Comparution devant le Comité Sénatorial Permanent des Peuples Autochtones (APPA) - Projet de loi S-2, Loi modifiant la Loi sur les Indiens (nouveaux droits à l'inscription) (24 septembre 2025)

Table des matières

Aperçu

1. Note de scénario

Comité : Le Comité sénatorial permanent des peuples autochtones
Date / heure : Le 24 septembre 2025, 18 h 45
Endroit : Pièce C-128, Édifice du Sénat du Canada, Sénat du Canada

Comparaît :

(18 h 45 à 19 h 45):

  • L'honorable Mandy Gull-Masty, ministre des Services aux Autochtones

Témoins :

(18 h 45 à 20 h 45)

Services aux Autochtones Canada

  • Gina Wilson, sous-ministre
  • Catherine Lappe, sous-ministre adjointe, Secteur des services aux individus
  • Lori Doran, directrice Générale, Direction générale des affaires individuelles, Secteur des services aux individus
  • Stuart Hooft, directeur, Direction générale des affaires individuelles, Secteur des services aux individus

Ministère de la Justice :

  • Jean-Charles Lebeau, conseiller juridique, Section des Opérations et Programmes, Services Juridiques des RCAAN/SAC, Ministère de la Justice Canada

Membres du comité (13) :

  • Michèle Audette (Présidente – GSP)
  • Brian Francis (GSP)
  • Judy A. White (GSP)
  • Patti LaBoucane-Benson (Non-Affiliée)
  • Marilou McPhedran (Non-Affiliée)
  • Paul (PJ) Prosper (GSC)
  • Scott Tannas (GSC))
  • Margo Greenwood (Vice-présidente – GSI)
  • Gwen Boniface (GSI)
  • Nancy Karetak-Lindell (GSI)
  • Kim Pate (GSI)
  • Karen Sorenson (GSI)
  • Mary Jane McCallum (C)

Procédures :

  • La ministre et les fonctionnaires du ministère seront invites à s'asseoir à la table par la présidente ou le greffier du comité.
  • La ministre sera invité à faire une déclaration d'ouverture, n'excédant pas 10 minutes, suivies d'une période de questions et de commentaires.
  • Il n'y a pas de limite de temps pour les questions et les commentaires. La rotation des intervenants est à la discrétion de la présidente.
  • Les sénateurs ont le droit d'assister aux séances des comités et poser des questions aux témoins, mais seul les membres du comité peuvent voter. [Règlement du Sénat 12-14 (1)]
  • La séance se termine à l'appel de la présidence.

2. Allocution d'ouverture

Allocution d’ouverture de l’honorable Mandy Gull-Masty Ministre des Services aux Autochtones Comparution devant le Comité permanent des Peuples autochtones (APPA) Project de loi S-2 Le 24 septembre 2025

1,735 mots / 10 minutes à 130 mots/minute
L’allocution prononcée fait foi

Waachiyeh, meesuuyeh, Kwe kwe, Ullukkut [Ood-loo-koot], Tansi, hello, bonjour.

Honorables sénateurs, j’aimerais tout d’abord souligner que nous sommes réunis aujourd’hui sur le territoire traditionnel non cédé du peuple algonquin Anishinaabe.

Merci, sénatrice Audette, de votre engagement continu à l’égard de ces questions ainsi que de parrainer le projet de loi S-2.

Bien avant que les Européens accostent sur nos rives, les Premières Nations avaient des méthodes et des règles de gouvernance bien établies. Elles différaient d’une nation à l’autre, mais elles étaient toutes fondées sur les croyances, les pratiques et les enseignements culturels propres à chacune.

Les gouvernements coloniaux ont imposé des restrictions aux Premières Nations au moyen de règles et de lois qui ont progressivement limité leur liberté de se déplacer, de parler leur langue et de célébrer leur culture, et qui ont supplanté leurs pratiques traditionnelles.

La Loi sur les Indiens de 1876 est un vestige de notre histoire coloniale, une tentative d’assimiler complètement les Premières Nations dans le tissu social que les colonisateurs voulaient créer et maintenir. Même si certains changements ont été faits au fil du temps, il en reste encore beaucoup à apporter, tout particulièrement dans le contexte de la transition vers l’abandon complet de la Loi.

C’est donc avec énormément de respect et de gratitude que je viens ici aujourd’hui vous parler du projet de loi S-2, Loi modifiant la Loi sur les Indiens (nouveaux droits d’inscription), une étape essentielle vers la justice, la dignité et l’autodétermination pour les Premières Nations au Canada.

Le projet de loi S-2 est une réponse attendue depuis longtemps à une discrimination systémique envers les Premières Nations qui est enchâssée dans la Loi sur les Indiens – une discrimination qui a porté un préjudice disproportionné aux femmes des Premières Nations et à leurs descendants. Les modifications proposées dans le projet de loi s’inscrivent dans un effort général du gouvernement en vue de faire progresser les droits des Autochtones à l’autodétermination et à l’autonomie gouvernementale.

Ce projet de loi propose quatre réformes clés :

  • Redonner le droit à l’inscription aux personnes et à leurs descendants qui l’ont perdu par voie d’émancipation, souvent involontaire.
  • Permettre aux membres des Premières Nations de faire retirer leur nom du registre des Indiens et de reprendre le contrôle de leur identité.
  • Éliminer de la Loi les termes désuets et offensants concernant les personnes dépendantes; des termes qui reflètent les attitudes coloniales et non les valeurs des communautés des Premières Nations.
  • Et faciliter la réintégration des personnes, en particulier des femmes, dans leur Première Nation natale.

Soyons clairs : la Loi sur les Indiens était un outil d’effacement massif des langues, des cultures et des croyances.

La Loi privait les Premières Nations de leur identité. Elle promettait la pleine citoyenneté canadienne à ceux qui renonçaient à leur identité et donnait à ces derniers la possibilité de posséder des terres et de voter aux élections, des droits qu’ils n’avaient pas en tant que membres des Premières Nations vivant dans les réserves.

Dans la Loi, ce processus était appelé « émancipation », comme si cela constituait un privilège et un prestige que les Premières Nations devaient rechercher.

Certains parents autochtones demandaient l’émancipation uniquement pour éviter que leurs enfants soient emmenés dans des pensionnats. Imaginez qu’on vous dise que vous avez le choix entre renoncer à votre culture, à votre héritage et à votre langue, ou vous faire retirer vos enfants.

Ce n’était pas du tout un choix. C’était une condamnation.

Pour d’autres, l’émancipation n’était même pas un choix.

Autrefois, une personne qui devenait médecin, avocat ou prêtre perdait automatiquement ses droits et ceux des générations suivantes.

Pour les femmes, l’injustice était encore plus marquée. Jusqu’en 1985, leur identité et leurs droits étaient liés aux hommes de leur vie, c’est-à-dire leur père et leur mari. Si les hommes perdaient leur droit pour quelque raison que ce soit, elles les perdaient aussi. Si une femme se mariait en dehors de sa nation, elle était contrainte de la quitter pour rejoindre la nation de son mari.

Si une femme épousait un homme non inscrit, elle perdait son droit à l’inscription, ainsi que sa communauté, sa voix et ses droits. Les effets se sont répercutés sur ses enfants et petits-enfants. Les conséquences ont été profondes. La perte du droit à l’inscription entraînait la perte d’accès aux programmes et services fédéraux, et même la perte du droit de vote aux élections de sa propre nation.

Le projet de loi S-2 constitue la prochaine étape du processus visant à corriger ces injustices. S’il est adopté, il permettra de rétablir les droits, l’accès et les privilèges d’environ 3 500 personnes. Ce nombre peut sembler faible si on considère qu’il y a plus d’un million d’Autochtones au Canada, mais, pour chacune de ces 3 500 personnes, il représente le rétablissement de la dignité, de l’identité et de l’appartenance.

De façon générale, ce projet de loi aurait un effet boule de neige sur la vie de tous les descendants des personnes émancipées, ce qui contribuera à rétablir les lignées familiales brisées et permettra aux générations futures de reprendre pleinement leur place au sein de leur communauté. Environ 6 200 personnes deviendraient admissibles au cours des 13 années si le projet de loi est adopté et reçoit la sanction royale.

Le projet de loi reconnaîtrait également que l’identité des Premières Nations est personnelle. Certaines personnes souhaitent retirer leur nom du registre des Indiens, peut-être pour se joindre à un autre groupe autochtone, pour affirmer leur autonomie ou simplement pour ne pas figurer sur une autre liste gouvernementale. Le projet de loi S-2 leur donnerait ce droit.

Le projet de loi S-2 prévoirait également la suppression des termes déshumanisants, comme « Indiens mentalement incapables », qui n’ont pas leur place dans le droit moderne ni dans les codes de bienséance et reflètent une mentalité coloniale qui considérait les Autochtones comme des pupilles de l’État.

Il est important de mentionner que le projet de loi S-2 s’aligne sur les décisions des tribunaux, les recommandations du Comité sénatorial et la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

Il affirme le droit des Premières Nations de se définir elles-mêmes et de définir leurs communautés.

Déjà, plus de 1 700 personnes ont présenté une demande et attendent l’adoption du projet de loi. Cela représente plus de la moitié de la population qui devrait en bénéficier - une indication claire de son importance et de son impact.

Toutefois, je tiens à souligner clairement que ce projet de loi ne règle pas tout.

La règle d’exclusion après la deuxième génération continue de porter atteinte aux droits au fil des générations. Selon cette règle, si une personne ayant droit à l’inscription épouse une personne n’y ayant pas droit, ses enfants – la deuxième génération – ont droit à l’inscription, mais pas ses petits-enfants.

Et, l’article 10 de la Loi rend difficile pour les Nations de reprendre le contrôle de leurs listes de membres en raison des seuils de vote élevés.

Nous sommes à l’écoute. Nous travaillons avec les Premières Nations pour régler ces questions ensemble, car l’élimination de la règle d’exclusion fera augmenter le nombre de personnes admissibles à l’inscription. Il devra y avoir un équilibre entre cette augmentation et la capacité des Nations à gérer leurs propres membres.

D’août à novembre 2022, des représentants de Services aux Autochtones Canada ont tenu plus de 80 séances de consultation auprès des communautés des Premières Nations et des partenaires autochtones représentant les Premières Nations non admissibles.

Ces séances, auxquelles ont participé un large éventail de partenaires – notamment l’Assemblée des Premières Nations, le Congrès des peuples autochtones, l’Association des femmes autochtones du Canada et l’Alliance féministe pour l’action internationale – et portaient sur le contenu et la mise en œuvre prévue des modifications proposées. Elles se sont poursuivies après le dépôt du projet de loi.

Les commentaires ont été recueillis au moyen de trousses de mobilisation, de formulaires de rétroaction, de séances de mobilisation virtuelles, d’aperçus article par article des modifications proposées, ainsi que de diverses autres occasions qui ont permis la participation des communautés des régions éloignées, urbaines et rurales.

L’information recueillie au cours des séances de consultation a aidé à rédiger les modifications législatives proposées dont il est question aujourd’hui dans le projet de loi S-2.

Elle a également servi de fondement pour les séances de consultation sur des questions plus complexes, comme l’exclusion après la deuxième génération.

Nous poursuivons nos efforts pour mobiliser les Premières Nations sur les éventuelles modifications et leurs répercussions.

Nos séances de mobilisation nous ont permis de comprendre que cette collaboration ne doit pas être considérée comme un acte de réconciliation. Par contre, l’élaboration conjointe est un exemple concret de réconciliation en action.

Nous devons nous assurer que la mise en œuvre des amendements proposés dans le projet de loi S-2 reflète les besoins des Premières Nations, des communautés et des personnes touchées. Nous devons aussi continuer de nous pencher sur les questions les plus complexes, comme l’exclusion après la deuxième génération.

Nous ne nous arrêterons pas à ce projet de loi.

Un processus de consultation élaboré conjointement a débuté en novembre 2023 afin d’aborder les iniquités qui subsistent dans la Loi sur les Indiens et que le gouvernement s’est engagé à régler, notamment l’exclusion après la deuxième génération et les seuils de vote prévus à l’article 10.

Cet engagement est pris en compte dans le Plan d’action de la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

Nous tiendrons les Premières Nations et les communautés touchées, ainsi que le public, au courant des changements.

En modifiant la Loi sur les Indiens pour appuyer la Déclaration des Nations Unies, les modifications donnent suite à l’appel à l’action no 43 par lequel la Commission de vérité et réconciliation demande aux gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, de même qu’aux administrations municipales d’adopter et de mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies dans le cadre de la réconciliation.

Les modifications proposées jettent également les bases de l’abandon progressif de la Loi sur les Indiens.

Honorables sénateurs, pour conclure, je tiens à souligner que le projet de loi S-2 constitue une autre étape importante de la modification depuis longtemps nécessaire à la Loi sur les Indiens – il s’agit d’une étape importante. Un pas vers le rétablissement des droits. Un pas vers le respect des choix personnels. Un pas vers la correction des erreurs du passé.

Miikwehch. Qujannamiik [Koo-ya-na-meek]. Marsee. Thank you. Merci.

Projet de loi S-2 – Informations fondamentales

3. Informations fondamentales

Contexte

Le gouvernement du Canada s'efforce de modifier les dispositions de la Loi sur les Indiens relatives à l'inscription et à l'appartenance à une bande afin de remédier aux iniquités qui subsistent et à leurs répercussions résiduelles. Le projet de loi S-2 remplace l'ancien projet de loi C-38, déposé en décembre 2022 mais n'ayant pas reçu la sanction royale avant la dissolution du Parlement en mars 2025. Le projet de loi S-2 propose essentiellement les mêmes modifications touchant quatre enjeux : l'émancipation (individuelle et collective), la désinscription individuelle, l'appartenance à la bande natale et la suppression des termes offensants et désuets dans la Loi sur les Indiens.

En 2012, le processus exploratoire sur l'inscription des Indiens, l'appartenance à une bande et la citoyenneté a été lancé afin de travailler avec les partenaires des Premières Nations et des Métis pour cerner et examiner les possibilités de réforme liées à des questions plus larges en matière d'inscription, d'appartenance et de citoyenneté. La plupart des participants étaient d'avis que le Canada devrait s'efforcer de répondre de manière proactive aux préoccupations liées à l'inscription et à l'appartenance en vertu de la Loi sur les Indiens. Il a été recommandé de répondre à ces préoccupations comme condition préalable au transfert complet de la compétence en matière de citoyenneté aux Premières Nations.

En 2018-2019, le processus de collaboration sur l'inscription des Indiens, l'appartenance à une bande et la citoyenneté des Premières Nations a sollicité des commentaires sur trois volets : la suppression de la date limite de 1951Note de bas de page 1 ; les iniquités qui subsistent en matière d'inscription et d'appartenance en vertu de la Loi sur les Indiens ; et la responsabilité des Premières Nations de déterminer l'appartenance et la citoyenneté. À la suite de ce processus de consultation, la représentante spéciale du ministre (RSM), Claudette Dumont-Smith, a présenté son rapport final, soulignant les considérations des Premières Nations pour traiter les questions suivantes : l'émancipation, l'exclusion après la deuxième génération, la désinscription individuelle et les questions transfrontalières.

Les réformes proposées dans le projet de loi répondent également directement à la plainte Nicholas c. AGC. En juillet 2021, Juristes Power Law (JPL) a déposé cette contestation de la Charte Nicholas au nom de 15 personnes qui, en raison de leurs antécédents familiaux en matière d'émancipation, n'ont pas droit à l'inscription ou ne peuvent transmettre le droit à l'inscription à leurs descendants dans la même mesure que les personnes sans antécédents familiaux en matière de droit.

