Guide des garanties d'emprunt ministérielles

Publié par Services aux Autochtones Canada
10, rue Wellington
Gatineau (Québec) K1A 0H4

La dernière mise à jour du présent document remonte au : 16 novembre 2021

Table des matières

Guide des garanties d'emprunt ministérielles

Date d'entrée en vigueur

Le présent Guide des garanties d'emprunt ministérielles (GEM) entre en vigueur le 1er avril 2022. Il remplace le Guide des garanties d'emprunt du 31 janvier 2020.

Objectifs

Le Guide des GEM fournit des directives concernant la délivrance et la gestion des garanties d'emprunt ministérielles accordées par le ministre pour les prêts dans les réserves, conformément aux modalités des garanties d'emprunt ministérielles approuvées par décret C. P. 1999-2000 le 4 novembre 1999 (annexe G).

Les objectifs du Guide des GEM sont de faciliter la conformité et l'application efficace des GEM pour les établissements de crédit et les Premières Nations.

Définitions

Les définitions qui doivent être utilisées dans l'interprétation de ce guide sont fournies dans l'annexe A du présent guide et dans l'annexe G avec les modalités et conditions des GEM. Les acronymes utilisés dans ce guide figurent à l'annexe B.

1. Garanties d'emprunt ministérielles

1.1 Contexte

En vertu de la Loi sur les Indiens, les terres des réserves sont détenues par la Couronne et sont à l'usage et au profit des Premières Nations. Le paragraphe 89(1) de la Loi prévoit ce qui suit :

« Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les biens d'un Indien ou d'une bande situés sur une réserve ne peuvent pas faire l'objet d'un privilège, d'un nantissement, d'une hypothèque, d'une opposition, d'une réquisition, d'une saisie ou d'une exécution en faveur ou à la demande d'une personne autre qu'un Indien ou une bande. »

Cette disposition empêche l'utilisation des terres des réserves en guise de garantie pour les prêts, puisque le prêteur n'est pas en mesure de saisir les biens mobiliers ou immobiliers du propriétaire. Cela crée un obstacle pour les Premières Nations qui souhaitent obtenir du financement pour des projets résidentiels situés sur les terres des Premières Nations. Pour contrebalancer cette situation, Services aux Autochtones Canada (SAC) accorde des garanties d'emprunt ministérielles (GEM) pour assurer les prêts aux Premières Nations dans le but de construire, d'acquérir ou de rénover des habitations dans les réserves sur des terres définies. En fournissant une GEM, le ministre assure que la Couronne paiera les pertes subies par le prêteur si une Première Nation manque à ses obligations envers le prêteur.

En 1966, le Parlement a autorisé pour la première fois le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (MAINC) à fournir des GEM pour permettre aux collectivités des Premières Nations vivant dans les réserves à réunir les garanties nécessaires pour obtenir un prêt dans le cadre de projets de logement. Au fil des ans, le Ministère a pu accroître son pouvoir en matière de garanties d'emprunt ministérielles pour répondre à la croissance de la population, à l'augmentation des coûts de construction et aux besoins accrus en prêts au logement. La plus récente augmentation a été approuvée en octobre 2008 et a fait passer le pouvoir ministériel à cet égard de 1,76 milliard de dollars à 2,2 milliards de dollars. Le Programme de garanties d'emprunt ministérielles est actuellement administré par Services aux Autochtones Canada.

Une Première Nation peut également présenter une demande de GEM au nom d'un membre individuel.

Les GEM ne sont pas fournies pour les projets de logement sur des terres désignées, car les baux à long terme sur ces terres sont hypothécables. Le paragraphe 89 (1.1) de la Loi sur les Indiens prévoit ce qui suit :

« Par dérogation au paragraphe (1), les droits découlant d'un bail sur une terre désignée peuvent faire l'objet d'un privilège, d'un nantissement, d'une hypothèque, d'une opposition, d'une réquisition, d'une saisie ou d'une exécution. »

Bien que la plupart des GEM soient fournies pour des logements situés dans les réserves, elles peuvent aussi l'être pour des projets de logement sur les terres suivantes :

  • les terres détenues par les Premières Nations en vertu d'un accord sur les revendications territoriales;
  • les terres de la Couronne fédérale;
  • les terres de la Couronne provinciale;
  • certaines terres visées par le règlement.

Dans le présent guide, l'expression « terres des Premières Nations » sera utilisée pour décrire tous les types de terres pour lesquels des GEM peuvent être délivrées.

1.1.1 Traités modernes et ententes sur l'autonomie gouvernementale

Les GEM ont vu le jour avant la ratification des traités modernes et des ententes sur l'autonomie gouvernementale entre le gouvernement du Canada et les Premières Nations. Avec la mise en œuvre des ententes récentes concernant les revendications territoriales, l'autonomie gouvernementale ou d'autres ententes, il est devenu plus difficile de déterminer si les Premières Nations qui exploitent des terres en vertu de ces ententes sont admissibles aux GEM. Chaque demande de GEM émanant de ces Premières Nations doit être étudiée soigneusement. Chaque entente et les modalités des GEM (voir l'annexe G) doivent être évaluées pour déterminer si l'emprunteur et le terrain sont tous les deux admissibles pour en bénéficier.

1.2 Pouvoirs

  • Ministère des Affaires autochtones et du Nord canadien, crédit 5c, Loi de crédits no 3, 1972
  • Modalités des garanties d'emprunt ministérielles, approuvées par décret C. P. 1999-2000, en date du 4 novembre 1999 (annexe G)
  • Prévention et gestion des manquements (anciennement la Politique d'intervention)
  • Processus d'examen environnemental pour les projets touchants des terres de réserve
  • Politique de gestion des sites contaminés

1.3 Conditions d'octroi des garanties d'emprunt ministérielles

Le ministre délègue aux directeurs généraux régionaux et à d'autres représentants régionaux désignés le pouvoir d'émettre des GEM pour le logement dans les collectivités des Premières Nations.

Les GEM ne peuvent être émises que sous réserve de la disponibilité du pouvoir ministériel de garantie d'emprunt conféré au ministre.

Le ministre ne peut garantir un prêt amorti au-delà de 25 ans. Tout renouvellement ou refinancement ultérieur d'une garantie ne peut porter que sur une période d'amortissement égale à la période d'amortissement initiale moins le nombre total d'années des renouvellements antérieurs (certaines exceptions peuvent s'appliquer, et toutes les exceptions doivent être approuvées par le prêteur et par SAC).

1.4 Critères d'admissibilité

  1. La Première Nation est tenue d'avoir un dossier satisfaisant en matière de gestion des GEM et des projets de construction ou de rénovation de logements financés par le Ministère. L'agent régional des GEM le vérifiera et l'évaluera en fonction du bilan des années précédentes.
  2. À tout le moins, toutes les exigences en matière de déclaration sur le logement énoncées dans les ententes de financement de la Première Nation doivent avoir été respectées. Les régions peuvent également, à leur discrétion, demander que toutes les exigences en matière de déclaration sur le capital prévues dans les ententes de financement avec les Premières Nations soient respectées. L'agent régional des GEM effectuera une vérification à cet égard.
  3. L'agent régional de SAC responsable des GEM a confirmé que le projet est exempté en vertu de la Loi sur l'évaluation d'impact (LEI), ou, s'il n'est pas exempté en vertu de cette loi, a confirmé auprès de l'agent régional responsable de la vérification de l'environnement que les procédures appropriées sont suivies en vertu de la LEI ou, le cas échéant, en vertu des régimes environnementaux des traités modernes.
  4. L'agent régional responsable des GEM a reçu la confirmation de l'administration des Premières Nations (ayant des pouvoirs d'administration des terres en vertu d'un traité moderne ou des pouvoirs délégués en vertu des articles 53 et 60 de la Loi sur les Indiens) que :
    • les terres du site du projet sont des terres pour lesquelles une GEM peut être fournie (terre admissible);
    • la résolution du conseil de bande (RCB) ou la lettre d'autorisation confirme que les terres du site du projet sont sous le contrôle de la Première Nation ou du particulier;
    • il n'y a pas de redevances ou de charges sur les terres qui empêcheraient son utilisation à des fins résidentielles et;
    • pour les demandes individuelles, le consentement du particulier a été obtenu, ainsi que le consentement d'un époux ou d'un conjoint de fait s'il y a lieu (voir la note de bas de page dans la section 1.5 ci-dessous).
  5. Les états financiers annuels audités et consolidés de la Première Nation ont été acceptés par SAC à l'étape préliminaire de l'examen, comme il est indiqué dans le Guide de présentation des rapports des bénéficiaires au terme de l'exercice de SAC.
  6. La Première Nation est bien gérée et a un dossier satisfaisant en ce qui a trait au respect de ses obligations financières, notamment :
    • Lorsque le ministère a exigé de la Première Nation qu'elle élabore et mette en œuvre un plan d'action de la gestion (PAG) conformément à la Directive sur la gestion des manquements, la Première Nation peut être considérée comme admissible à demander au ministre de fournir une GEM au prêteur de la Première Nation, seulement si un PAG est en place et fonctionne efficacement depuis au moins six (6) mois consécutifs et;
    • Si la Première Nation a manqué à ses obligations à l'égard d'un prêt et que le prêt a été remboursé par le ministre, la Première Nation peut être admissible à recevoir une GEM pour un nouveau prêt seulement après qu'un plan de recouvrement de créances acceptable a fonctionné efficacement pendant au moins les six (6) derniers mois consécutifs;
    • Aucune des GEM de la Première Nation, ni aucun de ses membres n'a un avis de défaut de paiement ou une réclamation en suspens adressé au ministre pour paiement.

1.5 Exigences relatives aux demandes

Une Première Nation peut réclamer, au moyen d'une demande adressée au ministre, qu'une garantie d'emprunt soit consentie au prêteur de la Première Nation ou au prêteur d'un membre individuel d'une Première Nation. Le ministre et le prêteur concluent un accord de garantie, qui est l'entente juridique officielle décrivant les obligations du ministre et du prêteur.

