés en vertu du Guide de présentation des rapports. [/:MinistèrePrimaireRecevantDesRapports] ne doit pas fournir une copie de ces déclarations ou rapports à un tiers ou à une autre partie du gouvernement fédéral, y compris les autres ministères fédéraux, sauf si cela est convenu par écrit par [/:Nom] ou lorsque cela est autorisé ou permis par la loi.

13 Sous-traitance et délégation

13.1 Sous réserve des autres dispositions du présent article, l'une ou l'autre des parties peut sous-traiter ou déléguer l'une ou l'autre de ses fonctions ou obligations en vertu de la présente entente à un tiers, notamment à tout sous-traitant, délégué ou mandataire et, dans le cas de [/:Nom], à une Agence. Les parties reconnaissent qu'elles continueront d'assumer l'une vis-à-vis de l'autre la responsabilité de l'exécution de toutes ces fonctions, activités ou responsabilités sous-traitées ou déléguées.

13.2 Si l'une ou l'autre des parties souhaite confier à un tiers ou une Agence la totalité ou une partie substantielle de ses fonctions ou obligations en vertu de la présente entente, elle doit : i) conclure une entente avec le tiers ou l'Agence à cette fin; ii) s'assurer que le tiers ou l'Agence respecte toutes les exigences de la présente entente en son nom; iii) mettre l'entente à la disposition de l'autre partie sur demande, sous réserve des lois applicables.

[COMMENTAIRE]Si la partie qui reçoit du financement est une Première Nation, ajouter le texte suivant.[/COMMENTAIRE]

13.3 Lorsque le pouvoir légal d'agir au nom d'un ministère fédéral est délégué à [/:Nom], notamment en vertu des articles 53 ou 60 de la Loi sur les Indiens sur l'administration des terres, [/:Nom] ne peut déléguer aucune partie de ce pouvoir.

[COMMENTAIRE]Choisissez l'une des options suivantes pour la section 14[/COMMENTAIRE]

[COMMENTAIRE] Si le bénéficiaire ne peut pas redistribuer le financement à des sous-bénéficiaires, veuillez insérer ce qui suit[/COMMENTAIRE]

14 Intentionnellement omis

[COMMENTAIRE] Les sous-sections suivantes doivent être incluses lorsque le bénéficiaire peut redistribuer le financement à des sous-bénéficiaires en vertu de la présente entente[/COMMENTAIRE]

14 Paiements redistribués aux sous-bénéficiaires

14.1 Dans cette section :

« CRG » désigne le cadre de responsabilité et de gestion de [/:Nom] décrit à la section 14.3.

« Sous-bénéficiaire » désigne toute entité autre que [/:Nom] à laquelle [/:Nom] redistribue le financement pour permettre à cette entité de fournir des activités de sous-bénéficiaire.

« Activité(s) de sous-bénéficiaire » désigne tout programme, service, activité, initiative ou projet exécuté par un sous-bénéficiaire qui : (i) est conforme à une exigence de livraison à l'égard de laquelle tout montant du financement est ensuite redistribué par [/:Nom] en vertu de la présente section; et (ii) est entrepris par un sous-bénéficiaire conformément à une entente de sous-bénéficiaire.

« Entente de sous-bénéficiaire » désigne une entente conclue entre [/:Nom] et le sous-bénéficiaire conformément à la section 14.4.

14.2 [/:Nom] peut redistribuer le financement à un ou plusieurs sous-bénéficiaire(s) pour entreprendre des activités de sous-bénéficiaire conformément à (i) cette section; et (ii) le CRG.

14.3 Cadre de responsabilité et de gestion : Si [/:Nom] fournit du financement aux sous-bénéficiaires en vertu de la présente section, il doit préparer et mettre en œuvre un CRG qui sera partagé par le Canada et acceptable par ce dernier. Le CRG doit énoncer :

  1. une description du système de paiements distribués à utiliser par [/:Nom] avec les sous-bénéficiaires qui est cohérente avec la section 14.4;
  2. une description des activités de sous-bénéficiaire;
  3. une description de la ou des classe(s) éligible(s) de sous-bénéficiaires;
  4. un processus décisionnel clair, transparent et ouvert concernant la sélection des sous-bénéficiaires et un système de recours pour les plaintes concernant les décisions de [/:Nom] relatives aux sous-bénéficiaires ou aux autres entités qui ont appliqué pour un financement de [/:Nom];
  5. un relevé du (i) montant du financement qui sera distribué aux sous-bénéficiaires; et (ii) montant des dépenses administratives que [/:Nom] s'attend à engager, conformément à toutes les dispositions relatives aux dépenses administrative des exigences de livraison pour les activités en question; et
  6. les attentes de performance liées au système de paiements distribués de [/:Nom].

14.4 Entente avec les sous-bénéficiaires : Si [/:Nom] fournit un financement aux sous-bénéficiaires en vertu de cette section, [/:Nom] se doit d'utiliser des ententes écrites entre lui et chaque sous-bénéficiaire qui doivent contenir, au minimum, des conditions établissant :

  1. l'identification du sous-bénéficiaire (nom légal et adresse appropriés);
  2. la date d'entrée en vigueur et la durée de l'entente;
  3. une description des activités de sous-bénéficiaire à entreprendre par le sous-bénéficiaire;
  4. le montant du financement que [/:Nom] doit fournir au sous-bénéficiaire et un calendrier du financement;
  5. les dépenses éligibles pour lesquelles le financement peut être utilisé;
  6. que le sous-bénéficiaire est responsable des activités de sous-bénéficiaire et que le sous-bénéficiaire agit en son nom propre et non au nom de, ou en tant qu'agent, contractant ou délégué de [/:Nom];
  7. les conditions financières et non financières du financement;
  8. l'obligation pour le sous-bénéficiaire de rembourser à [/:Nom] tout montant du financement fourni au sous-bénéficiaire qui : (i) n'est pas comptabilisé par le sous-bénéficiaire; (ii) n'est pas utilisé conformément à l'entente de sous-bénéficiaire; ou (iii) un trop-payé ou tout autre montant qui est remboursable à [/:Nom] en vertu de l'entente de sous-bénéficiaire;
  9. les obligations de déclaration et d'évaluation du sous-bénéficiaire envers [/:Nom] en ce qui concerne ses activités de sous-bénéficiaire et l'utilisation du financement fourni. Les obligations de déclaration doivent fournir à [/:Nom] des rapports d'une manière et à des intervalles qui permettent à [/:Nom] de se conformer à ses obligations de déclaration et de tenue de registres en vertu de la présente entente;
  10. les droits d'audit et d'exécution de [/:Nom] suffisants pour garantir la responsabilité du financement distribué. Les droits d'exécution de [/:Nom] doivent inclure toutes les mesures qui peuvent être prises par [/:Nom] pour adresser un manquement du sous-bénéficiaire, y compris les discussions, les processus de résolution des litiges, les plans de remédiation, la retenue des fonds par [/:Nom], et la résiliation ou l'application de l'entente de sous-bénéficiaire;
  11. un droit pour [/:Nom] de fournir des copies de : (i) l'entente de sous-bénéficiaire; et (ii) tout rapport d'examen, d'évaluation ou de vérification en vertu de la présente entente, au Canada; et
  12. le rôle du Canada dans la fourniture du financement qui est utilisé pour les paiements distribués aux sous-bénéficiaires et que le sous-bénéficiaire n'est pas un bénéficiaire de financement, un entrepreneur ou un agent, ou un partenaire du Canada.

14.5 Surveillance et vérification de l'entente de sous-bénéficiaire : [/:Nom] exercera une diligence raisonnable dans l'administration de ses ententes de sous-bénéficiaire. Sans limiter la portée générale de ce qui précède, en exerçant une diligence raisonnable, [/:Nom] doit :

  1. fournir au sous-bénéficiaire les conseils et le soutien qu'il juge appropriés pour aider les sous-bénéficiaires à mieux réaliser les objectifs des ententes de sous-bénéficiaire;
  2. entreprendre des vérifications ou des inspections périodiques des registres financiers, le cas échéant, pour vérifier que les coûts réclamés en vertu des ententes de sous-bénéficiaire ont été engagés conformément à ces ententes;
  3. prendre les mesure appropriées et, si nécessaire, des mesures d'exécution en cas de violation d'une entente de sous-bénéficiaire par un sous-bénéficiaire; et
  4. déployer tous les efforts raisonnables pour récupérer tout montant du financement distribué qui est remboursable par un sous-bénéficiaire.

14.6 Faire rapport au Canada : Lorsque [/:Nom] fournit du financement aux sous-bénéficiaires en vertu de cette section, il fournira au Canada sur demande :

  1. une copie de son CRG et de toutes évaluations et rapports de performance relatifs à son système de paiements distribués; et
  2. des copies de toutes les ententes de sous-bénéficiaires et de tout rapport d'évaluation ou de vérification relative à ces ententes.

15 Obligations environnementales

15.1 [/:Nom] et le Canada collaborent pour veiller à ce que, dans le cadre de toute activité entrepris par [/:Nom] avec l'un ou l'autre des fonds, soient respectées toutes les exigences applicables de la Loi sur l'évaluation d'impact et toutes les autres lois environnementales applicables.

16 Indemnisation

16.1 [/:Nom] indemnisera et exonérera la Couronne, ses ministres, dirigeants, employés, mandataires, successeurs et ayant droit de toute réclamation, responsabilité et demande découlant directement ou indirectement de tout acte ou omission de [/:Nom] ou de l'un de ses employés ou mandataires à l'égard de ce qui suit : i) l'exécution ou le non-respect par [/:Nom] de ses obligations en vertu de la présente entente; ii) la conclusion par [/:Nom] d'un contrat de prêt ou d'un contrat de location-acquisition, ou toute autre obligation à long terme.

16.2 Le Canada dégage de toute responsabilité et indemnise [/:Nom] contre toutes les réclamations, obligations et demandes découlant directement ou indirectement de toute violation de la présente entente par le Canada.

17 Compensation

17.1 Sans limiter la portée des droits de compensation ou d'indemnisation dont dispose la Couronne en common law, en vertu du Code civil du Québec, en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques, ou autrement, le Canada peut opérer compensation ou obtenir une indemnisation par rapport au financement pour :

  1. tout montant qui constitue une créance envers la Couronne pour le financement sous forme de contribution et de subvention selon l'article 16 de l'annexe 2;
  2. tout montant payable par [/:Nom] à la Couronne en vertu de la loi ou d'autres ententes, quelles qu'elles soient.

17.2 Lorsque la compensation ou l'indemnisation par le Canada de l'un ou l'autre des financements pourrait créer des difficultés financières indues pour [/:Nom] ou mettre en péril la santé et la sécurité des [/:CitoyenOuMembre]s, le Canada peut envisager toute demande écrite ou proposition de [/:Nom] de conclure une entente de reconnaissance de dette et de remboursement avec le Canada pour amortir le montant de la compensation ou de l'indemnisation au fil du temps.

18 Règlement des différends

18.1 Le Canada et [/:Nom] tenteront de négocier en temps opportun un règlement pour tout différend entre eux concernant l'interprétation d'une disposition de la présente entente ou l'obligation d'une partie en vertu de l'entente.

18.2 Le Canada et [/:Nom] peuvent consentir à une médiation non exécutoire pour régler tout différend. Dans un tel cas, chacune des parties assume ses propres frais relativement au processus de règlement des différends, et elles assument à parts égales les frais de tout tiers indépendant désigné pour les assister dans leurs tentatives de régler le différend.

19 Évaluation

19.1 Le Canada peut, à n'importe quel moment pendant la durée de la présente entente ou dans les sept ans qui suivent son expiration ou sa résiliation, mener une ou plusieurs évaluations de l'efficacité de la présente entente.

19.2 [/:Nom] doit collaborer à la réalisation de toute évaluation et fournir au Canada ou à ses représentants les renseignements dont ils ont besoin, y compris les documents qui doivent être conservés en vertu du paragraphe 12.5.

20 Résiliation

20.1 L'une ou l'autre des parties peut résilier l'entente en fournissant à l'autre partie un avis précisant le motif de résiliation, pourvu qu'avant l'entrée en vigueur de la résiliation :

  1. les parties épuisent les moyens de règlement des différends s'ils sont pertinents dans le contexte;
  2. les parties conviennent d'un délai pour résilier l'entente de manière à réduire au minimum les répercussions sur les [/:CitoyenOuMembre]s.

20.2 En cas de résiliation de la présente entente :

  1. [/:Nom] fournit au Canada dans les 120 jours suivant la date de résiliation les états financiers consolidés vérifiés pour tout financement, ainsi que tous les tableaux et rapports exigés par le Guide de présentation des rapports, ou les parties de ces rapports financiers précisées par le Canada;
  2. sous réserve de droits de compensation, le Canada verse à [/:Nom] toute somme qu'il lui doit jusqu'à la date de résiliation de la présente entente, à moins que [/:Nom] et le Canada en conviennent autrement par écrit;
  3. sans limiter toute autre obligation de rembourser des sommes au Canada en vertu de la présente entente, [/:Nom] remet au Canada tous les fonds non utilisés jusqu'à la date de résiliation de la présente entente, dans les 120 jours qui suivent, à moins que [/:Nom] et le Canada en conviennent autrement par écrit;
  4. [/:Nom] satisfait à toutes les exigences additionnelles en matière de résiliation qui sont prévues dans les annexes.

21 La présente entente

21.1 La présente entente constitue la totalité de l'entente intervenue entre les parties et annule et remplace l'ensemble des discussions, négociations et engagements antérieurs visant l'objet de la présente entente. Il est entendu que la présente disposition ne remplace ni ne modifie aucunement les obligations des parties à l'égard d'autres sujets, y compris les obligations découlant d'ententes de financement antérieures ou autres entre les parties.

21.2 Les annexes suivantes font partie intégrante de la présente entente :

  • Annexe 1 – Définitions
  • Annexe 2 – Financement sous forme de contribution (préétabli, fixe, souple, global) et sous forme de subvention
  • [COMMENTAIRE]S'il y a subvention NRF[/COMMENTAIRE]
    Annexe 3 – Financement sous forme de subvention NRF
  • [COMMENTAIRE]S'il n'y a pas de subvention NRF, sélectionner Annexe 3 - Intentionnellement omis[/COMMENTAIRE]
    Annexe 3 – Intentionnellement omis
  • Annexe 4 – Financement et calendrier des paiements
  • Annexe 5 – Financement sous forme de contribution : exigences relatives à la livraison et facteurs d'ajustement du financement
  • [COMMENTAIRE]S'il y a subvention NRF, sélectionner Annexe 6[/COMMENTAIRE]
    Annexe 6 – Subvention conformément à la nouvelle relation financière (NRF) : Critères d'admissibilité, sources de financement et rajustements de la formule de financement
  • [COMMENTAIRE]S'il n'y a AUCUNE subvention NRF, sélectionner Annexe 6 - Intentionnellement omis[/COMMENTAIRE]
    Annexe 6 – Intentionnellement omis
  • Annexe 7 – Rapports et dates d'échéance
  • Annexe 8 – Plan d'action de la gestion (s'il y a lieu)
  • [COMMENTAIRE]Point facultatif : Si d'autres ministères fédéraux (après SAC et RCAANC) participent, ajouter le point suivant[/COMMENTAIRE]
    Annexe 9 – Ministères fédéraux supplémentaires – Modalités du financement

21.3 Les en-têtes descriptifs dans la présente entente sont insérés uniquement à des fins de référence; ils ne font pas partie de la présente entente et ne doivent pas servir à l'interpréter.

21.4 Si l'expression « intentionnellement omis » apparaît dans la présente entente en regard d'un numéro d'article, cela signifie que l'article, qui est normalement contenu dans d'autres modèles de la présente entente, ne s'applique pas à la présente entente, ou qu'il a été convenu de l'omettre. La numérotation des articles est laissée intacte afin d'éviter de la refaire pour la présente entente.

21.5 Les droits et obligations des parties qui, expressément ou par leur nature, persistent à l'expiration ou à la résiliation de la présente entente persisteront jusqu'à leur exercice ou leur exécution ou, par leur nature, leur extinction. Sans limiter la généralité de ce qui précède, les articles ou paragraphes suivants décrivent les droits et obligations des parties qui peuvent demeurer en vigueur ou qui le demeureront après la résiliation ou l'expiration de la présente entente :

  1. Corps principal de la présente entente : 5 (Non-dérogation); 12 (Rapports et dossiers); 13 (Sous-traitance et délégation); 14 (Paiements redistribués aux sous-bénéficiaires); 16 (Indemnisation); 17 (Compensation); 18 (Règlement des différends); 19 (Évaluation); 20.2 (Résiliation - conditions corrélatives); 30 (Propriété intellectuelle); et
  2. Annexe 2 - Financement sous forme de contribution et sous forme de subvention : les articles ou les paragraphes des sections 4 à 9 et 11 à 12 qui portent sur la dépense ou le remboursement de toute contribution ou subvention qui pourrait s'appliquer après l'expiration de la présente entente; 12 (Remboursement des dépenses non admissibles); 14 (Manquement); 15 (Recours en cas de manquement); 16 (Remboursement); 18 (Vérification); 21 (Cas où les exigences de déclaration ou de divulgation ne sont pas respectées); et
  3. Annexe 3 – Financement sous forme de subvention NRF : 3 (Financement sous forme de subvention NRF -utilisation et conservation); 5.4 et 6.1 (certains éléments de responsabilité mutuelle) et 8 (Évaluation).

21.6 La présente entente doit être interprétée conformément aux lois du Canada et aux lois applicables de la province ou du territoire où les activités sont offertes ou exécutées.

21.7 Toute mention dans la présente entente de textes législatifs et de publications gouvernementales particulières est réputée renvoyer aux textes législatifs en vigueur et aux publications existantes à la date d'entrée en vigueur de l'entente, avec leurs modifications et remplacements ultérieurs.

22 Modifications

22.1 Toutes les modifications à la présente entente doivent être faites par écrit et signées par les deux parties, sauf dans les cas suivants où seul le Canada doit signer les avis : (i) un ARB; (ii) un avis publiant une nouvelle annexe 7 afin de mettre à jour les exigences de livraison pour un exercice financier en vertu de l'article 12.3; (iii) un avis de prolonger une date limite de rapport en vertu de l'article 12.4 du corps principal de la présente entente; ou (iv) un avis d'acceptation de changements aux mouvements de trésorerie en vertu du paragraphe 3.1 de l'annexe 2.

23 Renonciation

23.1 Aucune disposition de la présente entente ni aucun manquement de la part de [/:Nom] ou du Canada à l'égard d'une quelconque disposition de la présente entente ne peuvent être réputés avoir fait l'objet d'une renonciation autrement que par écrit, avec la signature de la partie renonciatrice.

23.2 Lorsqu'une partie a renoncé à invoquer le manquement de l'autre partie ou à exiger le respect d'une disposition quelconque de la présente entente, elle n'est pas réputée avoir renoncé à invoquer un manquement ultérieur de l'autre partie ou à exiger le respect de la même disposition ou d'une autre disposition de l'entente.

24 Cession

24.1 Les parties peuvent sous-traiter ou déléguer l'une ou l'autre de leurs obligations en vertu de la présente entente à un tiers conformément à l'article 13, mais elles ne peuvent céder aucun de leurs droits ni aucune de leurs obligations en vertu de la présente entente sans le consentement écrit préalable de l'autre partie.

24.2 La présente entente lie les parties ainsi que leurs administrateurs et successeurs respectifs.

25 Lobbyistes

25.1 [/:Nom] garantit que lui-même ou toute personne effectuant du lobbying en son nom afin d'obtenir un financement a agi, agit et continuera d'agir conformément à la Loi sur le lobbying.

25.2 [/:Nom] garantit qu'il n'a versé ni ne versera à une personne ou entité quelconque aucun paiement conditionnel, en tout ou en partie, à la demande du financement ou à la négociation ou la signature de la présente entente ou de toute modification de celle-ci.

26 Garantie d'habilité

26.1 Les parties confirment qu'elles ont chacune le pouvoir et la capacité nécessaires pour conclure la présente entente et que leurs représentants ont le pouvoir de conclure la présente entente en leur nom.