Le Canada a reconnu publiquement les effets résiduels de l'émancipation comme une iniquité persistante et a indiqué, dans le 2020 Rapport final au Parlement sur l'examen de la Loi S-3, que la correction de ce problème constituait une étape clé. En réponse à la contestation de la Charte Nicholas, le ministre des Services aux Autochtones a engagé JPL et est parvenu à un accord pour suspendre le litige. Cette entente de suspension est conditionnelle à la mise en œuvre par le gouvernement d'une solution législative rapide pour corriger l'émancipation.

Mobilisation

Le gouvernement du Canada a collaboré avec des partenaires autochtones de tout le pays afin de déterminer et de préciser des solutions aux iniquités dans le cadre du Processus de collaboration sur l'inscription au registre des Indiens, l'appartenance à une bande et la citoyenneté des Premières Nations de 2018-2019, et a continué de discuter de ces questions avec divers groupes, notamment les plaignants dans l'affaire Nicholas et d'autres personnes touchées. Les projets de modifications législatives ont été communiqués à ces organisations partenaires. Leurs commentaires et leurs conseils ont servi à élaborer la version finale du projet de loi.

Depuis décembre 2022, des séances d'information se sont poursuivies sur les modifications proposées concernant l'émancipation, la désinscription, l'appartenance à la bande natale et le langage désuet. Le processus de collaboration sur l'exclusion après la deuxième génération et les seuils de vote en vertu de l'article 10 a été lancé en novembre 2023, et la phase de consultation et l'appel à solutions ont été lancés en décembre 2024.

Les partenaires consultés comprennent notamment : l'Association des femmes autochtones du Canada (AFAC), l'Alliance féministe pour l'action internationale (AFAI), le Congrès des peuples autochtones (CPA), l'Union des chefs indiens de la Colombie-Britannique (UBCIC), l'Assemblée des Premières Nations (APN) et l'Association du Barreau autochtone (ABA), entre autres. Ces groupes et d'autres se sont montrés particulièrement intéressés par les modifications proposées et ont également manifesté un vif intérêt pour des questions qui ne sont pas incluses dans le projet de loi, telles que l'exclusion après la deuxième génération et les seuils de vote en vertu de l'article 10.

Éléments clés du projet de loi

S'il est adopté, le projet de loi :

  • permettrait aux personnes ayant des antécédents familiaux d'émancipation de transmettre leur droit à l'inscription dans la même mesure que celles qui n'ont pas d'antécédents familiaux d'émancipation;
  • Soutenir l'autonomie des personnes en leur garantissant la possibilité de faire retirer leur nom du registre des Indiens;
  • Soutenir les droits acquis de tous les individus à leur appartenance à leur bande natale ; et
  • Éliminer les termes désuets et offensants liés aux personnes dépendantes.

Prochaines étapes

Si le projet de loi est adopté, le gouvernement du Canada évaluera les demandes des personnes touchées et inscrira celles qui deviendront admissibles en vertu des nouvelles dispositions de la Loi sur les Indiens.

Les impacts immédiats prévus incluent :

  • Au cours des cinq prochaines années, environ 3 500 personnes pourraient être nouvellement admissibles à l'inscription. Parmi celles-ci, 2 400 découlent de la contestation judiciaire de la Charte Nicholas. Les 1 100 autres découlent d'une modification à l'article 6 visant à réinscrire les personnes qui ont été collectivement émancipées en tant que bande avant 1985.
  • Toute personne nouvellement inscrite aurait accès à certains droits, avantages et programmes, notamment : les prestations de santé non assurées, le financement des études postsecondaires, les exemptions fiscales, les paiements de traités et des avantages d'ententes de règlement dans des cas précis.

4. Projet de loi S-2

Projet de Loi S-2 - Loi modifiant la Loi sur les Indiens (nouveaux droits à l'inscription)

5. Article par article

Article 1 – Remplacer les termes « Indiens mentalement incapable » par « personne dépendante »

L'article 1 prévoit que la définition de « Indiens mentalement incapable » au paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens est abrogée et remplacée par la définition de « personne dépendante ». La définition de « personne dépendante » indique qu'il s'agit d'un Indien qui, sous le régime d'une loi de la province où il réside, a été déclaré incapable d'administrer ses biens en raison d'une maladie ou d'une déficience affectant ses facultés cognitives.

Article 2 – Remplacer les termes « Indiens mentalement incapable » par « personne dépendante »

L'article 2 prévoit que la référence aux termes « Indiens mentalement incapable » à l'article 4.1 de la Loi sur les Indiens est remplacée par les termes « personne dépendante ».

Article 3 – Retrait du Registre

L'article 5 de la Loi sur les Indiens est modifié en ajoutant le paragraphe 5(8) qui indique qu'une personne désirant que son nom soit retiré du registre des Indiens présente une demande écrite au registraire, qui, dans ce cas, en retire le nom de ce registre et de toute liste de bande tenue au Ministère. Cette disposition offrira aux personnes inscrites le choix de faire retirer leur nom du registre des Indiens et d'une liste de bande tenue au Ministère si elles le souhaitent. Une fois que le nom de la personne est retiré à la suite d'une demande écrite, la personne n'est plus un Indien inscrit en vertu de la Loi sur les Indiens.

Article 4 – Nouveaux droits à l'inscription

Les alinéas 6(1)(d) et 6(1)(e) ainsi que l'alinéa 11(2)(a) de la Loi sur les Indiens sont abrogés.

L'alinéa 6(3)(b) de la Loi sur les Indiens est modifié pour retirer les références aux alinéas 6(1)(d) et 6(1)(e).

L'alinéa 6(1)(a.1) de la Loi sur les Indiens est modifié pour ajouter le texte des alinéas 6(1)(d) et (e) de sorte que les personnes ayant actuellement le droit d'être inscrites ou inscrites en vertu de 6(1)(a.1) vont le demeurer, alors que les personnes ayant actuellement le droit d'être inscrites ou inscrites en vertu de l'alinéa 6(1)(d) ou 6(1)(e) auront le droit d'être inscrits ou seront inscrites en vertu de l'alinéa 6(1)(a.1) et leurs descendants en ligne directe auront le droit à l'inscription en vertu de l'alinéa 6(1)(a.3) de la Loi sur les Indiens.

Après les modifications, les situations qui seront corrigées par l'alinéa 6(1)(a.1) sont les suivantes :

  • Le sous-alinéa 12(1)(a)(chiffre romain 4) fait référence à la disposition « mère grand-mère » en vertu de laquelle un enfant indien perdrait son statut à l'âge de vingt et un ans si la mère et la grand-mère mère acquéraient le statut par suite du mariage;
  • L'alinéa 12(1)(b) fait référence à la situation où une personne était une femme qui a épousé un non-Indien;
  • Le paragraphe 12(2) fait référence à la personne qui a perdu le statut suite à une protestation parce qu'elle était l'enfant illégitime d'un homme qui n'était pas un Indien et d'une femme qui était une Indienne;
  • Le sous-alinéa 12(1)(a)(chiffre romain 3) fait référence à une personne qui a été émancipée;
  • L'article 13 fait référence à une personne qui a été émancipée parce qu'elle a vécu à l'étranger pendant cinq ans sans le consentement du Surintendant général;
  • L'article 111 fait référence à une personne qui a été émancipée, car elle est devenue ministre, médecin, avocat(e) ou a obtenu un diplôme universitaire;
  • L'article 112 fait référence aux personnes qui étaient membres d'une bande qui a présenté une demande d'émancipation et pour laquelle une ordonnance d'émancipation a été rendue.

Article 5 – Règles d'appartenance supplémentaire pour femmes mariées

L'alinéa 11(3)(a) de la Loi sur les Indiens est modifié pour retirer les références aux alinéas 6(1)(d) et (e).

L'article 11 de la Loi sur les Indiens est modifié en ajoutant le paragraphe 11(3.2) qui prévoit que les femmes qui ont cessé d'être membres d'une bande en raison d'un mariage avec un Indien d'une autre Première Nation et leurs descendants en ligne directe qui ont droit d'être inscrits comme Indiens ont le droit à ce que leurs noms soient consignés sur la liste de bande de la bande dont la personne a cessé d'être membre à la suite du mariage.

Article 6 – Remplacer les termes « Indiens mentalement incapable » par « personne dépendante »

L'article 6 prévoit que l'intertitre précédant l'article 51 de la Loi sur les Indiens est remplacé par les termes « personne dépendante » et toutes les références aux termes « Indiens mentalement incapable » à l'article 51 de la Loi sur les Indiens sont remplacées par les termes « personne dépendante ». Le texte de l'article 51 de la Loi sur les Indiens est mis à jour dans la version anglaise.

Article 7 – Dépense de sommes d'argent au compte en capital

Modification corrélative visant à supprimer les références aux alinéas 6(1)(d) et 6(1)(e) des paragraphes 64.1(1) et (2) de la Loi sur les Indiens.

Article 8 – Terminologie

L'article 8 prévoit que les termes des articles 9 à 11 s'entendent au sens de la Loi sur les Indiens.

Article 9 – Droits maintenus

L'article 9 prévoit qu'une personne dont le nom ou celui de l'un de ses ascendants est retiré du registre des Indiens en vertu du paragraphe 5(8) de la Loi sur les Indiens, conserve le droit à ce que son nom y soit inscrit.

Article 10 – Absence de responsabilité pour retrait du Registre

L'article 10 prévoit qu'aucune réclamation de compensation, de dommages et intérêts ou d'indemnité ne peut être déposée contre l'État, ses employés, ses mandataires ou un conseil de bande du seul fait du retrait de son nom ou celui de l'un de ses ascendants du registre des Indiens en vertu du paragraphe 5(8) de la Loi sur les Indiens.

Article 11 – Absence de responsabilité pour nouveaux droits à l'inscription

L'article 11 prévoit qu'aucune réclamation de compensation, de dommages et intérêts ou d'indemnité ne peut être déposée contre l'État, ses employés, ses mandataires ou un conseil de bande pour des faits accomplis dans le cadre de leurs fonctions, au motif qu'une personne n'était pas inscrite ou que le nom d'une personne n'était pas consigné dans une liste de bande à la date d'entrée en vigueur de la présente loi car : a) la personne ou l'un de ses ascendants a le droit d'être inscrit en vertu de l'un des alinéas 6(1)a.1) ou a.3) de la Loi sur les Indiens à la suite de l'entrée en vigueur de la législation ou b) la personne ou l'un de ses ascendants a le droit à ce que son nom soit consigné dans une liste de bande en vertu du paragraphe 11(3.2). Cela dit, aucune personne nouvellement admissible à l'inscription en vertu de l'alinéas 6(1)a.1) ou a.3) ou nouvellement admissible à avoir son nom consigné dans une liste de bande en vertu du paragraphe 11(3.2) à la date d'entrée en vigueur de la loi ne pourra réclamer une compensation, des dommages et intérêts ou une indemnité au motif qu'elle n'était pas inscrite à cette date.

Questions-réponses – Domaines d'intérêt prévus

6. Projet de loi S-2 modifications à la Loi sur les Indiens

Q1. Qu'est-ce que le projet de loi S-2 et que vise-t-il?

R1. Le projet de loi S-2 propose des modifications à la Loi sur les Indiens.

S'il est adopté, le projet de loi S-2 permettra :

  • aux personnes ayant des antécédents familiaux d'émancipation de transmettre le droit à l'inscription au même titre que celles qui n'en ont pas;
  • Soutenir l'autonomie des personnes en leur permettant de faire retirer leur nom du registre des Indiens;
  • Soutenir les droits acquis de toutes les personnes à leur appartenance à leur bande natale; et
  • éliminerait les termes désuets et offensants liés aux personnes dépendantes.
Q2. Quels sont les impacts démographiques attendus des modifications proposées sur l'émancipation?

R2. Si toutes les questions relatives à l'émancipation individuelle et collective sont réglées, on prévoit qu'environ 3 500 personnes pourraient avoir droit à l'inscription au cours des cinq premières années. Cela comprend 1 100 personnes touchées par l'émancipation collective de l'ancienne nation Michel Callihoo (voir la question 4 pour plus de contexte).

Q3. Comment les membres des Premières Nations seront-ils soutenus si ces modifications entrent en vigueur?

R3. Le ministère a mis en place une file d'attente spécialisée pour les personnes touchées par les dispositions proposées en matière d'émancipation.

Les personnes concernées peuvent déjà présenter leur demande et recevront une lettre du ministère les informant que leur demande est en attente et sera traitée en fonction du résultat du projet de loi S-2. Ce processus réduit le nombre de demandeurs devant présenter une nouvelle demande en garantissant que leurs demandes sont conservées dans la file d'attente de traitement, plutôt que rejetées. En septembre 2025, plus de 1 700 personnes et leurs descendants avaient déjà présenté leur demande et attendaient l'adoption de la loi.

7. Émancipation

Q4. Quelle est la différence entre l'émancipation involontaire, l'émancipation sur demande et l'émancipation collective?

R4. L'émancipation involontaire ou obligatoire se produisait lorsque  :

  • Les personnes ont obtenu un diplôme, sont devenues médecins, avocats, membres du clergé ou « professionnels » ; et/ou
  • ils résidaient à l'extérieur du Canada pendant plus de cinq ans sans l'autorisation du ministère.

Émancipation sur demande se produisait lorsque :

  • les personnes demandaient l'émancipation et étaient jugées comme remplissant les conditions sociales et/ou économiques requises.
  • Une personne souhaitait bénéficier des droits ou des avantages liés à la citoyenneté canadienne, ou protéger ses enfants contre l'obligation de fréquenter les pensionnats.

Émancipation collectif de la citoyenneté se produisait lorsque :

  • Une bande entière a demandé l'émancipation, comme dans le cas de l'ancienne nation Michel Callihoo en 1958, où tous les membres restants ont été émancipés et/où la bande a cessé d'exister. Ces personnes n'ont pas vu leurs droits rétablis avec les modifications apportées en 1985.
Q5. Quels sont les amendements proposés en matière d'émancipation et quels sont les impacts?

R5. Les modifications proposées garantiront que les personnes ayant des antécédents familiaux d'émancipation soient traitées de la même manière que celles qui n'en ont pas. Si le projet de loi S-2 est adopté, il :

  • abrogera les alinéas 6(1)(d) et 6(1)(e) de la Loi sur les Indiens et rétablira le droit à l'inscription des personnes émancipées, y compris celles qui l'ont été collectivement, en les inscrivant sous l'alinéa 6(1)(a.1);
  • éliminera les iniquités pour celles qui n'ont actuellement pas droit à l'inscription parce qu'un ancêtre a été émancipé, que ce soit volontairement, involontairement ou collectivement avant 1985.
Q6. Le projet de loi S-2 corrige-t-il les effets de toutes les formes d'émancipation?

R6. Les modifications proposées remédieraient à l'émancipation individuel (involontaire et sur demande) et collectif (la bande de Michel).

Les femmes émancipées en raison de leur mariage avec une personne non admissible et les autres iniquités fondées sur le sexe ont déjà été corrigées par l'entrée en vigueur du projet de loi S-3 en 2019.

Q7. Si une personne était inscrite en vertu de l'alinéa 6(1)d) ou e), doit-elle présenter une nouvelle demande d'inscription en vertu de la Loi sur les Indiens?

R7. Non, si la personne est déjà inscrite en vertu de la Loi sur les Indiens, elle n'a pas besoin de présenter une nouvelle demande. Sa catégorie d'inscription sera automatiquement modifiée.