Afin de réduire au minimum le risque de non-paiement des prêts et d'éviter des pressions financières indues exercées sur les Premières Nations et le Ministère, chaque demande de GEM doit être soigneusement évaluée et approuvée en fonction des exigences de la demande et des critères d'admissibilité. Les documents suivants doivent être fournis par une Première Nation avec sa demande :

  1. Lettre d'intention : une copie d'une lettre d'intention d'un prêteur, d'un accord de prêt ou d'une lettre d'engagement conditionnel de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL).
  2. Formulaire de description de projet : Section A et section B, y compris un résumé du projet (un aperçu du projet qui sera utilisé dans le cadre du processus d'examen environnemental). L'aperçu doit inclure la nature du projet et une description des ouvrages physiques qui y sont liés, y compris l'objet, la taille, la capacité, la durée de vie prévue et la superficie des terres exigées. Pour obtenir des directives concernant la préparation d'un résumé de projet, veuillez consulter l'annexe D1.
  3. Plan du site : une copie d'un plan du site, y compris l'adresse de l'emplacement (numéro du lot, nom de la rue et numéro) pour chaque unité d'habitation visée par la demande de GEM devant être construite, acquise ou rénovée. Pour obtenir des renseignements sur la préparation d'un plan du site, veuillez consulter l'annexe D2.
  4. Coordonnées de latitude et longitude : le système de gestion environnementale exige les coordonnées en degrés décimaux ou degrés/minutes/secondes pour tous les projets.
  5. Plan d'arpentage (facultatif) : une copie d'un plan d'arpentage enregistré indiquant la description légale, l'emplacement et l'étendue du terrain (le cas échéant).
  6. Résolution du conseil de bande ou lettre d'autorisation, dûment adoptée par voie de quorum, attestant de ce qui suit :
    1. La Première Nation a pris connaissance des exigences de la garantie d'emprunt ministérielle et les comprend, et accepte les modalités de la garantie d'emprunt ministérielle;
    2. Le prêt, s'il est accordé, permettra la construction, l'acquisition ou la rénovation de logements sur des terres, comme défini dans les modalités;
    3. Les services et les infrastructures nécessaires au projet de logement seront en place dès l'achèvement du projet;
    4. Toutes les unités d'habitation construites, acquises ou rénovées seront inspectées par des inspecteurs qualifiés qui doivent confirmer qu'elles respectent ou dépassent les normes du Code national du bâtiment et les autres normes applicables. La Première Nation accepte de conserver le dossier d'inspection et le dossier de conformité aux normes du Code national du bâtiment et aux autres normes applicables pendant toute la durée de la GEM;
    5. Le projet sera conforme à la Loi sur l'évaluation d'impact ou à toute disposition d'évaluation environnementale des traités modernes applicable;
    6. La Première Nation, lorsqu'elle entreprendra le projet de logement, fera preuve de diligence raisonnable et s'informera de ses obligations et responsabilités associées à toutes les lois et à tous les règlements fédéraux applicables en matière d'environnement, y compris la Loi canadienne sur la protection de l'environnement, la Loi sur les espèces en péril et la Loi sur les pêches, afin d'éviter les infractions potentielles;
    7. Une évaluation environnementale du site a été effectuée, s'il y a lieu, sur la propriété en question, soit individuellement, soit dans le cadre d'une évaluation de la subdivision ou de la collectivité, conformément à la norme Z768-01 de l'Association canadienne de normalisation pour l'évaluation environnementale du site (ou dans la mesure où elle pourrait être révisée de temps à autre) par un évaluateur qualifié. Une copie de l'évaluation sera conservée par la Première Nation pendant toute la durée de vie de la GEM, et le ministre en recevra des copies sur demande;
    8. Il n'y a aucune preuve de contamination pouvant, lors d'une exposition, constituer un risque manifeste pour la santé humaine ou le milieu naturel;
    9. La terre du site du projet est libre de toutes charges et relève de la responsabilité de la Première Nation ou du membre individuel de la Première Nation;
    10. Si la terre du site du projet n'a pas été arpentée et inscrite dans les registres fonciers, le demandeur doit s'assurer que le projet est construit conformément à la planification de l'utilisation des terres de la collectivité, s'il y a lieu;
    11. Lorsque l'article 89 de la Loi sur les Indiens s'applique, la Première Nation fournit à Sa Majesté la Reine du chef du Canada une renonciation à l'application de l'article 89 à l'égard des biens de la Première Nation autres que les terresNote de bas de page 1;
    12. La Première Nation consent à ce que, si le ministre paie en vertu de l'accord de garantie dans le cadre de la GEM, le montant payé par le ministre constitue une dette due au ministre et est immédiatement remboursable par la Première Nation;
    13. La Première Nation accepte que le ministre récupère, auprès de la Première Nation, les montants payés sur un prêt en souffrance, plus les intérêts, à compter de la date à laquelle le ministre a versé le paiement en souffrance au prêteur. La Première Nation convient que ce recouvrement sera effectué selon le processus suivant, par ordre de classement :
      1. le recouvrement d'une garantie acceptable lorsque la Première Nation s'est engagée à le faire;
      2. la conclusion par la Première Nation d'un accord de remboursement;
      3. la compensation de toute somme d'argent qui peut être due ou payable par Sa Majesté la Reine du chef du Canada aux membres du Conseil de la Première Nation, conformément au paragraphe 155 (1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
    14. La Première Nation comprend que la compensation sera utilisée lorsque les conditions de l'accord de remboursement ne sont pas respectées;
    15. En ce qui concerne le prêt qui fait l'objet de l'accord de garantie, si l'emprunteur et le prêteur conviennent de renouveler le prêt pour une autre durée, ou s'ils acceptent de transférer le prêt à un nouveau prêteur, ou si le prêteur cède le prêt à un nouveau prêteur, la Première Nation continuera d'assumer les obligations énoncées aux paragraphes a) à n) ci-dessus;
    16. Les promesses et engagements pris dans la résolution du conseil de bande ou la lettre d'autorisation sont irrévocables.
  7. Si la Première Nation agit au nom d'un particulier, la résolution du conseil de bande ou la lettre d'autorisation doit également confirmer que la Première Nation a obtenu le consentement écrit du particulier.
  8. De plus, pour les demandes individuelles, les demandeurs doivent remplir le formulaire d'évaluation et déclaration solennelle des biens immobiliers matrimoniauxNote de bas de page 2 (PDF). Si le particulier a un époux ou un conjoint de fait et que l'emprunt est grevé d'une charge de « foyer familial », la déclaration solennelle d'époux légaux ou conjoints de fait doit également être remplie.
  9. Pour tout autre document requis par un bureau régional de SAC, veuillez communiquer avec votre bureau régional pour obtenir plus d'informations.

1.6 Avances comptables (applicables uniquement au Programme de logement sans but lucratif de la SCHL)

Pour les prêts consentis pour financer des projets dans le cadre du Programme de logement sans but lucratif de la SCHL (article 95), la Première Nation peut demander au prêteur une avance comptable pour couvrir les frais engagés avant la construction, tels que les frais d'expédition et le coût des matériaux de construction. Dans de tels cas, les avances comptables seront couvertes par la garantie d'emprunt ministérielle (et seront acceptées par SAC à titre de pratiques prudentes d'octroi de prêts), pourvu que les limites et les procédures financières suivantes soient suivies :

  • Dans le cas d'un projet construit dans une collectivité des Premières Nations ayant un accès routier toute l'année, jusqu'à 25 % de la valeur du projet peut être couvert par l'accord de garantie;
  • Dans le cas d'un projet construit dans une collectivité des Premières Nations ayant accès uniquement à une route d'hiver, jusqu'à 50 % de la valeur du projet peut être couvert par l'accord de garantie;
  • Dans le cas d'un projet construit dans une collectivité des Premières Nations sans accès routier toute l'année ou accès à une route d'hiver, jusqu'à 75 % de la valeur du projet peut être couvert par l'accord de garantie;
  • Au moment d'effectuer une avance comptable, le prêteur doit s'assurer qu'il a mis en place et applique des procédures pour documenter l'utilisation par l'emprunteur des fonds avancés. Les procédures doivent être appropriées et raisonnables en fonction du risque présenté par les montants en cause et la situation de l'emprunteur.

S'il y a des cas précis où un pourcentage plus élevé du montant du prêt est demandé par la Première Nation à titre d'avance comptable, SAC, en consultation avec la SCHL (à titre de gestionnaire du Programme de logement sans but lucratif), envisagera de couvrir cette avance plus élevée en vertu de la garantie d'emprunt ministérielle au cas par cas. Pour chaque cas, la SCHL doit inclure les documents justificatifs fournis par la Première Nation : une résolution du conseil de bande et une justification de l'avance comptable. SAC, à sa discrétion, peut envoyer une lettre au prêteur confirmant qu'il accepte de couvrir l'avance comptable plus élevée en vertu de la garantie, ou laisser le prêteur assumer le risque supplémentaire.

Toute demande de la Première Nation ou du prêteur visant à couvrir une avance comptable plus élevée doit faire l'objet d'une discussion le plus tôt possible avec l'agent régional de SAC responsable des garanties d'emprunt ministérielles. Pour assurer l'uniformité à l'échelle nationale, l'agent régional doit discuter de chaque cas avec le bureau national. Avant d'accepter l'inclusion de l'avance plus élevée à la garantie, le prêteur devra fournir les documents justificatifs appropriés.

1.7 Renouvellement d'une garantie d'emprunt ministérielle

Lorsqu'un emprunteur et le prêteur actuel conviennent de renouveler un prêt existant pour une autre durée, la GEM continuera de s'appliquer, pourvu que le prêteur envoie un avis écrit (rapport sur les modalités de remboursement des prêts garantis) à SAC, dans les 60 jours suivant le renouvellement du prêt, indiquant :

  • les dates de début et d'échéance du prêt;
  • le taux d'intérêt pour la nouvelle durée du prêt;
  • que le solde du capital impayé du prêt n'est pas augmenté;
  • que la durée totale d'amortissement du prêt n'est pas augmentée (certaines exceptions peuvent s'appliquer);
  • la fréquence des versements;
  • le type d'intérêt;
  • le montant du versement;
  • la date du premier versement;
  • le numéro de prêt du prêteur.

Tous les coûts associés au renouvellement sont à la charge de l'emprunteur. Le prêteur perçoit de l'emprunteur tous les frais liés au renouvellement du prêt (c'est-à-dire la pénalité ou les frais d'administration).

De plus amples renseignements au sujet des renouvellements sont fournis à la section 2.2.

1.8 Transfert (entrée/sortie) d'une garantie d'emprunt ministérielle

Un accord de garantie peut être transféré. Lorsqu'un emprunteur souhaite transférer le prêt à un autre prêteur, l'accord de prêt et l'accord de garantie seront transférés au nouveau prêteur, à condition que le prêteur actuel et le nouveau prêteur envoient chacun un avis écrit (rapport sur les modalités de remboursement des prêts garantis) à SAC dans les 60 jours suivant le transfert du prêt, en indiquant :

  • le nom et l'adresse du nouveau prêteur;
  • le nom et l'adresse du prêteur précédent;
  • les dates de début et de fin de la période du prêt;
  • le taux d'intérêt;
  • que le solde en capital impayé du prêt n'est pas modifié;
  • que la durée totale d'amortissement du prêt n'est pas augmentée (certaines exceptions peuvent s'appliquer);
  • que le nouveau prêteur assume les obligations découlant de l'accord de prêt;
  • que le nouveau prêteur assume les obligations découlant de l'accord de garantie;
  • la fréquence des versements;
  • le type d'intérêt;
  • le montant du versement;
  • la date du premier versement;
  • le numéro de prêt du prêteur.

Tous les coûts associés à un transfert relèvent de la responsabilité de l'emprunteur. Le prêteur doit percevoir de l'emprunteur tous les frais liés au transfert du prêt (tels que la pénalité ou les frais d'administration).