[COMMENTAIRE]Si la partie qui reçoit du financement est un conseil tribal ou une société, ajouter le texte suivant. S'il s'agit d'une société, communiquer avec les Services juridiques pour obtenir de l'aide à la rédaction[/COMMENTAIRE]

26.2 [/:Nom] déclare et garantit en outre comme personne morale avoir le pouvoir et l'autorité de signer et de mettre en œuvre l'entente ainsi que de remplir les obligations qu'elle lui impose et être dûment constituée et en règle en vertu des lois du Canada ou d'une province ou d'un territoire du Canada, et qu'elle demeurera en règle en tout temps pendant la durée de la présente entente.

27 Communications relatives au financement

27.1 Chacune des parties se réserve le droit de communiquer avec le public au sujet de la présente entente et des activités financées par le biais, mais sans s'y limiter, d'annonces, d'entrevues, de discours, de communiqués de presse, de publications, d'affiches, de sites Web, et de matériel publicitaire et promotionnel. Le moment de ces communications sera laissé à la discrétion de la partie qui les transmet. Toutefois, la partie qui transmet la communication avisera l'autre partie de tout événement public ou communiqué de presse important, afin de lui donner l'occasion de prendre part à une annonce conjointe ou à l'élaboration de matériels de communication conjoints.

28 Conflits d'intérêts touchant les fonctionnaires fédéraux

28.1 [/:Nom] veille à ce qui suit :

  1. aucun membre de la Chambre des communes ou du Sénat du Canada ne peut avoir part à la présente entente ou en tirer un avantage;
  2. aucune personne à qui s'applique la Loi sur les conflits d'intérêts, le Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d'intérêts et l'après-mandat, le Code de valeurs et d'éthique du secteur public, le Code de valeurs et d'éthique de la fonction publique, la Politique sur les conflits d'intérêts et l'après-mandat, ou le code de valeurs et d'éthique de tout ministère fédéral ne tirera un avantage direct de la présente entente, à moins que cette personne ne se conforme à la Loi ainsi qu'à tous les codes et politiques susmentionnés.

29 Divulgation publique

29.1 Sans limiter ses droits, ses obligations ou ses capacités quant à la divulgation d'information, le Canada peut diffuser publiquement le nom et l'adresse de [/:Nom], le montant du financement, la nature des activités financées et toute information liée au financement que lui permet le Guide de présentation des rapports.

30 Propriété intellectuelle

30.1 Toute propriété intellectuelle qui découle de la présente entente appartient à [/:Nom] ou à un tiers selon l'entente conclue entre [/:Nom] et le tiers en question.

30.2 Par la présente, [/:Nom] accorde au Canada une licence non exclusive, libre de droits, entièrement payée, perpétuelle, mondiale et irrévocable pour exercer tous les droits de propriété intellectuelle à toute fin de la Couronne à l'égard de toute(s) :

  1. les activités, les rapports et registres financiers et d'évaluation et autres documents ou communications liés à l'administration de la présente entente qui sont remis par [/:Nom] au Canada en vertu de la présente entente; et
  2. la propriété intellectuelle créée ou développée par ou pour [/:Nom] au cours de la mise en œuvre, de la fourniture ou de la promotion d'activités et dans laquelle le droit d'auteur subsiste.

30.3 [/:Nom] doit remplir également toutes les exigences relatives à la propriété intellectuelle énoncées dans les annexes et garantira tous les droits nécessaires pour donner effet à la(aux) licence(s) accordée(s) en vertu de la présente entente.

31 Communication de politiques et de lignes directrices de ministères fédéraux

31.1 Chaque ministère fédéral doit, sur demande, fournir à [/:Nom] ses politiques ou lignes directrices qui sont accessibles au public et pertinentes pour la prestation de tout financement ou pour l'exercice des droits et obligations du Canada en vertu de la présente entente. En cas de conflit entre les modalités entourant cette politique ou ces lignes directrices et la présente entente, il est entendu que les modalités de la présente entente prévaudront.

32 Avis

32.1 Les avis, les demandes, les rapports et les documents dont il est question dans la présente entente ou exigés par celle-ci doivent être par écrit et, à moins d'avis contraire par la partie réceptrice, sont adressés à cette dernière aux adresses suivantes :

  1. au Canada à :
    [Insérer l'adresse]
  2. [/:Nom] à :
    [Insérer l'adresse]

32.2 Les avis, demandes, rapports et documents peuvent être envoyés par n'importe quel moyen de livraison ou de télécommunication et seront réputés avoir été reçus : i) par courrier recommandé lorsque le destinataire accuse réception du reçu postal; ii) par télécopieur ou par courrier électronique lorsque la transmission et la réception sont confirmées; iii) par remise en mains propres, messager ou service de messagerie au moment de la livraison.

33 Exécution

33.1 La présente entente a été signée au nom de [/:Nom] et au nom du Canada par leurs représentants dûment autorisés.

33.2 La présente entente peut être signée en exemplaires identiques, dont chacun est réputé être un original, et tous ces exemplaires pris ensemble constituent une seule entente. Les signatures des parties n'ont pas besoin d'apparaître sur le même exemplaire, et les exemplaires signés peuvent être livrés par télécopieur ou par voie électronique.

[COMMENTAIRE]ajouter la clause suivante s'il y a lieu. Toutefois, il est obligatoire d'utiliser cette disposition lorsque [/:Nom] exécute des activités dans un domaine où elles peuvent causer des répercussions sur l'un ou l'autre des groupes de langue officielle.[/COMMENTAIRE]

34 Langues officielles

34.1 [/:Nom] doit, à la demande du Canada, selon les modalités convenues par les deux parties et en conformité avec les lois applicables, fournir, dans les deux langues officielles du Canada (français et anglais), une partie ou la totalité des documents suivants relativement aux activités prévues par la présente entente : i) l'information; ii) l'affichage; iii) les communications orales et écrites; iv) les services; v) la possibilité pour les minorités de langue officielle de participer à des fonctions liées aux activités.

[COMMENTAIRE]Tous les ministres figurant dans l'en-tête doivent être répétés dans le(s) bloc(s)-signature(s). Insérer uniquement le(s) ministre(s) d'où provient la source de financement, incluant le(s) ministre(s) du côté duquel l'entente est enregistrée dans le système financier. (Par exemple, si l'entente se trouve dans le portail de SAC du SGISC, le ministre de SAC doit être nommé dans l'entente, même si le financement initial provient de RCAANC). Pour les bénéficiaires qui sont des Premières Nations, lorsqu'ils sont tenus de présenter des états financiers consolidés vérifiés, le ministre de Services aux Autochtones et la ministre des Relations-Couronnes Autochtones doivent être insérés dans l'entente, sauf si le bénéficiaire est partie à une entente globale sur l'autonomie gouvernementale. Si l'entente comprend du financement provenant des deux ministères, le/la représentant(e) du ministre des Services aux Autochtones doit signer le(s) bloc(s)-signature(s) de SAC (non-DGSPNI ou DGSPNI), alors que le/la représentant(e) de la ministre des Relations Couronnes-Autochtones et/ou du ministre des Affaires du Nord doit signer le(s) bloc(s)-signature(s) de RCAANC. Si la même personne a le pouvoir de signature pour les deux ministères, les blocs-signatures peuvent être combinés en un seul faisant référence à tous les ministres inclus dans l'entente. Lorsque l'entente implique un/des AMG, insérer la dénomination sociale du ministre des autres ministères du gouvernement qui contribuent au financement de l'entente.[/COMMENTAIRE]

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

représentée par le ministre des Services aux Autochtones

par : _____________________________________
Nom :___________________________________
Titre :____________________________________
[COMMENTAIRE]non-DGSPNI[/COMMENTAIRE]
Ministère des Services aux Autochtones

Date ___________________________________

par : _____________________________________
Nom :___________________________________
Titre :____________________________________
Direction générale de la santé des Premières nations et des Inuits
Ministère des Services aux Autochtones

Date ___________________________________

représentée par la ministre des Relations Couronne-Autochtones

par : _____________________________________
Nom :___________________________________
Titre :____________________________________
[COMMENTAIRE]pour les secteurs de la ministre des Relations Couronne-Autochtones[/COMMENTAIRE]
Ministère des Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord

Date ___________________________________

représentée par le ministre des Affaires du Nord

par : _____________________________________
Nom :___________________________________
Titre :____________________________________
[COMMENTAIRE]pour les secteurs du ministre des Affaires du Nord[/COMMENTAIRE]
Ministère des Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord

Date ___________________________________

représentée par [Autre ministère]

par : _____________________________________
Nom :___________________________________
Titre :____________________________________
[COMMENTAIRE]Pour l'autre ministère qui contribue à l'entente de financement[/COMMENTAIRE]
[Insérer la dénomination sociale complète de l'autre ministère qui contribue au financement]

Date ___________________________________

[/:NomLégalComplet]

[COMMENTAIRE]Remarque : si la partie est une entité constituée en personne morale, insérer après chaque signature : Je suis autorisé à lier la société[/COMMENTAIRE]

par : _____________________________________
Nom :___________________________________
Titre :____________________________________
[Insérer la dénomination sociale complète de la partie qui reçoit le financement]

Date ___________________________________

par : _____________________________________
Nom :___________________________________
Titre :____________________________________
[Insérer la dénomination sociale complète de la partie qui reçoit le financement]

Date ____________________________________

par : _____________________________________
Nom :___________________________________
Titre :____________________________________
[Insérer la dénomination sociale complète de la partie qui reçoit le financement]

Date ___________________________________

par : _____________________________________
Nom :___________________________________
Titre :____________________________________
[Insérer la dénomination sociale complète de la partie qui reçoit le financement]

Date ___________________________________

par : _____________________________________
Nom :___________________________________
Titre :____________________________________
[Insérer la dénomination sociale complète de la partie qui reçoit le financement]

Date ___________________________________

Annexe 1 : Définitions

Dans la présente entente, les termes suivants se définissent comme suit. Ces définitions s'appliquent également aux formes singulières et plurielles des termes définis :

[COMMENTAIRE]La définition d'« activité » suivante doit être incluse lorsque l'annexe de subvention NRF N'est PAS inclus dans la présente entente.[/COMMENTAIRE]

« Activité » désigne tout programme, service, activité, initiative ou projet répertoriés à l'annexe 4 sous la rubrique Zone de service des programmes/Répertoire des programmes/Activité budgétaire/Domaine fonctionnel.

[COMMENTAIRE]La définition d'« activité » suivante doit être incluse lorsque l'annexe de subvention NRF est INCLUSE dans la présente entente.[/COMMENTAIRE]

« Activité » désigne : i) lorsque ce terme est utilisé à l'annexe 2 ou relativement à l'utilisation du financement sous forme de contribution ou de subvention, tout programme, service, activité, initiative ou projet répertorié à l'annexe 4 sous la rubrique Zone de service des programmes/Répertoire des programmes/Activité budgétaire/Domaine fonctionnel; ii) lorsque ce terme est utilisé à l'annexe 3 ou relativement à l'utilisation du financement sous forme de subvention NRF, tout service, activité, initiative ou projet planifié, conçu ou entrepris par [/:Nom] conformément à l'annexe 3.

« Activités de santé » désigne les activités mentionnées à l'annexe 4 qui sont liées à la santé.

« Activités obligatoires » désigne les activités suivantes aux fins du financement souple :

  1. « Contrôle des maladies transmissibles », « Santé environnementale publique » ou « Services de traitement » comme ils sont indiqués à l'annexe 4;

et désigne les activités suivantes aux fins du financement global :

  1. « Contrôle des maladies transmissibles », « Santé environnementale publique » ou « Services de traitement » comme ils sont indiqués à l'annexe 4;
  2. chaque activité se trouvant dans un tableau intitulé « Exigences de livraison des activités financées par contribution globale » à l'annexe 5.

« Agence » désigne toute autorité, tout Conseil, tout comité ou tout autre tiers habilité à exercer des fonctions ou des activités en vertu de la présente entente au nom de [/:Nom].

« Annexe » désigne toute annexe à la présente entente.

« Avis de rajustement budgétaire » ou « ARB » désigne un avis, émis par le Canada, qui modifie la présente entente afin de rajuster le financement ou les paiements anticipés périodiques conformément à l'article 7 du corps principal de la présente entente.

[COMMENTAIRE]Insérer seulement lorsque la partie qui reçoit du financement est une Première Nation. Le mot « citoyen » peut être remplacé par « membre » à la discrétion de la Première Nation. Si le mot « membre » est utilisé, supprimer la définition de citoyen.[/COMMENTAIRE]

« Citoyen » désigne une personne dont le nom figure sur la liste de la bande de [/:Nom] tenue à jour par le ministère des Services aux Autochtones ou [/:Nom] conformément à la Loi sur les Indiens.

[COMMENTAIRE]Insérer seulement lorsque la partie qui reçoit du financement est un conseil tribal. Le mot « citoyen » peut être remplacé par « membre » à la discrétion du Conseil tribal. Si le mot « membre » est utilisé, supprimer la définition de citoyen.[/COMMENTAIRE]

« Citoyen » désigne une personne dont le nom figure sur la liste de bande d'une Première Nation membre tenue par le ministère des Services aux Autochtones ou par cette Première Nation membre en vertu de la Loi sur les Indiens.

[COMMENTAIRE]Insérer seulement lorsque la partie qui reçoit du financement est une société. Le mot « citoyen » peut être remplacé par « membre » à la discrétion de la société. Si le mot « membre » est utilisé, supprimer la définition de citoyen.[/COMMENTAIRE]

« Citoyen » désigne une personne dont le nom figure sur la liste de la bande de [/:NomLégaldelaPremièreNationHôte], tenue par le ministère des Services aux Autochtones ou [/:NomLégaldelaPremièreNationHôte] conformément à la Loi sur les Indiens.

[COMMENTAIRE]Insérer seulement lorsque la partie qui reçoit du financement est un conseil tribal et qu'elle se définit par le terme « [/:Nom] » ou par un terme autre que « conseil tribal ».[/COMMENTAIRE]

« Conseil tribal » désigne une organisation établie par un certain nombre de Premières Nations ayant des intérêts communs et qui se regroupent de façon volontaire afin de proposer des activités aux Premières Nations membres.

« Corps principal de la présente entente » désigne la partie de la présente entente qui précède la présente annexe.

« Couronne » désigne Sa Majesté la Reine du chef du Canada;

« Entente » désigne la présente entente globale de financement et comprend toutes les annexes et les modifications à la présente entente.

« États financiers consolidés vérifiés » désigne des états financiers consolidés annuels de [/:Nom] qui sont préparés et vérifiés conformément au Guide de présentation des rapports.

« Exercice financier » désigne toute période pendant la durée de la présente entente, commençant le 1er avril et se terminant le 31 mars de l'année qui suit immédiatement, et comprend une partie de cette période dans le cas où la présente entente commence après le 1er avril ou expire ou prend fin avant le 31 mars.

« Exigences de livraison » désigne des exigences relatives au financement sous forme de contribution qui sont énoncées à l'annexe 5.

[COMMENTAIRE]Utiliser la définition suivante de « financement » si l'annexe 3 (subvention NRF) N'est PAS incluse dans la présente entente[/COMMENTAIRE]

« Financement » désigne les montants à payer ou versés par le Canada à [/:Nom] en vertu de la présente entente, qui comprennent la totalité du financement préétabli, fixe, souple, global et par subvention.

[COMMENTAIRE]Utiliser la définition de « financement » suivante si l'annexe 3 (subvention NRF) est incluse dans la présente entente[/COMMENTAIRE]

« Financement » désigne les montants à payer ou versés par le Canada à [/:Nom] en vertu de la présente entente, qui comprennent la totalité du financement préétabli, fixe, souple, global, par subvention et par subvention NRF.

« Financement fixe » désigne la partie du financement, le cas échéant, qui figure à l'annexe 4 sous la rubrique « Financement fixe ».

« Financement global » désigne la partie du financement, le cas échéant, qui figure à l'annexe 4 sous la rubrique « Financement global ».

« Financement préétabli » désigne la partie du financement, le cas échéant, qui figure à l'annexe 4 sous la rubrique « Financement préétabli ».

« Financement souple » désigne la partie du financement, le cas échéant, qui figure à l'annexe 4 sous la rubrique « Financement souple ».

« Financement sous forme de contribution » désigne le financement préétabli, le financement fixe, le financement souple et le financement global.

« Financement sous forme de subvention » désigne la partie du financement, le cas échéant, qui figure à l'annexe 4 sous la rubrique « Financement sous forme de subvention ».

[COMMENTAIRE]La définition suivante de « financement sous forme de subvention NRF » doit être incluse seulement lorsque l'annexe 3 (Financement sous forme de subvention NRF) est incluse dans la présente entente.[/COMMENTAIRE]

« Financement sous forme de subvention NRF » désigne la partie du financement, le cas échéant, qui figure à l'annexe 4 sous la rubrique « Subvention NRF », et ne comprend pas le financement sous forme de subvention.

« Guide de présentation des rapports » désigne le guide de présentation des rapports applicable pour chaque exercice financier publié par le Canada avant le début de cet exercice et qui établit les exigences en matière de comptabilité et de rapports pour la présente entente.

« Jours » désigne les jours civils, sauf indication contraire.

[COMMENTAIRE]La définition suivante de « Loi sur l'administration financière » doit être incluse uniquement lorsque l'annexe 3 est incluse dans la présente entente.[/COMMENTAIRE]

« Loi sur l'administration financière » ou « LAF » désigne un ensemble écrit de pratiques de gouvernance et de pratiques financières préparé par [/:Nom] en vertu de la Loi sur la gestion financière des Premières nations qui respectent les dispositions minimales de la LAF énoncées à l'annexe 6.

[COMMENTAIRE]Insérer seulement lorsque la partie qui reçoit du financement est une Première Nation. Le mot « membre » peut être remplacé par « citoyen » à la discrétion de la Première Nation. Si le mot « citoyen » est utilisé, supprimer la définition de membre.[/COMMENTAIRE]

« Membre » désigne une personne dont le nom figure sur la liste de la bande de [/:Nom] tenue à jour par le ministère des Services aux Autochtones ou [/:Nom] conformément à la Loi sur les Indiens.

[COMMENTAIRE]Insérer seulement lorsque la partie qui reçoit du financement est un conseil tribal. Le mot « membre » peut être remplacé par « citoyen » à la discrétion du Conseil tribal. Si le mot « citoyen » est utilisé, supprimer la définition de membre.[/COMMENTAIRE]

« Membre » désigne une personne dont le nom figure sur la liste de bande d'une Première Nation membre tenue par le ministère des Services aux Autochtones ou par cette Première Nation en vertu de la Loi sur les Indiens.

[COMMENTAIRE]Insérer seulement lorsque la partie qui reçoit du financement est une société. Le mot « membre » peut être remplacé par « citoyen » à la discrétion de la société. Si le mot « citoyen » est utilisé, supprimer la définition de membre.[/COMMENTAIRE]

« Membre » désigne une personne dont le nom figure sur la liste des bandes du [/:NomLégaldelaPremièreNationHôte], tenue à jour par : (i) le ministère des Services aux Autochtones; ou (ii) [/:NomLégaldelaPremièreNationHôte] conformément à la Loi sur les Indiens.

« Ministère fédéral » désigne un ministère fédéral ou une institution fédérale par l'intermédiaire duquel la Couronne fournit une partie du financement.

[COMMENTAIRE]La définition suivante de « NRF » doit être incluse seulement lorsque l'annexe 3 (Financement sous forme de subvention NRF) est incluse dans la présente entente.[/COMMENTAIRE]

« NRF » désigne nouvelle relation financière.

« Partage des coûts » désigne une exigence énoncée à l'annexe 5 pour que [/:Nom] complète avec du financement provenant d'autres sources tout financement préétabli, fixe, souple ou sous forme de subvention pour une activité.

« Plan d'action de la gestion » désigne un plan, élaboré par [/:Nom] et acceptable pour le Canada, qui reflète les mesures à prendre par [/:Nom] pour remédier à un manquement en vertu de la présente entente tel qu'il s'applique au financement des contributions et au financement des subventions.