Q8. Si une personne s'est déjà vu refuser l'inscription mais croit maintenant y avoir droit, doit-elle présenter une nouvelle demande?

R8. Oui, si elle s'est vu refuser le droit à l'inscription auparavant, mais estime désormais y avoir droit en vertu des modifications législatives du projet de loi S-2, elle doit présenter une nouvelle demande. Elle peut présenter sa demande à tout moment et celle-ci sera mise en attente jusqu'à l'adoption du projet de loi S-2.

Q9. Si le projet de loi S-2 est adopté et si la personne est inscrite après l'adoption du projet de loi, aura-t-elle les mêmes droits que tout le monde?

R9. Oui. Toute personne nouvellement inscrite aura accès aux prestations, services et programmes fédéraux associés à l'inscription, y compris les prestations de santé non assurées, le financement des études postsecondaires, les exemptions fiscales, les paiements de traités et des avantages d'ententes de règlement dans des cas précis.

8. Désinscription

Q10. En quoi consiste la modification relative à la désinscription et quel serait son impact sur les personnes concernées?

R10. Le projet de loi S-2 propose un mécanisme juridique permettant aux personnes qui souhaitent que leur nom soit retiré du registre des Indiens d'en faire la demande. Une fois que le nom d'une personne est retiré, celle-ci n'est plus inscrite en vertu de la Loi sur les Indiens et n'a plus accès aux droits et avantages associés à l'inscription. Elle conserve toutefois le droit de demander à être réinscrite à tout moment.

Lorsqu'une personne demande sa désinscription, son nom est également retiré de toute liste de bande tenue par le ministère (en vertu de l'article 11 de la Loi sur les Indiens). Toutefois, pour les personnes qui sont membres d'une Première Nation qui administre et tient à jour ses propres listes de bandes (en vertu de l'article 10 de la Loi sur les Indiens ou d'accords d'autonomie gouvernementale), leur nom peut être retiré ou non de la liste de bande de leur Première Nation. Dans ces cas, les Premières Nations déterminent l'incidence de la désinscription sur le droit des personnes à leur affiliation et/ou à leur appartenance à leur Première Nation.

Les personnes qui se désinscrivent conservent leur droit de se réinscrire à l'avenir, si elles le souhaitent, et leur décision de se désinscrire n'a aucune incidence sur le droit de leurs descendants à s'inscrire.

Q11. Pourquoi les Premières Nations et leurs partenaires ont-ils demandé que le Canada s'occupe de la question de la désinscription?

R11. Certaines personnes qui ont à un moment donné consenti à leur inscription peuvent simplement souhaiter retirer ce consentement ultérieurement. Dans certains cas, des personnes ont été inscrites par leurs parents lorsqu'elles étaient enfants et, à l'âge adulte, elles souhaitent désormais exercer leur propre consentement éclairé quant à leur inscription ou non.

Dans d'autres cas, certaines personnes peuvent avoir le droit d'appartenir à plus d'un groupe autochtone et, à ce titre, elles peuvent souhaiter s'inscrire auprès d'un autre groupe. Certains groupes, comme les organisations métisses, ne permettent pas aux personnes qui souhaitent être reconnues comme Métis d'être inscrites en vertu de la Loi sur les Indiens.

Q12. Quelle est la différence entre l'émancipation et la désinscription?

R12. L'émancipation était une politique d'assimilation raciste qui supprimait les droits des individus en tant que membres des Premières Nations en échange des droits fondamentaux liés à la citoyenneté canadienne. Une personne émanciper (sur demande ou contre son gré) perdait ses droits et la possibilité de les transmettre à ses descendants.

La désinscription est un modification qui offre aux personnes la possibilité de demander à ce que leur nom soit retiré du registre des Indiens si elles le souhaitent. Cet modification garantit le droit des personnes à donner leur consentement éclairé. Il est important de noter que les personnes qui se font désinscrire conservent leur droit à l'inscription en vertu de la Loi sur les Indiens et peuvent demander à être réinscrites à tout moment dans le futur si elles le souhaitent. Les personnes qui choisissent de se faire désinscrire n'auront aucune incidence sur le droit à l'inscription de leurs descendants.

9. Appartenance à la bande natale

Q13. Quels sont les modifications proposés et quels sont leurs effets?

R13. Les modifications proposées concernant l'appartenance à la bande natale viseraient à :

  • Modifier la Loi sur les Indiens afin d'accorder les droits d'appartenance prévus à l'article 11 aux femmes dont le mariage avant le 17 avril 1985 avec un homme ayant droit d'une autre Première Nation a entraîné la perte automatique de leur appartenance à leur bande natale, ainsi que les droits d'appartenance de leurs descendants.
  • Dans les cas où une personne a droit à l'inscription en vertu de la Loi sur les Indiens, mais n'est pas encore inscrite, et demande à devenir membre d'une bande natale visée à l'article 11, le ministère doit affilier cette personne à cette bande visée à l'article 11.
  • Dans les cas où une personne a le droit d'être inscrite en vertu de la Loi sur les Indiens et souhaite être ajoutée à la liste des membres de sa bande natale visée à l'article 10, elle doit présenter une demande d'appartenance directement à cette bande. Les Premières Nations qui tiennent leurs propres listes de membres conservent le droit de limiter leur appartenance conformément à leurs critères d'adhésion.

Les personnes déjà inscrites auprès d'une autre Première Nation peuvent demander un transfert par le biais du processus existant, qui comprend l'admission du consentement de la Première Nation en vertu de l'article 12 de la Loi sur les Indiens.

10. Langage désuet et offensant

Q14. Quelles sont les modifications proposées et quels en sont les impacts?

R14. Les modifications proposées visant à supprimer le langage désuet et offensant auraient pour effet :

  • remplacer le terme « Indien mentalement incapable » par le terme actualisé « personne dépendante » afin d'aligner la Loi sur les Indiens sur l'évolution du droit en matière de capacité et de tutelle au cours des 50 dernières années.

Aux fins de la Loi sur les Indiens, les personne dépendantes désignent les personnes adultes qui, en vertu d'une loi de la province dans laquelle elles résident, ont été jugées incapables de gérer leur patrimoine en raison d'une maladie ou d'une déficience affectant leurs capacités cognitives.

Q15. Pourquoi ce langage est-il utilisé?

R15. À des fins juridiques, la Loi sur les Indiens comprend une définition qui désigne les personnes adultes qui reçoivent de l'aide pour prendre des décisions. Le terme « personne dépendante » est plus respectueux et conforme aux lois provinciales et territoriales.

Q16. Pourquoi la Loi sur les Indiens n'est-elle pas renommée d'une manière moins offensante?

R16. Bien qu'il ait une connotation négative, qu'il soit dépassé et qu'il manque de sensibilité, le terme « Indien » est utilisé lorsque sa signification juridique précise est requise.

11. Descendant direct

Q17. Le terme « descendant direct » n'apparaît pas à l'article 2 (définitions) de la Loi sur les Indiens. Que signifie-t-il?

R17. Le terme « descendant direct » n'a pas été défini avec précision dans la Loi sur les Indiens.

Ce terme a été inclus pour la première fois dans les dispositions relatives à l'inscription de la Loi sur les Indiens par l'ajout par le Sénat de l'article 6(1)(a.3) dans le projet de loi S-3 (2017). Le paragraphe 6(1)(a.3) et ses dispositions connexes ont remplacé de nombreux anciens paragraphes du 6(1)(c).

Voici comment il est libellé aujourd'hui :

  • (a.3) cette personne est un descendant direct d'une personne qui a le droit, avait le droit ou aurait eu le droit d'être inscrite en vertu de l'alinéa (a.1) ou (a.2) et
    • (chiffre romain 1) elle est née avant le 17 avril 1985, que ses parents aient été mariés ou non au moment de sa naissance, ou
    • (chiffre romain 2) elle est née après le 16 avril 1985 et ses parents étaient mariés à un moment quelconque avant le 17 avril 1985.

Les dispositions relatives à l'inscription ont été appliquées en utilisant une définition politique de la descendance directe, qui désigne une personne pouvant démontrer un lien de parenté direct avec une personne reconnue comme « Indienne » aux fins de l'inscription en vertu de la Loi sur les Indiens, généralement les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents, etc.

12. Consultation et mobilisation

Q18. Y a-t-il eu une consultation préalable sur les modifications proposées?

R18. Oui. Ces modifications proposées ont été discutées dans le cadre du processus de collaboration sur l'inscription des Indiens, l'appartenance à une bande et la citoyenneté des Premières Nations en 2018-2019, ainsi que lors d'engagements antérieurs. Au cours de ce processus, des solutions claires aux questions abordées par les modifications proposées dans le projet de loi S-2 ont été recommandées par les partenaires des Premières Nations et reflétées dans les conclusions du représentant spécial du ministre.

Q19. Quelles consultations ont eu lieu avant la l'introduction de ces modifications?

R19. Les modifications proposées ont été communiquées par le biais de la page Web du ministère, de publications sur les réseaux sociaux, de contenu Web, de séances d'information, de la diffusion d'informations par l'intermédiaire d'un partenaire tiers, Indigenous Link, et de la diffusion directe de mises à jour à une liste de plus de 1 000 personnes qui ont choisi de les recevoir.

Une période de consultation a eu lieu entre août 2022 et décembre 2022 sur ces questions et les modifications proposées, avec plus de 500 participants, dont :

  • 50 séances pour des groupes/individus;
  • 40 séances internes;
  • 95 séances avec des organisations ; et
  • 55 séances avec des communautés des Premières Nations.

Les séances d'information ont repris en janvier 2023 et se poursuivent sur demande. Des mises à jour sont également fournies dans le cadre de séances d'information et d'événements liés au processus de collaboration.

13. Clause de non-responsabilité et réparations

Q20. Quelle est la raison d'être de la clause de non-responsabilité?

R20. Le Ministère recommande l'inclusion d'une clause de non-responsabilité, comme elle a été incluse dans les lois précédentes modifiant la Loi sur les Indiens, y compris le projet de loi S-3. Cette clause protège à la fois le Canada et les Premières Nations d'être tenus responsables pour la période pendant laquelle une personne n'avait pas droit à l'inscription. La clause de non-responsabilité n'empêche pas un règlement négocié futur pour traiter les préjudices subis par les personnes.

Q21. Quelles sont les affaires en cours liées aux clauses de non-responsabilité dans la Loi sur les Indiens?

R21. L'affaire Sarrazin a été autorisée par la Cour supérieure du Québec à titre de recours collectif au nom de toutes les personnes au Canada ou au Québec qui, avant l'adoption du projet de loi C-3, Loi sur l'équité entre les sexes en matière d'inscription des Indiens, s'étaient vu refuser l'inscription et les avantages auxquels elles auraient eu droit en tant que personnes inscrites. Il est allégué que la clause de non-responsabilité du projet de loi C-3 est inconstitutionnelle, car elle limite les droits constitutionnels des plaignants à une indemnisation en matière d'inscription.

L'affaire Paille a été autorisée par la Cour supérieure du Québec en tant que recours collectif au nom des plaignants qui affirment que le Canada a violé l'article 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés et a manqué à ses obligations en matière de common law et de fiducie en maintenant des règles d'inscription discriminatoires jusqu'à l'adoption, en 2017 et 2019, du projet de loi S-3, Loi modifiant la Loi sur les Indiens en réponse à la décision de la Cour supérieure du Québec dans l'affaire Descheneaux c. Canada (Procureur général). Le but de ce recours collectif est d'obtenir une indemnisation (dommages-intérêts moraux, pécuniaires et punitifs).

Les procédures dans les affaires Sarrazin et Paille sont reportées sine die afin de laisser le temps à la Cour de se prononcer sur la défense fondée sur l'immunité absolue de la Couronne qui est actuellement examinée dans l'affaire Power.

Dans l'affaire Power, la CSC a rejeté les arguments selon lesquels l'État bénéficie d'une immunité absolue en matière de dommages-intérêts lorsque le Parlement adopte une loi qui s'avère par la suite contraire à la Charte. Elle a toutefois confirmé que le seuil pour l'octroi de tels dommages-intérêts est élevé. Des dommages-intérêts ne seront accordés que si le demandeur peut établir que la loi en question était « manifestement inconstitutionnelle » au moment de son adoption, ou qu'elle a été adoptée de mauvaise foi ou dans le cadre d'un abus de pouvoir.

Q22. Le projet de loi prévoit-il des réparations pour les pertes subies par une personne?

R22. Non. Le gouvernement du Canada reconnaît que l'élimination des iniquités fondées sur le sexe liées à l'inscription en vertu de la Loi sur les Indiens n'efface pas les répercussions sur les personnes qui ont perdu ou se sont vu refuser le droit à l'inscription pendant des générations. Les personnes touchées n'ont pas pu bénéficier des avantages en matière de santé, de fiscalité, d'éducation et d'économie, et dans certains cas, des avantages culturels. Ces limitations ont restreint la capacité de certaines personnes à participer pleinement à la vie de leur communauté autochtone et à bénéficier des mêmes avantages que les autres membres.

14. Statut après le mariage

Q23. Les femmes qui ont obtenu le statut par mariage avant le 17 avril 1985 et qui l'ont ensuite perdu lorsque leur mari a obtenu le droit de vote sont-elles touchées par le projet de loi S-2?

R23. Non, si une femme a acquis le droit à l'inscription par le mariage avant le 17 avril 1985 et qu'elle n'a aucun droit par le biais de sa propre ascendance, son droit ne sera pas rétabli. Cela a été inscrit dans la Loi sur les Indiens en 1985, car le projet de loi C-31 visait à éliminer l'acquisition ou la perte du droit par le mariage, comme le prévoit l'alinéa 7(1)a) de la Loi sur les Indiens.

Q24. Les femmes qui ont acquis le statut par le mariage avant le 17 avril 1985 peuvent-elles transmettre ce statut à leurs descendants?

R24. Non, si une femme a acquis le droit à l'inscription par le mariage avant le 17 avril 1985 et n'a aucun droit par le biais de sa propre ascendance, elle ne peut pas transmettre ce droit à ses descendants, comme le prévoit l'alinéa 7(1)b) de la Loi sur les Indiens.

Q25. Si une femme a perdu son statut lors de son mariage, le projet de loi S-2 traite-t-il cette question?

R25. Si une femme a perdu son droit à l'inscription au moment de son mariage, elle a maintenant le droit d'être inscrite, tout comme ses descendants. Cette situation a été corrigée par le projet de loi S-3, Loi modifiant la Loi sur les Indiens en réponse à la décision de la Cour supérieure du Québec dans l'affaire Descheneaux c. Canada (Procureur général), qui est entrée pleinement en vigueur le 15 août 2019. Le projet de loi S-2 ne traite pas des circonstances qui ont donné droit à l'inscription lors du mariage avant le 17 avril 1985.

Questions connexes

15. Motifs justifiant l'urgence du projet de loi S-2

Q26. Pourquoi le projet de loi S-2 est-il urgent?
  1. Nicholas c. AGC : L'affaire a été suspendue devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique en 2022 afin de permettre à l'ancien projet de loi C-38 de résoudre le problème. En 2025, ces personnes attendent toujours. Le projet de loi S-2 actuel remplace l'ancien projet de loi C-38.
  2. L'affaire est en instance devant un juge de la Colombie-Britannique qui déterminera si la demande du gouvernement visant à obtenir une prolongation de 12 mois sera approuvée. Selon les explications fournies récemment par des représentants du gouvernement, si cette demande n'est pas approuvée, il pourrait y avoir deux systèmes en place : celui de la Colombie-Britannique et celui du reste du Canada.