De plus amples renseignements au sujet des transferts sont fournis à la section 2.4.

1.9 Cession d'une garantie d'emprunt ministérielle

Lorsqu'un prêteur souhaite céder le prêt à un autre prêteur, l'accord de prêt et l'accord de garantie seront attribués au nouveau prêteur, à condition que le prêteur actuel et le nouveau prêteur envoient chacun un avis écrit (rapport sur les modalités de remboursement des prêts garantis) à SAC, dans les 90 jours suivant la réaffectation du prêt, indiquant :

  • le nom et l'adresse du nouveau prêteur;
  • le nom et l'adresse du prêteur précédent;
  • les dates de début et de fin de la période du prêt;
  • le taux d'intérêt;
  • que le solde en capital impayé du prêt n'est pas augmenté;
  • que la durée totale d'amortissement du prêt n'est pas augmentée (certaines exceptions peuvent s'appliquer);
  • que le nouveau prêteur assume les obligations découlant de l'accord de prêt;
  • que le nouveau prêteur assume les obligations découlant de l'accord de garantie;
  • la fréquence des versements;
  • le type d'intérêt;
  • le montant du versement;
  • la date du premier versement;
  • le numéro de prêt du prêteur.

De plus amples renseignements au sujet des attributions sont fournis à la section 2.5.

1.10 Arriérés et défaut de paiement d'un prêt

Si un emprunteur omet d'effectuer les paiements prévus dans l'accord de prêt, le prêteur doit informer l'emprunteur, la Première Nation et SAC du défaut de paiement en soumettant un premier formulaire Avis de défaut de paiement d'un prêt dans les 90 jours suivant le défaut, et tous les 30 jours par la suite tant que le défaut de payer se poursuit (jusqu'à 120 jours suivant la date de l'avis de défaut de paiement). Le défaut de soumettre des avis conformément à ce calendrier imposera une reprise du processus d'avis.

SAC peut rembourser le prêt au prêteur, y compris les arriérés, et prendre toute autre mesure jugée appropriée selon les circonstances. Tout paiement de prêt effectué pour le compte de l'emprunteur sera recouvré auprès de la Première Nation conformément au paragraphe 1.12, Recouvrement des prêts en souffrance.

Le prêteur est tenu d'aviser SAC si la Première Nation a assumé les responsabilités d'un emprunteur individuel en effectuant les paiements de prêt au nom de l'emprunteur.

1.11 Demande de paiement

Lorsque le prêt demeure en défaut pendant 120 jours à compter de la date à laquelle le prêteur a donné l'avis mentionné au paragraphe 1.10, ou pendant toute autre période convenue entre SAC et le prêteur, le prêteur doit soumettre à SAC une demande de règlement pour le paiement du solde impayé du capital et des intérêts courus calculés selon le taux prévu dans le contrat jusqu'à la date à laquelle la demande est payée par SAC. Tous les frais raisonnables engagés par le prêteur, conformément aux pratiques de prêt prudentes visant à protéger les intérêts du prêteur, tels que les primes d'assurance contre l'incendie et les autres risques ou dangers assurés, l'électricité, l'eau et les égouts, les frais d'inspection ou de gestion, la protection des biens, l'entretien de la propriété, les réparations et les frais de chauffage, sont recouvrables.

Le prêteur doit soumettre à SAC un formulaire de demande de paiement accompagné des pièces justificatives, confirmant que le prêt est en défaut de paiement et que le solde impayé du capital et des intérêts courus, plus d'autres frais raisonnables, sont précisés et inclus dans le montant indiqué dans la réclamation et sont exigibles en vertu des modalités de l'accord de garantie. Le délai maximal de paiement des intérêts courus n'excède pas 270 jours. Dans des circonstances exceptionnelles, le prêteur peut continuer à imposer des intérêts même après 270 jours, afin d'avoir suffisamment de temps pour trouver un plan de redressement. Cela doit être convenu à l'avance et par écrit dans une lettre signée par le directeur général régional de SAC et le prêteur.

1.12 Recouvrement des prêts en souffrance

Une fois que le prêteur aura cédé tous les droits que lui confère l'accord de prêt à SAC, ce dernier informera la Première Nation que le Ministère est maintenant propriétaire de la dette. Le ministre recouvrera auprès de la Première Nation les montants payés sur un prêt en souffrance, plus les intérêts à compter de la date du paiement au prêteur (voir la section 2.8 pour une description détaillée du processus).

1.13 Processus d'examen environnemental

1.13.1 Législation sur l'examen environnemental

Différents examens environnementaux sont requis avant l'approbation d'une GEM, selon le régime de gouvernance applicable aux terres sur lesquelles le projet de logement sera situé.

Certaines GEM sont demandées pour des projets situés sur des terres visées par le règlement d'un traité. En vertu des traités modernes signés depuis les années 1970, les terres visées par le règlement sont assujetties à des régimes environnementaux précis négociés dans le cadre de chacun de ces traités. Lors de l'examen des demandes de GEM pour des projets situés sur des terres admissibles visées par un traité moderne, l'agent régional des GEM doit travailler en étroite collaboration avec les agents régionaux de l'environnement pour déterminer les exigences en matière d'examen environnemental et planifier le plus tôt possible le processus qui s'applique à ce projet.

Pour les projets situés dans des réserves visées par la Loi sur les Indiens, l'agent régional des GEM doit appliquer les exigences de la Loi sur l'évaluation d'impact du Canada. Le reste de la présente section fournit des procédures détaillées pour l'application de la LEI.

1.13.2 Autres autorités fédérales

Des garanties d'emprunt sont régulièrement demandées pour des projets pour lesquels une autre autorité a des responsabilités en vertu de la LEI. La plupart du temps, ce sont des projets approuvés par la SCHL, qui est maintenant une autorité fédérale en vertu de la Loi. Il s'agit notamment de projets réalisés dans le cadre du Programme de logement sans but lucratif (article 95), du Programme d'amélioration des maisons d'hébergement, du Fonds de co-investissement pour le logement et d'autres programmes d'aide de la SCHL.

Si plusieurs autorités sont nécessaires pour appliquer la Loi sur l'évaluation d'impact au même projet, elles sont encouragées à collaborer pour :

  • déterminer si un projet est exempté du processus d'examen environnemental; ou
  • si le projet n'est pas exempté, effectuer son analyse et/ou produire un seul rapport. Le personnel régional de SAC doit communiquer avec ses homologues de l'autre autorité fédérale (SCHL ou autre) pour coordonner l'application de la Loi pour veiller à ce que la Première Nation et le public disposent d'un guichet unique pour l'évaluation d'un projet donné.

Bien que les autorités soient encouragées à travailler ensemble dans de tels cas, chacune doit faire en sorte de respecter ses obligations en vertu des articles 81 à 91 de la LEI. Cela signifie que, même lorsqu'il travaille avec d'autres autorités, SAC doit répondre aux exigences suivantes :

  • Afficher les avis publics (c.-à-d. l'avis d'intention et l'avis de décision) dans le Registre et s'assurer que la période minimale de 30 jours entre les deux avis est respectée;
  • Effectuer une détermination des effets environnementaux négatifs, en tenant compte de tous les facteurs énoncés à l'article 84.

1.13.3 Exemption d'un examen environnemental en vertu de la LEI

Tout projet d'habitation pour lequel une GEM est demandée, c'est-à-dire :

  • situé sur des terres aménagées au sens de la Loi;
  • dont l'empreinte du logement est inférieure à 1 000 m²;
  • qui n'implique pas le placement de remblais temporaires ou permanents dans un plan d'eau;
  • qui n'implique pas la perturbation de toute source de contamination souterraine, connue ou soupçonnée;
  • qui n'implique pas la démolition d'un bâtiment situé à moins de 30 m d'une école, d'un hôpital ou d'un bâtiment résidentiel;

est exempté d'un examen environnemental en vertu de la Loi sur l'évaluation d'impact. Ce sera le cas pour la plupart des GEM qui doivent être approuvées par SAC.

Dans les rares cas où les projets d'habitation ne satisfont pas aux conditions d'exemption, la Loi exige que les autorités fédérales, comme SAC, tiennent compte de facteurs comme les effets environnementaux des projets proposés avant d'approuver la garantie d'emprunt ministérielle.

1.13.4 Les projets sur des terres gérées par les Premières Nations en vertu de la Loi sur la gestion des terres des premières nations et du processus d'examen environnemental

En vertu de l'Accord-cadre relatif à la gestion des terres des Premières Nations et de la Loi sur la gestion des terres des premières nations (LGTPN), la responsabilité d'autoriser des baux, des permis ou d'autres instruments fonciers à l'appui d'un projet est transférée à la Première Nation, laquelle a compétence pour procéder aux évaluations environnementales sur ses terres. Lorsqu'une Première Nation est régie par la LGTPN avec son propre processus d'examen environnemental et qu'une autorisation de SAC est requise pour une garantie d'emprunt ministérielle (c.-à-d. que le projet n'est pas exempté), SAC doit collaborer avec la Première Nation pour réduire au minimum le double emploi et adhérer au principe d'« un projet, un examen ».

S'il est impossible de parvenir à une entente sur la façon d'harmoniser le processus de la Première Nation avec les exigences fédérales en matière d'évaluation environnementale, SAC pourrait devoir effectuer un examen environnemental distinct de l'évaluation environnementale de la Première Nation, ce qui donnerait lieu à deux examens pour le projet. SAC devra tout de même collaborer avec la Première Nation pour tenir compte des considérations énoncées à l'article 84, comme les connaissances autochtones et des collectivités.

Si la Première Nation et SAC s'entendent sur une approche harmonisée de l'évaluation du projet, SAC affichera l'intention du projet dans le Registre. SAC s'efforcera également de suivre les processus de la Première Nation pour recevoir les commentaires de la collectivité. Les résultats de l'évaluation environnementale devraient être partagés entre la Première Nation et SAC pour faire en sorte que les deux parties disposent de preuves suffisantes pour prendre leurs décisions de façon indépendante. Une fois que SAC a pris sa décision, il affiche l'avis dans le Registre.

Les parties doivent travailler ensemble pour régler tout désaccord dans les conclusions; toutefois, si une Première Nation décide que le projet n'ira pas de l'avant, cette décision doit être respectée.

Les promoteurs doivent communiquer avec la Première Nation pour obtenir des renseignements sur les exigences en matière d'examen environnemental de cette Première Nation relativement à la Loi sur la gestion des terres des premières nations.

1.13.5 Processus d'examen environnemental en vertu de la Loi sur l'évaluation d'impact

Il y a de nombreux facteurs à considérer pour l'évaluation d'impact d'un projet qui n'est pas exempté. Plus précisément, l'article 22(1) de la Loi sur l'évaluation d'impact exige que les autorités fédérales, comme SAC, procèdent à un examen environnemental afin de déterminer si un projet est susceptible d'entraîner des effets environnementaux significativement négatifs avant de prendre toute décision qui donnerait le feu vert à un projet. De plus, l'article 166 exige que les projets examinés par les autorités fédérales fassent l'objet d'un rapport annuel au Parlement.