[COMMENTAIRE]La définition suivante de « plan financier pluriannuel » doit être incluse seulement lorsque l'annexe 3 (Financement sous forme de subvention NRF) est incluse dans la présente entente.[/COMMENTAIRE]

« Plan financier pluriannuel » désigne le plan financier pluriannuel préparé par [/:Nom] conformément à sa LAF ou à son RAF aux fins de la subvention NRF.

[COMMENTAIRE]La définition de « plan stratégique » doit être incluse seulement lorsque l'annexe 3 est incluse dans la présente entente.[/COMMENTAIRE]

« Plan stratégique » a le sens qui lui est attribué à l'article 4 de l'annexe 3.

[COMMENTAIRE]Utiliser la définition de « Première Nation » uniquement pour les ententes avec les Premières Nations et les conseils tribaux[/COMMENTAIRE]

« Première Nation » désigne une « bande » au sens de la Loi sur les Indiens.

[COMMENTAIRE]Insérer seulement lorsque la partie qui reçoit du financement est un conseil tribal.[/COMMENTAIRE]

« Première Nation membre » Première Nation qui est membre de [/:Nom].

[COMMENTAIRE]La définition de « rapport annuel » ne doit être incluse que si l'annexe 3 est incluse dans la présente entente.[/COMMENTAIRE]

« Rapport annuel » désigne le rapport annuel préparé par [/:Nom] conformément à sa Loi sur la gestion des finances publiques ou à son Règlement administratif sur la gestion financière aux fins de la subvention conformément à la NRF.

[COMMENTAIRE]La définition suivante de « RCAANC » doit être incluse lorsque la ministre des Relations Couronne-Autochtones, et/ou le ministre des Affaires du Nord, ajoute du financement à cette entente et est mentionnée sur la page titre et dans les blocs signatures.[/COMMENTAIRE]

« RCAANC » désigne le ministère des Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord.

[COMMENTAIRE]La définition suivante de « Règlement administratif sur l'administration financière » doit être incluse uniquement lorsque l'annexe 3 est incluse dans la présente entente.[/COMMENTAIRE]

« Règlement administratif sur l'administration financière » ou « RAF » désigne un ensemble écrit de pratiques de gouvernance et de pratiques financières contenues dans un règlement administratif de [/:Nom] pris en vertu de la Loi sur les Indiens qui respecte les dispositions minimales du RAF énoncées à l'annexe 6.

« SAC » désigne le ministère des Services aux Autochtones.

« Séquestre-administrateur de l'entente de financement » désigne une tierce partie, nommée par le Canada, qui administre le financement autrement payable à [/:Nom] et qui remplit les obligations de [/:Nom] en vertu de la présente entente, en tout ou en partie, et qui peut aider [/:Nom] à remédier à tout manquement aux termes de la présente entente.

[COMMENTAIRE]La définition suivante de « subvention NRF » doit être incluse seulement lorsque l'annexe 3 (Financement sous forme de subvention NRF) est incluse dans la présente entente.[/COMMENTAIRE]

« Subvention NRF » désigne la subvention décrite à l'annexe 3.

Annexe 2 : Financement sous forme de contribution (préétabli, fixe, souple, global) et sous forme de subvention

1 Application

1.1 Tous les financements préétabli, fixe, souple, global et sous forme de subvention seront versés sous réserve des conditions suivantes : i) le corps principal de la présente entente; ii) la présente annexe; et iii) les modalités applicables des autres annexes.

2 Ajustements du financement fondés sur une formule ou sur un facteur

2.1 Lorsque le montant de tout financement sous forme de contribution ou sous forme de subvention change en raison d'un facteur ou d'une formule d'ajustement prédéterminé figurant à l'annexe 5, le Canada modifiera l'annexe 4 en conséquence au moyen d'un ARB ou d'un autre processus de modification.

3 Rajustement des mouvements de trésorerie

3.1 [/:Nom] peut demander un rajustement de tout paiement périodique prévu à l'annexe 4 pour une activité dont les dépenses sont différentes de celles prévues pour la période correspondante. Dans ce cas, [/:Nom] propose des rajustements à cette annexe en conséquence. Le Canada avisera [/:Nom] de l'acceptation ou du rejet des rajustements proposés dans les trente (30) jours suivant l'avis de [/:Nom]. Lorsque le Canada accepte les rajustements proposés, il émet un avis d'acceptation ou un ARB contenant l'annexe 4 révisée.

3.2 Le montant total du financement annuel pour une activité énoncée à l'annexe 4 ne peut être modifié en vertu du paragraphe 3.1.

4 Financement préétabli

4.1 [/:Nom] peut utiliser un financement préétabli seulement dans les cas suivants :

  1. pour chacune des activités pour lesquelles ce financement est affecté à l'annexe 4, sous la rubrique Financement préétabli (ou PRÉÉTABLI) ou affecté conformément au présent article;
  2. conformément aux modalités de la présente entente pour ces activités, y compris celles énoncées dans les exigences de livraison;
  3. au cours de l'exercice financier au cours duquel le montant annuel du financement préétabli est indiqué comme payable.

4.2 [/:Nom] peut, avec l'accord écrit du Canada, réaffecter au cours du même exercice financier tout financement préétabli entre les domaines fonctionnels de la même activité budgétaire qui sont énoncés à l'annexe 4.

4.3 [/:Nom] doit immédiatement aviser le Canada par écrit, au cours d'un exercice financier, de toute prévision que les fonds du financement préétabli ne seront pas entièrement dépensés pendant cet exercice.

4.4 Si, à la fin d'un exercice financier et à la suite d'une réaffectation autorisée par le présent article, [/:Nom] n'a pas dépensé tous les fonds du financement préétabli tels qu'ils ont été affectés pour chaque activité pour cet exercice, [/:Nom] rembourse le montant non dépensé au Canada. Si le partage des coûts s'applique à l'activité, [/:Nom] rembourse plutôt au Canada un montant proportionnel à la part de financement du Canada, du montant non dépensé de toutes les sources.

4.5 Sous réserve des dispositions de financement de la présente entente, le Canada remboursera à [/:Nom] tout manque à gagner dans le financement préétabli pour toute activité décrite dans les exigences de livraison comme étant soumis à un remboursement intégral.

5 Financement fixe

5.1 [/:Nom] peut seulement dépenser les fonds du financement fixe :

  1. pour chacune des activités pour lesquelles ces fonds sont affectés à l'annexe 4, sous la rubrique financement fixe (ou FIXE) ou affectés conformément au présent article; et
  2. conformément aux modalités de la présente entente pour ces activités, y compris celles énoncées dans les exigences de livraison.

5.2 Sauf disposition contraire de la section 8 ou de l'annexe 5, [/:Nom] peut réaffecter les fonds de tout financement fixe pour une activité budgétaire énoncée à l'annexe 4, parmi tous les domaines fonctionnels de cette activité budgétaire au cours d'un exercice financier, à condition que les activités correspondant à ces domaines fonctionnels soient exécutées au cours de ce même exercice.

5.3 Sous réserve de la sous-section 5.4, si [/:Nom] n'a pas utilisé tous les fonds fixes alloués ou ayant été réaffectés à une activité pour cet exercice financier, [/:Nom] remboursera le montant non dépensé au Canada. Si le partage des coûts s'applique à l'activité, [/:Nom] remboursera au Canada un montant, proportionnel à sa quote-part, du montant non dépensé.

5.4 Sous réserve de l'alinéa 20.2 (c) du corps principal de la présente entente, [/:Nom] peut conserver et dépenser tout financement fixe non dépensé d'un exercice financier au titre d'une activité (« montant non dépensé ») conformément à la présente section.

  1. Pour un exercice financier autre que le dernier exercice financier, lorsque les exigences de livraison pour l'activité à l'égard de laquelle il y a un montant non dépensé n'ont pas été remplies, au cours de l'exercice financier pour lequel ce montant a été fourni, [/:Nom] peut conserver et dépenser ce montant au cours de l'exercice financier subséquent si les conditions suivantes sont remplies :
    1. [/:Nom] dépense le montant non dépensé pour la même activité ou pour une activité similaire ayant le même objectif que l'activité pour laquelle le financement fixe a été fourni;
    2. le montant non dépensé est utilisé avant la première des dates suivantes :
      1. l'échéance ou la résiliation de cette entente, et
      2. toute date communiquée par écrit par le Canada à [/:Nom], avant ou au moment de la signature ou de la modification de l'entente, au-delà de laquelle un montant non dépensé ne peut être retenu pour une activité limitée dans le temps, comme un projet ou une initiative;
    3. [/:Nom] rend compte de ses dépenses au titre du financement fixe non dépensé conformément au Guide de présentation des rapports.
    4. Tout montant non dépensé provenant des activités de santé n'est pas dépensé pour des activités non liées à la santé et tout montant non dépensé pour des activités non liées à la santé n'est pas dépensé pour des activités de santé.
  2. Lorsque les exigences de livraison pour l'activité à l'égard de laquelle il y a un montant non dépensé ont été satisfaites au cours de l'exercice financier pour lequel ce montant a été fourni, [/:Nom] peut conserver et dépenser ce montant au cours de l'exercice financier subséquent ou dans un délai d'un (1) an suivant l'échéance de la présente entente s'il s'agit de l'année suivant l'accumulation du montant non dépensé, si les conditions suivantes sont remplies :
    1. [/:Nom] dépense le montant non dépensé pour :
      1. une activité qui est similaire et qui a le même objectif que l'activité pour laquelle le financement fixe a été fourni; ou
      2. une activité différente conformément à un plan de dépenses pour le montant non dépensés que [/:Nom] soumet au Canada dans les cent vingt (120) jours suivant la fin de cet exercice financier et que le Canada accepte au moyen d'un avis à [/:Nom].
    2. [/:Nom] rend compte de ses dépenses au titre du financement fixe non dépensé conformément au Guide de présentation des rapports.
    3. Tout montant non dépensé provenant des activités de santé n'est pas dépensé pour des activités non liées à la santé et tout montant non dépensé pour des activités non liées à la santé n'est pas dépensé pour des activités de santé.

6 Financement souple

6.1 [/:Nom] peut seulement dépenser le financement souple :

  1. pour chacune des activités pour lesquelles ce financement est affecté à l'annexe 4, sous la rubrique Financement souple (ou SOUPLE) ou réaffecté conformément au présent article;
  2. conformément aux modalités de la présente entente pour ces activités, y compris celles énoncées dans les exigences de livraison.

6.2 Sauf disposition contraire de l'annexe 5, [/:Nom] peut réaffecter les fonds de tout financement souple comme suit, à condition que toutes les activités obligatoires financées par financement souple soient exécutées au cours de cet exercice financier :

  1. en ce qui concerne les activités non liées à la santé, parmi tous les autres domaines fonctionnels dont le financement souple fait partie du même Répertoire des programmes (et de la même Zone de service des programmes) conformément à l'annexe 4, au cours d'un exercice financier; et
  2. en ce qui concerne les activités liées à la santé, parmi tous les domaines fonctionnels dont le financement souple relève de la même Zone de service des programmes avec le même préfixe de 3 lettres, quel que soit le Répertoire des programmes, conformément à l'annexe 4 au cours d'un exercice financier.

6.3 Sous réserve de l'alinéa 20.2 (c) du corps principal de la présente entente, si à la fin d'un exercice financier autre que le dernier exercice financier, [/:Nom] n'a pas dépensé tout le financement souple pour cet exercice financier, [/:Nom] peut conserver le montant non dépensé pour les dépenses d'un exercice financier subséquent conformément à la présente section :

  1. En ce qui concerne les activités non liées à la santé, si les conditions suivantes sont rencontrées :
    1. [/:Nom] dépense le financement souple non dépensé :
      1. pour une activité qui est identique ou similaire et ayant le même objectif que l'activité pour laquelle le financement souple a été fourni; ou
      2. conformément à un plan de dépenses du financement souple non dépensé que [/:Nom] soumet au Canada dans les cent vingt (120) jours suivant la fin de cet exercice financier et que le Canada accepte au moyen d'un avis à [/:Nom];
    2. le financement souple non dépensé est utilisé avant la première des dates suivantes :
      1. l'échéance ou la résiliation de cette entente, et
      2. toute date communiquée par écrit par le Canada à [/:Nom], avant ou au moment de la signature ou de la modification de l'entente, au-delà de laquelle un montant non dépensé ne peut être retenu pour une activité limitée dans le temps, comme un projet ou une initiative;
    3. tout montant non dépensé pour des activités non liées à la santé n'est pas dépensé pour des activités liées à la santé; et
    4. [/:Nom] rend compte de ses dépenses au titre du financement souple non dépensé conformément au Guide de présentation des rapports.
  2. En ce qui concerne les activités liées à la santé, si les conditions suivantes sont rencontrées :
    1. [/:Nom] dépense le financement souple non dépensé entre tous les domaines fonctionnels qui ont un financement souple qui relève de la même Zone de service des programmes avec le même préfixe de 3 lettres, quel que soit le Répertoire des programmes;
    2. [/:Nom] dépense le financement souple non dépensé conformément à un plan de dépenses du financement souple non dépensé que [/:Nom] soumet au Canada dans les cent vingt (120) jours suivant la fin de cet exercice financier et que le Canada accepte au moyen d'un avis à [/:Nom];
    3. le financement souple non dépensé est utilisé avant la première des dates suivantes :
      1. l'échéance ou la résiliation de cette entente, et
      2. toute date communiquée par écrit par le Canada à [/:Nom], avant ou au moment de la signature ou de la modification de l'entente, au-delà de laquelle un montant non dépensé ne peut être retenu pour une activité limitée dans le temps, comme un projet ou une initiative;
    4. Tout montant non dépensé provenant des activités de santé n'est pas dépensé pour des activités non liées à la santé;
    5. [/:Nom] rend compte de ses dépenses au titre du financement souple non dépensé conformément au Guide de présentation des rapports.

6.4 Sous réserve du paragraphe 6.3, à la suite de toute réaffectation autorisée dans la présente section, [/:Nom] remboursera tout financement souple non dépensé à la première des dates entre l'échéance ou la résiliation de la présente entente et toute date communiquée par écrit par le Canada à [/:Nom], avant ou au moment de la signature ou de la modification de l'entente, au-delà de laquelle un montant non dépensé ne peut être retenu pour une activité limitée dans le temps, comme un projet ou une initiative. Si le partage des coûts s'applique à l'activité, [/:Nom] remboursera plutôt au Canada un montant, proportionnel à la part de financement du Canada, du montant non dépensé de toutes les sources requises.

7 Financement global

7.1 [/:Nom] peut dépenser le financement global seulement :

  1. pour les activités prévues sous la rubrique Financement global (ou GLOBAL) à l'annexe 4 ou conformément au présent article;
  2. conformément aux modalités de la présente entente pour ces activités, y compris celles énoncées dans les exigences livraison.

7.2 Sous réserve de l'article 7.4, les dépenses au cours d'un exercice financier pour les activités financées par un financement global sont soustraites du total des montants annuels affectés à ces activités pendant l'exercice.

7.3 Sous réserve de l'article 7.4, et pourvu que les activités obligatoires, financées par un financement global, soient exécutées dans l'exercice pertinent, [/:Nom] peut utiliser un financement global pour toute activité financée au moyen du mode de financement préétabli, fixe, souple et sous forme de subvention pendant cet exercice si [/:Nom] présente un plan écrit au Canada pour ces dépenses et que le Canada accepte le plan au moyen d'un avis à [/:Nom].

7.4 Le financement global affecté à des activités axées sur la santé ne peut pas être dépensé pour des activités non axées sur la santé, et aucun financement global affecté à des activités non axées sur la santé ne peut être dépensé pour des activités axées sur la santé.

7.5 Si, à la fin d'un exercice financier, [/:Nom] n'a pas dépensé tout le financement global pour cet exercice après avoir : (i) réalisé toutes les activités obligatoires financées au moyen d'un financement global; et (ii) effectué les dépenses pour toute activité non financée par financement global en vertu de l'article 7.3, [/:Nom] peut, sous réserve de l'alinéa 20.2c) du corps principal de la présente entente, conserver et utiliser un financement global dans un exercice suivant ou après l'expiration de la présente entente, pourvu que [/:Nom] :

  1. utilise le financement global non dépensé :
    1. à des fins conformes aux activités financées au moyen du financement global;
    2. conformément à un plan écrit que [/:Nom] présente au Canada dans les 120 jours suivant la fin de l'exercice en question et que le Canada accepte un tel plan au moyen d'un avis à [/:Nom];
  2. n'utilise pas de montant non dépensé provenant d'activités axées sur la santé pour des activités non axées sur la santé, et n'utilise aucun montant non dépensé affecté à des activités non axées sur la santé pour des activités axées sur la santé;
  3. rend compte de l'utilisation du financement global non dépensé conformément au Guide de présentation des rapports publié pour l'exercice au cours duquel le financement global est utilisé.

8 Limite de réaffectation du financement sous forme de contribution

8.1 Sans égard aux articles 4 à 7 de la présente annexe, les restrictions suivantes s'appliquent à la réaffectation des types de financement suivants conformément à l'annexe 4 :

  1. Le financement relatif aux prestations supplémentaires en santé (PSS) ne peut être réaffecté que dans le répertoire des programmes de PSS;
  2. Le financement relatif aux pensionnats indiens (PI) ne peut être réaffecté que dans le cadre de l'activité budgétaire du PI pour le bien-être mental;
  3. Le financement relatif au principe de Jordan ne peut être réaffecté que dans le répertoire des programmes du principe de Jordan; et
  4. Le financement relatif au Fonds d'intégration des services de santé et des dépenses en immobilisations peut ne pas être réaffecté.

9 Financement sous forme de subvention

9.1 [/:Nom] peut dépenser le financement sous forme de subvention seulement pour chacune des activités pour lesquelles il est affecté à l'annexe 4 sous la rubrique Financement sous forme de subvention.

9.2 Sous réserve de l'alinéa 20.2c) du corps principal de la présente entente, [/:Nom] peut conserver tout financement sous forme de subvention non dépensé pour un exercice subséquent et après l'expiration de la présente entente.

9.3 Si, à un moment quelconque, [/:Nom] ne répond plus aux exigences d'admissibilité du Canada pour le financement de subventions pour toute activité, le Canada peut exiger [/:Nom] de rembourser au Canada jusqu'au montant intégral du financement versé à [/:Nom] pour cette activité du financement de la subvention.

10 Prêts

10.1 Lorsque les exigences de prestation relatives à l'exécution d'une activité autorisent le consentement de prêts, [/:Nom] peut consentir des prêts à partir du financement sous forme de contribution ou de subvention pour cette activité, pourvu que :

  1. les prêts soient directement liés à l'activité en question et ne soient pas consentis à des fins personnelles;
  2. la politique de prêt de [/:Nom] soit consignée dans un document accessible aux [/:CitoyenOuMembre]s et au Canada, sur demande;
  3. tous les prêts soient attestés par une entente écrite conclue entre [/:Nom] et chaque emprunteur.

[COMMENTAIRE]L'article suivant doit être inclus lorsque la partie réceptrice du financement n'autorise pas le consentement de prêts à partir du financement sous forme de contribution ou de subvention ou si cette partie n'est pas autorisée à le faire en vertu de la présente entente[/COMMENTAIRE]

10 Intentionnellement omis

11 Dépenses admissibles – Généralités

11.1 En plus des exigences figurant aux articles 4 à 10 de la présente annexe, [/:Nom] peut dépenser un financement sous forme de contribution et de subvention seulement si les dépenses sont : (i) directement liées à l'exécution des responsabilités qui incombent à [/:Nom] selon la présente entente; et (ii) [/:Nom] applique les pratiques commerciales généralement reconnues pour la négociation des prix et autres modalités et conditions relatives à la dépense.

12 Remboursement des dépenses non admissibles

12.1 Pour chaque activité figurant à l'annexe 4 comme faisant l'objet d'un financement préétabli, fixe et souple, [/:Nom] doit rembourser au Canada toute dépense engagée à partir des montants annuels affectés à cette activité, si elle n'est pas conforme aux modalités de la présente annexe ou aux exigences relatives à la livraison énoncées à l'annexe 5 pour cette activité, à moins que le Canada y consente autrement par écrit.