R26. Le projet de loi S-2 est considéré comme urgent en raison à la fois d'impératifs juridiques et de la nécessité de remédier à des injustices de longue date en vertu de la Loi sur les Indiens.

Sur le plan juridique, l'urgence découle de l'affaire Nicholas c. Procureur général du Canada devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique, qui conteste la constitutionnalité des dispositions de la Loi sur les Indiens relatives à l'inscription. Le Canada a reconnu que les dispositions en cause entraînent une violation de l'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés sur la base de la race.

L'affaire a été renvoyée devant les tribunaux le 3 juin 2025. Le Canada s'est vu accorder une prolongation de 10 mois, jusqu'au 30 avril 2026, afin de laisser au Parlement le temps d'adopter le projet de loi S-2. Si le projet de loi S-2 n'est pas adopté avant cette date, la mesure corrective ne s'appliquera qu'en Colombie-Britannique, créant ainsi deux voies d'inscription parallèles : l'une en Colombie-Britannique et l'autre dans le reste du Canada. En outre, les critères permettant de déterminer qui peut être considéré comme « originaire de la Colombie-Britannique » restent flous et risquent d'entraîner des complications administratives et des incohérences.

Les plaignants dans le litige Nicholas ont obtenu une exemption de la suspension, ce qui leur permet de bénéficier immédiatement de la déclaration

Au-delà du litige, le projet de loi S-2 est urgent du point de vue de la correction des iniquités dans la Loi sur les Indiens et de la réconciliation. Le projet de loi traite des iniquités historiques et actuelles dans la Loi sur les Indiens, en particulier en ce qui concerne l'émancipation.

Des milliers de personnes attendent depuis des années une solution législative qui leur permettrait de retrouver leur droit à l'inscription. Le projet de loi S-2 est le fruit d'une vaste consultation et d'un travail politique approfondi, et il est essentiel pour faire respecter le principe de l'égalité réelle.

L'adoption rapide du projet de loi S-2 est nécessaire pour éviter l'incertitude juridique, prévenir tout préjudice supplémentaire aux personnes touchées et démontrer l'engagement du Canada à éliminer les iniquités de ses lois et à faire progresser la réconciliation avec les peuples autochtones.

16. L'exclusion après la deuxième génération et prochaines étapes

Q27. Qu'est-ce que l'exclusion après la deuxième génération?

R27. En 1985, le projet de loi C-31 a introduit des modifications qui ont créé deux catégories générales d'inscription : les articles 6(1) et 6(2) de la Loi sur les Indiens. Les personnes inscrites dans ces catégories ont des capacités différentes pour transmettre leurs droits à leurs descendants.

Alors que les personnes inscrites en vertu de l'article 6(1) peuvent transmettre leurs droits indépendamment de leur partenaire parental, les personnes ayant droit en vertu de l'article 6(2) ne peuvent transmettre leurs droits à leurs descendants que si elles ont un enfant avec une personne ayant droit à l'inscription.

L'exclusion après la deuxième génération survient après deux générations consécutives de « parentalité hors cadre ». Cela signifie qu'après deux générations consécutives de parentalité avec une personne qui n'a pas droit à l'inscription en vertu de la Loi sur les Indiens, la troisième génération n'a plus droit à l'inscription.

Q28. Pourquoi faut-il trouver une solution a l'exclusion après la deuxième génération?

R28. Au cours du processus de collaboration 2018-2019, l'exclusion après la deuxième génération a été soulevée comme étant l'iniquité restante la plus préoccupante pour les partenaires des Premières Nations. L'effet de l'exclusion après la deuxième génération se fait sentir dans l'ensemble des communautés et parmi les familles dont certains membres ont droit à l'inscription et d'autres non. Cet enjeux touche toutes les Premières Nations, sans distinction de sexe, d'ascendance, de lieu de résidence, de famille ou d'état civil.

L'exclusion après la deuxième génération est appliquée sans tenir compte de la situation individuelle ou familiale, et la différence de catégorisation entre les paragraphes 6(1) et 6(2) peut poser des problèmes aux personnes inscrites et à leurs enfants non admissibles. Souvent, les personnes qui sont membres d'une bande et ont des liens avec la communauté sont soumises à la limite et peuvent parfois se retrouver coupées de leur communauté.

De plus, si cette pratique se poursuit, on s'attend à ce que l'exclusion après la deuxième génération entraîne une diminution du nombre de personnes ayant droit au fil du temps. Elle a des répercussions plus négatives dans les communautés à faible population, où les cas de « parentalité hors communauté » sont plus nombreux. Si rien n'est fait, l'exclusion après la deuxième génération pourrait conduire à l'élimination progressive des personnes ayant droit à l'inscription.

Q29. Pourquoi le projet de loi S-2 ne prévoit-il pas de solution pour l'exclusion après la deuxième génération ?

R29. À l'heure actuelle, il n'y a toujours pas de consensus sur la meilleure façon de régler cette question, qui touche aujourd'hui 300 000 titulaires de droits. Il est donc nécessaire de mener des consultations sur les solutions possibles.

Dans son rapport final sur les conclusions du processus de collaboration, déposé au Parlement en juin 2019, la représentante spéciale du ministre (RSM) a souligné les recommandations des Premières Nations concernant les iniquités dans les dispositions de la Loi sur les Indiens relatives à l'inscription en particulier en ce qui concerne l'émancipation et la désinscription. La RSM a recommandé « d'entamer une consultation distincte et plus approfondie afin d'élaborer des solutions pour remédier à [...] et supprimer l'exclusion après la deuxième génération ».

En 2022, lors des séances de consultation sur les modifications proposées dans le projet de loi S-2, les participants ont régulièrement identifié l'exclusion après la deuxième génération comme un sujet de préoccupation majeur. En conséquence, le processus de collaboration sur l'exclusion après la deuxième génération et les seuils de vote en vertu de l'article 10 a été lancé en novembre 2023 et a suscité un vif intérêt et une large participation, comme en témoignent les 90 propositions reçues en réponse à l'appel à solutions lancé en décembre 2024. Ces participants restent impatients de recevoir des fonds et d'élaborer des solutions à ces questions en suspens.

Il existe toujours une obligation légale de consulter sur cette question et d'élaborer conjointement un processus de consultation avec les Premières Nations, les organisations autochtones qui représentent les Premières Nations non inscrites et les autres personnes intéressées ou concernées.

Compte tenu de l'importance qu'aurait une solution potentielle à l'exclusion après la deuxième génération pour les titulaires de droits, le projet de loi S-2 ne devrait pas inclure de recours pour l'exclusion après la deuxième génération à ce stade.

17. Processus et calendrier pour la solution prévue au paragraphe 6(2) (l'exclusion après la deuxième génération)

Contexte et introduction

  • Juin 2019 : À la suite du processus de collaboration sur l'inscription des Indiens, l'appartenance à une bande et la citoyenneté des Premières Nations la représentante spéciale du ministre, Claudette Dumont-Smith, a publié son rapport final sur les conclusions du processus de collaboration et a indiqué que l'iniquité la plus préoccupante soulevée tout au long de la consultation était la question de l'exclusion après la deuxième génération. En l'absence d'un consensus clair sur une solution pour l'exclusion après la deuxième génération, la représentante spéciale du ministre a recommandé « un processus de consultation distinct et plus approfondi commence à élaborer des solutions pour remédier à cette iniquité ».
  • Juin 2022 : Les préparatifs ont commencé en vue d'élaborer et de lancer conjointement un processus de consultation pluriannuel visant à trouver des solutions pour réformer les dispositions de la Loi sur les Indiens relatives à l'inscription et à l'appartenance.
  • Mars 2023 : l'ancien ministre des Services aux Autochtones a approuvé le lancement et la portée du processus de collaboration visant à remédier à l'exclusion après la deuxième génération et aux seuils de vote en vertu de l'article 10.
  • Juin 2023 : Le Canada s'est engagé à « développer conjointement un processus de consultation collaboratif sur une série de réformes plus larges relatives aux questions d'inscription et d'appartenance aux bandes » dans le Plan d'action de la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, Priorités des Premières Nations, mesure n°8 du plan d'action.
  • Juillet 2023 : l'ancien ministre des Services aux Autochtones a distribué des invitations à des organisations autochtones représentatives afin qu'elles participent à un processus consultatif autochtone visant à élaborer conjointement la conception et la mise en œuvre du processus de collaboration.

Lancement de la phase 1 : initiative de partage d'informations

  • Novembre 2023 : Le processus de collaboration sur l'exclusion après la deuxième génération et les seuils de vote en vertu de l'article 10 a été lancé, en commençant par le processus consultatif autochtone. Le processus consultatif autochtone était composé de 17 organisations autochtones nationales, régionales, féminines et jeunesse chargées de fournir des orientations et des conseils sur la conception et la mise en œuvre de la phase de consultation afin de s'assurer qu'elle réponde aux besoins particuliers des Premières Nations à travers le pays.
  • Avril 2024 : Des trousses d'information à l'intention des titulaires de droits ont été distribuées sous forme imprimée, par courrier électronique et publiées en ligne. Ces trousses contiennent le contexte historique, des données spécifiques à chaque communauté sur l'impact de l'exclusion après la deuxième génération (propre à chaque Première Nation), des fiches d'information sur l'exclusion après la deuxième génération et les seuils de vote en vertu de l'article 10, ainsi que des descriptions en langage clair des dispositions de la Loi sur les Indiens relatives à l'inscription.
  • Mars 2024 : Un formulaire de préparation à la consultation a été mis à disposition sur la page Web du ministère afin d'évaluer l'état de préparation des Premières Nations à la consultation, ce qui a permis d'orienter la planification et le calendrier des événements. Ce formulaire répond aux préoccupations des Premières Nations qui ne se sentaient pas prêtes à participer aux consultations précédentes et qui avaient besoin de plus de temps pour se familiariser avec les sujets et se préparer aux discussions.
  • Mai 2024 : Les membres du processus consultatif autochtone ont participé à un cercle de partage des connaissances, organisé par l'équipe chargée de la réforme de l'inscription, afin de partager leurs conclusions et leurs recommandations sur la conception de la période de consultation. Des séances d'information sur la trousse d'information à l'intention des titulaires de droits ont commencé. Depuis avril 2025, l'équipe chargée de la réforme de l'inscription a organisé 60 séances d'information auxquelles ont participé environ 1 200 personnes.
  • Juin 2024 : Indigenous Link a publié la trousse d'information à l'intention des titulaires de droits sur sa page Web et a envoyé deux courriels à sa liste de diffusion de plus de 21 000 personnes. Indigenous Link continuera d'appuyer le processus de collaboration en effectuant quatre autres envois au cours de la phase 2.
  • Octobre 2024 : Une réunion de clôture célébrant et concluant les contributions du processus consultatif autochtone a été organisée, comprenant une narration visuelle des conclusions collectives par l'artiste Tiaré Lani, spécialiste de l'inscription graphique.
  • Supports de communication permanents : Plusieurs supports ont été élaborés ou sont en cours d'élaboration afin de soutenir le processus de collaboration. Il s'agit notamment des éléments suivants :
    • Une trousse à l'intention des titulaires de droits : résumé
    • Brochure
    • Des affiches
    • Vidéos sur l'exclusion après la deuxième génération et les seuils de vote en vertu de l'article 10
    • Support d'information
    • Création de contenu Web et de publications sur les réseaux sociaux par Services aux Autochtones Canada. En 2024, environ 6 pages Web et 30 publications sur les réseaux sociaux ont été publiées, ce qui a permis de mieux faire connaître le processus de collaboration.

Lancement de la phase 2 : événements et activités de consultation

  • Décembre 2024 : Lancement de la deuxième phase du processus de collaboration, qui commence par un appel à propositions de solutions menées par les Autochtones, invitant les Premières Nations et les organisations des Premières Nations à élaborer des solutions potentielles à l'exclusion après deuxième génération et les seuils de vote en vertu de l'article 10. La période d'appel à propositions s'est terminée en mars 2025.
  • Janvier 2025 : Le plan de consultation, élaboré conjointement avec le processus consultatif autochtone, est disponible en ligne et a été distribué aux Premières Nations. Il décrit la conception de la phase de consultation.
  • Février 2025 : Le document intitulé « Ce que nous avons entendu : recommandations finales et commentaires du processus consultatif autochtone » a été élaboré. Il donne un aperçu complet des thèmes clés, des conclusions et des recommandations du processus consultatif autochtone qui n'ont peut-être pas été inclus dans le plan de consultation. Le rapport contient des citations directes tirées des rapports finaux soumis par les partenaires au ministère avec leurs recommandations et est organisé en fonction des thèmes clés :
    • Honorer les expériences autochtones et progresser
    • Reconnaissance de la discrimination fondée sur le sexe;
    • Obligations juridiques et en matière de droits de la personne;
    • Ressources et soutien financier équitables;
    • Inclusivité et accessibilité ; et
    • Calendrier et durée.

Prévu (sous réserve de modifications)

  • Été 2025 : un formulaire de commentaires individuel sera mis à la disposition des personnes concernées afin qu'elles puissent proposer des solutions potentielles a l'exclusion après la deuxième génération et/ou aux seuils de vote en vertu de l'article 10. Cette initiative permettra aux personnes concernées qui ne se sentent pas représentées ou liées à une organisation ou à une Première Nation de partager leurs expériences et leurs points de vue.
  • Automne 2025 :
    • Les solutions proposées reçues dans le cadre de l'appel seront évaluées sur le plan de leur viabilité juridique et opérationnelle par un comité de réforme de l'inscription et de solutions juridiques composé de plus de 20 membres (avocats, universitaires, experts et défenseurs).
    • Un guide de consultation sera élaboré, contenant les solutions viables proposées et leurs évaluations, et présenté dans un guide de consultation à l'usage des Premières Nations lors d'événements de consultation menés par les Autochtones.
  • Hiver 2026 – été 2026 : Début des événements de consultation dirigés par les Autochtones.
  • Automne 2026 : La solution proposée pour l'exclusion après la deuxième génération et les seuils de vote en vertu de l'article 10 est identifiée.

18. Processus de consultation : codéveloppement, participants et le financement

Q30. Qu'est-ce que le co-développement et pourquoi la phase de co-développement est-elle nécessaire?

R30. Pendant des générations, le gouvernement du Canada a imposé la Loi sur les Indiens et des règles d'inscription qui déterminaient qui était membre et comment les communautés étaient gouvernées. Pour corriger les torts du passé, nous devons travailler directement avec les communautés des Premières Nations et les personnes touchées par ces règles.

Ce faisant, nous respectons le Plan d'action de la Déclaration des Nations Unies et l'obligation du Canada de consulter et d'éviter de reproduire les mêmes erreurs que par le passé.

Le Canada doit respecter les normes les plus élevées en matière de consultation et de coopération lorsqu'il apporte des modifications à la Loi sur les Indiens, en raison des répercussions directes que chacune de ces modifications aura sur les peuples autochtones concernés. Le Canada souhaite que la solution provienne des Premières Nations et qu'elle soit juridiquement solide, afin qu'elle puisse résister à l'épreuve du temps.

Q31. Qui participe à la phase de co-conception/co-développement?

R31. Le Processus consultatif autochtone (PCA) a été lancé en novembre 2023 afin de fournir des conseils et des recommandations à Services aux Autochtones Canada pour aider à garantir que les perspectives autochtones soient prises en compte dans la conception et la mise en œuvre du processus collaboratif.