À ce titre, le ministère a établi un processus d'examen environnemental (PEE) pour satisfaire aux exigences légales de la Loi sur l'évaluation d'impact. Pour appliquer ce processus de façon appropriée, l'agent des GEM doit travailler en étroite collaboration avec les agents régionaux de l'environnement qui fourniront des conseils et des directives.

1.13.6 Pour obtenir l'approbation de GEM pour un projet déjà complètement ou partiellement réalisé

Des situations surviennent parfois où un projet est mis en chantier avant ou pendant le PEE. Le fait qu'un projet ait déjà commencé l'ouvrage ne modifiera pas l'obligation de SAC de veiller à ce qu'un examen environnemental et une détermination des effets environnementaux soient faits avant que la GEM soit approuvée.

Il est toujours recommandé que les promoteurs tiennent compte des risques suivants avant d'entreprendre un projet avant qu'un examen environnemental ait été effectué :

  • le risque de retard dans le versement du financement jusqu'à ce que les problèmes environnementaux soient résolus de façon adéquate;
  • les coûts supplémentaires pour modifier la conception du projet;
  • les dommages potentiels à l'environnement;
  • les infractions potentielles à la Loi canadienne sur la protection de l'environnement, la Loi sur les espèces en péril, la Loi sur les pêches ou d'autres lois.

1.13.7 Formulaire de description de projet et plan du site

Le formulaire de description de projet contient des renseignements préliminaires sur le projet envisagé et les conditions environnementales existantes. Ce formulaire est nécessaire pour permettre de déterminer si un projet est exempté du PEE.

Les demandeurs doivent remplir les sections A et B du formulaire de description de projet. Dans la section A, la partie Résumé du projet doit fournir suffisamment de détails sur le projet. Pour les directives sur la façon de préparer un résumé de projet adéquat, veuillez consulter l'annexe D.

Remarque importante : Les formulaires contenant des renseignements insuffisants peuvent entraîner des retards dans le processus d'examen environnemental et le processus d'approbation. Si l'agent régional responsable de la vérification de l'environnement a besoin de plus de renseignements pour déterminer les effets environnementaux conformément à la Loi sur l'évaluation d'impact, un courriel sera envoyé au demandeur de GEM pour lui indiquer les renseignements supplémentaires requis.

1.14 Évaluations environnementales du site

L'évaluation environnementale du site (EES) est requise pour a) l'achat ou le transfert de droits de possession de propriétés existantes et mises en valeur, ou b) la construction de nouveaux logements sur des terrains déjà aménagés. Pour de plus amples renseignements sur les EES, veuillez consulter l'annexe E.

Le processus de demande de GEM ne peut pas aller plus loin tant que le projet n'est pas conforme aux exigences environnementales en vertu de la Loi sur l'évaluation d'impact, de la LEESY ou des politiques ministérielles.

2. Procédures de garantie d'emprunt ministérielle

2.1 Étapes pour obtenir l'approbation de GEM

Seules des Premières Nations peuvent présenter une demande afin que SAC fournisse une GEM au prêteur des Premières Nations. Les Premières Nations peuvent soumettre une demande au nom d'un membre individuel ou d'une entité des Premières Nations, comme un office du logement d'une bande ou un conseil tribal. Une demande de GEM peut être soumise manuellement (copie papier) ou en combinant des copies papier et électroniques.

Étape 1 : Demande de garantie d'emprunt ministérielle

La Première Nation soumet un formulaire de demande de GEM dûment rempli, accompagné de tous les documents énumérés à la section 1.5 Exigences relatives aux demandes.

Étape 2 : L'agent régional des GEM évalue la demande de GEM selon les exigences relatives aux demandes

L'agent régional des GEM examine la demande et collabore avec ses collègues régionaux pour s'assurer que toutes les exigences énumérées à la section 1.4. Critères d'admissibilité et la section 1.5 Exigences relatives aux demandes ont été respectées. S'il manque un des documents requis, l'agent régional des GEM communiquera avec la Première Nation pour lui indiquer le document manquant.

Étape 3 : L'agent régional des GEM remplit la section A et la section B du formulaire de description de projet, et le demandeur fournit les renseignements restants

Étape 4 : La demande de GEM est évaluée selon les critères d'admissibilité

L'agent régional des GEM examine la demande de GEM pour s'assurer de ce qui suit :

  1. Une autorisation suffisante est disponible dans le cadre de l'autorisation de GEM;
  2. Tous les critères d'admissibilité énumérés à la section 1.4. Critères d'admissibilité sont respectés.

L'agent régional responsable de la vérification des terres confirme que les terres sont arpentées et enregistrées dans le Registre des terres autochtones, le Registre des terres des Premières Nations ou le Registre des terres des Premières Nations autonomes en vertu des modalités des GEM et qu'il n'y a pas de charges ou de redevances à l'égard du site du projet qui empêcheraient son utilisation à des fins résidentielles.

Pour les demandes individuelles, l'agent régional responsable de la vérification des terres s'assure que le consentement du particulier a été obtenu, ainsi que le consentement d'un époux ou d'un conjoint de fait, s'il y a lieu (voir la note de bas de page à la section 1.5).

L'agent régional responsable de la vérification de l'environnement confirme que le projet satisfait aux exigences environnementales de la Loi sur l'évaluation d'impact, de la LEESY ou de toute politique ministérielle.

Si la demande satisfait aux exigences et aux critères d'admissibilité, l'agent régional des GEM traite la demande pour son éventuelle approbation.

Si la demande ne satisfait pas aux critères d'admissibilité, l'agent régional des GEM en avise par écrit la Première Nation en indiquant les motifs du rejet.

Étape 5 : L'accord de garantie est signé

L'agent régional des GEM envoie les deux originaux de l'accord de garantie au prêteur.

Le prêteur signe et retourne les deux copies de l'accord de garantie à l'agent régional des GEM.

Le certificat de garantie ne doit pas être distribué avant que l'agent régional des GEM ait reçu les copies signées de l'accord de garantie.

Le directeur général régional ou le directeur général signe les deux copies de l'accord de garantie.

Étape 6 : L'agent régional des GEM distribue des copies de l'accord de garantie

L'agent régional des GEM envoie à la Première Nation :

  • la lettre ministérielle d'approbation de GEM;
  • un original signé du certificat de garantie;
  • une copie de l'accord de garantie.

L'agent régional des GEM envoie au prêteur :

  • la lettre ministérielle d'approbation de GEM;
  • un original signé de l'accord de garantie;
  • une copie du certificat de garantie.

Étape 7 : Le prêteur fournit un exemplaire du rapport sur les modalités de remboursement des prêts garantis

Dans les 90 jours suivant la date d'ajustement des intérêts, le prêteur envoie un rapport sur les modalités de remboursement des prêts garantis à l'agent régional des GEM.

2.2 Processus de renouvellement des prêts

Le prêteur est tenu de signaler le renouvellement d'un prêt existant assujetti à la GEM en soumettant à SAC un rapport sur les modalités de remboursement des prêts garantis.

Toute augmentation de l'amortissement total du prêt existant ou du solde en capital impayé, conformément aux dispositions de l'accord de garantie en vigueur, doit faire l'objet d'une nouvelle demande de GEM. Tous les coûts associés au renouvellement du prêt sont à la charge de l'emprunteur. Le prêteur perçoit de l'emprunteur tous les frais liés au renouvellement du prêt (p. ex. pénalité ou frais d'administration).

Si la période d'amortissement totale ou le solde en capital impayé du prêt existant est augmenté, l'agent régional des GEM informe le prêteur que l'accord de garantie ne sera pas renouvelé et que l'emprunteur doit présenter une nouvelle demande de GEM.

2.3 Processus de refinancement des prêts

Le refinancement de tout prêt couvert par une GEM doit être signalé à SAC.

Toute augmentation de l'amortissement total du prêt existant ou du solde en capital impayé, conformément aux dispositions de l'accord de garantie en vigueur, doit faire l'objet d'une nouvelle demande de GEM. Les coûts associés au refinancement sont assumés par l'emprunteur.

Dans les 60 jours suivant le refinancement du prêt, le prêteur doit soumettre un rapport sur les modalités de remboursement des prêts garantis à l'emprunteur (et à la Première Nation si l'emprunteur est un particulier) et à SAC.

2.4 Processus de transfert de prêt (entrée/sortie)

Tous les prêts couverts par les GEM et transférés à un nouveau prêteur doivent être déclarés à SAC.

Un prêt peut être transféré d'un établissement de crédit à un autre. Le prêteur précédent et le nouveau prêteur doivent fournir un rapport sur les modalités de remboursement des prêts garantis et indiquer si la GEM est transférée.

Toute augmentation de l'amortissement total du prêt existant ou du solde en capital impayé, conformément aux dispositions de l'accord de garantie en vigueur, nécessite une nouvelle demande de GEM et non un rapport de transfert. L'emprunteur doit assumer tous les coûts (p. ex. pénalités, frais d'administration) liés au transfert du prêt.

Étape 1 : Le prêteur actuel remet au nouveau prêteur une copie de l'accord de garantie pour chaque prêt transféré

Dans les 60 jours suivant le transfert d'un prêt existant, le prêteur existant doit :

  1. fournir une copie de l'accord de garantie au nouveau prêteur incluant le numéro du certificat de garantie et;
  2. faire parvenir à l'agent régional des GEM un rapport sur les modalités de remboursement des prêts garantis précisant que le prêt a été transféré.

Étape 2 : Le nouveau prêteur déclare le nouveau prêt transféré en soumettant un rapport sur les modalités de remboursement des prêts garantis

Dans les 60 jours suivant la réception du prêt transféré, le nouveau prêteur :

  1. transmet un rapport sur les modalités de remboursement des prêts garantis dûment rempli à l'agent régional des GEM et;
  2. envoie une lettre à l'agent régional des GEM certifiant que le prêteur assume l'obligation du prêt et que l'accord de garantie lui a été transféré.

L'agent régional des GEM reconnaît par écrit le transfert de la GEM au nouveau prêteur.

2.5 Processus de cession de prêts

Tous les prêts couverts par les GEM et attribués à un nouveau prêteur doivent être déclarés à SAC.

Toute augmentation de l'amortissement total de l'emprunt existant ou du solde en capital impayé, conformément aux dispositions de l'accord de garantie existant, nécessite une nouvelle demande de GEM et non un rapport de cession.

Étape 1 : Le prêteur actuel remet au nouveau prêteur une copie de l'accord de garantie pour chaque prêt cédé

Dans les 60 jours suivant la cession d'un prêt existant, le prêteur existant doit :

  1. fournir au nouveau prêteur une copie de l'accord de garantie, y compris le numéro du certificat de garantie et;
  2. transmettre un rapport sur les modalités de remboursement des prêts garantis à l'agent régional des GEM indiquant que le prêt a été cédé.