12.2 Sous réserve des paragraphes 7,3 et 7,4 [/:Nom] remboursera au Canada toute dépense qu'il effectue au cours d'un exercice financier par rapport au total des montants annuels pour les activités financées par un financement global lorsque cette dépense n'est pas conforme aux exigences relatives à la livraison pour au moins une de ces activités.

12.3 Si le partage des coûts s'applique à une activité conformément aux exigences de livraison, [/:Nom] remboursera plutôt au Canada un montant, proportionnel à la part de financement du Canada, de toute dépense engagée à partir des montants annuels de toutes les sources requises affectées à cette activité, si elle n'est pas conforme aux modalités de la présente annexe ou aux exigences relatives à la livraison.

13 Cumul de l'aide

13.1 [/:Nom] avisera le Canada, avant la fin de chaque exercice financier, si [/:Nom] reçoit une aide financière de la Couronne (autre que celle prévue dans la présente entente) ou d'une administration provinciale, territoriale ou municipale qui peut être utilisée pour l'une ou l'autre des activités. Dans un tel cas, le Canada peut exiger que [/:Nom] lui rembourse le moins élevé des montants suivants : (i) tout montant du financement que le Canada considère comme étant un financement double provenant des autres sources; et (ii) le montant, s'il y a lieu, que [/:Nom] reçoit de sources provenant entièrement du gouvernement canadien, indiquées plus haut, qui dépasse le coût raisonnable des activités.

14 Manquement

14.1 [/:Nom] sera en défaut aux termes de la présente entente dans les cas suivants :

  1. [/:Nom] manque à ses obligations énoncées dans la présente entente ou dans une autre entente aux termes de laquelle un ministère fédéral assure un financement à [/:Nom];
  2. le vérificateur de [/:Nom] émet une récusation ou une opinion défavorable sur les états financiers consolidés vérifiés de [/:Nom] après avoir procédé à une vérification aux termes de la présente entente ou de toute entente de financement antérieure aux termes de laquelle un ministère fédéral assure un financement à [/:Nom];
  3. le Canada, au regard des états financiers et de toute autre information financière de [/:Nom] examinée par le Canada, détermine que la situation financière de [/:Nom] est telle que l'exécution de toute activité est à risque;
  4. le Canada détermine que la santé, la sécurité ou le bien-être de [/:CitoyenOuMembre] pourrait être compromis; OU / .

[COMMENTAIRE]Mettre un point-virgule à la fin de l'alinéa d) si la partie réceptrice du financement est un conseil tribal ou une société. Dans le cas d'une Première Nation, mettre un point final à l'alinéa d)[/COMMENTAIRE]

[COMMENTAIRE]L'alinéa suivant doit être inclus si la partie réceptrice du financement est un conseil tribal constitué en société ou une société. Supprimer l'alinéa suivant si l'entité est une Première Nation[/COMMENTAIRE]

  1. [/:Nom] fait faillite ou devient insolvable, est mis sous séquestre, se prévaut de lois en vigueur à un moment ou à un autre en matière de faillite ou d'insolvabilité des débiteurs ou cesse d'être une société en règle sous le régime des lois du Canada ou d'une province ou d'un territoire, selon le cas.

15 Recours en cas de manquement

15.1 Sans limiter les recours ou toute autre mesure que le Canada peut prendre en vertu de la présente entente, si [/:Nom] manque à ses obligations aux termes de la présente entente, les parties communiquent ou se réunissent pour examiner la situation.

15.2 Si [/:Nom] manque à ses obligations aux termes de la présente entente, le Canada peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes qu'il juge raisonnablement nécessaires, compte tenu de la nature et de l'étendue du manquement :

  1. exiger de [/:Nom] la conception et l'application d'un plan d'action de la gestion dans les soixante (60) jours civils ou dans tout autre délai convenu par les parties et précisé par écrit;
  2. exiger de [/:Nom] qu'il demande du soutien consultatif jugé acceptable par le Canada;
  3. nommer, sur présentation d'un avis à [/:Nom], un séquestre-administrateur de l'entente de financement;
  4. retenir le financement qui serait normalement payable en application de l'entente;
  5. obliger [/:Nom] à prendre toute autre mesure raisonnable considérée comme nécessaire à la correction du manquement;
  6. prendre toute autre mesure raisonnable que le Canada juge nécessaire, y compris tout recours prévu dans une annexe;
  7. résilier l'entente.

16 Remboursement

16.1 [/:Nom] devra rembourser au Canada, au moment stipulé par la présente entente et autrement sur demande écrite, tout montant du financement sous forme de contribution et de subvention qui :

  1. n'a pas été comptabilisé par [/:Nom] conformément à la présente entente;
  2. est dépensé par [/:Nom] à des fins autres que celles autorisées en vertu de la présente l'entente;
  3. constitue, selon l'avis du Canada, une somme cumulable recouvrable aux termes de l'article 13 de la présente annexe;
  4. est un trop-payé ou tout autre montant devant être remboursé par [/:Nom] aux termes de l'entente.

Ces montants constituent une créance envers la Couronne.

16.2 Des intérêts seront imputés à toute créance en conformité avec le Règlement sur les intérêts et les frais administratifs et constituent également une créance envers la Couronne.

17 Contributions non monétaires (ACNM)

17.1 Le Canada peut fournir à [/:Nom] une contribution de biens ou de services à l'appui de l'exécution des activités par [/:Nom].

17.2 Avec le consentement écrit de [/:Nom], une contribution non monétaire d'une valeur inférieure à 5 000 $ peut être faite :

  1. par l'offre de biens ou de services par le Canada à [/:Nom];
  2. par l'émission par le Canada d'un avis de contribution non monétaire (ACNM) à [/:Nom] pour la livraison des biens ou des services fournis conformément au présent article.

17.3 Un ACNM sera signé par le Canada et :

  1. énumérera chacun des biens ou des services fournis;
  2. indiquera l'endroit où chacun des biens ou des services sera livré et la date ou la période prévue pour la livraison;
  3. indiquera la valeur de la contribution non monétaire fondée sur les coûts réels engagés par le Canada pour l'achat et la livraison des biens ou services fournis, ou la juste valeur marchande de ce qui précède (selon la valeur la moins élevée);
  4. sera émis avant ou après la livraison des biens ou des services et inclura les conditions de la contribution, y compris les conditions de déclaration éventuelles.

17.4 Toute contribution non monétaire d'une valeur supérieure à 5 000 $ peut être faite par la conclusion d'une entente de contribution non monétaire entre le Canada et [/:Nom].

17.5 Lorsque le Canada fournit des biens ou des services en vertu du présent article, [/:Nom] :

  1. utilise les biens ou les services uniquement aux fins de l'exécution des activités précisées dans l'ACNM ou comme les parties en ont convenu par écrit;
  2. se conforme aux modalités énoncées dans l'ACNM;
  3. comptabilise la contribution non monétaire dans ses états financiers consolidés vérifiés.

18 Vérification

18.1 Le présent article s'applique seulement au financement sous forme de contribution.

18.2 Le Canada peut vérifier ou prendre des mesures pour faire vérifier les comptes et les registres de [/:Nom] et de tout organisme ou tiers à n'importe quel moment pendant la durée de la présente entente ou dans les sept ans suivant la résiliation ou l'expiration de la présente entente, afin :

  1. d'évaluer ou de contrôler le respect des modalités de l'entente par [/:Nom];
  2. d'examiner les pratiques de gestion de programme et de contrôle financier de [/:Nom] relatives à l'entente;
  3. de confirmer l'intégrité de tout renseignement déclaré par [/:Nom] conformément à l'entente.

18.3 Le Canada doit déterminer la nature, la portée et la période de toute vérification, par un ou plusieurs vérificateurs employés ou embauchés à contrat par le Canada.

18.4 Le Canada donne à [/:Nom] un préavis écrit d'au moins deux semaines avant une vérification ministérielle aux termes du présent article.

18.5 En cas de vérification conformément au présent article, [/:Nom] doit, sur demande :

  1. fournir aux vérificateurs tous les comptes et registres de [/:Nom] se rattachant à l'entente et au financement fourni aux termes de l'entente, y compris tous les documents justificatifs originaux;
  2. permettre aux vérificateurs d'examiner ces comptes et ces registres et, sauf interdiction de la loi, d'en tirer des copies et des extraits;
  3. fournir aux vérificateurs tout complément d'information qu'ils peuvent exiger sur ces comptes et ces registres;
  4. apporter toute l'aide nécessaire aux vérificateurs, y compris en leur donnant accès aux locaux de [/:Nom];
  5. exiger de toute entité qui a fourni des services de comptabilité ou de tenue de registres à [/:Nom] qu'elle remette aux vérificateurs des copies des comptes et des registres visés;
  6. consentir à ce que les vérificateurs de [/:Nom] autorisent les vérificateurs du Canada à consulter les documents de travail des vérificateurs de [/:Nom] qui appuient l'opinion ou le refus d'exprimer une opinion concernant les états financiers consolidés vérifiés.

18.6 Si, à n'importe quel moment au cours de la durée de la présente entente, le Canada est d'avis qu'il pourrait y avoir eu un manquement, la période de préavis de deux semaines ne s'applique pas et [/:Nom] doit donner au Canada, sur demande, un accès immédiat à ses comptes, dossiers et documents (soit en format papier ou en format électronique) relatifs au financement sous forme de contribution ou à ceux de toute Agence.

18.7 Les comptes et les registres que le Canada peut vérifier ou faire vérifier conformément à cet article comprennent les registres tenus dans le cadre de toute entente de financement antérieure aux termes de laquelle la Couronne a versé des fonds à [/:Nom] et qui, de l'avis de tout vérificateur employé ou embauché à contrat par le Canada, peuvent s'avérer utiles à la vérification.

18.8 Une vérification effectuée conformément au présent article ne limite pas :

  1. le droit du Canada de procéder à une évaluation de la présente entente conformément à l'article 19 du corps principal de la présente entente;
  2. l'obligation de [/:Nom] de fournir au Canada des états financiers consolidés vérifiés; ou
  3. le droit du Canada de désigner un vérificateur indépendant ou d'exiger de [/:Nom] qu'il en désigne un en vertu de l'article 21 de la présente annexe lorsque les états financiers consolidés vérifiés n'ont pas été fournis au Canada par [/:Nom].

[COMMENTAIRE]L'article suivant doit être inclus lorsque la partie réceptrice du financement est un conseil tribal.[/COMMENTAIRE]

19 Affiliation à un conseil tribal

19.1 Lorsque [/:Nom] est informé du retrait d'une de ses Premières Nations membres ou de l'ajout d'une Première Nation au conseil tribal, [/:Nom] remet immédiatement copie de l'avis au Canada et y joint une copie de la résolution du conseil de bande confirmant ce retrait ou cet ajout [/:Nom].

19.2 Aux fins du statut de [/:Nom] dans le cadre de la présente entente, toute modification de la composition du conseil tribal n'entre en vigueur que le 1er avril suivant une année civile complète à compter de la date à laquelle [/:Nom] en a avisé le Canada ou à toute autre date dont les parties conviennent par écrit. [/:Nom] et le Canada conviennent de se rencontrer pendant cette période d'avis pour discuter des répercussions de ce changement de composition sur les obligations permanentes des parties.

19.3 Aucune des dispositions du présent article n'oblige le Canada à conclure une entente de financement avec une ancienne Première Nation membre.

[COMMENTAIRE]L'article suivant doit être inclus lorsque la partie réceptrice du financement est une Première Nation ou une société.[/COMMENTAIRE]

19 Intentionnellement omis

20 Reddition de comptes aux [/:CitoyenOuMembre]s

20.1 [/:Nom] doit maintenir un système de reddition de comptes auprès de ses [/:CitoyenOuMembre]s qui assure, à tout le moins, transparence et ouverture concernant la présente entente en gardant les documents suivants à la disposition de tout [/:CitoyenOuMembre]s, sur demande et sans frais autres que les frais raisonnables pour copier des documents :

  1. la présente entente et les plans ou budgets établis par [/:Nom] pour l'entente;
  2. tout plan d'action de la gestion ainsi que toutes les modifications apportées à ce document;
  3. les états financiers consolidés vérifiés de [/:Nom], incluant le rapport écrit du vérificateur;
  4. tout autre rapport ou évaluation exigés dans la présente entente suivant la suppression ou l'anonymisation de toute information personnelle qu'elle contient.

20.2 [/:Nom] doit également inclure au moins les processus suivants dans son système de reddition de comptes, et [/:Nom] doit remettre une copie des politiques relatives à ces questions à tout [/:CitoyenOuMembre]s ou à toute autre personne à qui les activités sont fournies, sur demande et sans frais autres que les frais raisonnables pour copier des documents :

  1. les normes, politiques ou procédures écrites pour [/:Nom] relatives à l'exécution des activités;
  2. un mécanisme de recours pour tout différend ou plainte concernant l'exécution des activités;
  3. une politique sur les conflits d'intérêts à l'intention des dirigeants, conseillers, directeurs et bénévoles de [/:Nom] qui travaillent pour [/:Nom] ou qui le gèrent.

20.3 En cas d'incompatibilité ou de conflit entre le régime de reddition de comptes établi par [/:Nom] aux termes de cet article et les modalités de la présente entente, cette dernière prévaudra.

21 Cas où les exigences de déclaration ou de divulgation ne sont pas respectées

21.1 Sans limiter les recours dont dispose le Canada en vertu de la présente entente, si [/:Nom] manque à son obligation, conformément à la présente entente ou à toute entente antérieure, de fournir au Canada des états financiers consolidés vérifiés, ainsi que tous les tableaux et rapports exigés dans le Guide de présentation des rapports, le Canada peut :

  1. exiger l'embauche immédiate par [/:Nom] et aux frais de [/:Nom] d'un vérificateur indépendant qui est membre en règle d'une société, d'un institut ou d'une association de comptables constitués en vertu d'une loi de la province ou du territoire où [/:Nom] a ses bureaux administratifs, et la livraison dans un délai raisonnable déterminé par le Canada des états financiers consolidés vérifiés, ainsi que tous les tableaux et rapports exigés par le Guide de présentation des rapports; ou
  2. nommer un vérificateur indépendant qui est membre en règle d'une société, d'un institut ou d'une association de comptables constitués en vertu d'une loi de la province ou du territoire où [/:Nom] a ses bureaux administratifs, et dans ce cas :
    1. [/:Nom] donne à ce vérificateur désigné par le Canada tout l'accès nécessaire à ses registres financiers et fournit tous les autres renseignements dont celui-ci peut avoir besoin pour effectuer sa vérification;
    2. [/:Nom] rembourse au Canada tous les frais engagés en vue de la vérification.

[COMMENTAIRE]Le paragraphe suivant doit être inclus lorsque la partie réceptrice du financement est une Première Nation.[/COMMENTAIRE]

  1. Sans limiter les recours du Canada prévus à la présente entente, si [/:Nom] ne respecte pas son obligation de mettre son plan d'action de la gestion ou ses états financiers consolidés vérifiés, ainsi que tous les tableaux et tous les rapports exigés dans le Guide de présentation des rapports, à la disposition des [/:CitoyenOuMembre]s qui en font la demande, le Canada peut mettre ces documents à la disposition de ces [/:CitoyenOuMembre]s.

[COMMENTAIRE]Le paragraphe suivant doit être inclus lorsque la partie réceptrice du financement est un conseil tribal.[/COMMENTAIRE]

  1. Sans limiter les recours du Canada prévus à la présente entente, si [/:Nom] ne respecte pas son obligation de mettre son plan d'action de la gestion ou ses états financiers consolidés vérifiés, ainsi que tous les tableaux et tous les rapports exigés dans le Guide de présentation des rapports, à la disposition des [/:CitoyenOuMembre]s et Premières Nations membres qui en font la demande, le Canada peut mettre ces documents à la disposition de ces [/:CitoyenOuMembre]s et Premières Nations membres.

[COMMENTAIRE]Le paragraphe suivant doit être inclus lorsque la partie réceptrice du financement est une corporation ou une société.[/COMMENTAIRE]

  1. Sans limiter les recours du Canada prévus à la présente entente, si [/:Nom] ne respecte pas son obligation de mettre son plan d'action de la gestion ou ses états financiers consolidés vérifiés, ainsi que tous les tableaux et tous les rapports exigés dans le Guide de présentation des rapports, à la disposition de sa Première Nation à qui il fournit des activités et des [/:CitoyenOuMembre]s qui en font la demande, le Canada peut mettre ces documents à la disposition de ces Premières Nations hôtes ou [/:CitoyenOuMembre]s.

Annexe 3 : Financement sous forme de subvention NRF

1 Objet et application

1.1 La subvention NRF a pour but d'habiliter les Premières Nations à améliorer les résultats pour leurs collectivités et leurs [/:CitoyenOuMembre]s en offrant un financement d'une manière souple et prévisible, dans un contexte de responsabilité mutuelle.

1.2 Tout financement sous forme de subvention NRF sera versé conformément : i) au corps principal de la présente entente; ii) à la présente annexe; et iii) aux dispositions applicables des autres annexes.

1.3 À titre d'information, les programmes de paiements de transfert utilisés par le Canada pour fournir des sources de financement pour la subvention NRF sont énumérés à l'article 2 de l'annexe 6.

[COMMENTAIRE]Si la Première Nation a reçu un financement global avant de conclure cette entente, veuillez inclure l'élément suivant :[/COMMENTAIRE]

2 Rajustements du financement d'après une formule

2.1 Lorsque le montant de tout financement sous forme de subvention NRF change en conformité avec une formule prédéterminée énoncée à l'article 3 de l'annexe 6, le Canada doit, au moyen d'un ARB ou autre processus de modification, modifier l'annexe 4 en conséquence.

[COMMENTAIRE]Si la Première Nation n'a PAS reçu de financement global avant de conclure cette entente, veuillez inclure l'élément suivant :[/COMMENTAIRE]

2 Intentionnellement omis

3 Financement sous forme de subvention NRF – Utilisation et conservation

3.1 [/:Nom] doit utiliser le financement sous forme de subvention NRF d'une manière conforme à son Plan stratégique afin de planifier, concevoir et entreprendre des activités qui appuient ses résultats escomptés. [/:Nom] doit rendre compte à ses [/:CitoyenOuMembre]s sur la façon dont ces activités appuient ces résultats conformément à l'article 5 de la présente annexe.

3.2 Sous réserve de l'alinéa 20.2c) du corps principal de la présente entente et du paragraphe 3.1 de la présente annexe, [/:Nom] peut conserver tout financement sous forme de subvention NRF non dépensé pour un exercice subséquent et après l'expiration de la présente entente.

4 Admissibilité

4.1 Pour être ou pour demeurer admissible à la subvention NRF en vertu de la présente entente, [/:Nom] doit :

  1. conformément à leur loi sur l'administration financière ou leur règlement administratif sur l'administration financière appliquer et maintenir leur loi sur l'administration financière ou un règlement administratif sur l'administration financière conformément à l'annexe 6;
  2. rester en conformité substantielle tel que déterminé par le Canada, avec tous les ratios de rendement financiers prévus à l'annexe 6 pour chaque exercice financier.

4.2 Le Canada peut surveiller et vérifier le statut d'admissibilité de [/:Nom] pour confirmer son admissibilité à la subvention NRF au cours de la période visée par la présente entente. [/:Nom] doit, à cette fin, mettre les rapports et les renseignements pertinents à son admissibilité à la subvention NRF à la disposition du Canada moyennant un préavis raisonnable.

4.3 [/:Nom] informera sans délai le Canada s'il prend connaissance qu'il ne satisfait plus aux critères d'admissibilité pour la subvention NRF.

5 Reddition de comptes aux [/:CitoyenOuMembre]s

5.1 [/:Nom] élaborera un plan stratégique dans les 12 mois suivant l'entrée en vigueur de la présente entente qui orientera la planification, la conception et la réalisation des activités à l'appui des résultats proposés (« Plan stratégique »). Le Plan stratégique doit inclure la vision, les priorités, les cibles et les résultats proposés de [/:Nom], ainsi que la planification financière élaborée conformément aux exigences prévues par la loi sur l'administration financière ou le règlement administratif sur l'administration financière de la Première Nation.