Le processus consultatif autochtone était composé de 1 à 2 représentants nommés provenant de 17 organisations autochtones nationales, régionales, de jeunes et de femmes qui représentent des personnes ou des communautés de tout le Canada touchées par l'exclusion après la deuxième génération. Le travail du PCA a été intégré dans un plan de consultation publié en janvier 2025.

Une stratégie de partage d'informations avec les titulaires de droits a été mise en place afin de respecter le droit légal des titulaires de droits à être impliqués d'une manière qui soutienne leur capacité à participer à des consultations reflétant les valeurs du consentement libre, préalable et éclairé. Cette stratégie comprenait l'élaboration d'une trousse d'information à l'intention des titulaires de droits, qui résumait les étapes historiques importantes, les données spécifiques aux communautés sur l'impact de la clause d'exclusion de la deuxième génération et des fiches d'information. Ces trousses d'information ont été envoyées par la poste et distribuées par voie électronique à toutes les Premières Nations visées par les articles 10 et 11 et à celles qui jouissent d'une autonomie gouvernementale partout au Canada. Elles sont également disponibles en ligne sur le site Web de Services aux Autochtones Canada et via Indigenous Link.

Des séances d'information ont été organisées et continueront d'être organisées afin de préparer les titulaires de droits aux consultations, qui devraient débuter en 2026, afin de déterminer la ou les solutions qui seront mises en œuvre.

Q32. Qui a participé au processus consultatif autochtone? Quelles organisations?

R32. Les organisations suivantes ont répondu favorablement à l'invitation du ministre en juin 2023 :

Table des organisations autochtones :

Un ensemble de 11 organisations représentatives nationales et régionales, dont l'Assemblée des Premières Nations, l'Association des femmes autochtones du Canada et l'Association du Barreau autochtone

Caucus des femmes et des jeunes :

  • Un ensemble de six organisations locales, de défense des droits et représentatives, dont l'Alliance féministe pour l'action internationale (groupe de travail sur la discrimination de sexe dans la Loi sur les Indiens) et le conseil des jeunes autochtones de l'Association nationale des centres d'amitié.
Q33. Quels groupes et organisations ont été consultés au cours du processus de consultation sur l'exclusion après la deuxième génération? Existe-t-il des rapports disponibles pour examen?

R33. Les activités de consultation à l'appui du processus de collaboration sur l'exclusion après la deuxième génération et les seuils de vote en vertu de l'article 10 n'ont pas encore commencé; toutefois, un processus consultatif autochtone et un appel de propositions : options de solutions proposées par les Autochtones ont eu lieu.

À partir d'avril 2024, Services aux Autochtones Canada a reçu 11 rapports finaux de 17 membres du processus consultatif autochtone, présentant leurs conclusions et leurs recommandations sur la phase de consultation.

À partir de ces rapports finaux, un plan de consultation a été élaboré conjointement, mettant en œuvre les perspectives du processus consultatif autochtone dans la conception des événements et des activités de consultation. Le projet de plan de consultation a été soumis aux membres du processus consultatif autochtone pour examen final, afin de s'assurer que les recommandations ont été fidèlement reflétées dans le plan. Le plan de consultation a été publié en ligne en février 2025 et peut être consulté.

La deuxième phase du processus de collaboration a été lancée en décembre 2024 avec un appel à propositions intitulé « Options de solutions proposées par les Autochtones ». Cet appel à propositions offre aux communautés des Premières Nations et aux organisations autochtones la possibilité d'obtenir un financement pour mener à bien l'élaboration d'options de solutions visant à remédier à l'exclusion après la deuxième génération et aux seuils de vote en vertu de l'article 10. 90 propositions ont été acceptées par le ministère.

L'appel à propositions intitulé « Options de solutions proposées par les Autochtones » a été suspendu lorsque le Parlement a été dissous en mars 2025 en raison des élections fédérales, et les nouvelles dates limites pour la soumission des propositions finales doivent encore être déterminées.

Financement des capacités

Q34. Ressources de soutien adéquates pour encourager la participation des personnes et des communautés au processus de consultation.

R34. Le ministère a pris un certain nombre de mesures significatives pour s'assurer que les particuliers et les communautés disposent des outils, des informations et des possibilités dont ils ont besoin pour participer de manière accessible, éclairée et reflétant leurs besoins et leurs expériences uniques.

Diversifier les perspectives grâce au processus consultatif autochtone

L'une des caractéristiques essentielles du processus de collaboration actuel a été la phase de co-conception, au cours de laquelle Services aux Autochtones Canada (SAC) a travaillé en étroite collaboration avec 17 organisations représentatives des Autochtones, composées de groupes régionaux, nationaux, de femmes et de jeunes, chacun représentant des perspectives et des nations diverses à travers le pays. Ces organisations ont apporté leur contribution directe à la conception du processus de consultation, afin de s'assurer qu'il réponde aux besoins et aux réalités distincts des Premières Nations à travers le Canada.

Sensibilisation du public, outils et matériel de communication

À l'appui de ce travail, SAC a élaboré une série de documents éducatifs et d'outils de communication sur mesure, notamment des fiches d'information rédigées en langage clair, des vidéos sur les questions clés, des infographies, des fiches de données spécifiques à chaque communauté et des présentations. Ces documents expliquent les enjeux en détail, retracent l'historique et permettent de comprendre les modifications apportées à la Loi sur les Indiens au fil du temps, et expliquent comment les modifications législatives proposées pourraient avoir une incidence sur les Premières Nations et les individus du point de vue de l'inscription, ce qui permet aux participants de s'engager dans le processus de manière significative et éclairée. Chaque Première Nation a reçu des exemplaires imprimés de la trousse d'information à l'intention des titulaires de droits, ainsi que la fiche de données spécifique à sa communauté. Ces documents ont également été envoyés par courriel à tous les chefs des Premières Nations, au personnel de soutien et aux administrateurs de l'inscription. Ces ressources sont accessibles au public sur le site web du ministère et continuent d'être mises à jour en fonction des commentaires des partenaires. Un plan d'action détaillé est présenté dans le plan de consultation officiel.

En outre, SAC s'est associé à des organisations telles que Indigenous Link afin d'amplifier la communication et de garantir que les messages clés parviennent aux communautés et aux particuliers par le biais de multiples canaux.

Une stratégie en matière de médias sociaux a également été mise en œuvre afin d'accroître la portée, de sensibiliser et de soutenir la participation d'un large éventail de publics, notamment les jeunes, les organisateurs communautaires et les personnes vivant hors réserve.

Séances d'information

En plus d'avoir organisé 60 séances d'information virtuelles auxquelles ont participé plus de 1 200 personnes, les représentants du SAC se sont rendus en personne dans plusieurs communautés des Premières Nations afin d'offrir un soutien direct et de répondre aux questions et aux préoccupations face à face.

Solutions proposées par les Premières Nations

Conscient que les communautés ont des préférences différentes quant à la manière dont elles souhaitent participer, le ministère a encouragé les Premières Nations et les organisations partenaires à organiser leurs propres séances d'une manière qui reflète leurs structures de gouvernance, leurs traditions et leurs calendriers. Un financement et un soutien logistique ont été mis à disposition pour permettre la tenue de ces événements et discussions organisés localement. 90 propositions ont été acceptées, comme indiqué ci-dessous.

Répartition régionale
Région Total reçu Total approuvé
Alberta 6 6
Atlantique 7 5
Colombie-Britannique 22 21
Manitoba 27 25
Territoires du Nord-Ouest 1 1
Ontario 19 18
Québec 3 3
Saskatchewan 8 7
Commentaires individuels des Premières Nations

Afin de garantir que toutes les voix soient entendues, y compris celles qui ne se sentent pas représentées par leur Première Nation ou une organisation particulière, un formulaire de commentaires individuels a été élaboré. Cet outil permet aux personnes de partager leurs points de vue de manière confidentielle et directe avec le ministère.

19. Seuils de vote en vertu de l'article 10

Seuils de vote en vertu de l'article 10

La Loi sur les Indiens prévoit des exigences précises en matière d'appartenance à une bande et de listes de membres des bandes en vertu des articles 10 et 11. Alors que les listes de membres des Premières Nations visées à l'article 11 sont gérées par le Ministère, les Premières Nations visées à l'article 10 contrôlent leurs propres listes de membres ou de citoyens et fixent leurs propres critères d'appartenance. Cela signifie que lorsqu'une personne est inscrite et qu'elle est affiliée à une Première Nation visée à l'article 10, elle doit présenter sa demande directement à la Première Nation pour que sa demande d'appartenance ou de citoyenneté soit examinée. Présentement, 230 Premières Nations relèvent de l'article 10 et 39 autres maintiennent leur appartenance au moyen d'un accord d'autonomie gouvernementale.

Toutes les Premières Nations peuvent choisir de prendre le contrôle de leur propre liste de membres en suivant le processus décrit à l'article 10 de la Loi sur les Indiens.

En 2008, dans l'affaire Abenakis of Odanak c. Canada (Affaires indiennes et du Nord canadien) [2008], la Cour d'appel fédérale a statué que lorsque le consentement est donné par référendum, la majorité requise en vertu de l'article 10 de la Loi sur les Indiens est une majorité de la majorité. Cela signifie que la majorité des électeurs admissibles d'une Première Nation doivent voter et que la majorité de ceux qui ont voté doivent voter en faveur. Ce concept est souvent appelé « la double majorité ».

Bien que le processus permettant d'assumer le contrôle de l'appartenance à la nation en vertu de l'article 10 soit clair, les Premières Nations ont constaté que, dans la pratique, il est difficile d'atteindre ce seuil de double majorité, ce qui constitue un obstacle à leur désir d'assumer le contrôle de l'appartenance à la nation.

Inclusion des seuils de vote en vertu de l'article 10 dans la consultation

Les seuils auxquels sont confrontées les Premières Nations lorsqu'elles cherchent à obtenir le contrôle de l'appartenance à la communauté en vertu de l'article 10 sont probablement incompatibles avec la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (la Déclaration des Nations Unies).

Au cours des dix dernières années, seules deux Premières Nations ont mené à bien ce processus. Cela s'explique en partie par la difficulté à atteindre le seuil de ratification par double majorité.

Ces difficultés comprennent, sans s'y limiter : un nombre insuffisant d'électeurs participant au vote ; et des adresses inexactes ou obsolètes dans les dossiers (aux fins de l'envoi des bulletins de vote aux électeurs qui résident hors réserve), en particulier dans les cas où la majorité des électeurs d'une Première Nation résident hors réserve. Les tendances actuelles montrent que la population hors réserve continue de croître chaque année.

Tout en reconnaissant la décision rendue en 2008 par la Cour d'appel fédérale qui a fixé le seuil de vote à une double majorité, la consultation des Premières Nations en vue de supprimer les obstacles au transfert du contrôle de l'appartenance est plus conforme aux objectifs généraux de l'article 5 de la Convention des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et de la Déclaration des Nations Unies visant à promouvoir l'autodétermination.

En 2018-2019, bien que cette question n'ait pas été abordée dans le cadre officiel du processus de collaboration sur l'inscription des Indiens, l'appartenance à une bande et la citoyenneté des Premières Nations, elle a néanmoins été soulevée par les Premières Nations, qui ont souligné la nécessité pour le gouvernement de se pencher sur les processus de vote et de ratification afin d'assurer un meilleur soutien aux Premières Nations qui cherchent à élaborer des codes et des lois sur l'appartenance ou la citoyenneté grâce à des approches plus souples visant à soutenir l'autodétermination des Premières Nations. Toute solution devra également s'inspirer de la Déclaration des Nations Unies. Il convient d'apporter un soin particulier à la modification du seuil de vote afin de trouver un équilibre entre des pratiques de gouvernance saines et la capacité d'atteindre un seuil réalisable.

Toute solution globale à la question de l'exclusion après la deuxième génération devrait se traduire par l'apparition de nouveaux ayants droit, notamment par l'augmentation du nombre d'électeurs hors réserve.

Cet impact démographique risquerait d'aggraver les difficultés actuelles liées au seuil de vote, car l'augmentation significative de la population des communautés nécessitera une augmentation significative de la participation minimale au vote pour satisfaire à l'exigence de la double majorité. À ce titre, les questions relatives à l'exclusion après la deuxième génération et au seuil de vote en vertu de l'article 10 font l'objet de consultations parallèles, l'objectif étant que les solutions potentielles à chaque question soient à la fois compatibles et complémentaires.

20. Délais d'attente et arriéré d'inscriptions

Le traitement d'une demande d'inscription complète en vertu de la Loi sur les Indiens peut prendre de 6 mois à 2 ans, selon la complexité du dossier. La population totale inscrite en août 2025 est de 1 130 518 personnes. Le nombre total de personnes inscrites entre janvier et août 2025 est de 12 927.

Le délai d'attente pour les demandes présentées par des personnes nées après 1985 dont les parents sont déjà inscrits et qui font leur demande par l'intermédiaire d'un bureau régional est en moyenne de six semaines.

Les demandes envoyées par courrier au siège social ou transmises au siège social pour une recherche approfondie sont évaluées dans un délai d'environ neuf mois.

21. Reconnaissance des Premières Nations en vertu de la Loi et de la bande Michel

Q35. Pourquoi le projet de loi S-2 ne tient-il pas compte du fait que, bien que les membres de la bande Michel aient été autorisés à retrouver leurs droits en vertu du projet de loi C-31, ils ne sont toujours pas pleinement reconnus comme une Première Nation et ne peuvent faire valoir aucun droit?

R35. Le projet de loi C-31 ne traitait pas de l'émancipation collectif de l'ancienne bande Michel. Certaines personnes ont peut-être pu établir leur droit à l'inscription grâce à des liens ancestraux sans rapport avec leurs liens familiaux avec l'ancienne bande Michel. La nation Michel n'est actuellement pas reconnue comme une bande au sens de la Loi sur les Indiens.

Le projet de loi C-31 n'a rétabli les droits que des personnes qui ont été émancipées sur demande (en vertu de l'alinéa 6(1)(d) et des personnes qui ont été émancipées involontairement (en vertu de l'alinéa 6(1)(e). Aucune modification n'a été apportée pour rétablir les droits des personnes qui ont été émancipées collectivement.

Le projet de loi S-2 aborde pour la première fois les questions liées à l'émancipation collectif. L'émancipation en tant que politique a cessé de faire partie de la Loi sur les Indiens avec l'adoption du projet de loi C-31 en 1985. Le projet de loi S-2 vise à résoudre les répercussions héritées de l'émancipation. Grâce au projet de loi S-2, environ 1 100 personnes touchées par l'émancipation collectif de l'ancienne nation Michel auraient droit à l'inscription en vertu de la Loi sur les Indiens.

Le ministère a engagé des discussions avec les groupes descendants de la nation Michel en vue de la reconnaissance de la bande. Bien que le ministère reconnaisse que le projet de loi S-2 permettra aux membres émancipés de retrouver leur statut, il n'entraînera pas la reconnaissance officielle de l'ancienne bande Michel. Il leur permettra toutefois de demander la reconnaissance officielle en vertu de l'article 17 de la Loi sur les Indiens en tant que collectif désormais inscrit, réduisant ainsi les obstacles à la reconnaissance de la bande.

Q36. Comment les collectifs peuvent-ils être reconnus comme une bande au sens de la Loi sur les Indiens et le projet de loi S-2 a-t-il un impact?

R36. Les collectifs peuvent être reconnus comme une bande en vertu de l'article 17 ou de l'article 2(1) de la Loi sur les Indiens. Aucun de ces articles n'est modifié par le projet de loi S-2.