Étape 2 : Le nouveau prêteur déclare le nouveau prêt attribué en soumettant un rapport sur les modalités de remboursement des prêts garantis

Dans les 60 jours suivant la réception du prêt cédé, le nouveau prêteur doit :

  1. transmettre un rapport sur les modalités de remboursement des prêts garantis dûment rempli à l'agent régional des GEM et;
  2. envoyer une lettre à l'agent régional des GEM attestant qu'il assume les obligations de l'accord de prêt et de garantie qui lui a été confié.

Étape 3 : L'agent régional des GEM met à jour les données sur le nouveau prêteur dans le Module de gestion des garanties d'emprunt (MGGE) pour chaque prêt cédé

L'agent régional des GEM accuse réception par écrit de la cession des GEM au nouveau prêteur et met à jour l'état du prêt dans le MGGE.

2.6 Prêts en souffrance – Processus relatif à l'avis de défaut de paiement du prêt

Le prêteur doit faire preuve d'un soin et d'une prudence raisonnables dans l'administration des prêts. Cela comprend l'envoi d'un avis à l'emprunteur et à SAC des arriérés de prêt. Dans le cas des prêts individuels, le prêteur est tenu de fournir à la Première Nation des copies de ces avis.

Pour chaque prêt en souffrance, le prêteur doit surveiller la situation avec diligence. Le prêteur peut communiquer avec la Première Nation pour l'aider à régler les paiements en souffrance et négocier d'autres arrangements avec l'emprunteur afin d'éviter de demander un paiement en vertu de l'accord de garantie.

Dans la gestion des arriérés et des défauts de paiement des GEM, les processus suivants sont nécessaires :

  • Avis de défaut de remboursement du prêt;
  • Réclamation au ministre pour paiement;
  • Examen de la réclamation au ministre pour paiement;
  • Traitement de la réclamation au ministre pour paiement;
  • Recouvrement de créances :
    • négociation du calendrier de remboursement et;
    • suivi du calendrier de remboursement.

Étape 1 : Le prêteur envoie un avis de défaut de paiement si le prêt de l'emprunteur est en souffrance

  1. Dans les 90 jours suivant le défaut de paiement de l'emprunteur, le prêteur doit envoyer un formulaire d'avis de défaut de paiement à l'emprunteur, à la Première Nation et à SAC.
  2. Tous les 30 jours par la suite, le prêteur envoie à l'emprunteur, à la Première Nation et à SAC un avis de défaut de remboursement du prêt (ne dépassant pas 120 jours après la date de transmission par le prêteur de l'avis de défaut de paiement ou toute autre période de temps que le ministre et le prêteur peuvent convenir d'accorder).
  3. Si le prêteur omet de fournir un avis conformément à ce calendrier, le processus d'avis doit être recommencé.
  4. Le prêteur est tenu d'aviser SAC si la Première Nation a assumé les responsabilités d'un emprunteur individuel en effectuant les paiements de prêt au nom de l'emprunteur.

Étape 2 : L'agent régional des GEM aide à résoudre un défaut de paiement potentiel

  1. À la réception d'un avis de défaut de paiement, l'agent régional des GEM communique avec la Première Nation par téléphone et par écrit pour discuter de la situation financière de la Première Nation.
  2. Lorsque l'emprunteur est la Première Nation et que les difficultés financières semblent temporaires, SAC peut faire des paiements provisoires au prêteur, y compris les arriérés, au nom de la Première Nation, après avoir évalué la situation.
  3. Lorsque des paiements provisoires ont été faits par SAC au prêteur pour le compte de l'emprunteur, SAC recouvre la totalité du montant auprès de la Première Nation (paiement ou compensation), afin de rembourser le Trésor.

2.7 Processus de demande de paiement

Lorsqu'il est déterminé que le prêteur n'a pas respecté les pratiques de prêt prudentes énoncées dans les modalités de l'accord de garantie, le ministre peut réduire le paiement au prêteur des intérêts courus ou d'autres montants raisonnables inclus dans le montant indiqué dans la demande. Lorsqu'un certificat d'assurance a été délivré en vertu de la LNH, la SCHL doit être consultée au sujet d'une telle réduction.

Étape 1 : Le prêteur présente un formulaire de demande de paiement accompagné des pièces justificatives

Si le prêt demeure en défaut pendant 120 jours à partir de la date indiquée sur le premier formulaire d'avis de défaut de paiement, ou pendant toute autre période convenue par SAC et le prêteur, le prêteur doit soumettre à SAC une demande de paiement accompagnée des documents justificatifs (y compris la justification de tous les frais raisonnables, comme les pénalités, les frais d'administration, etc., engagés par le prêteur conformément aux pratiques prudentes d'octroi de prêts afin de protéger les intérêts du prêteur).

Étape 2 : L'agent régional des GEM vérifie la demande de paiement

L'agent régional des GEM :

  1. vérifie que le formulaire de demande de paiement est en règle, que les documents justificatifs sont joints et en avise la Première Nation et le prêteur;
  2. s'assure que le montant mentionné dans la demande comprend le capital non remboursé, les intérêts courus en date du règlement de la demande et tous les frais raisonnables engagés en vue de protéger les intérêts du prêteur;
  3. s'assure que la période maximale d'intérêts courus réclamés/payés n'excède pas 270 jours, sauf accord contraire du ministre, au préalable et par écrit;
  4. informe le prêteur de l'approbation, de l'ajustement ou du rejet de la demande de paiement et;
  5. informe la Première Nation qu'elle n'est plus admissible aux GEM, à moins que le prêteur ne libère SAC de la demande de paiement.

Le prêteur doit fournir à SAC la cession absolue de ses droits en vertu de l'accord de prêt, y compris les jugements et les intérêts dans des polices d'assurance émises dans le cadre de l'accord de prêt.

Ensuite, le paiement est émis.

2.8 Gestion des défauts de paiement et des remboursements

SAC est tenu de recouvrer les montants payés pour un prêt en souffrance, plus les intérêts depuis la date de paiement, conformément aux modalités de la GEM.

Le processus de recouvrement sera effectué comme suit, dans l'ordre indiqué ci-dessous :

  1. Recouvrir une garantie acceptable lorsque celle-ci a été mise en gage par la Première Nation.
  2. Établir un accord de remboursement : un accord de remboursement sera établi uniquement si tous les efforts raisonnables ont été déployés par SAC pour recouvrer une garantie acceptable lorsqu'elle a été donnée en garantie par la Première Nation.
    Il existe deux options d'établissement d'un accord de remboursement :
    1. Poursuivre le remboursement conformément à l'accord de prêt original
      Si cette option est sélectionnée, les règles suivantes s'appliquent :
      • les intérêts doivent être au même taux que celui fixé par le prêteur dans l'accord de prêt original et;
      • la durée de l'accord de remboursement ne doit pas aller au-delà de la date d'amortissement de l'accord de prêt original.

      OU

    2. Conclure un nouvel accord de remboursement
      Si cette option est sélectionnée, dans des circonstances exceptionnelles, des modifications peuvent être apportées à l'amortissement et aux intérêts.

    Si les conditions d'un accord de remboursement ne sont pas respectées et qu'aucun de ces deux scénarios n'est possible, il est possible de tirer parti d'une compensation.

    Compensation : Si le cautionnement ou l'accord de remboursement acceptable ne peut être recouvré, le ministre devra compenser toute somme d'argent qui pourrait être due ou payable par Sa Majesté la Reine du chef du Canada au Conseil des Premières Nations, tel qu'énoncé au paragraphe 155 (1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

2.9 Confirmation des données réelles du prêteur

Pour assurer l'intégrité et la qualité des données sur les prêts dans le cadre du programme de GEM, SAC surveille et examine le volume et la valeur des comptes de prêts de façon continue.

L'agent régional des GEM envoie une lettre d'appel aux prêteurs au plus tard le 1er mars de chaque année. Chaque prêteur devra remplir le rapport de confirmation des données réelles du prêteur, qui résume la situation de chaque GEM au 31 mars, et le présente à l'agent régional des GEM à la date fixée dans lettre d'appel.

La plupart des prêteurs fournissent ces rapports chaque année, mais pour la SCHL et la TD, cet exercice est effectué chaque trimestre. Une extension supplémentaire à d'autres prêteurs est prévue prochainement.

2.10 Rapports fournis par voie électronique

Afin de répondre aux efforts des prêteurs pour automatiser la production de rapports, les prêteurs peuvent fournir les rapports sur les modalités des prêts garantis dont SAC a besoin en format électronique au moyen de rapports trimestriels.