5.2 [/:Nom] mettra son Plan stratégique à jour chaque année dans la mesure où il est nécessaire pour tenir compte des changements de ses priorités et de sa planification financière.

5.3 [/:Nom] veillera à ce que les rapports annuels soient élaborés conformément aux exigences prévues par la loi sur l'administration financière ou le règlement administratif sur l'administration financière de la Première Nation. Si [/:Nom] le juge approprié, le rapport annuel peut aussi intégrer les données mentionnées à l'annexe 7 qui sont déclarées au Canada conformément au paragraphe 12.1 du corps principal de la présente entente.

5.4 [/:Nom] créera et maintiendra un système de responsabilité et de transparence à l'égard de ses [/:CitoyenOuMembre]s relativement à la subvention NRF. Ce système doit comprendre ce qui suit :

  1. le respect des mesures de responsabilité établies dans sa loi sur l'administration financière ou son règlement administratif sur l'administration financière;
  2. la mise à la disposition des [/:CitoyenOuMembre]s, ponctuellement, de copies des documents suivants : (i) le Plan stratégique; (ii) le Plan financier pluriannuel; (iii) le rapport annuel; et (iv) les états financiers consolidés vérifiés. Pour plus de certitude, le plan stratégique et le plan financier pluriannuel peuvent être énoncés dans des documents distincts ou comme parties distinctes d'un document de planification consolidé. De même, le rapport annuel et les États financiers consolidés vérifiés peuvent être énoncés dans des documents distincts ou comme parties distinctes d'un document de rapport consolidé.

6 Responsabilité mutuelle – les parties

6.1 Sans limiter d'autres modalités de la présente entente relativement à la fourniture de rapports et de dossiers, y compris les rapports visés à l'article 12 du corps principal de la présente entente, [/:Nom] doit fournir au Canada une copie de chacun des documents visés à l'alinéa 5.4(b) (i) à (iii) de la présente annexe.

6.2 Les parties doivent, à tout le moins, tenir une réunion annuelle entre les représentants de [/:Nom] et les fonctionnaires régionaux de SAC pour discuter de la mise en œuvre de la présente entente et le fonctionnement général de la nouvelle relation financière, dans la mesure où elle se rapporte à la subvention NRF. Pendant ces réunions, les parties discutent de ce qui suit :

  1. les résultats de l'exécution des activités par [/:Nom] au cours de l'année précédente, dont :
    1. les suggestions de [/:Nom] pour améliorer les résultats communautaires;
    2. ce qui est nécessaire pour améliorer les résultats des activités.
  2. si [/:Nom] continue de satisfaire à tous les critères d'admissibilité pour la subvention NRF prévus au paragraphe 4.1 de la présente annexe et à l'annexe 6;
  3. si [/:Nom] a fourni tous les rapports sur les indicateurs de rendement requis aux termes de la présente entente pour la subvention NRF prévus à l'annexe 7;
  4. si [/:Nom] a établi ou met en place un plan stratégique et si les rapports annuels décrivent les progrès par rapport au plan stratégique;

6.3 Les parties peuvent également échanger des renseignements concernant l'efficacité de la subvention NRF et de la présente entente dans la collectivité de [/:Nom], ainsi que des suggestions pour l'élaboration conjointe continue de la relation financière entre le Canada et les Premières Nations.

6.4 Dans l'éventualité où l'on relève des difficultés associées à la mise en œuvre qui compromettent l'efficacité ou la durabilité de la présente entente dans la mesure où elle s'applique à la subvention NRF, les parties peuvent, par consentement mutuel, convenir de tenir des réunions supplémentaires dans le but d'élaborer des réponses, des mesures ou des stratégies proactives pour relever les défis cernés, lorsque cela est possible.

7 Atténuation des risques

7.1 Chaque partie avisera l'autre si elle détermine, ou si un [/:CitoyenOuMembre] l'informe que [/:Nom] a fait défaut, ou est à risque immédiat de faire défaut de :

  1. maintenir l'admissibilité à la subvention NRF conformément au paragraphe 4.1 de la présente annexe;
  2. préparer un Plan stratégique conformément à la présente annexe;
  3. fournir des renseignements à ses [/:CitoyenOuMembre]s ou au Canada en vertu des paragraphes 5.4, 6.1 et 6.2 de la présente annexe ou de l'article 12 du corps principal de la présente entente;
  4. protéger la santé, la sécurité et le bien-être de l'un des [/:CitoyenOuMembre]s.

7.2 Dans l'éventualité d'un avis en vertu du paragraphe 7.1, les parties prendront des mesures pour discuter de la question dans les plus brefs délais. Après cette discussion, et sous réserve du paragraphe 7.5, [/:Nom] déterminera les mesures qui s'imposent (s'il y a lieu) pour traiter ou corriger les questions faisant l'objet de l'avis, y compris toute mesure que [/:Nom] peut souhaiter prendre en vertu du paragraphe 7.3. Les parties tiendront d'autres discussions à des intervalles de trois mois afin de suivre les progrès de [/:Nom] relativement au traitement ou à la correction de la question ayant fait l'objet de l'avis.

7.3 [/:Nom] peut, à sa discrétion, mettre en œuvre des mesures de perfectionnement des capacités de façon proactive ou corrective afin de traiter, corriger ou réduire les possibilités de récurrence de tout problème pour lequel un avis avait été donné en vertu du paragraphe 7.1. De telles mesures peuvent être prises avec le soutien d'un organisme de perfectionnement des capacités ou autre fournisseur de service compétent, qui sera choisi et retenu par [/:Nom]. [/:Nom] sera le seul responsable de fixer le mandat et les fonctions de tout organisme de perfectionnement des capacités ou autre fournisseur de service qualifié.

7.4 Les coûts de toute mesure de perfectionnement des capacités en vertu du paragraphe 7.3, notamment les coûts d'un organisme de perfectionnement des capacités ou autre fournisseur de service qualifié retenu par [/:Nom] en vertu de ce paragraphe, seront payés par [/:Nom]. Cependant, le Canada fournira un financement supplémentaire à [/:Nom] pour ces coûts lorsqu'il accepte que l'organisme ou le fournisseur est nécessaire et dans la mesure où le Canada convient que ces coûts sont raisonnables.

7.5 Si, 12 mois après la date d'avis prévu au paragraphe 7.1, le Canada estime que [/:Nom] a manqué, de façon soutenue ou récurrente, à son obligation de traiter ou de corriger toute question ayant fait l'objet d'un avis en vertu du paragraphe 7.1, le Canada offrira de rencontrer [/:Nom], et à moins d'en convenir différemment, les parties agiront conformément au processus suivant :

  1. les parties collaborent en vue de modifier immédiatement la présente entente afin de reporter tout financement sous forme de subvention NRF qui n'a pas été versé ou qui avait été versé, mais non dépensé par [/:Nom], à titre de financement sous forme de contribution ou de subvention;
  2. [/:Nom] utilise le financement réaffecté pour entreprendre les activités conformément à l'entente modifiée.

8 Évaluation

8.1 Une évaluation menée en vertu de l'article 19 du corps principal de la présente entente peut, relativement à la subvention NRF, évaluer la pertinence, l'efficacité et l'efficience de la subvention NRF dans l'atteinte des résultats attendus.

9 Cumul

9.1 L'aide totale du gouvernement pour les mêmes buts que ceux prévus à la présente annexe ne doit pas dépasser 100 %.

9.2 Par dérogation au paragraphe 9.1 :

  1. Le Canada n'imposera aucune restriction sur la réception, par à [/:Nom], d'une autre aide gouvernementale ou d'autres sources de financement visant les mêmes fins que celles prévues à la présente annexe;
  2. Rien au présent article n'amènera le Canada à rajuster ou à réduire le financement sous forme de subvention NRF.

Annexe 4 : Financement et calendrier des paiements

[À insérer par le bureau régional]

Annexe 5 : Financement sous forme de contribution : exigences relatives à la livraison et facteurs d'ajustement du financement

Activités axées sur la santé

[COMMENTAIRE]Insérez « Intentionnellement omis » lorsqu'il n'y a PAS d'activité axée sur la santé dans la présente entente.[/COMMENTAIRE]

1 Intentionnellement omis

2 Intentionnellement omis

3 Intentionnellement omis

4 Intentionnellement omis

5 Intentionnellement omis

[COMMENTAIRE]Insérez les sections suivantes lorsqu'il y a des activités axées sur la santé dans la présente entente.[/COMMENTAIRE]

1 Exigences de livraison des activités axées sur la santé

1.1 Les activités axées sur la santé seront exécutées par [/:Nom] conformément aux modalités de la présente entente et des plans ou protocoles suivants :

  1. Les activités axées sur la santé financées au moyen d'un financement préétabli ou d'un financement fixe seront exécutées par [/:Nom] conformément au Plan de programmes;
  2. Les activités axées sur la santé financées au moyen d'un financement souple ou d'un financement global seront exécutées par [/:Nom] conformément à son Plan de santé;
  3. Les projets d'établissements de santé et d'actifs de santé financés au titre du domaine fonctionnel des dépenses en immobilisations conformément à l'annexe 4 doivent être livrés par [/:Nom] conformément au Protocole sur l'infrastructure de santé et l'immobilisation.

1.2 En cas de conflit entre les plans mentionnés au paragraphe 1.1 et les autres dispositions de la présente entente, ces dernières prévalent.

2 Plan de santé

2.1 [/:Nom], s'il ne l'a pas déjà fait avant l'entrée en vigueur de la présente entente, présentera un Plan de santé au Canada afin d'établir les modalités des activités axées sur la santé financées par financement souple ou par financement global. [/:Nom] modifiera le Plan de santé dans la mesure où cela est nécessaire pour tenir compte de tout changement apporté aux priorités et objectifs de ses activités, et il présentera ces modifications au Canada. [/:Nom] fournira toutes les modifications au Canada pour son examen avant de les mettre en œuvre.

2.2 Le Canada examinera le Plan de santé et ses modifications ou remplacements pour déterminer si le plan est admissible à recevoir un soutien au moyen d'un financement global. Le Canada peut exiger des rajustements au Plan de santé avant de commencer ou de continuer à fournir le financement.

3 Établissements de santé et actifs de santé

3.1 La Première Nation a l'utilisation, le bénéfice et le contrôle de tout établissement de santé situé sur ses terres de réserve, sous réserve de la loi et conformément à celle-ci.

3.2 Lorsque le Canada, à la demande ou avec le consentement de [/:Nom], utilise un établissement de santé ou un actif de santé situé sur les terres de réserve de cette Première Nation, en tout ou en partie, pour livrer des programmes ou des services de santé ou pour lui fournir une assistance, [/:Nom] doit permettre une telle utilisation ou prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter ou consentir à une telle utilisation sans loyer ni charge.

3.3 [/:Nom] utilisera tous les établissements de santé et les actifs de santé uniquement pour des besoins de santé et pour la réalisation d'activités de santé et ne doit pas, sauf (i) en conformité avec les conditions de la présente entente ou de toute entente prévoyant le financement pour l'acquisition d'établissements de santé ou d'actifs de la santé; ou (ii) lorsque les deux parties sont en accord :

  1. changer l'utilisation de tout établissement de santé ou actif de santé, ou permettre qu'ils soient utilisés à des fins qui ne sont pas directement liées aux activités de santé;
  2. engager, hypothéquer, grever ou permettre la création d'une sûreté, d'une créance ou d'un privilège grevant lesdits établissements et actifs de santé; ou
  3. vendre, échanger, transférer, modifier de façon significative ou disposer tout établissement de santé ou actifs de santé.

3.4 Lorsque la présente entente contient un financement sous forme de contribution en vertu du domaine fonctionnel des dépenses en immobilisations conformément à l'annexe 4, [/:Nom] doit se conformer aux modalités de financement du Protocole sur l'infrastructure de santé et l'immobilisation publié par le Canada relativement à un tel financement sous forme de contribution.

4 Projets de recherche sur la santé

4.1 À l'égard de toute étude de recherche, toute évaluation ou tout rapport contenant des opinions de [/:Nom] et préparés avec le financement, [/:Nom] doit inclure une déclaration indiquant que l'étude, l'évaluation ou le rapport a été rendu possible grâce à l'aide financière du Canada, mais avec un avertissement indiquant que les opinions et les points de vue exprimés dans ces documents sont exclusivement ceux de [/:Nom] et peuvent ne pas être représentatifs des points de vue et opinions du Canada.

5 Définitions

Les définitions suivantes s'appliquent dans la présente annexe. Ces définitions s'appliquent de manière égale au singulier et au pluriel des termes définis :

« Actif de santé » Bien de toute sorte utilisé pour des activités axées sur la santé, excluant l'établissement de santé qui : (i) est en possession, sous le contrôle ou la propriété de [/:Nom]; (ii) a été acquis en totalité ou en partie pour des raisons de santé par [/:Nom] avec tout financement ou tout financement provenant d'une entente antérieure ou d'une autre entente de financement fédéral; et (iii) qui n'est pas consommé ou épuisé dans le cours normal de son utilisation.

« Établissement de santé » Bâtiment ou installation de toute sorte, y compris ses accessoires fixes, utilisé ou destiné à soutenir des activités de santé et qui a été construit, acheté, ou entretenu en totalité ou en partie avec tout financement pour la santé provenant de la présente entente ou au moyen d'une entente antérieure ou autre conclue entre la Couronne et [/:Nom].

« Plan de programme » Un plan préparé par le Canada et fourni à [/:Nom] pour l'exécution des activités axées sur la santé financées par un financement préétabli ou un financement fixe. Le Plan de programme peut être intégré au Plan de santé de [/:Nom] s'il reçoit aussi un financement souple ou global pour des activités axées sur la santé.

« Plan de santé » Désigne un plan de travail pluriannuel complet ou une proposition préparé par [/:Nom] et approuvé par le Canada, qui établit la façon dont [/:Nom] exécutera les activités axées sur la santé financées par le financement souple ou global, et décrit en plus de détail à l'article 2 de la présente annexe.

« Protocole sur l'infrastructure de santé et l'immobilisation » Document émis par le Canada et disponible auprès du Canada, comprenant des activités fonctionnelles et les conditions générales de planification, de conception, de construction ou de réparation des établissements de santé et d'actifs de la santé financés en vertu de la présente entente.

Activités non axées sur la santé

[COMMENTAIRE]Remarque : Les exigences nationales relatives à la livraison ci-dessous aux fins du financement versé conformément à la présente entente doivent être numérotées.[/COMMENTAIRE]

[COMMENTAIRE]Insérez « Intentionnellement omis » lorsqu'il n'y a PAS d'activité financée au moyen du financement global pour SAC.[/COMMENTAIRE]

6 Intentionnellement omis

[COMMENTAIRE]Insérez la section suivante lorsqu'il y a des activités financées au moyen du financement global pour SAC.[/COMMENTAIRE]

6 Activités financées au moyen du financement global pour SAC

Exigences de livraison pour activités pour le financement global
Activité Exigences de livraison
Soutien aux gouvernements indiens [COMMENTAIRE]Pour les conseils tribaux[/COMMENTAIRE]

[/:Nom] accepte la responsabilité d'offrir des services et le renforcement de la capacité conformément aux exigences des Premières Nations membres et de la Politique du programme de financement des conseils tribaux de SAC, avec ses modifications.

Les régimes de retraite que [/:Nom] a créés au profit de ses dirigeants élus et de ses employés ainsi que des employés de ses Premières Nations membres, et pour lesquels du financement a été demandé et versé en vertu du Soutien aux gouvernements indiens, doivent être administrés conformément aux exigences de la Politique du programme des Avantages sociaux des employés, avec ses modifications.

[COMMENTAIRE]Pour les Premières Nations[/COMMENTAIRE]

[/:Nom] respectera les dispositions du Code canadien du travail.

Les régimes de retraite que [/:Nom] a créés au profit de ses dirigeants élus et de ses employés ainsi que des employés de [/:Nom] et pour lesquels du financement a été demandé et versé en vertu du Soutien aux gouvernements indiens, doivent être administrés conformément aux exigences de la Politique du programme des Avantages sociaux des employés, avec ses modifications.
Programme d'aide aux étudiants de niveau postsecondaire et Programme préparatoire à l'entrée au collège et à l'université [/:Nom] doit administrer le Programme d'aide aux étudiants de niveau postsecondaire et Programme préparatoire à l'entrée au collège et à l'université conformément aux Lignes directrices nationales du Programme d'aide aux étudiants de niveau postsecondaire et Programme préparatoire à l'entrée au collège et à l'université publiées par SAC, avec leurs modifications.
Éducation primaire et secondaire – Écoles des Premières Nations Le [/:Nom] doit administrer l'éducation primaire et secondaire conformément aux Lignes directrices nationales du Programme d'enseignement primaire et secondaire publiées par SAC, avec leurs modifications.
Éducation primaire et secondaire – Écoles provinciales, privées et indépendantes Le [/:Nom] doit administrer l'éducation primaire et secondaire conformément aux Lignes directrices nationales du Programme d'enseignement primaire et secondaire publiées par SAC, avec leurs modifications.
Aide au revenu [/:Nom] doit :
  1. administrer le Programme d'aide au revenu conformément aux Lignes directrices nationales du programme d'aide au revenu de SAC et toute autre documentation de programme approuvée publiée par SAC, avec ses modifications.

[COMMENTAIRE]Utiliser le texte suivant pour le financement du bénéficiaire en vue de l'administration des mesures de préparation à l'emploi en fonction de la proposition approuvée :[/COMMENTAIRE]

  1. administrer les mesures de préparation à l'emploi conformément à la proposition approuvée par SAC le [jour, mois, année].
Aide à la vie autonome [/:Nom] doit administrer le Programme d'aide à la vie autonome conformément aux Lignes directrices nationales du programme d'aide à la vie autonome de SAC et toute autre documentation de programme approuvée publiée par SAC, avec ses modifications.
Programme d'infrastructure communautaire [/:Nom] veille en tout temps à la santé et à la sécurité publiques ainsi qu'à la protection de l'environnement.

Propriété et utilisation des installations et des biens immobilisés :

[/:Nom] reconnaît qu'il détient l'intérêt bénéficiaire légal pour toutes les installations et tous les biens immobilisés acquis avec les fonds versés par SAC et que ce dernier n'exerce aucun contrôle sur ces installations et biens immobilisés.

[/:Nom] reconnaît qu'il est le seul à posséder et à contrôler les installations et les biens immobilisés acquis avec les fonds versés par SAC et, en conséquence, qu'il a la responsabilité légale exclusive de toute question découlant de la construction, de la possession, du contrôle ou de l'entretien des installations ou biens.

[/:Nom] doit utiliser chaque établissement et actif pour les fins prévues à la présente entente, à moins que SAC n'y convienne autrement par écrit.

[/:Nom] doit respecter le Protocole pour les infrastructures financées par AANC publié par SAC, avec ses modifications.
Inscription et appartenance L'administrateur du Registre des Indiens désigné par [/:Nom] fournira les renseignements à SAC pour qu'il puisse tenir le Registre des Indiens et, lorsque la bande ne décide pas des règles d'appartenance de ses propres membres selon l'article 10 de la Loi sur les Indiens, pour tenir la « liste de bande » au sens de l'article 8 de la Loi sur les Indiens conformément aux politiques et au guide concernant l'inscription au Registre des Indiens publiés par SAC, avec leurs modifications.
Programme des Services relatifs aux terres et au développement économique [/:Nom] doit administrer le programme des Services relatifs aux terres et au développement économique conformément au document intitulé Terres et développement économique. Les lignes directrices du programme des services de développement publiées par SAC, telles que modifiées de temps à autre, et son plan de perfectionnement économique approuvé par SAC.
Programme des Services relatifs aux terres et au développement économique – Allocations de base : Gestion de l'environnement et des terres de réserve [COMMENTAIRE]Remarque : le bureau régional choisira le niveau de responsabilité approprié :[/COMMENTAIRE]

Pouvoir opérationnel délégué en matière de formation et perfectionnement

  1. [/:Nom] réalise les activités conformément au Manuel du Programme de gestion de l'environnement et des terres de réserve et au Manuel de la gestion des terres de SAC (et des modifications qui pourraient y être apportées), et conformément aux rôles et responsabilités contenus dans l'énoncé de travail approuvé par SAC le [jour, mois, année].