En vertu de l'article 17 de la Loi sur les Indiens, le ministre des Services aux Autochtones a le pouvoir de constituer de nouvelles bandes. Les types de demandes de reconnaissance de bande relevant de l'article 17 sont les suivants : diviser deux groupes ou plus; fusionner deux groupes ou plus; ou demander une nouvelle reconnaissance (un groupe ou des personnes inscrites ou ayant le droit de l'être et souhaitant former une nouvelle bande).

En traitant la question de l'émancipation collective dans le projet de loi S-2, 1 100 anciens membres et descendants auraient droit à l'inscription et, en tant que collectif de personnes inscrites, pourraient donc demander la reconnaissance en vertu de l'article 17 de la Loi sur les Indiens. En vertu de l'article 2(1) de la Loi sur les Indiens, le gouverneur en conseil a le pouvoir de reconnaître une nouvelle bande au sens de la Loi sur les Indiens en adoptant un décret déclarant une collectivité auparavant non reconnue comme bande.

Les types de demandes qui pourraient relever de l'article 2(1) sont les fusions ou les déclarations de bande injustifiées (communautés qui revendiquent une identité collective historique mais qui n'ont jamais été reconnues comme bande). Le seul exemple récent d'une bande relevant de l'article 2(1) est la Première Nation Qalipu Mi'Kmaq à Terre-Neuve-et-Labrador.

22. Nation Dakota Lakota

Q37. Comment est traitée la question des femmes qui perdent leur appartenance à leur bande natale lorsqu'elles se marient dans les communautés Dakota Lakota?

R37. Le projet de loi S-2 vise à remédier à cette iniquité en aidant les femmes à se réaffilier à leur bande natale. Avant 1985, les femmes étaient automatiquement transférées à la bande de leur mari lorsqu'elles se mariaient avec un homme des Premières Nations appartenant à une autre nation. Il est difficile de prédire le nombre de transferts de bande qui pourraient avoir lieu en vertu de cette disposition. Pour les communautés Dakota Lakota, la préoccupation porte sur le transfert potentiel de membres.

23. Appartenance à une bande ou l'inscription

Q38. S'il est adopté, le projet de loi S-2 compliquerait-il le processus pour les personnes qui souhaitent être inscrites en vertu de la Loi sur les Indiens et obtenir l'appartenance?

R38. Le projet de loi S-2 ne compliquerait pas le processus actuel pour les personnes qui souhaitent être inscrites en vertu de la Loi sur les Indiens et obtenir l'appartenance à une bande.

L'inscription fait référence à votre droit légal en tant que personne inscrite en vertu de la Loi sur les Indiens, communément appelé « statut d'Indien ». Une fois inscrit, un individu est affilié à une Première Nation dans le registre des Indiens, ce qui est différent d'être un membre d'une bande.

L'appartenance signifie qu'une personne est inscrite sur la liste des membres d'une Première Nation, tenue par le ministère en vertu de l'article 11 de la Loi sur les Indiens, ou tenue par la Première Nation en vertu de l'article 10 de la Loi sur les Indiens ou d'un accord d'autonomie gouvernementale.

Les personnes concernées par la disposition relative à l'émancipation du projet de loi S-2 qui deviendraient des personnes inscrites si le projet de loi était adopté ne seraient pas assurées d'obtenir le statut de membre de la Première Nation visée à l'article 10 ou de la nation autonome qu'elles ont demandée, car la décision reviendrait à cette Première Nation en particulier.

24. Plan d'action de l'UNDA

Q39. Où en est le co-développement et la consultation sur les iniquités restantes, telles que l'exclusion après la deuxième génération?

R39. Publiée en juin 2023, la mesure 8 du chapitre 2 du plan d'action de la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (UNDA) reflète l'engagement du Canada à remédier à l'exclusion après la deuxième génération par le biais de consultations.

Le 14 juillet 2023, la ministre des Services aux Autochtones de l'époque, Patty Hajdu, a envoyé des lettres invitant diverses organisations autochtones à participer à un processus consultatif autochtone, dans le cadre du processus de co-élaboration.

Le processus de co-élaboration s'est déroulé entre le lancement du processus de collaboration sur l'exclusion après la deuxième génération et les seuils de vote en vertu de l'article 10, entre novembre 2023 et mai 2024, et un plan de consultation a été publié en janvier 2025.

Le partage d'informations se poursuit depuis le lancement du processus, avec la création d'une trousse à l'intention des titulaires de droits afin d'aider les Premières Nations et les titulaires de droits autochtones à se préparer aux consultations.

La phase de consultation a été lancée de décembre 2024 à mars 2025 avec un appel à financement, et plus de 90 propositions ont été reçues de la part des Premières Nations et des partenaires intéressés par ce processus.

25. Préoccupations soulevées par les parlementaires

Q40. Quelles sont les critiques formulées par d'autres groupes du Sénat à l'égard du projet de loi S-2?

R40. Bien que l'ancien projet de loi C-38, prédécesseur du projet de loi S-2, n'ait pas été soumis au Sénat avant la fin de la 44e législature, les débats qui ont eu lieu lors de la deuxième lecture à la Chambre des communes ont révélé un certain nombre de positions, qui sont exposées ci-dessous.

Lenteur de la réforme

La sénatrice Audette a parlé du projet de loi S-2 au début de la deuxième lecture, a expliqué son objectif et a évoqué l'objectif d'assimilation du gouvernement, les combats menés par les femmes autochtones et les traitements injustes dont elles continuent de faire l'objet, ainsi que le fait que le projet de loi S-2 s'appuie sur des modifications antérieures (projets de loi C-31, C-3 et S-3). La sénatrice Audette a souligné l'urgence du projet de loi dans sa forme actuelle pour répondre au litige Nicholas.

Le sénateur Patrick Brazeau a voulu savoir combien le gouvernement fédéral avait dépensé pour régler les problèmes liés à l'inscription dans le cadre de la Loi sur les Indiens. La sénatrice Audette a répondu que cette question avait déjà été soulevée et qu'elle chercherait une réponse.

Le sénateur Brazeau a également demandé quelle était la définition ou comment on déterminait si une personne avait droit à l'inscription. La réponse a été que les personnes sont formées et certifiées et que le registraire a le pouvoir discrétionnaire de décider du droit à l'inscription.

Le droit à l'inscription est souvent déterminé en établissant des liens ancestraux avec un ou plusieurs ancêtres inscrits ou ayant droit à l'inscription. Le droit à l'inscription est défini à l'article 6 de la Loi sur les Indiens.

Lors de la deuxième lecture et du débat du 16 juin 2025, le sénateur David M. Arnot a fait remarquer que le projet de loi S-2 corrigeait certains problèmes, mais en laissait beaucoup d'autres intacts. Il a souligné que le contrôle fédéral sur l'appartenance à une bande et les catégories visées aux paragraphes 6(1) et 6(2) étaient controversés.

Le sénateur Arnot a fait remarquer que, bien que le projet de loi S-2 réponde aux préoccupations soulevées par le litige Nicholas, il ne traite pas de la question de l'exclusion après la deuxième génération et que l'inequité intergénérationnelle persiste. Il a déclaré que le contrôle fédéral sur l'appartenance à une bande est inacceptable après l'adoption de la DNUDPA. Il a déclaré que si le gouvernement fédéral souhaite sérieusement parvenir à la réconciliation, il doit, premièrement, élaborer conjointement un nouveau cadre fondé sur le consentement pour l'appartenance et le statut ; deuxièmement, démanteler les critères d'inscriptions discriminatoires, y compris le régime à deux niveaux de l'exclusion après la deuxième génération ; troisièmement, respecter le droit des peuples autochtones à définir leur identité selon leurs propres termes, dans leurs propres lois ; et quatrièmement, respecter la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, non seulement en principe, mais aussi dans la loi.

L'honorable Paul (PJ) Prosper a déclaré que la Loi sur les Indiens est une loi raciste et coloniale qui régit la vie des peuples des Premières Nations. Il a souligné l'injustice qui fait que les frères et sœurs nés avant et après 1985 peuvent avoir droit à des catégories d'enregistrement différentes, ce qui entraîne des conséquences différentes pour leurs enfants respectifs.

Il a évoqué les différentes façons dont une personne pouvait perdre son statut avant 1985. Le sénateur Prosper a demandé instamment que le projet de loi S-2 soit amendé pour inclure « 6(1)(a) tout le chemin », en mentionnant le processus de collaboration de 2018 et en exprimant son inquiétude quant à la durée de l'attente pour les personnes concernées dans le cadre du processus de consultation actuel.

La sénatrice McPhedran a demandé s'il y avait une chance que la consultation aboutisse à un consensus sur une solution au problème de l'exclusion après la deuxième génération.

Des préoccupations ont été soulevées quant à la mise en œuvre, en particulier la durée nécessaire pour inscrire les nouveaux ayants droit, ainsi que l'accessibilité des services de santé, d'éducation et autres pour les nouveaux membres.

Questions soulevées lors du débat précédent à la Chambre des communes sur l'ancien projet de loi C-38

Solution provisoire / Approche progressive

Le député du Bloc québécois, Martin Champoux, a exprimé son soutien, mais a critiqué le projet de loi C-38, le qualifiant de « solution provisoire ». Le député Champoux et la députée du Bloc québécois Nathalie Sinclair-Desgagné ont qualifié de « répugnante » l'utilisation continue du terme « Loi sur les Indiens » et ont souligné la nature « paternaliste » des relations du gouvernement fédéral avec les Premières Nations. Ils ont tous deux appelé à l'abrogation complète de la Loi sur les Indiens et à son remplacement par de véritables accords de nation à nation qui reflètent le respect mutuel et défendent l'autodétermination des Autochtones.

Le 22 mars 2024, la députée conservatrice Cathay Wagantall a critiqué le gouvernement pour son approche « progressive » dans le traitement des questions, plutôt que de s'attaquer à l'ensemble du problème « de manière substantielle », lors de la discussion du projet de loi C-38. La députée néo-démocrate du Nunavut, Lori Idlout, a également partagé cet avis.

Au cours de ce même débat, le député conservateur Arnold Viersen a également critiqué l'approche lente et progressive du gouvernement, déclarant : « Je me souviens qu'en 2019, il y avait un projet de loi appelé projet de loi S-3, qui, selon moi, était la réponse du gouvernement à tous ces problèmes. Le projet de loi C-38 n'est-il pas une admission de la part du gouvernement qu'il n'a pas bien compris le projet de loi S-3? »

De plus, la députée Idlout avait précédemment critiqué le projet de loi C-38 pour sa discrimination à l'égard des femmes des Premières Nations qu'il prétendait aider. Le projet de loi C-38 comprenait des clauses spécifiques qui « ne permettent pas aux victimes des politiques d'assimilation du Canada de demander réparation pour la discrimination dont elles ont été victimes », a déclaré Mme Idlout. « Les femmes et les enfants des Premières Nations continueront d'être victimes de préjudices, mais ils ne pourront pas demander réparation, même si la discrimination est avérée », a-t-elle déclaré.

Absence de mesures contre la discrimination fondée sur le sexe et les réparations

Lors d'un autre débat à la Chambre des communes, la députée Idlout a continué à soutenir que l'ancien projet de loi ne répondait pas aux normes minimales de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones (UNDRIP) en continuant à autoriser les iniquités fondées sur le sexe et en ne prévoyant pas de réforme de la règle d'exclusion de la deuxième génération. Elle a condamné le projet de loi pour avoir exclu toute possibilité pour les victimes d'obtenir réparation et pour ne pas avoir remédié aux injustices systémiques historiques contenues dans la Loi sur les Indiens. Elle a souligné que le projet de loi pourrait faire davantage pour éliminer les iniquités, mais qu'il maintient au contraire le cadre colonial et assimilationniste de la loi.

Clauses de non-responsabilité et indemnisation

En juin 2022, le Comité sénatorial permanent des peuples autochtones a publié un rapport provisoire intitulé « Make It Stop! Ending the remaining discrimination in Indian registration » (Mettons-y un terme ! Mettre fin à la discrimination qui subsiste dans l'inscription des Indiens). Il recommandait que les clauses de non-responsabilité figurant dans les modifications apportées à la Loi sur les Indiens en 1985, 2010 et 2017 soient supprimées « afin de permettre aux femmes des Premières Nations et à leurs descendants d'avoir accès à une indemnisation ». Bien que l'ancien projet de loi C-38 et l'actuel projet de loi S-2 aient été présentés à la suite de la publication de ce rapport, on suppose que ce comité aurait le même point de vue concernant la clause de « non-responsabilité ».

Points de vue des titulaires de droits et des organisations
Membres des Premières Nations

Les membres des Premières Nations sont généralement favorables au projet de loi S-2, compte tenu de la nature historique de la question et de ses répercussions à l'échelle nationale, mais souhaitent des réformes plus larges.

Premières Nations

Les Premières Nations sont également généralement favorables au projet de loi S-2, d'autant plus qu'il est considéré comme une porte d'entrée pour aborder des questions plus larges telles que l'exclusion après la deuxième génération et les seuils de vote en vertu de l'article 10.

Assemblée des Premières Nations

L'Assemblée des Premières Nations appuie le projet de loi S-2, comme l'indique sa résolution de juillet 2024 intitulée « Promouvoir l'autodétermination des Premières Nations en réformant l'inscription prévue dans la Loi sur les Indiens (PDF) (non disponible en français) », qui traitait des questions incluses dans l'ancien projet de loi C-38 et maintenant dans le projet de loi S-2. L'APN participe au processus de collaboration sur l'exclusion après la deuxième génération et les seuils de vote en vertu de l'article 10 afin de travailler sur les réformes supplémentaires nécessaires.

Association des femmes autochtones du Canada, Congrès des peuples autochtones et Alliance féministe pour l'action internationale

L'Association des femmes autochtones du Canada, le Congrès des peuples autochtones et l'Alliance féministe pour l'action internationale appuient également le projet de loi S-2, tout en reconnaissant que les changements sont de portée limitée. Par conséquent, chaque partenaire participe au processus de collaboration sur l'exclusion après la deuxième génération et les seuils de vote en vertu de l'article 10 afin de travailler sur les réformes supplémentaires nécessaires.

Conseil national des Métis

Le Conseil national des Métis est neutre à l'égard du projet de loi S-2, mais plaide davantage en faveur de la désinscription, qui est abordée dans le projet de loi.

26. Affaires actuellement devant les tribunaux

Q41. Quelles affaires concernant des questions de statut telles que celles soulevées dans le projet de loi C-38 sont actuellement devant les tribunaux au Canada? Et l'exclusion après la deuxième génération?

R41.

Émancipation

Nicholas

En juin 2021, l'affaire Nicholas c. AGC a été portée devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique. Il s'agit d'une contestation fondée sur la Charte au nom de seize plaignants qui n'ont pas le droit de s'inscrire en vertu de la Loi sur les Indiens et/ou qui ne peuvent transmettre ce droit à leurs descendants en raison de leurs antécédents familiaux en matière d'émancipation

En raison de l'absence de progrès sur l'ancien projet de loi C-38, qui a été présenté le 14 décembre 2022 en réponse directe au litige Nicholas, les plaignants dans l'affaire Nicholas ont choisi de poursuivre une solution judiciaire à leurs revendications.