Annexe A : Définitions

  1. « Accord de garantie » désigne l'accord conclu entre le ministre et le prêteur dans lequel figurent les conditions liées aux garanties d'emprunt ministérielles.
  2. « Accord de prêt » désigne un accord conclu entre un emprunteur et un prêteur comprenant les modalités du prêt.
  3. « Autorisation de garantie d'emprunt ministérielle » désigne le montant des prêts que le ministre peut garantir en vertu du crédit 5 d'Affaires autochtones et Développement du Nord Canada, Loi de crédits no 3 de 1972.
  4. « Bande » désigne :
    1. une bande au sens de la Loi sur les Indiens ou de la Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie;
    2. une ancienne bande ou un groupe de bandes signataires d'un accord sur l'autonomie gouvernementale avec le Canada, ou avec le Canada et la province ou le territoire approprié, et dont la mise en œuvre a été effectuée.
  5. « Certificat de garantie » désigne le document préparé par le ministre pour certifier le montant du prêt au logement garanti par le ministre.
  6. « Cession » désigne la situation où un prêteur souhaite céder le prêt à un autre prêteur, durant la période du prêt ou à la fin, sans modifier le solde du capital impayé ou la période d'amortissement restante.
  7. « Compensation » désigne le recouvrement d'une dette envers Sa Majesté la Reine du chef du Canada, par déduction ou compensation de toute somme d'argent qui pourrait être due ou payable par Sa Majesté la Reine du chef du Canada au conseil de la Première Nation, comme il est énoncé au paragraphe 155(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
  8. « Consentement écrit » désigne l'accord entre une personne et la Première Nation indiquant les modalités que la personne doit respecter pendant la période d'amortissement du prêt et les droits de la Première Nation en cas de défaut de paiement du prêt.
  9. « Date de rajustement des intérêts » désigne la date à laquelle la durée du prêt commence et le fait que le prêt est soumis au paiement régulier du capital et des intérêts. Elle est déterminée au début de la première convention hypothécaire et ne peut pas être ajustée lors du renouvellement, du transfert, de la cession, etc.
  10. « Défaut » signifie que l'emprunteur n'a pas effectué le paiement du prêt comme stipulé dans l'accord de prêt.
  11. « Demande » désigne la demande officielle d'une Première Nation afin que le ministre accorde une garantie d'emprunt ministérielle à un prêteur.
  12. « Demandeur » désigne un particulier défini ci-dessous ou un groupe de particuliers (comme un conseil de bande, un conseil tribal, un office du logement d'une bande, une société du logement d'une bande, y compris une bande constituée en personne morale au sens de la Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie, une société sans capital-actions et une association coopérative, dont tous les membres sont également membres d'une Première Nation) qui a présenté une demande de GEM pour obtenir un prêt pour la construction, l'acquisition ou la rénovation de logements sur les terres définies ci-après.
  13. « Emprunteur » désigne un demandeur à qui un prêt a été consenti par un prêteur et qui a été garanti par le ministre.
  14. « Évaluation environnementale de site » désigne une évaluation environnementale de site prescrite par la norme Z768 de l'Association canadienne de normalisation (CSA) intitulée Évaluation environnementale de site, décrivant un processus systématique par lequel un évaluateur détermine si une propriété particulière est contaminée ou risque de le devenir. Cependant, elle ne fait pas référence à une évaluation environnementale, comme il est requis en vertu de la Loi sur l'évaluation d'impact ou de la Loi sur l'évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon.
  15. « Évaluation environnementale » s'entend d'une évaluation des effets environnementaux d'un projet, au sens du Règlement désignant les activités concrètes, qui est menée conformément à la Loi sur l'évaluation d'impact ou aux dispositions des traités modernes applicables.
  16. « Examen environnemental » s'entend d'une analyse des effets environnementaux qui est menée en application de l'article 22 de la Loi sur l'évaluation d'impact et par laquelle le ministre décide si la réalisation d'un projet est susceptible ou non d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants avant d'autoriser sa mise en œuvre. Ce type d'examen de projets est défini à l'article 81 de la Loi sur l'évaluation d'impact. Toutefois, il ne commande pas d'évaluation environnementale fédérale.
  17. « Garantie acceptable » (facultative dans des circonstances exceptionnelles) s'entend d'une garantie sous le contrôle des Premières Nations qui peut être utilisée comme paiement au ministre si un conseil des Premières Nations a fait défaut à l'égard d'un prêt. La garantie acceptable comprend les possessions de titres, les détentions d'obligations, les biens immobiliers et les biens mobiliers, mais ne comprend aucune garantie sous le contrôle du ministre. La garantie acceptable doit être disponible pour la durée de vie de la GEM. Le conseil de la Première Nation doit aviser par écrit le ministre si la garantie acceptable change pendant la durée de la GEM.
  18. « Garantie d'emprunt ministérielle » ou « GEM » désigne une promesse du ministre que SAC remboursera au prêteur le montant d'un prêt que le prêteur a consenti à un emprunteur en cas de défaut de remboursement de l'emprunteur, mais ne comprend pas la garantie d'un prêt autorisé par le ministre en vertu de l'alinéa 64 (1) (j) de la Loi sur les Indiens, en utilisant comme garantie les fonds des bandes.
  19. « Lettre d'autorisation » pour les Premières Nations autonomes : désigne un document équivalant à une résolution du conseil de bande attestant l'autorisation du gouvernement communautaire sous une forme jugée satisfaisante par le ministre.
  20. « ministre » désigne le ministre des Services aux Autochtones ou son représentant délégué.
  21. « Particulier » désigne une personne qui est inscrite ou qui a le droit d'être inscrite en vertu de la Loi sur les Indiens, ou une personne qui est un bénéficiaire au sens d'un traité moderne.
  22. Le « plan d'arpentage » est une carte d'une parcelle de terre, créée en examinant et en mesurant attentivement la propriété. Il détermine et délimite les emplacements limites, les emplacements des bâtiments, les caractéristiques physiques et d'autres éléments d'importance spatiale. Une fois enregistrée dans les registres fonciers, elle peut être appelée « description légale des terres ».
  23. « Première Nation » signifie :
    1. une bande au sens de la Loi sur les Indiens ou de la Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie;
    2. une ancienne bande ou un groupe de bandes qui sont signataires d'un traité moderne mis en œuvre.
  24. « Prêt » désigne un prêt garanti par le ministre pour la construction, l'acquisition ou la rénovation de logements dans des terres, conformément à la définition ci-dessus.
  25. « Prêteur » désigne la Société canadienne d'hypothèques et de logement, qui agit comme prêteur, et tout prêteur désigné en vertu de la Loi nationale sur l'habitation pour qu'il puisse consentir des prêts.
  26. « Projet » désigne l'acquisition, la construction ou la rénovation d'un ou de plusieurs logements par un emprunteur lorsque ces activités sont regroupées sous une seule demande de garantie d'emprunt ministérielle.
  27. « Refinancement » signifie que l'emprunteur désire changer le taux d'intérêt, ou augmenter ou diminuer le solde du capital impayé, ou les deux, d'une garantie d'emprunt ministérielle existante auprès d'un prêteur existant, pendant ou à la fin de la durée du prêt.
  28. « Renouvellement » signifie que le prêteur existant propose de continuer à financer le prêt pour une autre période sans apporter de modifications au solde du capital impayé.
  29. « Rénovation » désigne le fait d'améliorer l'état d'un logement en le rénovant, en y ajoutant quelque chose ou en le mettant dans un état sécuritaire pour l'habitation, mais n'inclut pas l'achat de nouveaux appareils ou de nouveaux meubles.
  30. « Résolution de conseil de bande » désigne une résolution ou un document d'autorisation équivalent approuvé par le conseil d'une Première Nation pour fournir les garanties ou les attestations requises pour demander une garantie d'emprunt ministérielle au ministre.
  31. « Terres » désigne :
    1. les terres qui constituent des « terres réservées aux Indiens » en vertu du paragraphe 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867, y compris les terres dont le titre légal est dévolu à Sa Majesté la Reine du chef du Canada et qui ont été mises de côté à l'usage et au profit d'une bande en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. Cela peut également inclure les terres ainsi définies ou définies de façon similaire dans les ententes sur l'autonomie gouvernementale et les ententes sur les revendications territoriales mises en œuvre ou dans la Loi sur la gestion des terres des premières nations (LGTPN); ou
    2. un établissement indien désigné où des groupes d'Indiens résident normalement et pour lequel la Couronne fédérale détient le titre de propriété de ces terres ou a acquis le droit d'utiliser et d'occuper ces terres par une entente avec le gouvernement provincial ou territorial approprié;
    3. les terres de catégorie 1A ou de catégorie 1A-N au sens de la Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie; ou
    4. les terres visées par le règlement détenu en fief simple, de catégorie A ou de catégorie B d'une Première Nation du Yukon qui étaient auparavant des terres mises de côté dans les registres fonciers du Programme des Affaires du Nord pour les logements indiens ou qui étaient auparavant une réserve en vertu de la Loi sur les Indiens;
    5. mais ne comprends pas les terres qui sont détenues en fief simple.
  32. « Transfert » désigne la situation dans laquelle un emprunteur souhaite transférer un prêt d'un prêteur existant à un nouveau prêteur, pendant la période du prêt ou à la fin de celle-ci, sans modifier le capital non remboursé ou la période d'amortissement restante.
  33. « Unité de logement », « logement » ou « maison » désigne :
    1. tout logement autonome sur une fondation permanente sur des terres, conformément à la définition, avec une salle de bain, une cuisine et une chambre, qui doit être utilisé en tant que résidence principale ou locative, qu'il soit actuellement occupé ou qu'il ait besoin d'être rénové ou réparé. Il peut s'agit d'une une maison unifamiliale isolée ou jumelée, d'une maison mobile, d'une maison en rangée ou une résidence à logements multiples où chaque logement est compté séparément;
    2. tout logement à usage particulier autonome sous le contrôle du chef et du conseil qui comprend des établissements de soins non médicaux sur place, y compris les foyers d'accueil pour enfants, les maisons de transition, les refuges pour sans-abri, les foyers pour les mères célibataires, les refuges pour ceux qui subissent de la violence familiale, les foyers pour les programmes de réadaptation pour toxicomanes et alcooliques, les résidences pour adultes ou enfants ayant une déficience physique ou mentale et les foyers pour personnes âgées.
  34. « Zones vertes » désignent des terres non exploitées qui ont été utilisées pour l'agriculture ou l'architecture paysagère, ou qu'on a laissées évoluer de façon naturelle. Ces terres sont habituellement des propriétés agricoles ou des aires d'agrément qui sont envisagées pour le développement résidentiel ou de parc.

Annexe B : Acronymes

AINC
Affaires indiennes et du Nord Canada
CDRP
Confirmation des données réelles du prêteur
CNB
Code national du bâtiment
CSA
Association canadienne de normalisation
CTDF
Comptabilité de trésorerie et déclaration financière
DCMDR
Direction de la comptabilité ministérielle et de la déclaration des résultats
DRI
Date de rajustement des intérêts
EES
Évaluation environnementale de site
GEM
Garantie d'emprunt ministérielle
LA
Lettre d'autorisation
LEESY
Loi sur l'évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon
LFFRDIM
Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux
LGTPN
Loi sur la gestion des terres des premières nations
LNH
Loi nationale sur l'habitation
MGGE
Module de gestion des garanties d'emprunt
PAG
Plan d'action de la gestion
PEE
Processus d'examen environnemental
RCB
Résolution du conseil de bande
SAC
Services aux Autochtones Canada
SCHL
Société canadienne d'hypothèques et de logement
SGISC
Système de gestion d'information sur les subventions et contributions
SIGE
Système intégré de gestion de l'environnement

Annexe C : Formulaires et modèles de garanties d'emprunt ministérielles

Les formulaires et les modèles suivants se trouvent en ligne sur Formulaires : Logement et infrastructure :

Les formulaires suivants peuvent être trouvés dans le Système de gestion d'information des subventions et contributions :

Annexe D : Comment préparer un résumé de projet et un plan du site en vue du processus d'évaluation environnementale

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le processus d'examen environnemental pour les projets touchant des terres de réserve, où vous trouverez le document Description et conseil relatif au formulaire de description du projet dans son intégralité.

D1 : Liste de contrôle pour la préparation d'un résumé de projet pour tous les travaux ou activités physiques proposés :







D2 : Liste de vérification pour la préparation du plan du site du projet :










Annexe E : Évaluation environnementale de site

Une évaluation environnementale de site est un processus systématique par lequel l'évaluateur cherche à déterminer si un bien donné fait, ou peut faire, l'objet d'une contamination réelle ou potentielle. Cette évaluation est nécessaire pour recueillir l'information de base qui servira à déterminer si un site peut faire l'objet d'un développement. Trouver sur un site ou dans ses environs un ancien réservoir de mazout, une ancienne station-service, ou s'il y a eu antérieurement des activités commerciales ou industrielles ou un site d'enfouissement, pourrait limiter grandement le potentiel d'un site en matière de développement résidentiel. L'examen rétrospectif adéquat d'un lieu est le seul moyen d'exclure une possible exposition à un contaminant. Ces examens sont appelés rapports de phase 1 ou première étape selon la région. Une EES n'implique pas les procédures d'enquête d'échantillonnage, d'analyse et de mesures telles que les forages, les analyses de sol ou d'autres types d'échantillonnage ou d'essais intrusifs à moins que des améliorations ne soient convenues. Une EES peut également inclure un examen des EES environnementales déjà réalisées.