[COMMENTAIRE]Remarque : le bureau régional doit inclure la clause suivante à l'entente de financement pour les bénéficiaires qui ont un pouvoir délégué en vertu des articles 53 et/ou 60 de la Loi sur les Indiens :[/COMMENTAIRE]

  1. [/:Nom] exercera également son pouvoir délégué conformément aux modalités et conditions énoncées dans le décret en conseil ou la lettre ministérielle datée le [jour, mois, année].

[COMMENTAIRE]Insérez « Intentionnellement omis » lorsqu'il n'y a PAS d'activité financée au moyen du financement global pour SAC.[/COMMENTAIRE]

7 Intentionnellement omis

[COMMENTAIRE]Insérez la section suivante lorsqu'il y a des activités financées au moyen du financement global pour SAC.[/COMMENTAIRE]

7 Formule de rajustement à la contribution globale pour SAC

Note : La formule régionale sera incluse.

[COMMENTAIRE]Insérez « Intentionnellement omis » lorsqu'il n'y a PAS d'activité financée au moyen du financement préétabli, fixe, souple ou sous forme de subvention pour SAC.[/COMMENTAIRE]

8 Intentionnellement omis

[COMMENTAIRE]Insérez la section suivante lorsqu'il y a des activités financées au moyen du financement préétabli, fixe, souple ou sous forme de subvention pour SAC.[/COMMENTAIRE]

[COMMENTAIRE]Remarque applicable à la colonne PARTAGE DES COÛTS du tableau ci-dessous: REMARQUE : LORSQUE LES MODALITÉS DU PROGRAMME DE FINANCEMENT DE SAC EXIGENT QUE LE CONSEIL COMPLÈTE LE FINANCEMENT DE SAC PAR UN FINANCEMENT D'UNE AUTRE PROVENANCE, CHAQUE SOURCE DE FONDS ET LA PART EN POURCENTAGE REQUISE DE CHAQUE SOURCE DOIVENT ÊTRE INDIQUÉES ICI. VOICI LE FORMAT RECOMMANDÉ : [/:Name] complétera le financement de SAC par un financement d'autre provenance comme suit : financement de SAC : xx % (nom de l'autre source) Financement : xx % (nom de l'autre source, le cas échéant)Financement : xx % [/COMMENTAIRE]

[COMMENTAIRE]Remarque applicable à la colonne FACTEUR DE RAJUSTEMENT du tableau ci-dessous: LES PRATIQUES PARTICULIÈRES AU MOMENT DE LA CONCLUSION DE L'ENTENTE DOIVENT ÊTRE DÉCRITES ICI CONFORMÉMENT AUX DIRECTIVES DU PROGRAMME DE L'AC (MODALITÉS DU PROGRAMME)[/COMMENTAIRE]

8 Activités financées au moyen du financement préétabli, fixe, souple et par subvention pour SAC

Exigences de livraison des activités, partage des coûts et facteurs de rajustement
Activité Exigences de livraison Partage des coûts Facteur de rajustement
Avantages sociaux des employés Les régimes de retraite que [/:Nom] a créés au profit de ses dirigeants élus et de ses employés ainsi que des employés de [/:Nom] doivent être administrés conformément aux exigences de la Politique du programme des Avantages sociaux des employés, avec ses modifications. insérer un facteur de rajustement [s'il y a lieu]
Financement du soutien des bandes [/:Nom] s'engage à conserver une organisation sainement gérée et administrée et à assurer la prestation efficace des programmes et des services prévus dans l'entente. Les fonds versés aux termes de l'entente doivent être utilisés afin d'aider les conseils des bandes à assumer les coûts de leurs gouvernements locaux et à administrer les services financés par le Ministère conformément à la Politique du programme de Financement du soutien des bandes de SAC, avec leurs modifications. insérer un facteur de rajustement [s'il y a lieu]
Programme de développement professionnel et institutionnel [/:Nom] doit administrer les projets approuvés aux termes du Programme de développement professionnel et institutionnel conformément aux Lignes directrices de SAC visant ce programme, avec leurs modifications. insérer un facteur de rajustement [s'il y a lieu]
Financement des conseils tribaux [/:Nom] accepte la responsabilité d'offrir des services et le renforcement de la capacité conformément aux exigences des Premières Nations membres et de la Politique du programme de financement des conseils tribaux de SAC, avec ses modifications. insérer un facteur de rajustement [s'il y a lieu]
Éducation primaire et secondaire – Écoles des Premières Nations Le [/:Nom] doit administrer l'éducation primaire et secondaire conformément aux Lignes directrices nationales du Programme d'enseignement primaire et secondaire publiées par SAC, avec leurs modifications. insérer un facteur de rajustement [s'il y a lieu]
Éducation primaire et secondaire – Écoles fédérales Le [/:Nom] doit administrer l'éducation primaire et secondaire conformément aux Lignes directrices nationales du Programme d'enseignement primaire et secondaire publiées par SAC, avec leurs modifications. insérer un facteur de rajustement [s'il y a lieu]
Éducation primaire et secondaire – Écoles provinciales, privées et indépendantes Le [/:Nom] doit administrer l'éducation primaire et secondaire conformément aux Lignes directrices nationales du Programme d'enseignement primaire et secondaire publiées par SAC, avec leurs modifications. insérer un facteur de rajustement [s'il y a lieu]
Programme Innovation en éducation [/:Nom] doit administrer ou exécuter le Programme Innovation en éducation conformément à la proposition approuvée par SAC et aux Lignes directrices nationales du Programme Innovation en éducation publiées par SAC, avec leurs modifications. insérer un facteur de rajustement [s'il y a lieu]
Programme de recherche et d'apprentissage [/:Nom] doit administrer ou exécuter le Programme de recherche et d'apprentissage conformément à la proposition approuvée par SAC et aux Lignes directrices nationales du Programme de recherche et d'apprentissage publiées par SAC, avec leurs modifications. insérer un facteur de rajustement [s'il y a lieu]
Programme d'éducation spécialisée ciblé à coûts élevés [/:Nom] doit administrer le Programme d'éducation spécialisée ciblé à coûts élevés conformément au plan de travail approuvé par SAC, et aux Lignes directrices nationales du Programme d'éducation spécialisée à coûts élevés publiées par SAC, avec leurs modifications. insérer un facteur de rajustement [s'il y a lieu]
Éducation primaire et secondaire – Autres services autogérés par une entente régionale en matière d'éducation ou une entente d'autorité en matière d'éducation [/:Nom] doit :
  1. Fournir des programmes et des services d'éducation aux étudiants admissibles au [inscrire le nom du conseil scolaire ou du système scolaire des Premières Nations] et
  2. Administrer les programmes et services d'éducation conformément à [inscrire le titre de l'entente en matière d'éducation], en vigueur le [inscrire la date, p. ex. 1er jour de juillet 2018] et conformément aux activités et aux dépenses admissibles énumérées dans [inscrire le nom ou le titre de la clause ou de la section de l'entente en matière d'éducation dans laquelle les activités et les dépenses admissibles sont énumérées].
insérer un facteur de rajustement [s'il y a lieu
Programme des partenariats en éducation – Volet Établissement de partenariat et Avancement de partenariat Le [/:Nom] doit administrer le Programme des partenariats en éducation – Volet Établissement de partenariat et Avancement de partenariat conformément au(x) plan (s) de travail ou à la (aux) proposition(s) approuvé (s) par SAC, et aux Lignes directrices nationales du Programme des partenariats en éducation : Volet Établissement de partenariat et Avancement de partenariat publiées par SAC, avec leurs modifications. insérer un facteur de rajustement [s'il y a lieu]
Programme des partenariats en éducation – Volet Préparation structurelle [/:Nom] doit administrer le Programme des partenariats en éducation – Volet Préparation structurelle conformément au plan de travail ou à la proposition approuvé par SAC, et aux Lignes directrices nationales du Programme des partenariats en éducation : Volet Préparation structurelle publiées par SAC, avec leurs modifications. insérer un facteur de rajustement [s'il y a lieu
Programme des partenariats en éducation : Volet ententes régionales en matière d'éducation [/:Nom] doit réaliser les activités pour soutenir le développement d'une entente régionale en matière d'éducation conformément au plan de travail approuvé par SAC et aux Lignes directrices nationales du Programme des partenariats en éducation : ententes régionales en matière d'éducation publiées par SAC, avec leurs modifications. insérer un facteur de rajustement [s'il y a lieu
Stratégie d'emploi pour les jeunes Inuit et des Premières Nations –Programme Expérience emploi été [/:Nom] doit administrer la Stratégie d'emploi pour les jeunes Inuit et des Premières Nations – Programme Expérience emploi été conformément à la proposition approuvée par SAC et aux Lignes directrices nationales du programme Expérience emploi été publiées par SAC, avec leurs modifications. insérer un facteur de rajustement [s'il y a lieu]
Stratégie d'emploi pour les jeunes Inuit et des Premières Nations – Programme Connexion compétences [/:Nom] doit administrer la Stratégie d'emploi pour les jeunes Inuit et des Premières Nations – Programme Connexion compétences conformément à la proposition approuvée par SAC et aux Lignes directrices nationales du programme Connexion compétences publiées par SAC, avec leurs modifications insérer un facteur de rajustement [s'il y a lieu]
Programme d'aide aux étudiants de niveau postsecondaire et Programme préparatoire à l'entrée au collège et à l'université Le [/:Nom] doit administrer le Programme d'aide aux étudiants de niveau postsecondaire et Programme préparatoire à l'entrée au collège et à l'université conformément aux Lignes directrices nationales du Programme d'aide aux étudiants de niveau postsecondaire et Programme préparatoire à l'entrée au collège et à l'université publiées par SAC, avec leurs modifications. insérer un facteur de rajustement [s'il y a lieu]
Stratégie d'éducation Postsecondaire des Premières Nations Le [/:Nom] doit administrer la Stratégie d'éducation Postsecondaire des Premières Nations conformément aux Lignes directrices nationales pour l'Engagement à l'égard de l'élaboration de modèles régionaux d'éducation postsecondaire des Premières Nations. insérer un facteur de rajustement [s'il y a lieu]
Programme de partenariats postsecondaires [/:Nom] doit administrer le Programme de partenariats postsecondaires conformément à la proposition et au(x) plan (s) de travail approuvé(s) par SAC, et aux Lignes directrices nationales du Programme de partenariats postsecondaires publiées par SAC, avec leurs modifications. insérer un facteur de rajustement [s'il y a lieu]
Programme des centres éducatifs et culturels des Premières Nations et des Inuits Le [/:Nom] doit administrer le Programme des centres éducatifs et culturels des Premières Nations et des Inuit conformément à la proposition approuvée par SAC et aux Lignes directrices nationales du Programme des centres éducatifs et culturels des Premières Nations et des Inuits publiées par SAC, avec leurs modifications. insérer un facteur de rajustement [s'il y a lieu]
Aide au revenu [/:Nom] doit :
  1. administrer le Programme d'aide au revenu conformément aux Lignes directrices nationales du programme d'aide au revenu de SAC et toute autre documentation de programme approuvée publiée par SAC, avec ses modifications.

[COMMENTAIRE]Utiliser le texte suivant pour le financement du bénéficiaire en vue de l'administration des mesures de préparation à l'emploi en fonction de la proposition approuvée[/COMMENTAIRE]

  1. administrer les mesures de préparation à l'emploi conformément à la proposition approuvée par SAC le [jour, mois, année].
insérer un facteur de rajustement [s'il y a lieu]
Services à l'enfance et à la famille des Premières Nations [/:Nom] doit administrer le programme des Services à l'enfance et à la famille des Premières Nations conformément à la législation provinciale ou territoriale, ainsi qu'aux Lignes directrices nationales du programme des Services à l'enfance et à la famille des Premières Nations de SAC et toute autre documentation de programme approuvée publiée par SAC, avec ses modifications. insérer un facteur de rajustement [s'il y a lieu]
Aide à la vie autonome [/:Nom] doit administrer le Programme d'aide à la vie autonome conformément aux Lignes directrices nationales du programme d'aide à la vie autonome de SAC et toute autre documentation de programme approuvée publiée par SAC, avec ses modifications. insérer un facteur de rajustement [s'il y a lieu]
Prévention de la violence familiale [/:Nom] doit administrer le Programme de prévention de la violence familiale conformément aux Lignes directrices nationales du Programme de prévention de la violence familiale de SAC et toute autre documentation de programme approuvée publiée par SAC, avec ses modifications. insérer un facteur de rajustement [s'il y a lieu]
Programme d'infrastructure communautaire [/:Nom] veille en tout temps à la santé et à la sécurité publiques ainsi qu'à la protection de l'environnement.

Propriété et utilisation des installations et des biens immobilisés :

[/:Nom] reconnaît qu'il détient l'intérêt bénéficiaire légal pour toutes les installations et tous les biens immobilisés acquis avec les fonds versés par SAC et que ce dernier n'a aucun droit de propriété sur ces installations et biens immobilisés. [/:Nom] reconnaît qu'il est le seul à posséder et à contrôler les installations et les biens immobilisés acquis avec les fonds versés par SAC et, en conséquence, qu'il a la responsabilité légale exclusive de toute question découlant de la construction, de la possession, du contrôle ou de l'entretien des installations ou biens.

[/:Nom] doit, comme condition de financement, s'engager à utiliser les installations ou les biens comme il est établi dans cette entente de financement, sauf avis contraire de SAC.

Conditions du financement : [/:Nom] doit respecter le Protocole pour les infrastructures financées par AANC publié par SAC, avec ses modifications.

[/:Nom] se renseignera proactivement des lois, règlements, politiques, et normes et codes industriels qui sont pertinents, qu'ils soient nouveaux ou modifiés, au plan fédéral, provincial ou territorial, et s'y conformera.
insérer un facteur de rajustement [s'il y a lieu]
Programme d'infrastructure communautaire Grands projets d'infrastructure des immobilisations [/:Nom] doit :
  1. exécuter et mener à bien le projet conformément à la demande d'approbation de projet approuvée par SAC;
  2. fournir, avant le début du projet, une preuve au ou à la ministre attestant que le gestionnaire de projet possède l'expérience et les qualifications requises pour la nature et la portée du projet, et qu'il détient une assurance responsabilité appropriée;
  3. ne pas modifier, sans le consentement préalable du ou de la ministre, la nature et la portée du projet comme il en est fait mention dans la demande d'approbation de projet approuvée;
  4. fournir une preuve au ou à la ministre attestant que toutes les inspections et certifications de la conception sont exécutées par des professionnels qui sont titulaires d'un permis dans la province ou le territoire où le projet se déroule;
  5. obtenir l'approbation d'une personne compétente, comme un ingénieur, pendant le processus de conception et de construction en vue de se conformer aux codes de prévention des incendies qui s'appliquent avant d'occuper ou d'utiliser les locaux publics comme les écoles, les immeubles communautaires, etc.;
  6. présenter et obtenir, 30 jours avant l'achèvement du projet, les plans d'entretien et de gestion financière qui seront respectés une fois que le projet sera terminé.
insérer un facteur de rajustement [s'il y a lieu]
Aide à la gestion des urgences – État de préparation; atténuation; intervention; reprise [/:Nom] doit exécuter les activités d'aide à la gestion des urgences conformément aux modalités contenues dans l'énoncé de travail approuvé de SAC. insérer un facteur de rajustement [s'il y a lieu]
Aide à la gestion des urgences – Recherche et récupération [/:Nom] réalise les activités de recherche et récupération de l'aide à la gestion des urgences conformément aux Lignes directrices de SAC sur la recherche et la récupération, avec leurs modifications, et de la proposition approuvée par SAC. insérer un facteur de rajustement [s'il y a lieu]
Inscription et appartenance L'agent de l'inscription des Indiens (AII) nommé par [/:Nom] doit fournir les renseignements dont SAC a besoin pour gérer le Registre des Indiens et, quand la bande ne contrôle pas elle-même ses règles d'appartenance en conformité avec l'article 10 de la Loi sur les Indiens aux fins de la gestion de la liste de la bande au sens où l'entend l'article 8 de la Loi sur les Indiens, conformément aux politiques établies et au Guide des rapports sur le Registre des Indiens publiés par SAC, et à leurs modifications. insérer un facteur de rajustement [s'il y a lieu]
Gestion des successions [/:Nom] doit entreprendre les activités selon l'approbation de proposition en date du [Jour, Mois, Année] et les termes et conditions de l'autorité intitulée Contributions pour fourni des services public dans le domaine du soutien aux administrations indiennes, appuyer l'établissement de systèmes de gouvernement, d'administration et de responsabilisation solides et les lignes directrices du programme de succession. Le budget est établi au début de l'entente selon la disponibilité du financement de programme et selon un plan de travail approuvé. Au cours de la durée de l'entente, le budget peut être augmenté ou diminué en fonction d'un plan de travail modifié approuvé. Le budget peut également être augmenté en fonction de la disponibilité du financement de programme. Des ajustements au budget sont aussi possibles en fonction de l'examen des dépenses des années précédentes (p. ex. fonds non dépensés des années précédentes rapportés et plan(s) de gestion des fonds non dépensé(s) approuvés).
Programme des Services relatifs aux terres et au développement économique - Allocations de base : Développement économique [/:Nom] doit administrer le Programme des Services relatifs aux terres et au développement économique conformément aux Lignes directrices du SAC visant ce programme, incluant leurs modifications et conformément au Plan de travail final approuvé par le SAC. insérer un facteur de rajustement [s'il y a lieu]
Programme des Services relatifs aux terres et au développement économique - Allocations de base : Gestion de l'environnement et des terres de réserve [COMMENTAIRE]Le Bureau régional sélectionnera le niveau de responsabilité approprié[/COMMENTAIRE] Pouvoir opérationnel délégué en matière de formation et perfectionnement (a) [/:Nom] réalise les activités conformément au Manuel du Programme de gestion de l'environnement et des terres de réserve et au Manuel de la gestion des terres de SAC (et aux modifications qui pourraient y être apportées), et conformément aux rôles et responsabilités contenus dans l'énoncé de travail approuvé par SAC le [Jour, Mois, Année] [COMMENTAIRE]Remarque : Le Bureau régional doit inclure la clause suivante dans l'entente de financement pour les bénéficiaires qui ont un pouvoir délégué en vertu des articles 53 et/ou 60 de la Loi sur les Indiens :[/COMMENTAIRE] (b) [/:Nom] exercera également son pouvoir délégué conformément aux modalités et aux conditions énoncées dans le décret en conseil ou la lettre ministérielle datée le [Jour, Mois, Année] insérer un facteur de rajustement [s'il y a lieu]
Programme des Services relatifs aux terres et au développement économique : Financement ciblé - Développement économique [/:Nom] doit réaliser les activités conformément aux Lignes directrices du Programme des Services relatifs aux terres et au développement économique incluant leurs modifications et conformément aux modalités de l'énoncé de travail final approuvé par SAC. insérer un facteur de rajustement [s'il y a lieu]
Programme des Services relatifs aux terres et au développement économique : Gestion des terres des Premières Nations (GTPN)
  1. Développement [/:Nom] met en œuvre l'Accord-cadre relatif à la gestion des terres des Premières Nations au moyen du Plan visant le processus d'approbation communautaire adopté par les parties et le First Nations Land Management Resource Centre Inc., avec ses modifications.
  2. Volet opérationnel [/:Nom] est tenu de gérer les terres, les ressources et l'environnement conformément au code foncier de la Première Nation, à l'Accord-cadre relatif à la gestion des terres des Premières Nations et à la Loi sur la gestion des terres des premières nations. Il doit s'assurer que toutes les transactions foncières sont consignées dans le Registre des terres des Premières Nations conformément au Règlement sur le Bureau d'enregistrement des terres des premières nations.
  3. Évaluation environnementale de site [/:Nom] doit effectuer les activités stipulées dans la description du projet.
insérer un facteur de rajustement s'il y a lieu
Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds de Premières Nations (LGPGFPN) [/:Nom] doit réaliser les activités conformément au plan d'exécution de la Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds de Premières Nations (LGPGFPN) approuvé selon les modalités convenues dans le plan. insérer un facteur de rajustement s'il y a lieu
Transferts des fonds en fiducie de la bande [/:Nom] doit réaliser les activités conformément aux exigences de la Politique sur le transfert des fonds en capital conformément à l'alinéa 64(1)K) de la Loi sur les Indiens insérer un facteur de rajustement [s'il y a lieu
Investissement dans les possibilités de développement économique : Programme de Préparation des collectivités aux possibilités économiques [/:Nom] doit réaliser les activités conformément aux Lignes directrices du Programme de Préparation des collectivités aux possibilités économiques incluant leurs modifications et conformément aux modalités de l'énoncé de travail final approuvé par SAC formulé le [Jour, Mois, Année] insérer un facteur de rajustement [s'il y a lieu
Lieux contaminés sur réserves 1.0 [/:Nom] doit entreprendre les activités du Plan d'action pour les sites fédéraux contaminés en concordance avec le document de planification approuvé par SAC.