Situation actuelle

Une audience relative à une demande de jugement sommaire a eu lieu le 3 juin 2025. La juge a réservé sa décision. Le 19 août 2025, le jugement a été rendu, accordant au Canada un délai supplémentaire de 10 mois pour adopter les modifications proposées dans le projet de loi S-2. Bien que les plaignants soient exemptés de cette décision, ce qui permet aux modifications de prendre effet immédiatement pour leur histoire familiale, le Canada a jusqu'au 30 avril 2026 pour adopter le projet de loi S-2. Sinon, il y aura une approche divergente en matière d'inscription pour les personnes ayant des antécédents familiaux d'émancipation en Colombie-Britannique par rapport au reste du Canada.

Les parties ont convenu que les plaignants seraient exemptés de toute suspension. Les parties ont convenu d'un délai de 120 jours pour demander à la Cour une audience sur les frais, si nécessaire.

McKenzie

Une plainte similaire à celle déposée dans l'affaire Nicholas c. Procureur général du Canada, McKenzie et al. c. Procureur général du Canada, a été déposée devant la Cour supérieure de l'Ontario en juillet 2023. La plainte allègue que les dispositions de la Loi sur les Indiens relatives à l'inscription sont contraires à l'article 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés, car elles constituent une discrimination fondée sur la race et les antécédents familiaux en matière d'émancipation. Plus précisément, les plaignants soutiennent que le régime actuel limite les droits de certains descendants et restreint la possibilité de transmettre ces droits aux enfants et petits-enfants.

Comme dans l'affaire Nicholas, les plaignants ont initialement accepté un report du dépôt de la défense du Canada en reconnaissance de l'introduction de l'ancien projet de loi C-38 le 14 décembre 2022. Ce projet de loi a été présenté en réponse directe à la contestation dans l'affaire Nicholas. Toutefois, en raison de l'absence de progrès sur le projet de loi, les plaignants dans les deux actions ont finalement choisi de poursuivre le litige. Dans sa réponse à McKenzie, le Canada a fait les mêmes concessions que dans l'affaire Nicholas, reconnaissant que les dispositions contestées entraînent une violation de la Charte.

Situation actuelle

Les plaignants dans l'affaire McKenzie n'ont pas donné suite à leur litige depuis le dépôt de la défense du Canada et la reconnaissance de la violation de la Charte en juillet 2024.

Union de fait

Sioui

La déclaration de Sioui et al. c. Procureur général du Canada a été déposée devant la Cour supérieure du Québec le 9 septembre 2024 et modifiée le 28 février 2025. La plainte soulève une allégation de discrimination en vertu de l'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés, fondée sur le sexe et le motif analogue de l'état matrimonial.

L'affaire soutient que l'union de fait devrait être reconnue pour transmettre des droits avant le 17 avril 1985. Si cela était autorisé, cela permettrait à une génération supplémentaire d'être reconnue.

Les deux plaignantes affirment qu'avant 1985, elles ont choisi de ne pas épouser leurs conjoints de fait non admissibles afin de conserver leur droit à l'inscription en vertu de la Loi sur les Indiens et de préserver la possibilité d'étendre ce droit à leurs descendants. Avec le plaignant masculin, le fils de l'une des plaignantes, elles allèguent qu'elles sont victimes d'iniquités. Les plaignantes ne peuvent transmettre leur droit à l'inscription à leurs petits-enfants, tandis que le plaignant ne peut transmettre son droit à ses enfants.

Les plaignants affirment qu'ils sont traités de manière inéquitable par rapport aux membres des Premières Nations qui se sont mariés avec des personnes non admissibles avant le 17 avril 1985. Ce groupe de comparaison comprend à la fois les femmes des Premières Nations qui se sont mariées avec des personnes non admissibles avant les modifications apportées à la Loi sur les Indiens en 1985 et les hommes des Premières Nations dans la même situation.

Les plaignants demandent que les alinéas 6(1)(a), 6(1)(a.1), 6(1)(f), 6(1)(a.3) et le paragraphe 6(2) de la Loi sur les Indiens soient déclarés contraires à leur droit à l'égalité garanti par la Charte des droits et libertés, et que cette violation ne soit pas justifiée en vertu de l'article 1. Ils demandent que ces dispositions soient déclarées inopérantes. En outre, ils demandent à la Cour d'ordonner que les enfants des plaignants soient inscrits en vertu de l'alinéa 6(1) et que leurs petits-enfants soient inscrits en vertu du paragraphe 6(2) de la Loi sur les Indiens dans les 30 jours suivant le jugement. La défense du Canada doit être présentée d'ici le 2 février 2026.

Le Canada n'a pas encore pris position sur cette question, mais il a engagé des discussions exploratoires avec l'avocat des plaignants Sioui.

Situation actuelle

Aucune date d'audience n'a été fixée et le Canada n'a pas encore présenté sa défense. Les plaignants se sont montrés disposés à repousser cette date limite au 30 septembre 2025, car ils ont récemment demandé un délai supplémentaire pour fournir leur rapport d'expertise sociologique. Le Canada s'est également réservé le droit de fournir un rapport d'expertise avant le 12 novembre 2025.

Clause de non-responsabilité

Sarrazin

L'affaire Sarrazin a été autorisée par la Cour supérieure du Québec en tant que recours collectif au nom de toutes les personnes au Canada ou au Québec qui, avant l'adoption du projet de loi C-3, Loi sur l'équité entre les sexes dans l'inscription au registre des Indiens, se sont vu refuser l'inscription et les avantages auxquels elles auraient eu droit en tant que personnes inscrites. Il est allégué que la clause de non-responsabilité du projet de loi C-3 est inconstitutionnelle, car elle limite les droits constitutionnels des plaignants à une indemnisation en matière d'inscription.

Situation actuelle

Une modification (PDF)(non disponible en français) à la demande initiale devant la Cour supérieure du Québec a été déposée le 27 janvier 2025 par les avocats du demandeur. Aucune date de procès n'a été fixée.

Paille

L'affaire Paille a été autorisée par la Cour supérieure du Québec en tant que recours collectif au nom des plaignants qui affirment que le Canada a violé l'article 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés et a manqué à ses obligations en matière de union de fait et de fiducie en maintenant des règles d'inscription discriminatoires jusqu'à l'adoption, en 2017 et 2019, du projet de loi S-3, Loi modifiant la Loi sur les Indiens en réponse à la décision de la Cour supérieure du Québec dans l'affaire Descheneaux c. Canada (Procureur général). Le but de ce recours collectif est d'obtenir une indemnisation pour les préjudices subis (dommages moraux, pécuniaires et punitifs).

Situation actuelle

Présentement, aucune date de procès n'a été fixée, aucun accord n'a été conclu et aucune indemnisation n'est garantie dans l'affaire Paille. Le 15 juin 2023, la Cour supérieure du Québec a certifié le recours collectif contre le procureur général du Canada. Les femmes autochtones du Québec (FAQ) et Isabelle Paillé, la membre désignée, défendent conjointement les intérêts du groupe. La demande initiale a été déposée le 14 septembre 2023 et la procédure a été suspendue jusqu'au 13 décembre 2024. Le 7 mai 2025, les plaignantes ont déposé une version modifiée de la demande initiale.

Power

Dans l'affaire Power, la Cour suprême du Canada a rejeté les arguments selon lesquels l'État bénéficie d'une immunité absolue en matière de dommages-intérêts lorsque le Parlement adopte une loi qui s'avère par la suite contraire à la Charte. Elle a toutefois confirmé que le seuil pour l'octroi de tels dommages-intérêts est élevé. Des dommages-intérêts ne seront accordés que si le demandeur peut établir que la loi en question était « manifestement inconstitutionnelle » au moment de son adoption, ou qu'elle a été adoptée de mauvaise foi ou dans le cadre d'un abus de pouvoir.

Situation actuelle

Le 19 juillet 2024, la Cour suprême a rejeté l'appel du procureur général (PDF), ce qui signifie que la décision de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick prévaut (à savoir que « oui », l'État peut être tenu de verser des dommages-intérêts pour les gouvernements qui ont préparé et rédigé un projet de loi qui est ensuite devenu une loi et qui a été déclaré inconstitutionnel, et « oui », l'État peut être tenu de verser des dommages-intérêts pour le Parlement qui a promulgué un projet de loi qui a ensuite été déclaré inconstitutionnel).

27. Méthode utilisée pour estimer le nombre de membres pour les projets de loi C-3, S-3 et C-38, et raisons expliquant les chiffres élevés pour McIvor

Q42. Quelle méthodologie/approche a été utilisée pour estimer le nombre de personnes susceptibles de demander l'appartenance après les projets de loi C-3, S-3 et C-38? Pourquoi le nombre estimé était-il si élevé pour McIvor, alors que beaucoup moins de personnes ont effectivement présenté une demande et ont été inscrites?

R42.

Projet de loi C-3 (2011)

Le projet de loi C-3 (2011) visait à remédier aux iniquités résultant de la perte de droits par le mariage ou des antécédents familiaux de perte de droits par le mariage. Il répondait également aux demandes formulées dans le cadre du litige McIvor c. Le registraire, Affaires indiennes et du Nord Canada et al. (2007).

Stuart Clatworthy (2010) a utilisé les données du registre des Indiens pour identifier les personnes inscrites en vertu de l'article 6(2) dont la mère était inscrite en vertu de l'article 6(1)(c) ou dont les données d'inscription étaient manquantes ou incomplètes. En 2009, on estimait qu'environ 45 000 personnes seraient nouvellement admissibles en vertu du projet de loi C-3, sur la base de projections tirées des estimations de référence de 2004 et d'une série d'hypothèses sur les taux de mortalité, l'espérance de vie et d'autres facteurs. 39 000 personnes ont été inscrites entre 2010 et 2017 (87 % du nombre prévu de demandeurs).

Projet de loi S-3 (2017, 2019)

Le projet de loi S-3 (2017, 2019) visait à remédier aux iniquités connues entre les sexes en matière d'inscription. Il répondait également aux demandes formulées dans le cadre du litige Descheneaux c. Canada (2015). En raison du manque de données relatives à la perte des droits (par rapport à l'octroi des droits), il était plus difficile de prévoir le nombre de personnes qui seraient nouvellement admissibles, car il n'existait pas de source de données vérifiable unique. Au lieu de cela, les projections ont été élaborées à partir des données du Registre des Indiens, du recensement canadien de 2016 et de l'Enquête nationale auprès des ménages de 2011, à nouveau par Stewart Clatworthy.

Situation actuelle

À ce jour, plus de 106 000 personnes ont présenté une demande en vertu du projet de loi S-3 et 94 500 de ces demandes ont été évaluées et sont en attente de l'adoption du projet de loi. Ce nombre continue d'augmenter chaque semaine et ne comprend que les personnes évaluées par les unités spécialisées dans le projet de loi S-3.

Le nombre de demandes est inférieur aux estimations ci-dessus, car (chiffre romain 1) ces estimations incluent également le nombre de personnes qui obtiendront ce droit par transfert à leur naissance (personnes qui ne sont pas encore nées) (chiffre romain 2) le nombre de demandes résultant du projet de loi S-3 cité par Services aux Autochtones Canada n'inclut pas les enfants et petits-enfants (toute personne née après 1985) qui font leur demande en personne dans un bureau régional, les inscriptions en personne représentant plus de 50 % de toutes les inscriptions sur une base annuelle.

Malgré ces limites, le nombre de personnes inscrites par SAC a dépassé les estimations basses, moyennes et élevées de Statistique Canada pour la période 2019-2024.

Ancien projet de loi C-38 (maintenant projet de loi S-2)

Les projections du nombre de personnes susceptibles de demander leur appartenance sont basées sur les registres d'émancipation. Dans la plupart des cas, ces registres d'émancipation ont été tenus de manière très rigoureuse et leurs enfants ont été liés et identifiés grâce aux dossiers d'émancipation, à l'exception du cas notable de la Première Nation Michel Calihoo qui s'est émancipé collectivement.

Le ministère prévoit que 3 500 personnes seront nouvellement inscrites au cours des cinq années suivant la sanction royale du projet de loi S-2. Statistiques Canada a inclus les projections relatives à l'inscription au titre du projet de loi C-38 dans ses prévisions 2021-2066 sur la population inscrite et fournit une projection à plus long terme de 6 200 personnes nouvellement inscrites au cours des 13 années suivant la sanction royale du projet de loi S-2. En septembre 2025, plus de 1 700 personnes avaient demandé à être inscrites et avaient été reconnues comme étant touchées par le projet de loi S-2. Ce nombre augmente d'environ 100 personnes chaque mois.

28. Liens avec les projets de loi S-3 et C-53

Q43. Le projet de loi S-2 s'appuie-t-il sur le projet de loi S-3? Si oui, de quelle manière?

R43. Le projet de loi S-2 est similaire au projet de loi S-3 en ce sens qu'il propose de remédier à la transmission différentielle des droits d'une personne qui a perdu ses droits avant l'adoption du projet de loi C-31 en 1985.

Les modifications proposées dans le projet de loi S-2 visent à renuméroter les dispositions relatives à l'émancipation afin de les aligner sur celles du projet de loi S-3, de sorte que les personnes émancipées sur demande aient la même possibilité d'étendre leurs droits à leurs descendants que celles qui ont perdu leurs droits en raison de leur mariage avec un homme non émancipé, de la même manière que celles qui n'ont subi aucune perte.

En décembre 2020, le ministre des Services aux Autochtones a présenté au Parlement le rapport final sur l'examen du projet de loi S-3 et a constaté que, bien que les iniquités fondées sur le sexe aient été supprimées des dispositions de l'article 6 de la Loi sur les Indiens relatives à l'inscription, des iniquités résiduelles et autres subsistaient. Il s'agit notamment des questions relatives à l'exclusion après la deuxième génération, à l'émancipation, aux certificats de propriété et à l'appartenance. Le projet de loi S-2 donne suite aux prochaines étapes décrites dans le rapport présenté au Parlement par l'ancien ministre des Services aux Autochtones sur la base du projet de loi S-3.

Le projet de loi S-2 donne également suite à certains des résultats de la consultation menée dans le cadre du projet de loi S-3, notamment le processus de collaboration sur l'inscription des Indiens, l'appartenance à une bande et la citoyenneté des Premières Nations (2018-2019) dirigé par la représentante spéciale du ministre, Claudette Dumont-Smith.

Q44. Nous nous demandons si le projet de loi S-2 peut être lié au projet de loi C-53 (éléments relatifs à l'appartenance) et/ou s'il y a des considérations plus générales à prendre en compte concernant le projet de loi C-53.

R44. Il n'y a aucun lien entre l'ancien projet de loi C-53, qui traitait de la reconnaissance des droits collectifs des groupes métis par le ministre des Relations entre la Couronne et les Autochtones, et le projet de loi S-2, qui traite de la reconnaissance des droits individuels des membres des Premières Nations.

29. Définition utilisée pour déterminer qui est une personne inscrite et qui ne l'est pas

Q45. Comment le Canada a-t-il défini qui est une personne inscrite et qui ne l'est pas?

R45. Les articles 6 et 7 de la Loi sur les Indiens définissent qui a le droit d'être inscrit et qui n'a pas ce droit.

Depuis l'adoption de la Loi sur les Indiens, le gouvernement a défini qui est une personne inscrite en se basant sur de nombreux facteurs, notamment :

  • les liens familiaux avec un ancêtre ayant droit, identifié et vérifié par des recherches généalogiques ou par une déclaration solennelle d'un garant, ce qui permet au registraire des Indiens de prendre une décision à sa discrétion en tenant compte de tous les renseignements;
  • les antécédents familiaux en matière d'émancipation, tant volontaire qu'involontaire ; et
  • les dispositions en vertu desquelles les membres de la famille sont ou ont été admissibles.