Le processus d'évaluation peut comprendre les types d'enquêtes suivants :

Un évaluateur compétent peut être un ingénieur professionnel enregistré, détenant un permis d'exercice dans la province, ou un membre certifié d'une association provinciale ou nationale d'évaluateurs de sites environnementaux.

Une certification stipule qu'une EES a été effectuée par un évaluateur compétent, conformément à la norme Z768-94 de la CSA sur l'évaluation environnementale de site (qui pourra être révisée de temps à autre), ou conformément au processus élaboré par une Première Nation en vertu de la Loi sur la gestion des terres des premières nations, et confirme qu'il n'y a aucune preuve de contamination pouvant, en cas d'exposition, constituer un risque identifiable pour la santé humaine ou l'environnement naturel. Cette attestation est une condition de l'accord et figure dans la résolution du conseil de bande ou la lettre d'autorisation. La Première Nation doit conserver des copies de l'EES au dossier pour référence ultérieure.

Annexe F : Lois et règlements fédéraux relatifs aux garanties d'emprunt ministérielles

Les lois et règlements fédéraux ci-dessous sont fournis à titre de référence seulement. Pour de plus amples renseignements sur les lois et règlements fédéraux applicables aux garanties d'emprunt ministérielles, communiquez avec votre agent régional des GEM.

Annexe G : Conditions et modalités des garanties d'emprunt ministérielles

(Telles qu'approuvées par le Conseil du Trésor, en 2008)

1. Définitions

Dans les présentes modalités :

« Accord de garantie » désigne l'accord conclu entre le ministre et le prêteur dans lequel figurent les conditions liées aux garanties d'emprunt ministérielles.

« Accord de prêt » désigne un accord conclu entre un emprunteur et un prêteur comprenant les modalités du prêt à l'habitation.

« Bande » désigne :

  1. une bande au sens de la Loi sur les Indiens ou de la Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie;
  2. une ancienne bande ou un groupe de bandes signataires d'un accord sur l'autonomie gouvernementale avec le Canada, ou avec le Canada et la province ou le territoire approprié, et dont la mise en œuvre a été effectuée.

« Conseil de bande » signifie :

  1. un conseil au sens de la Loi sur les Indiens;
  2. un conseil d'une société de bande au sens de la Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie;
  3. le conseil de gouvernance d'une ancienne bande ou d'un ancien groupe de bandes signataires d'un accord sur l'autonomie gouvernementale avec le Canada, ou avec le Canada et la province ou le territoire approprié, et dont la mise en œuvre a été effectuée;
  4. les groupes de personnes que le ministre a autorisés à être considérés comme une bande indienne par décret du gouverneur en conseil.

« Défaut de paiement » désigne le manquement de l'emprunteur à rembourser le prêt comme prévu dans l'accord de prêt, aux fins des présentes conditions.

« Demande » signifie :

  1. une demande de prêt à l'habitation pour laquelle la Société canadienne d'hypothèques et de logement fournira une assurance prêt en vertu de la Loi nationale sur l'habitation et qui sera garantie par le ministre au moyen d'une garantie d'emprunt ministérielle;
  2. une demande, autre qu'une demande décrite en a) ci-dessus, de prêt à l'habitation, qui sera garantie par le ministre au moyen d'une garantie d'emprunt ministérielle.

« Demandeur » désigne un Indien ou un groupe d'Indiens (comme un conseil de bande, un conseil tribal, un office du logement d'une bande, une société du logement d'une bande, y compris une société au sens de la Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie, une société sans capital‑actions et une association coopérative, dont tous les membres sont des Indiens) qui a présenté une demande de prêt pour la construction, l'acquisition ou la rénovation de logements sur les terres définies ci-après.

« Emprunteur » désigne un demandeur à qui un prêteur a consenti un prêt, lequel prêt est garanti par le ministre conformément aux présentes conditions.

« Évaluation environnementale de site » désigne une évaluation environnementale de site telle que prescrite par la norme Z768-94 de l'Association canadienne de normalisation intitulée : Évaluation environnementale du site, qui décrit un processus systématique par lequel un évaluateur détermine si une propriété particulière est ou peut être exposée à une contamination réelle ou potentielle, et ne fait pas référence à une évaluation environnementale qui pourrait être requise en vertu de la Loi sur l'évaluation d'impact.

« Garantie d'emprunt » désigne une garantie d'emprunt ministérielle au moyen de laquelle le ministre garantit le remboursement du prêt au prêteur si l'emprunteur manquait aux obligations de remboursement énoncées dans l'accord de prêt.

« Indien » signifie :

  1. une personne qui, conformément à la Loi sur les Indiens, est inscrite à titre d'Indien ou a droit de l'être;
  2. les bénéficiaires définis dans la Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie.

« Ministre » désigne le ministre des Services aux Autochtones ou son représentant délégué.

« Prêt » signifie :

  1. un prêt consenti par un prêteur en vertu de la Loi nationale sur l'habitation et que le ministre a garanti pour la construction, l'acquisition ou la rénovation de logements sur des terrains définis;
  2. un prêt non consenti en vertu de la Loi nationale sur l'habitation par un prêteur et non assuré par la Société canadienne d'hypothèques et de logement, que le ministre a garanti pour la construction, l'acquisition ou la rénovation de logements sur des terres définies ci-dessus.

« Prêteur » désigne la Société canadienne d'hypothèques et de logement ou tout autre prêteur qu'a agréé la Société canadienne d'hypothèques et de logement en vertu de la Loi nationale sur l'habitation pour qu'il puisse consentir des prêts.

« Terres » désigne :

  1. les terres « réservées aux Indiens » conformément au paragraphe 24 de l'article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867, y compris les terres dont le titre foncier appartient à Sa Majesté, qui ont été mises de côté à titre de réserve à l'usage et au profit d'une bande en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens, et qui peuvent comprendre les terres définies dans les ententes sur l'autonomie gouvernementale ou les ententes sur des revendications territoriales qui ont été mises en œuvre;
  2. un établissement indien désigné où des groupes d'Indiens résident normalement et pour lequel la Couronne fédérale détient le titre de propriété de ces terres ou a acquis le droit d'utiliser et d'occuper ces terres par une entente avec le gouvernement provincial ou territorial approprié;
  3. les terres de catégorie 1A ou de catégorie 1A-N au sens de la Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie;
  4. toute autre terre qui relève du pouvoir législatif du Parlement conformément au paragraphe 24 de l'article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867,

    mais à l'exclusion de ce qui suit :
  5. les terres qui sont détenues en fief simple (au Québec : pleine propriété).

2. Conditions applicables à la prestation des garanties d'emprunt ministérielles pour les prêts à l'habitation

Le ministre peut consentir une garantie d'emprunt s'il est convaincu que le demandeur obtiendra le prêt auprès d'un prêteur et si le conseil de bande lui a présenté, par écrit, les documents suivants :

  1. une attestation qui stipule que si le prêt est consenti, celui-ci servira à la construction ou à l'amélioration de logements destinés aux Indiens qui habitent les terres définies;
  2. une attestation qui stipule qu'une évaluation environnementale de site où sont les propriétés visées a été effectuée soit seule, soit dans le cadre d'un lotissement ou d'une évaluation communautaire conformément à la norme d'évaluation environnementale de site Z768-94 de l'Association canadienne de normalisation (ou selon les révisions apportées de temps à autre), et que cette évaluation ne révèle aucun signe de contamination pouvant constituer un risque identifiable pour la santé humaine ou l'environnement naturel;
  3. l'autorisation, sous forme d'une résolution du conseil de bande ou d'un document d'autorisation d'une bande sous autonomie gouvernementale, de dépenser des revenus de la bande ou de transférer d'autres garanties jugées acceptables par le ministre pour rembourser au Trésor des paiements effectués en vertu du paragraphe 7c) et de l'article 10 ci-dessous. De plus, si l'article 89 de la Loi sur les Indiens s'applique, le conseil de bande doit fournir à Sa Majesté la Reine du chef du Canada un document dans lequel il renonce à l'application de l'article 89 portant sur l'inaliénabilité des biens, autres que les terres.

3. Conditions additionnelles des garanties d'emprunt ministérielles pour les prêts au logement consentis à des particuliers

Dans le cas d'un prêt à un particulier indien, le ministre peut accepter de garantir le prêt si les modalités définies dans l'article 2 ci-dessus sont respectées et si le conseil de bande a confirmé par écrit au ministre :

  1. qu'il est d'avis que le particulier est digne de confiance et est responsable financièrement, mais que si celui-ci manque à ses obligations de payer son prêt, le conseil de bande se porte garant de l'accord de prêt ou de la garantie d'emprunt selon les conditions définies dans l'article 12 ci-dessous;
  2. qu'il a reçu du particulier son consentement écrit aux dispositions suivantes s'il y avait défaut de paiement de sa part :
    1. s'il y a lieu, le particulier transférera au conseil de bande tout certificat de possession ou d'occupation, ou tout billet de location ou autre document détenu par le particulier à l'égard de la propriété dont il est question dans la demande de prêt;
    2. évacuera la propriété moyennant un préavis raisonnable de la part du conseil de bande.

4. Renouvellement ou refinancement du prêt

Si l'emprunteur et le prêteur actuel consentent à renouveler un prêt existant pour une autre période ou à refinancer le prêt, la garantie d'emprunt continuera à s'appliquer si le prêteur transmet au ministre un avis écrit (actuellement le Rapport sur les modalités de remboursement des prêts garantis) dans les 60 jours suivant le renouvellement ou le refinancement du prêt et dans lequel figureront les informations suivantes :

  1. la nouvelle échéance du prêt;
  2. le taux d'intérêt pour la nouvelle période (le taux ne dépasse habituellement pas le taux d'intérêt fixe, courant, hebdomadaire et homologué en vigueur au moment du renouvellement/refinancement du prêt);
  3. le fait que le capital non remboursé du prêt n'a pas augmenté;
  4. le fait que la période d'amortissement totale n'a pas augmenté.

5. Transfert du prêt et de la garantie d'emprunt ministérielle

Si l'emprunteur demande que le prêt soit transféré à un nouveau prêteur au cours de la période d'amortissement originale, l'accord de prêt et la garantie d'emprunt seront transférés au nouveau prêteur à la condition que le nouveau prêteur avise le ministre par écrit dans les 60 jours qui suivent le transfert du prêt et lui transmet par écrit les informations suivantes :

  1. le nom et l'adresse du nouveau prêteur, définis dans les présentes;
  2. le numéro de garantie de SAC (auparavant le numéro de garantie du MAINC);
  3. la nouvelle échéance du prêt;
  4. le taux d'intérêt pour la nouvelle période (à un taux qui ne dépasse habituellement pas le taux d'intérêt fixe, courant, hebdomadaire et homologué en vigueur au moment du transfert);
  5. le solde du capital du prêt transféré au nouveau prêteur n'est pas augmenté;
  6. le fait que la période d'amortissement totale n'a pas augmenté;
  7. le nouveau prêteur se porte garant des obligations en vertu de l'accord de prêt et la garantie d'emprunt.