2.0 La mise en œuvre des activités doit se conformer au cadre de gestion et à la gouvernance de projets détaillés dans le plan de travail.

insérer un facteur de rajustement [s'il y a lieu
Sites contaminés PASCF - Non-PASCF Consultation et/ou Engagement [/:Nom] doit entreprendre les activités en conformité avec les termes et conditions associés au programme et ou un plan de travail approuvé et ou la proposition. insérer un facteur de rajustement [s'il y a lieu
Aide à la gestion des urgences - Préparation; Atténuation; Réponse; Récupération – COVID-19 [COMMENTAIRE]Utilisez l'une des deux options suivantes pour le financement basé sur une formule.[/COMMENTAIRE]

[COMMENTAIRE]À utiliser avec les bénéficiaires qui sont des Premières nations :[/COMMENTAIRE]
[/: Nom] doit mener les activités raisonnablement nécessaires pour se préparer et répondre à la pandémie de COVID-19.

OU

[COMMENTAIRE]À utiliser avec les bénéficiaires qui ne sont pas des Premières nations :[/COMMENTAIRE]
[/: Nom] doit mener les activités raisonnablement nécessaires pour se préparer et répondre à la pandémie de COVID-19 chez les Premières nations.

[COMMENTAIRE]Utilisez l'une des deux options suivantes pour le financement basé sur des propositions.[/COMMENTAIRE]

[COMMENTAIRE]À utiliser avec les bénéficiaires qui sont des Premières nations :[/COMMENTAIRE]
[/: Nom] doit mener les activités raisonnablement nécessaires pour se préparer et répondre à la pandémie de COVID-19 comme indiqué dans la proposition de [/: Nom] approuvée par le Canada le [Jour, Mois, Année] (insérer la date à laquelle la proposition de [/: Nom] a été approuvée par SAC).

OU

[COMMENTAIRE]À utiliser avec les bénéficiaires qui ne sont pas des Premières nations :[/COMMENTAIRE]
[/: Nom] doit mener les activités raisonnablement nécessaires pour se préparer et répondre à la pandémie de COVID-19 chez les Premières nations comme indiqué dans la proposition de [/: Nom] approuvée par le Canada le [Jour, Mois, Année] (insérer la date à laquelle la proposition de [/: Nom] a été approuvée par SAC).

Le budget initial établi pour l'exercice financier peut être augmenté si un financement supplémentaire est approuvé et fourni.
Programmes urbains pour les peuples autochtones - COVID-19 [/: Nom] doit mener les activités raisonnablement nécessaires pour se préparer et répondre à la pandémie de COVID-19 pour [identifier la communauté qui bénéficiera du financement de la manière la plus détaillée possible].

OU

[/: Nom] doit mener les activités raisonnablement nécessaires pour se préparer et répondre à la pandémie de COVID-19 pour [identifier la communauté qui bénéficiera du financement de la manière la plus détaillée possible] comme indiqué dans la proposition de [/: Nom] approuvée par le Canada le [Jour, Mois, Année] (insérer la date à laquelle la proposition de [/: Nom] a été approuvée par SAC).

Le budget initial établi pour l'exercice financier peut être augmenté si un financement supplémentaire est approuvé et fourni.

[COMMENTAIRE]Insérez « Intentionnellement omis » lorsqu'il n'y a PAS d'activité financée au moyen du financement préétabli, fixe, souple ou sous forme de subvention pour RCAANC.[/COMMENTAIRE]

9 Intentionnellement omis

[COMMENTAIRE]Insérez la section suivante lorsqu'il y a des activités financées au moyen du financement préétabli, fixe, souple ou sous forme de subvention pour RCAANC.[/COMMENTAIRE]

[COMMENTAIRE]Remarque applicable à la colonne PARTAGE DES COÛTS du tableau ci-dessous: LORSQUE LES MODALITÉS DU PROGRAMME DE FINANCEMENT DE RCAANC EXIGENT QUE LE CONSEIL COMPLÈTE LE FINANCEMENT DE RCAANC PAR UN FINANCEMENT D'UNE AUTRE PROVENANCE, CHAQUE SOURCE DE FONDS ET LA PART EN POURCENTAGE REQUISE DE CHAQUE SOURCE DOIVENT ÊTRE INDIQUÉES ICI. VOICI LE FORMAT RECOMMANDÉ : [/:Name] complétera le financement de RCAANC par un financement d'autre provenance comme suit : financement de RCAANC : xx % (nom de l'autre source) Financement : xx % (nom de l'autre source, le cas échéant) Financement : xx %[/COMMENTAIRE]

[COMMENTAIRE]Remarque applicable à la colonne FACTEUR DE RAJUSTEMENT du tableau ci-dessous: LES PRATIQUES PARTICULIÈRES AU MOMENT DE LA CONCLUSION DE L'ENTENTE DOIVENT ÊTRE DÉCRITES ICI CONFORMÉMENT AUX DIRECTIVES DU PROGRAMME DE L'AC (MODALITÉS DU PROGRAMME)[/COMMENTAIRE]

9 Activités financées au moyen du financement préétabli, fixe, souple et par subvention pour RCAANC

Exigences de livraison des activités, partage des coûts et facteurs de rajustement
Activité Exigences de livraison Partage des coûts Facteurs de rajustement
Mise en œuvre des revendications territoriales – Contributions [/:Nom] réalisera les activités en conformité avec l'entente sur la revendication territoriale et avec les plans de travail approuvés par RCAANC. insérer un facteur de rajustement [s'il y a lieu]
Projet fédéral sur la consultation [/:Nom] doit mener les activités conformément aux modalités convenues dans la proposition approuvée, la description des travaux connexe et le plan de travail. insérer un facteur de rajustement [s'il y a lieu]
Processus d'évaluation indépendant - collectif [/:Nom] doit réaliser les activités conformément à la description de projet (ci- jointe) relative au Processus d'évaluation indépendant collectif. insérer un facteur de rajustement [s'il y a lieu]
Ressources renouvelables - général Politique des ressources - général Conseils Nordiques [/:Nom] doit réaliser les activités en conformité avec les termes et conditions associés au programme et ou un plan de travail approuvé. insérer un facteur de rajustement [s'il y a lieu]
SEIC/CGEE [/:Nom] doit entreprendre les activités de SEIC/CGEE en concordance avec les règles du programme avec le document de planification approuvé par le RCAANC ainsi que les termes et conditions. insérer un facteur de rajustement [s'il y a lieu]
Programme de l'aide provisoire à la gestion des ressources [/:Nom] doit entreprendre les activités du Programme de l'aide provisoire à la gestion des ressources (APGR) en concordance avec les règles du programme avec le document de planification approuvé par le RCAANC ainsi que les termes et conditions. insérer un facteur de rajustement [s'il y a lieu]
Programme des contaminants du Nord [/:Nom] doit entreprendre les activités du programme des contaminants du Nord en concordance avec les règles du Programme des contaminants du Nord avec le document de planification approuvé par le RCAANC ainsi que les termes et conditions du programme. insérer un facteur de rajustement [s'il y a lieu]
ARDEC Nord [/:Nom] effectuera les activités du programme ARDEC Nord conformément au plan de projet approuvé et aux termes et conditions convenus en date du [Jour, Mois, Année] insérer un facteur de rajustement [s'il y a lieu]
Programme d'aide financière aux participants du Nord [/:Nom] doit réaliser les activités du Programme d'aide financière aux participants du Nord en accordance avec les modalités du programme ainsi que la proposition et le budget reliée au projet [Nom du projet], tel qu'approuvé par RCAANC par lettre le [date]. Le budget est établie selon la proposition tel qu'approuvé par RCAANC. Le budget peut être ajusté au besoin au cours de l'année fiscale avec l'approbation du personnel de RCAANC du programme.
Engagement Politique Climatique [/:Nom] effectuera les activités du programme Engagement Politique Climatique conformément au plan de projet approuvé et aux termes et conditions convenus. insérer un facteur de rajustement [s'il y a lieu]
Adaptation aux changements climatiques des Premières Nations [/:Nom] effectuera les activités du programme Adaptation aux changements climatique des Premières Nations conformément au plan de projet approuvé et aux termes et conditions convenus. insérer un facteur de rajustement [s'il y a lieu]
Suivi du Climat des Collectivités Autochtones [/:Nom] effectuera les activités du programme Suivi du Climat des Collectivités Autochtones conformément au plan de projet approuvé et aux termes et conditions convenus. insérer un facteur de rajustement [s'il y a lieu]
Se préparer aux changements climatique dans le Nord [/:Nom] effectuera les activités du programme Se préparer aux changements climatique dans le Nord conformément au plan de projet approuvé et aux termes et conditions convenus. insérer un facteur de rajustement [s'il y a lieu]
Stratégie de développement durable du Nord - Conservation et protection [/:Nom] doit entreprendre les activités en conformité avec les termes et conditions associés au programme et ou un plan de travail approuvé. insérer un facteur de rajustement [s'il y a lieu]
Les sciences de l'arctique Station Canadienne de recherche dans l'Extrême- Arctique (SRCEA) - Science et Technologie Station Canadienne de recherche dans l'Extrême-Arctique (SRCEA) - Construction [/:Nom] doit réaliser les activités conformément aux lignes directrices du programme et aux plans approuvés par le RCAANC, notamment aux conditions de projet approuvés. Le budget est établi au début de l'entente et pourrait être ajusté pendant la durée de l'entente.
Droit Inhérent – QZ80 (Négociations d'Autonomie Gouvernementale) [/:Nom] doit réaliser les activités conformément à l'accord sur le plan de travail, à la description des travaux/la proposition et au budget connexe. Le budget est établi au début de l'entente selon la disponibilité du financement de programme et selon un plan de travail approuvé. Au cours de la durée de l'entente, le budget peut être augmenté ou diminué en fonction d'un plan de travail modifié approuvé. Le budget peut également être augmenté en fonction de la disponibilité du financement de programme. Des ajustements au budget sont aussi possibles en fonction de l'examen des dépenses des années précédentes (p. ex. fonds non dépensés des années précédentes rapportés et plan(s) de gestion des fonds non dépensé(s) approuvés).
Gouvernance et Développement des capacités – QZ81 [/:Nom] doit réaliser les activités conformément à l'accord sur le plan de travail, à la description des travaux la proposition et au budget connexe. Le budget est établi au début de l'entente selon la disponibilité du financement de programme et selon un plan de travail approuvé. Au cours de la durée de l'entente, le budget peut être augmenté ou diminué en fonction d'un plan de travail modifié approuvé. Le budget peut également être augmenté en fonction de la disponibilité du financement de programme. Des ajustements au budget sont aussi possibles en fonction de l'examen des dépenses des années précédentes (p. ex. fonds non dépensés des années précédentes rapportés et plan(s) de gestion des fonds non dépensé(s) approuvés).
Table de Discussion - QZ90 [/:Nom] doit réaliser les activités conformément à l'accord sur le plan de travail, à la description des travaux la proposition et au budget connexe. Le budget est établi au début de l'entente selon la disponibilité du financement de programme et selon un plan de travail approuvé. Au cours de la durée de l'entente, le budget peut être augmenté ou diminué en fonction d'un plan de travail modifié approuvé. Le budget peut également être augmenté en fonction de la disponibilité du financement de programme. Des ajustements au budget sont aussi possibles en fonction de l'examen des dépenses des années précédentes (p. ex. fonds non dépensés des années précédentes rapportés et plan(s) de gestion des fonds non dépensé(s) approuvés).
Revendications globales et de traités - QZ96 [/:Nom] doit réaliser les activités conformément à l'accord sur le plan de travail, à la description des travaux la proposition et au budget connexe. Le budget est établi au début de l'entente et pourrait être ajusté pendant la durée de l'entente.
Préparation aux négociations – QZ8K [/:Nom] doit réaliser les activités conformément à l'accord sur le plan de travail, à la description des travaux/la proposition et au budget connexe. Le budget est établi au début de l'entente selon la disponibilité du financement de programme et selon un plan de travail approuvé. Au cours de la durée de l'entente, le budget peut être augmenté ou diminué en fonction d'un plan de travail modifié approuvé. Le budget peut également être augmenté en fonction de la disponibilité du financement de programme. Des ajustements au budget sont aussi possibles en fonction de l'examen des dépenses des années précédentes (p. ex. fonds non dépensés des années précédentes rapportés et plan(s) de gestion des fonds non dépensé(s) approuvés).
Ententes qui ne sont pas des Traités - Traités progressifs – QZ8L [/:Nom] doit réaliser les activités conformément à l'accord sur le plan de travail, à la description des travaux/la proposition et au budget connexe. Le budget est établi au début de l'entente selon la disponibilité du financement de programme et selon un plan de travail approuvé. Au cours de la durée de l'entente, le budget peut être augmenté ou diminué en fonction d'un plan de travail modifié approuvé. Le budget peut également être augmenté en fonction de la disponibilité du financement de programme. Des ajustements au budget sont aussi possibles en fonction de l'examen des dépenses des années précédentes (p. ex. fonds non dépensés des années précédentes rapportés et plan(s) de gestion des fonds non dépensé(s) approuvés).
Activités d'inscription et ratification – QZ8P [/:Nom] doit réaliser les activités conformément à l'accord sur le plan de travail, à la description des travaux/la proposition et au budget connexe. Le budget est établi au début de l'entente selon la disponibilité du financement de programme et selon un plan de travail approuvé. Au cours de la durée de l'entente, le budget peut être augmenté ou diminué en fonction d'un plan de travail modifié approuvé. Le budget peut également être augmenté en fonction de la disponibilité du financement de programme. Des ajustements au budget sont aussi possibles en fonction de l'examen des dépenses des années précédentes (p. ex. fonds non dépensés des années précédentes rapportés et plan(s) de gestion des fonds non dépensé(s) approuvés).
Consultation - Droit Inhérent – QZ87 [/:Nom] doit réaliser les activités conformément à l'accord sur le plan de travail, à la description des travaux/la proposition et au budget connexe. Le budget est établi au début de l'entente selon la disponibilité du financement de programme et selon un plan de travail approuvé. Au cours de la durée de l'entente, le budget peut être augmenté ou diminué en fonction d'un plan de travail modifié approuvé. Le budget peut également être augmenté en fonction de la disponibilité du financement de programme. Des ajustements au budget sont aussi possibles en fonction de l'examen des dépenses des années précédentes (p. ex. fonds non dépensés des années précédentes rapportés et plan(s) de gestion des fonds non dépensé(s) approuvés).
Soumission revendications globales – QZ8F [/:Nom] doit réaliser les activités conformément à l'accord sur le plan de travail, à la description des travaux/la proposition et au budget connexe. Le budget est établi au début de l'entente selon la disponibilité du financement de programme et selon un plan de travail approuvé. Au cours de la durée de l'entente, le budget peut être augmenté ou diminué en fonction d'un plan de travail modifié approuvé. Le budget peut également être augmenté en fonction de la disponibilité du financement de programme. Des ajustements au budget sont aussi possibles en fonction de l'examen des dépenses des années précédentes (p. ex. fonds non dépensés des années précédentes rapportés et plan(s) de gestion des fonds non dépensé(s) approuvés).
Soumission revendications particulières – QZ9P [/:Nom] doit réaliser les activités conformément à l'accord sur le plan de travail, à la description des travaux la proposition et au budget connexe. Le budget est établi au début de l'entente selon la disponibilité du financement de programme et selon un plan de travail approuvé. Au cours de la durée de l'entente, le budget peut être augmenté ou diminué en fonction d'un plan de travail modifié approuvé. Le budget peut également être augmenté en fonction de la disponibilité du financement de programme. Des ajustements au budget sont aussi possibles en fonction de l'examen des dépenses des années précédentes (p. ex. fonds non dépensés des années précédentes rapportés et plan(s) de gestion des fonds non dépensé(s) approuvés).
Activité au Tribunal en lien avec les Revendications Particulières – QZ9Q [/:Nom] doit réaliser les activités conformément à l'accord sur le plan de travail, à la description des travaux/la proposition et au budget connexe. Le budget est établi au début de l'entente selon la disponibilité du financement de programme et selon un plan de travail approuvé. Au cours de la durée de l'entente, le budget peut être augmenté ou diminué en fonction d'un plan de travail modifié approuvé. Le budget peut également être augmenté en fonction de la disponibilité du financement de programme. Des ajustements au budget sont aussi possibles en fonction de l'examen des dépenses des années précédentes (p. ex. fonds non dépensés des années précédentes rapportés et plan(s) de gestion des fonds non dépensé(s) approuvés).
Bureau du commissaire des traités - QZB0 [/:Nom] doit réaliser les activités conformément à l'accord sur le plan de travail, à la description des travaux/la proposition et au budget connexe. Le budget est établi au début de l'entente selon la disponibilité du financement de programme et selon un plan de travail approuvé. Au cours de la durée de l'entente, le budget peut être augmenté ou diminué en fonction d'un plan de travail modifié approuvé. Le budget peut également être augmenté en fonction de la disponibilité du financement de programme. Des ajustements au budget sont aussi possibles en fonction de l'examen des dépenses des années précédentes (p. ex. fonds non dépensés des années précédentes rapportés et plan(s) de gestion des fonds non dépensé(s) approuvés).
Commissions des traités et discussions –QZB1 [/:Nom] doit réaliser les activités conformément à l'accord sur le plan de travail, à la description des travaux la proposition et au budget connexe. Le budget est établi au début de l'entente selon la disponibilité du financement de programme et selon un plan de travail approuvé. Au cours de la durée de l'entente, le budget peut être augmenté ou diminué en fonction d'un plan de travail modifié approuvé. Le budget peut également être augmenté en fonction de la disponibilité du financement de programme. Des ajustements au budget sont aussi possibles en fonction de l'examen des dépenses des années précédentes (p. ex. fonds non dépensés des années précédentes rapportés et plan(s) de gestion des fonds non dépensé(s) approuvés).
Reconstruction Des Nations Autochtones -QZ9F [/:Nom] doit réaliser les activités conformément à l'accord sur le plan de travail, à la description des travaux/la proposition et au budget connexe. Le budget est établi au début de l'entente selon la disponibilité du financement de programme et selon un plan de travail approuvé. Au cours de la durée de l'entente, le budget peut être augmenté ou diminué en fonction d'un plan de travail modifié approuvé. Le budget peut également être augmenté en fonction de la disponibilité du financement de programme. Des ajustements au budget sont aussi possibles en fonction de l'examen des dépenses des années précédentes (p. ex. fonds non dépensés des années précédentes rapportés et plan(s) de gestion des fonds non dépensé(s) approuvés).

Annexe 6 : Subvention conformément à la nouvelle relation financière (NRF) : Critères d'admissibilité, sources de financement et rajustements de la formule de financement

1. Définitions de l'admissibilité applicables à l'annexe 3

1.1 « Ratios de rendement financier » : expression évoquée à la section 4 de l'annexe 3; renvoie aux ratios financiers suivants, selon les états financiers consolidés vérifiés (EFCV) du quinquennat précédent, ainsi que les définissent avec plus de précision les Normes de rendement financier (22 février 2018) du Conseil de gestion financière des Premières Nations, telles que modifiées ou remplacées de temps à autre :

  • un « ratio de croissance financière » non inférieur à moins 5 %;
  • un « ratio de marge opérationnelle » non inférieur à moins 5 %;
  • un « ratio de maintien des actifs » d'au moins 100 %;
  • un « ratio de la dette nette » pondéré d'au plus 60 % OU un « ratio de la dette nette », pour l'exercice financier en cours, d'au plus 60 %;
  • un « ratio de la charge d'intérêts » moyen d'au plus 5 %.

1.2 « Dispositions minimales d'une loi sur l'administration financière (LAF) » : cette expression renvoie aux dispositions suivantes, dont le texte complet se trouve dans les documents cités dans la colonne des titres de la LAF, ces derniers devant être fournis ou mis à disposition par le gouvernement du Canada :

Titre de l'article Exemple d'article d'une LAF où sont mentionnés les revenus locaux Modèle LAF ou RAF Exemple d'article d'une LAF où ne sont pas mentionnés les revenus locaux Modèle LAF ou RAF Date limite d'entrée en vigueur
Citation 1 1 À la date d'entrée en vigueur de la subvention
Définitions 2(1-4) 2(1-4) À la date d'entrée en vigueur de la subvention
Interprétation 3(1-3) 3(1-3) À la date d'entrée en vigueur de la subvention
Diffusion d'avis publics 4(1-2) 4(1-2) À la date d'entrée en vigueur de la subvention
Calcul des délais 5 5 À la date d'entrée en vigueur de la subvention
Conflit de lois 6(1-3) 6(1-3) À la date d'entrée en vigueur de la subvention
Portée et application 7 7 À la date d'entrée en vigueur de la subvention
Responsabilités du conseil 8(1-2) 8(1-2) Neuf mois après la date d'entrée en vigueur de la subvention
Comité des finances et de la vérification – Interprétation 11 11 Neuf mois après la date d'entrée en vigueur de la subvention
Comité établi 12(1) 12(1) Neuf mois après la date d'entrée en vigueur de la subvention
Gestionnaires supérieurs 18(1) 18(1) Neuf mois après la date d'entrée en vigueur de la subvention
Agent financier supérieur 19(1) 19(1) Neuf mois après la date d'entrée en vigueur de la subvention
Structure organisationnelle 21(1) 20(1) Neuf mois après la date d'entrée en vigueur de la subvention
Conduite des conseillers 22(1) 21(1) Neuf mois après la date d'entrée en vigueur de la subvention
Conduite des agents, employés, entrepreneurs et autres 23(2,4) 22(2,4) Neuf mois après la date d'entrée en vigueur de la subvention
Exercice financier 24 23 À la date d'entrée en vigueur de la subvention
Plans pluriannuels des finances 25 24 Neuf mois après la date d'entrée en vigueur de la subvention
Teneur du budget annuel 26 25 À la date d'entrée en vigueur de la subvention
Calendrier du processus budgétaire et de planification 27 26 À la date d'entrée en vigueur de la subvention
Modifications apportées au budget annuel 29 28 À la date d'entrée en vigueur de la subvention
Exigences budgétaires relatives aux revenus locaux 30 SO À la date d'entrée en vigueur de la subvention
Politique sur l'information ou la participation des Premières Nations 31(1) 29(1) Neuf mois après la date d'entrée en vigueur de la subvention
Principes comptables généralement reconnus (PCGR) 69 67 À la date d'entrée en vigueur de la subvention
Comptabilité distincte 70(1-2) 68 À la date d'entrée en vigueur de la subvention
Information financière mensuelle 71(1-2) 69 (1-2) À la date d'entrée en vigueur de la subvention
États financiers trimestriels 72(1-3) 70 (1-3) À la date d'entrée en vigueur de la subvention
États financiers annuels 73(1-6) 71 (1-5) À la date d'entrée en vigueur de la subvention
États financiers annuels des revenus locaux 74(1-4) SO À la date d'entrée en vigueur de la subvention
Nomination des vérificateurs 76(1-4) 73 (1-4) À la date d'entrée en vigueur de la subvention
Pouvoirs des vérificateurs 77(1-6) 74 (1-6) À la date d'entrée en vigueur de la subvention
Exigences en matière de vérification 78(1-4) 75 (1-3) À la date d'entrée en vigueur de la subvention
Examen des états financiers annuels vérifiés 79(1-3) 76 (1-2) À la date d'entrée en vigueur de la subvention
Accès aux états financiers annuels 80(1-3) 77 (1-2) À la date d'entrée en vigueur de la subvention
Rapport annuel 81(1-4) 78 (1-4) Neuf mois après la date d'entrée en vigueur de la subvention
Relevés de compte 86(1-2) 83 À la date d'entrée en vigueur de la subvention
Normes des conseils 97(1-2) 94 (1-2) À la date d'entrée en vigueur de la subvention
Délégation de pouvoirs en matière d'intervention 98(1-2) 95 À la date d'entrée en vigueur de la subvention
Signalements d'infractions et d'irrégularités financières et autres 101 (1-3) 98 (1-3) Neuf mois après la date d'entrée en vigueur de la subvention
Demandes de renseignements sur les rapports 102(1-3) 99 (1-3) Neuf mois après la date d'entrée en vigueur de la subvention
Protection des parties 103(1-4) 100 (1-4) Neuf mois après la date d'entrée en vigueur de la subvention
Responsabilité en cas d'usage non autorisé des fonds 104(1-4) 101 (1-4) Neuf mois après la date d'entrée en vigueur de la subvention
Entrée en vigueur 108 (1-2) 105 (1-2) À la date d'entrée en vigueur de la subvention
Annexe – Évitement et atténuation des conflits d'intérêts (article entier) Tous les articles Tous les articles Neuf mois après la date d'entrée en vigueur de la subvention

1.3 « Dispositions minimales d'un règlement sur l'administration financière (RAF) » : cette expression renvoie aux dispositions suivantes, dont le texte complet se trouve dans les documents cités dans la colonne des titres de RAF, ces derniers devant être fournis ou mis à disposition par le gouvernement du Canada :

Titre de l'article Exemple d'article de RAF tenant compte des revenus locaux Exemple d'article de RAF ne tenant pas compte des revenus locaux Date limite d'entrée en vigueur
Citation 1 1 À la date d'entrée en vigueur de la subvention
Définitions 2(1-4) 2 (1-4) À la date d'entrée en vigueur de la subvention
Interprétation 3 (1-3) 3 (1-3) À la date d'entrée en vigueur de la subvention
Diffusion d'avis publics 4 (1-2) 4 (1-2) À la date d'entrée en vigueur de la subvention
Calcul des délais 5 5 À la date d'entrée en vigueur de la subvention
Conflit de lois 6 (1-2) 6 À la date d'entrée en vigueur de la subvention
Portée et application 7 7 À la date d'entrée en vigueur de la subvention
Responsabilités du conseil 8 (1-2) 8 (1-2) Neuf mois après la date d'entrée en vigueur de la subvention
Comité des finances et de la vérification – Interprétation 11 11 Neuf mois après la date d'entrée en vigueur de la subvention
Comité établi 12(1) 12(1) Neuf mois après la date d'entrée en vigueur de la subvention
Gestionnaire supérieur 18(1) 18(1) Neuf mois après la date d'entrée en vigueur de la subvention
Agent financier supérieur 19(1) 19(1) Neuf mois après la date d'entrée en vigueur de la subvention
Structure organisationnelle 21 (1) 20 (1) Neuf mois après la date d'entrée en vigueur de la subvention
Conduite des conseillers 22 (1) 21 (1) Neuf mois après la date d'entrée en vigueur de la subvention
Conduite des agents, employés, entrepreneurs et autres 23 (2,4) 22 (2,4) Neuf mois après la date d'entrée en vigueur de la subvention
Exercice financier 24 23 À la date d'entrée en vigueur de la subvention
Plan pluriannuel des finances 25 24 Neuf mois après la date d'entrée en vigueur de la subvention
Teneur du budget annuel 26 25 À la date d'entrée en vigueur de la subvention
Calendrier du processus budgétaire et de planification 27 26 À la date d'entrée en vigueur de la subvention
Modifications apportées au budget annuel 29 28 À la date d'entrée en vigueur de la subvention
Exigences budgétaires relatives aux revenus locaux 30 SO À la date d'entrée en vigueur de la subvention
Politique sur l'information ou la participation des Premières Nations 31(1) 29(1) Neuf mois après la date d'entrée en vigueur de la subvention
PCGR 68 66 À la date d'entrée en vigueur de la subvention
Comptabilité distincte 69 N/A À la date d'entrée en vigueur de la subvention
Information financière mensuelle 70 (1-2) 67 (1-2) À la date d'entrée en vigueur de la subvention
États financiers trimestriels 71 (1-3) 68 (1-3) À la date d'entrée en vigueur de la subvention
États financiers annuels 72 (1-6) 69 (1-5) À la date d'entrée en vigueur de la subvention
États financiers annuels des revenus locaux 73 NA À la date d'entrée en vigueur de la subvention
Nomination du vérificateur 75 (1-4) 71 (1-4) À la date d'entrée en vigueur de la subvention
Pouvoirs des vérificateurs 76 (1-6) 72 (1-6) À la date d'entrée en vigueur de la subvention
Exigences en matière de vérification 77 (1-4) 73 (1-3) À la date d'entrée en vigueur de la subvention
Examen des états financiers annuels vérifiés 78 (1-2) 74 (1-2) À la date d'entrée en vigueur de la subvention
Accès aux états financiers annuels 79 (1-2) 75 (1-2) À la date d'entrée en vigueur de la subvention
Rapports annuels 80 (1-4) 76 (1-4) Neuf mois après la date d'entrée en vigueur de la subvention
Signalements d'infractions et d'irrégularités financières et autres 97 (1-3) 93 (1-3) Neuf mois après la date d'entrée en vigueur de la subvention
Demande de renseignements sur les rapports 98 (1-3) 94 (1-3) Neuf mois après la date d'entrée en vigueur de la subvention
Protection des parties 99 (1-4) 95 (1-4) Neuf mois après la date d'entrée en vigueur de la subvention
Responsabilité en cas d'usage non autorisé des fonds 100 (1-4) 96 (1-4) Neuf mois après la date d'entrée en vigueur de la subvention
Entrée en vigueur 103 (1-3) 99 (1-3) À la date d'entrée en vigueur de la subvention
Annexe – Évitement et atténuation des conflits d'intérêts (article entier) Tous les articles Tous les articles Neuf mois après la date d'entrée en vigueur de la subvention

2. Programmes de SAC et de RCAANC qui constituent des sources de financement sous forme de subvention NRF

2.1 Les paragraphes qui suivent constituent la liste des programmes desquels a été tirée la subvention NRF, de concert avec les énoncés d'objectif ou de résultat de ces programmes, tirés du cadre ministériel des résultats et d'autres sources ministérielles.

Financement du soutien des bandes

Le financement du soutien des bandes est versé pour aider les conseils de bande à régler le coût du gouvernement local et de l'administration des services financés par les ministères. Ce soutien vise à instaurer une base stable de financement pour faciliter la gouvernance communautaire efficace et la prestation efficiente des services, ce qui comprend la formulation, la mise en œuvre et l'observation des politiques et des règlements, la sélection des représentants et la prestation efficiente de services aux [/:CitoyenOuMembre]s d'une manière apte à améliorer le mieux-être économique et social.

Avantages sociaux des employés

Les avantages sociaux dont jouissent les employés appuient la capacité des employeurs admissibles des Premières Nations d'attirer et de maintenir en poste le personnel qualifié nécessaire pour gérer et fournir les services repris du gouvernement fédéral et permettent aux employeurs admissibles de mettre sur pied des forfaits concurrentiels d'avantages sociaux des employés comparables à ceux d'autres employeurs.

Immobilisations et entretien non liées à la santé

  • Fonctionnement et entretien
  • Budget de base en immobilisation

Le financement des immobilisations et de l'entretien est fourni aux Premières Nations pour qu'elles planifient, construisent et/ou acquièrent et exploitent et entretiennent des immobilisations et des services communautaires (infrastructures, y compris les écoles et le logement [résidentiel]). Les volets de financement admissibles comprennent le financement de fonctionnement et d'entretien versé pour le fonctionnement et l'entretien d'installations existantes et les dépenses du budget de base en immobilisation versé pour les projets mineurs de logement, de construction, d'acquisition, de rénovation ou de réparation dont la valeur est inférieure à 1,5 million de dollars.

Aide au revenu

Le programme d'aide au revenu fournit du financement de dernier ressort aux personnes et familles admissibles habituellement résidentes de la réserve qui ont des besoins essentiels (allocation pour alimentation, habillement, loyer et services publics), des besoins particuliers (articles ménagers essentiels, dépenses personnelles supplémentaires et régimes alimentaires sur recommandation médicale), ainsi que des appuis de pré-emploi et d'emploi permettant de faire progresser les personnes vers l'autonomie (comme l'acquisition de compétences de la vie quotidienne et la formation professionnelle) susceptibles d'appuyer l'amélioration de la qualité de la vie par la réduction de la pauvreté et des difficultés vécues dans les réserves et par l'augmentation de la participation et de l'attachement à la population active.

Aide à la vie autonome

Le Programme d'aide à la vie autonome offre un soutien financier en vue d'assurer aux personnes admissibles un accès à des soins à domicile, à des services de placement familial pour adultes et à des soins en établissement. Le but du financement est d'aider à offrir des services de soutien social non médicaux aux personnes âgées, aux adultes atteints d'une maladie chronique et aux enfants et aux adultes souffrant d'une incapacité (mentale ou physique) afin qu'ils puissent maintenir leur indépendance et atteindre un meilleur niveau d'autonomie.

Enseignement primaire et secondaire

Le Programme d'enseignement primaire et secondaire a pour objectif d'assurer un financement prévisible et souple, fondé sur les modèles provinciaux adaptés de financement versé à des étudiants financés des Premières Nations afin que ceux-ci puissent recevoir un enseignement de qualité, pertinent au sens linguistique et culturel, qui répondra à leurs besoins. Il vise également à soutenir des modèles permettant aux Premières Nations d'exercer le contrôle de leur enseignement par le rouage de modèles régionaux d'enseignement ayant pour but ultime d'améliorer les résultats scolaires des élèves des Premières Nations.

Éducation postsecondaire

Le Programme d'éducation postsecondaire a pour objectif d'améliorer l'employabilité des membres des Premières Nations en versant à des étudiants un financement d'accès aux possibilités d'études et de perfectionnement des compétences au niveau postsecondaire. Les volets de financement comprennent le soutien des étudiants de niveau postsecondaire, qui verse un soutien financier non remboursable aux étudiants des Premières Nations qui fréquentent des collèges et universités accrédités au Canada et à l'étranger, et le Programme préparatoire à l'entrée au collège et à l'université, qui soutient financièrement les étudiants des Premières Nations inscrits à des programmes de cette nature offerts dans des établissements d'enseignement postsecondaire canadiens afin de leur permettre d'atteindre le niveau d'études nécessaire à l'inscription à un programme débouchant sur des grades et diplômes.

Soins de santé primaires

  • Promotion de la santé et prévention de la maladie
  • Protection de la santé publique
  • Soins primaires

Le Programme des soins de santé primaires comprend le financement d'un ensemble de services fournis principalement aux membres, familles et collectivités des Premières Nations vivant dans les réserves. Il englobe la promotion de la santé et la prévention de la maladie dans une optique d'amélioration des résultats de santé et de réduction des risques pour la santé, de protection de la santé publique, y compris un volet de surveillance, pour prévenir ou atténuer les risques pour la santé humaine associés aux maladies transmissibles et à l'exposition aux dangers naturels, et les soins primaires dans le cadre desquels des gens reçoivent des soins diagnostiques, curatifs, de réhabilitation, de soutien, palliatifs/de fin de vie et jouissent de services de référence.

Soutien de l'infrastructure de santé

  • Capacité du système de santé

Le Programme de soutien de l'infrastructure de santé donne une assise au soutien de la prestation des services dans les collectivités des Premières Nations et auprès des membres des Premières Nations. Plus précisément, le financement qu'il verse permet de rehausser la capacité des Premières Nations de concevoir, de gérer, de donner et d'évaluer des programmes et services de santé de qualité par le biais de la planification, de la gestion et de l'infrastructure.

Services relatifs aux terres et au développement économique

  • Développement économique des collectivités
  • Gestion de l'environnement et des terres

Le financement provenant des Services relatifs aux terres et au développement économique vise à soutenir les Premières Nations en les aidant à enrichir leur développement économique, leur capacité foncière et environnementale et à mettre en place des conditions favorables au développement économique pour faciliter la participation de ces collectivités à l'économie. Les volets admissibles comprennent les sommes allouées aux collectivités des Premières Nations pour leurs services de développement économique et les sommes allouées aux Premières Nations pour qu'elles puissent s'acquitter de leurs responsabilités en matière de terres et d'environnement.

Administration de l'inscription

Le financement du Programme d'administration de l'inscription appuie les Premières Nations dans leur administration du Système d'inscription des Indiens (SII) et dans leur gestion des listes des bandes en plus d'accroître l'adoption du certificat sécurisé du statut indien au niveau de la collectivité. Le financement couvre la fourniture locale de l'administration de l'inscription, qui procure aux Autochtones admissibles le statut d'Indien inscrit et les avantages qui en découlent, et qui permet l'existence d'un Registre à jour du statut d'Indien géré par le gouvernement fédéral.

[COMMENTAIRE]N'ajouter la disposition suivante que si la Première Nation était, immédiatement avant de conclure la présente entente, financée selon une entente de contribution contenant le financement en bloc de programmes non liés à la santé[/COMMENTAIRE]

3 Ajustement de la formule de financement de la subvention NFR (selon les montants notionnels non santé)

3.1 Le financement sous forme de subvention NRF sera assujetti à des ajustements annuels fondés sur une formule. Aux fins du calcul de ces ajustements, le financement découlant de la subvention NRF sera, en théorie, divisé comme suit :

Catégorie de l'activité visée par le montant théorique de la subvention NRF Non-Santé Montant théorique Non-Santé pour l'activité (année de base)
Financement du soutien des bandes $1
Avantages sociaux des employés $1
Immobilisations et entretien non liées à la santé $1
Aide au revenu $1
Aide à la vie autonome $1
Enseignement primaire et secondaire $1
Éducation postsecondaire $1
Administration de l'inscription $1
Services relatifs aux terres et au développement économique $1
Total pour l'année de base $[total]

3.2 Un ajustement au financement de la subvention NRF sera effectué conformément à la formule suivante qui est basée sur montants théoriques de la subvention NRF non liée à la santé, sauf dans le cas de l'enseignement primaire et secondaire : Insérer l'information

3.3 Un ajustement au financement de la subvention NRF sera également effectué conformément à la formule suivante qui est fondée sur le montant théorique de l'enseignement élémentaire/secondaire : Insérer l'information

[COMMENTAIRE]Insérer les formules en 3.2 et 3.3 pour les deux programmes f/INAC sauf l'éducation 3.2; et l'éducation 3.3. Ce libellé devra être rédigé avec l'aide du Service juridique, sachant qu'il n'existe pas de financement, mais que le financement sous forme de subvention NRF – c'est-à-dire qu'il n'est pas réparti en domaines d'activité comme le financement global – aussi tout renvoi à l'un quelconque de ces segments de financement ne pourra se faire que sur une base « théorique » ayant fait l'objet d'un accord des deux parties, ainsi que l'établit le point 3.1).[/COMMENTAIRE]

Annexe 7 : Rapports et dates d'échéance

[à insérer par le bureau régional]

Annexe 8 : Plan d'action de gestion (s'il y a lieu)

Remarque : le plan d'action de la gestion produit par [:/Nom] s'insère ici, s'il y a lieu.

Annexe 9 : Ministères fédéraux supplémentaires — Modalités du financement

[à insérer par le bureau régional s'il y a lieu]

Avez-vous trouvé ce que vous cherchiez?

Qu’est-ce qui n’allait pas?

Vous ne recevrez aucune réponse. N'incluez pas de renseignements personnels (téléphone, courriel, NAS, renseignements financiers, médicaux ou professionnels)
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