6. Cession d'un prêt et d'une garantie d'emprunt ministérielle

Si un prêteur désire céder un prêt à un autre prêteur, l'accord de prêt et la garantie d'emprunt seront cédés au nouveau prêteur à la condition que celui-ci envoie un avis écrit au ministre dans les 60 jours qui suivent la cession du prêt et dans lequel figurent les renseignements suivants :

  1. le nom et l'adresse du nouveau prêteur, définis dans les présentes;
  2. le numéro de garantie de SAC (auparavant le numéro de garantie du MAINC);
  3. le solde du capital du prêt cédé au nouveau prêteur;
  4. le nouveau prêteur se porte garant des obligations en vertu de l'accord de prêt et la garantie d'emprunt.

7. Avis de défaut de paiement d'un prêt

  1. Si l'emprunteur n'effectue pas un versement conformément à l'accord de prêt, le prêteur doit en informer le ministre au moyen d'un avis de défaut de paiement (anciennement appelé rapport d'arrérages) dans les 90 jours qui suivent le défaut de paiement de l'emprunteur, puis tous les 30 jours pendant lesquels perdure cette situation.
  2. Si le ministre reçoit un avis du prêteur attestant que l'emprunteur est en retard dans ses versements conformément à l'accord de prêt, le ministre, en collaboration avec le prêteur, prendra tous les moyens raisonnables pour que l'emprunteur effectue les paiements exigés par l'accord de prêt.
  3. Le ministre peut, s'il le juge souhaitable, effectuer les versements à l'emprunteur, y compris les arriérés et prendre les mesures additionnelles qui s'imposent. Tout paiement effectué au nom de l'emprunteur sera recouvré auprès de la bande.

8. Réclamation au ministre pour paiement

  1. Si le prêt demeure non remboursé pendant 120 jours après la date de transmission par le prêteur de l'avis mentionné au paragraphe 7a), ou pour une période autre convenue par le ministre et le prêteur, le prêteur remettra au ministre une demande de remboursement pour le solde impayé du capital et des intérêts courus au taux d'intérêt prévu par l'accord de prêt jusqu'à la date de paiement par le ministre en vertu des conditions de l'accord de garantie. Sont recouvrables tous les frais raisonnables engagés par le prêteur conformément aux pratiques prudentes d'octroi de prêts afin de protéger ses intérêts, comme les primes d'assurance incendie et d'autres risques ou dangers assurés, tels que l'électricité, l'eau et les égouts, les frais d'inspection ou de gestion, la protection de la propriété, l'entretien de la propriété, les réparations et diverses dépenses liées au bien et le chauffage.
  2. La demande stipulée au paragraphe 8a) doit être soumise, tel que prescrit par le ministre (Réclamation pour paiement de garantie de logement dans les réserves) et être accompagnée des pièces justificatives et contenir les renseignements suivants :
    1. s'il s'agit d'un prêt assuré en vertu de la LNH, que le prêt a été consenti et administré conformément à l'accord de prêt, aux dispositions applicables de la Loi nationale sur l'habitation et du règlement connexe, aux modalités des polices d'assurance, aux lignes directrices, à l'accord de garantie et à toute autre condition particulière liée au prêt;
    2. s'il s'agit d'un prêt non assuré en vertu de la LNH, que le prêt a été consenti et administré conformément à l'accord de prêt, à l'accord de garantie et aux pratiques prudentes en matière d'octroi de prêts indiquées à la section 9 ci‑dessous ou prescrites par le ministre et convenues de temps à autre par les parties;
    3. qu'il y a défaut de paiement et le solde impayé du capital et des intérêts courus ainsi que les autres coûts raisonnables sont indiqués dans la demande, sont inclus dans le montant et sont payables en vertu de l'accord de garantie. La période maximale pour le paiement des intérêts courus n'excédera pas 270 jours à moins que le ministre et le prêteur en aient convenu autrement, en avance et par écrit.

9. Rendement du prêteur

Le ministre pourra, à sa discrétion, revoir le dossier et déterminer si le prêteur se conforme aux conditions de l'accord de garantie et a usé de prudence en matière d'octroi et d'administration de prêts. Si le prêteur n'a pas suivi ces pratiques, le ministre peut réduire la somme des intérêts courus ou des autres coûts raisonnables qui sont inclus dans le montant de la demande mentionnée au paragraphe 8a).

Pratiques prudentes d'octroi de prêts non assurés en vertu de la LNH dans les réserves

  1. Relativement aux prêts à des fins de logement accordé à un emprunteur, les prêteurs doivent gérer le prêt et tout manquement éventuel comme s'il s'agissait d'un prêt ordinaire à un particulier vivant hors d'une réserve, soit :
    1. vérifier la solvabilité de l'emprunteur avant de lui accorder un prêt;
    2. dans le cas d'un particulier, vérifier ses antécédents professionnels, ses revenus et leur stabilité, pour évaluer s'ils suffiront à rembourser le prêt;
    3. confirmer que l'avoir propre de l'emprunteur est disponible et bien établi au moment où le prêt est consenti;
    4. en cas de défaut de paiement, le prêteur doit informer l'emprunteur dès que possible que son compte est en souffrance. Le prêteur tentera également d'appliquer des mesures correctives pour aider l'emprunteur à s'acquitter de ses obligations. Cela pourrait comprendre la mise en œuvre d'un plan de remboursement spécialement adapté aux circonstances de l'emprunteur et prévoyant le remboursement du prêt et des arrérages. Si l'emprunteur refuserait de se conformer à un plan de remboursement ou ne satisferait pas aux conditions de celui auquel il aurait consenti, le prêteur pourrait demander à être remboursé en vertu de la garantie ministérielle;
    5. le prêteur doit octroyer les prêts assujettis à la garantie d'emprunt ministérielle et en administrer tous les aspects avec la même diligence que s'il s'agissait d'un prêt non garanti, sauf en ce qui concerne les situations particulières aux réserves, comme le recouvrement et l'aliénation de biens.
  2. Le prêteur ne doit pas accorder de prêts pour des sommes plus importantes que celles que représentent les coûts de construction, d'acquisition ou de rénovation aux fins de logement. L'emprunteur doit fournir des prévisions de coûts de construction, d'acquisition ou de rénovation ainsi que tous les plans ou renseignements nécessaires relatifs à la construction. Le prêteur doit s'assurer que les prévisions de coûts sont raisonnables au moyen d'une expertise ou en comparant les prévisions aux coûts de projets semblables dans la collectivité ou la région. Toute nouvelle construction et tout travail de rénovation doivent être conformes ou supérieurs aux normes du Code national du bâtiment (CNB) ou à des normes équivalentes.
  3. Les prêteurs doivent présenter des rapports à Services aux Autochtones Canada, tel qu'il est stipulé à la fin des présentes conditions, à l'article 13.

10. Paiement en vertu des garanties d'emprunt

Le ministre versera au prêteur le montant indiqué dans la demande mentionnée au paragraphe 8a), moins le montant qui aura été établi en vertu de l'article 9, dans les 60 jours suivant la réception de la demande par le ministre ou selon le délai convenu par le ministre et le prêteur.

11. Cession des droits du prêteur au ministre

Si un paiement est effectué au prêteur conformément à l'article 10, le prêteur doit donner au ministre une cession absolue de ses droits à l'égard du prêt et de tout jugement obtenu par le prêteur qui est lié au prêt ainsi que ses intérêts dans toute police d'assurance souscrite en vertu des modalités du prêt.

12. Recouvrement des prêts en souffrance

  1. Conformément à la résolution du conseil de bande ou au document d'autorisation d'une bande sous autonomie gouvernementale mentionnés au paragraphe 2c) et à la suite du paiement effectué par le ministre au prêteur, le ministre recouvrera les montants versés pour le prêt non remboursé :
    1. en concluant avec le conseil de bande une entente de remboursement du montant versé par le ministre en vertu de l'article 10, plus les intérêts courus depuis la date de paiement par le ministre, ce qui pourrait comprendre un rajustement du taux d'intérêt initial prévu dans le contrat;
    2. en prenant les mesures nécessaires pour rembourser le Trésor à même les garanties si une autre forme de garantie, comme des fonds en fiducie ou des montants obtenus grâce à un règlement de revendications territoriales, a été utilisée en guise de garantie d'emprunt.
  2. Dans le cas d'un prêt consenti à un particulier et conformément au consentement écrit du particulier mentionné au paragraphe 3b) concernant le recouvrement des prêts non remboursés, le ministre peut, s'il y a lieu, appliquer l'article 24 de la Loi sur les Indiens qui permet au ministre d'approuver le transfert du droit de possession des terres de l'emprunteur au conseil de bande.
  3. À la suite du transfert du certificat de possession ou d'occupation, ou tout billet de location ou autre document détenu par le particulier à l'égard de la propriété, du particulier au conseil de bande, le conseil de bande peut engager toute poursuite nécessaire contre l'emprunteur afin de prendre physiquement possession de la propriété.

13. Exigences en matière de rapports

Le ministre peut, en collaboration avec les prêteurs, exiger des formules de sécurité et des rapports aux fins des présentes conditions. Les prêteurs doivent présenter les rapports suivants au bureau régional pertinent de SAC, tel qu"il est stipulé dans l'accord de garantie :

  1. Rapport sur les modalités de remboursement des prêts garantis
    1. Dans les 60 jours suivant le renouvellement, le refinancement, le transfert ou la cession d'un prêt, le prêteur actuel ou le nouveau prêteur doit donner un avis au ministre exposant en détail les renseignements exigés aux articles 4, 5 et 6 des présentes conditions.
    2. Lorsqu'un nouveau prêt est consenti, le prêteur doit en aviser le ministre par écrit dans les 60 jours suivant l'octroi d'un nouveau prêt garanti et fournir les renseignements pertinents.
  2. Avis de défaut de paiement d'un prêt

    Conformément au paragraphe 7a), dans les 90 jours du défaut de remboursement d'un prêt, le prêteur doit présenter au ministre un avis de défaut de paiement d'un prêt (auparavant appelé rapport d'arrérages), indiquant les particularités de la situation, le montant du solde de l'arriéré et du capital. Il doit ensuite renouveler cet avis tous les 30 jours tant que dure le défaut de paiement.
  3. Réclamation pour paiement de garantie du logement sur réserve

    Conformément au paragraphe 8a), dans les 120 ours du premier avis de défaut de paiement d'un prêt, le prêteur doit présenter au ministre une demande de paiement du solde impayé du capital, des intérêts courus et de tous les frais raisonnables dus à l'égard de ce prêt, conformément aux conditions de garantie d'emprunt.
  4. Confirmation des données réelles du prêteur

    Ce rapport doit être présenté par le prêteur, pour chaque prêt garanti, et indiquer le solde, le capital et les intérêts au 31 mars de chaque année.

En outre, les prêteurs doivent transmettre les rapports qui peuvent être exigés par le ministre de temps à autre, au moment convenu par les parties.

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