Avant le projet de loi C-31, en cas de mariage entre un homme et une femme, seul le droit de l'homme était transmissible et affectait globalement le droit de leurs enfants et de leur épouse. Pendant cette période, les femmes et les enfants d'un homme ayant droit obtenaient le droit à l'inscription.

Situations potentielles liées aux articles 6(1) et 6(2) de la Loi sur les Indiens

30. Aperçu des articles 6(1) et 6(2) de la Loi sur les Indiens

Le tableau suivant présente un aperçu des articles 6(1) et 6(2) de la Loi sur les Indiens.

Article Libellé de la loi Explication des personnes admissibles dans cette catégorie
6(1)(a) cette personne était inscrite ou avait le droit d'être inscrite immédiatement avant le 17 avril 1985; Personne inscrite ou admissible à l'inscription au plus tard le 17 avril 1985.
6(1)(a.1) le nom de cette personne a été omis ou supprimé du registre des Indiens ou d'une liste de bande avant le 4 septembre 1951, en vertu de
  1. sous-alinéa 12(1)a)(chiffre romain 3) ou (chiffre romain 4), alinéa 12(1)b) ou paragraphe 12(2) ou en vertu du sous-alinéa 12(1)a)(chiffre romain 3) conformément à un décret pris en vertu du paragraphe 109(2), telles qu'elles étaient libellées immédiatement avant le 17 avril 1985, ou en vertu de toute disposition antérieure de la présente loi portant sur le même sujet que l'une de ces dispositions;
  2. l'article 13, dans sa version immédiatement avant le 4 septembre 1951, ou en vertu de toute disposition antérieure de la présente loi portant sur le même sujet que cet article,
  3. l'article 111, dans sa version immédiatement antérieure au 1er juillet 1920, ou en vertu de toute disposition antérieure de la présente loi portant sur le même sujet que cet article, ou
  4. l'article 112, dans sa version immédiatement antérieure au 17 avril 1985, ou en vertu de toute disposition antérieure de la présente loi portant sur le même sujet que cet article;
les personnes dont les noms ont été omis ou supprimés du registre des Indiens ou d'une liste de bande avant le 4 septembre 1951, en raison de :
  • la disposition relative à la « double mère »;
  • la personne était une femme qui avait épousé un non-Indien;
  • la personne est un enfant omis ou retiré parce que sa mère a épousé un non-Indien ; ou
  • la personne a été retirée à la suite d'une protestation parce qu'elle était l'enfant illégitime d'un homme qui n'était pas indien et d'une femme qui était indienne.

Personne qui :

  • a été affranchi par demande avant le 17 avril 1985 (ancien paragraphe (1)(d))
  • a été affranchi avant le 4 septembre 1951 pour avoir vécu à l'étranger pendant plus de cinq ans sans le consentement du surintendant général ou pour être devenu ministre, médecin, avocat (« professionnel » – jusqu'en 1920 seulement) (ancien paragraphe (1)(e))
  • était un ancien membre d'une bande qui a demandé l'émancipation et pour laquelle une ordonnance d'émancipation a été rendue
6(1)(a.2) cette personne remplit les conditions suivantes :
  1. elle est née de sexe féminin entre le 4 septembre 1951 et le 16 avril 1985 et ses parents n'étaient pas mariés entre eux au moment de sa naissance,
  2. son père avait, au moment de sa naissance, le droit d'être inscrits ou, s'il n'était plus en vie à ce moment-là, avait, au moment de son décès, le droit d'être inscrits, et
  3. leur mère n'avait pas le droit d'être inscrites au moment de leur naissance;
Modification du droit des enfants nés de femmes entre le 4 septembre 1951 et le 16 avril 1985 et d'hommes des Premières Nations hors mariage légal. 
6(1)(a.3) cette personne est un descendant direct d'une personne qui a, avait ou aurait eu le droit d'être inscrite en vertu de l'alinéa a.1) ou a.2) et
  1. elle est née avant le 17 avril 1985, que ses parents aient été mariés ou non au moment de la naissance, ou
  2. elle est née après le 16 avril 1985 et ses parents étaient mariés à un moment quelconque avant le 17 avril 1985;
Droit des descendants directs visés aux alinéas 6(1)a.1) et 6(1)a.2) et qui sont nés avant le 17 avril 1985, que leurs parents aient été mariés ou non au moment de leur naissance, ou qui sont nés après le 16 avril 1985 et dont les parents étaient mariés à un moment quelconque avant le 17 avril 1985.
6(1)(b) cette personne est membre d'un groupe de personnes qui a été déclaré par le gouverneur en conseil, le 17 avril 1985 ou après cette date, comme étant une bande aux fins de la présente loi ; et Droit des personnes qui sont membres d'un groupe déclaré bande de Premières Nations après le 17 avril 1985.
6(1)(d) le nom de cette personne a été omis ou radié du registre des Indiens ou d'une liste de bande avant le 4 septembre 1951, en vertu du sous-alinéa 12(1)a)(chiffre romain 3) conformément à un décret pris en vertu du paragraphe 109(1), telles que ces dispositions étaient libellées immédiatement avant le 17 avril 1985, ou en vertu de toute disposition antérieure de la présente loi portant sur le même sujet que l'une de ces dispositions; Réintégration d'une personne qui a été affranchie par demande avant le 17 avril 1985.
6(1)(e) le nom de cette personne a été omis ou radié du registre des Indiens ou d'une liste de bande avant le 4 septembre 1951,
  1. en vertu de l'article 13, tel qu'il était libellé immédiatement avant le 4 septembre 1951, ou en vertu de toute disposition antérieure de la présente loi portant sur le même sujet que cet article, ou
  2. en vertu de l'article 111, dans sa version immédiatement antérieure au 1er juillet 1920, ou en vertu de toute disposition antérieure de la présente loi portant sur le même sujet que cet article ; ou
Réintégration d'une personne qui a été déchue de ses droits avant le 4 septembre 1951 pour avoir vécu à l'étranger pendant plus de cinq ans sans le consentement du surintendant général ou pour être devenue ministre, médecin ou avocat (« professionnel » – uniquement jusqu'en 1920).
6(1)(f) les deux parents de cette personne ont le droit d'être inscrits en vertu du présent article ou, si les parents ne sont plus en vie, avaient ce droit au moment de leur décès. Enfants dont les deux parents ont le droit d'être inscrits.
6(2) Sous réserve de l'article 7, une personne a le droit d'être inscritse si l'un de ses parents a le droit d'être inscrit en vertu du paragraphe (1) ou, si ce parent est décédé, avait ce droit au moment de son décès. Enfants dont un seul des parents a le droit d'être inscrit en vertu du paragraphe 6(1) et dont l'autre parent n'a pas le droit d'être inscrit.

31. Tableau présentant les répercussions des modifications proposées dans le projet de loi S-2 sur les personnes concernées

Le tableau suivant présente les répercussions des principaux changements proposés dans le projet de loi S-2 sur les personnes concernées.

Personnes concernées De (situation actuelle) À (avec les modifications du projet de loi S-2 Impact
Émancipation
Les personnes concernées par l'émancipation collective, comme dans le cas des anciens membres de la bande de Michel Non admissibles à l'inscription. Auraient droit à l'inscription en vertu de l'alinéa 6(1)(a.1). 121 personnes ont été émancipées dans le cadre du collectif en 1958 et seraient éligibles à la réintégration en vertu de cette disposition.
Personnes ayant obtenu le droit de vote sur demande Ayant droit à l'inscription en vertu de l'alinéa 6(1)(d). Auraient droit à l'inscription en vertu de l'alinéa 6(1)(a.1). 3 729 personnes sont actuellement inscrits en vertu de l'alinéa 6(1)(d) dans le système d'enregistrement des Indiens. La catégorie d'enregistrement de ces personnes serait automatiquement modifiée et elles n'auraient pas besoin de présenter une nouvelle demande d'enregistrement. Ce changement de catégorie d'enregistrement a une incidence sur leur capacité à transmettre leurs droits à leurs petits-enfants.
Personnes qui ont été émancipées contre leur gré Ayant droit à l'inscription en vertu de l'alinéa 6(1)(e). Auraient droit à l'inscription en vertu de l'alinéa 6(1)(a.1). 23 personnes sont actuellement inscrites en vertu de l'alinéa 6(1)(e) dans le Système d'inscription des Indiens. La catégorie d'inscription de ces personnes serait automatiquement modifiée et elles n'auraient pas besoin de présenter une nouvelle demande d'inscription. Ce changement de catégorie d'inscription a une incidence sur leur capacité de transmettre leur droit à leurs petits-enfants
Les descendants directs de personnes qui ont été émancipées nées avant le 17 avril 1985 ou dont les parents se sont mariés avant cette date, et dont un seul des parents a droit à l'inscription. La première génération de descendants directs (enfants) des personnes ayant obtenu l'émancipation individuellement, soit par demande, soit de manière involontaire, ont droit à l'inscription en vertu de l'article 6(2). Ils ne peuvent ensuite transmettre ce droit à leurs enfants que s'ils ont des enfants avec une autre personne ayant droit à l'inscription. Tout descendant direct né avant le 17 avril 1985 ou dont les parents étaient mariés avant cette date, a droit à l'inscription en vertu de l'article 6(1)(a.3.). Une analyse démographique réalisée par Statistique Canada suggère que 6 246 personnes deviendront nouvellement admissibles au cours d'une période de 13 ans. Services aux Autochtones Canada a estimé ce nombre à 3 500 au cours des cinq premières années suivant la sanction royale. Ces personnes qui ne sont actuellement pas admissibles à l'inscription devront présenter une demande d'inscription complète.
Les descendants directs de personnes qui ont été émancipées, s'ils sont nés après le 16 avril 1985, que leurs parents n'étaient pas mariés auparavant et que leurs deux parents ont droit à l'inscription. Ont droit à l'inscription en vertu de l'alinéa 6(1)(f). Auraient droit à l'inscription en vertu de l'alinéa 6(1)(f). Aucun changement.
Descendants directs de personnes ayant obtenu le droit de vote, s'ils sont nés après le 16 avril 1985, que leurs parents n'étaient pas mariés auparavant et qu'un seul des parents a droit à l'inscription. Ont droit à l'inscription en vertu de l'article 6(2). Auraient droit à l'inscription en vertu de l'article 6(2). Aucun changement.
Désinscription
Personnes souhaitant être radiées/supprimées du registre indien. À l'heure actuelle, il n'est pas possible de supprimer les noms des personnes inscrites du registre des Indiens, même si elles demandent leur désinscription.

Le registraire n'est autorisé à supprimer des noms du registre des Indiens que si une personne a été inscrite par erreur.
Les personnes pourraient demander que leur nom soit retiré du registre des Indiens et de la liste des bandes tenue par le ministère (article 11), en vertu du nouveau paragraphe 5(8) de la Loi sur les Indiens. Ces personnes conserveraient le droit de se réinscrire à l'avenir, et cela n'aurait aucune incidence sur les droits de leurs descendants directs. Le choix de se désinscrire serait un processus volontaire, et on ne sait pas combien de personnes pourraient exercer cette nouvelle option. Cette option permettrait :
  • aux personnes inscrites à titre d'enfants par leurs parents d'exercer leur propre consentement éclairé quant au choix d'être inscrites.
  • aux personnes ayant droit à l'appartenance à plus d'un groupe autochtone (Premières Nations, Métis, tribus amérindiennes) de s'inscrire auprès du groupe de leur choix (étant donné que, dans certaines situations, l'inscription en vertu de la Loi sur les Indiens empêche l'inscription auprès d'un autre groupe)
  • aux personnes qui, après avoir donné leur consentement à l'inscription, souhaitent retirer ce consentement ultérieurement.
La désinscription aura également une incidence sur l'affiliation à une bande et l'appartenance à une bande. Lorsque des personnes ont demandé avec succès leur désinscription, leurs noms sont retirés de toute liste de bandes tenue par le ministère (en vertu de l'article 11 de la Loi sur les Indiens). Si elles étaient membres de Premières Nations ou de bandes autonomes en vertu de l'article 10 de la Loi sur les Indiens, ces nations détermineraient l'incidence de la désinscription sur le droit du demandeur à l'affiliation à une bande de Premières Nations et à l'appartenance à une bande. Une réduction de la liste des membres inscrits d'une Première Nation peut avoir une incidence sur certains types de financement (p. ex. le financement par habitant).
Appartenance à la bande natale
Les femmes des Premières Nations qui ont été automatiquement transférées à la bande de leur mari en raison de leur mariage. À l'heure actuelle, la Loi sur les Indiens ne prévoit aucun mécanisme juridique permettant aux femmes ou à leurs descendants directs de demander leur adhésion à leur bande natale lorsque ce transfert a eu lieu avant 1985 en raison du mariage.

Les personnes peuvent demander à être transférées vers n'importe quelle Première Nation, avec le consentement du conseil de la Première Nation, en vertu de l'article 12 de la Loi sur les Indiens.
Les femmes ou les descendants qui ne sont pas encore inscrits et qui présentent une demande après l'entrée en vigueur de cette disposition peuvent choisir leur affiliation ou leur appartenance à cette bande natale.

Aucune modification à l'article 12 de la Loi sur les Indiens.
Le choix de s'affilier à une bande natale ou de présenter une demande de transfert avec le consentement du conseil de la Première Nation d'accueil serait volontaire, et on ne sait pas combien de personnes exerceront ce nouveau droit.
Langage désuet et offensant
Personnes jugées incapables de gérer leur patrimoine en raison d'une maladie ou d'une déficience affectant leurs capacités cognitives. Actuellement, ces personnes sont définies au paragraphe 2(1) et désignées tout au long de la loi comme des « Indiens mentalement incapables », ce qui est un langage désuet et offensant. La définition (au paragraphe 2(1)) sera mise à jour et toutes les références seront remplacées par « personne dépendante », afin de s'aligner sur l'évolution du droit en matière de capacité et de tutelle au cours des 50 dernières années. Aucun changement n'est apporté à la façon dont les biens sont gérés ; les modifications visent à rendre le langage plus respectueux.

32. Impact visuel de l'article S-2 sur les familles ayant des antécédents d'émancipation

Scénario 1 : Personne émancipée qui s'est mariée avant le 17 avril 1985 et ses descendants

Situation actuelle
Arbre généalogique-grand-parents mariée en 1984 et ses descendants

Dans ce scénario, les grands-parents se sont mariés avant le 17 avril 1985. L'un des grands-parents n'a pas droit à la propriété (le grand-père) et l'autre y a droit (la grand-mère). Avant son mariage en 1984, la grand-mère avait déjà été émancipée sur demande et avait perdu son droit. Le droit de la grand-mère a été rétabli en vertu de l'alinéa 6(1)d) par l'adoption du projet de loi C-31, tout comme celui de toutes les autres personnes qui avaient été émancipées (à l'exception des anciens membres de la bande de Michel qui ont été émancipés collectivement et dont le droit n'a pas encore été rétabli). Ils ont deux enfants, l'un né avant le 17 avril 1985 et l'autre après cette date.

Comme la grand-mère a droit à l'inscription en vertu de l'alinéa 6(1)(d) et qu'elle élève ses enfants avec une personne qui n'a pas droit à l'inscription, ses deux fils auraient droit à l'inscription en vertu du paragraphe 6(2).

Toutefois, les personnes visées à l'alinéa 6(2) ne peuvent transmettre leur droit à leurs enfants que si elles élèvent ceux-ci avec une autre personne ayant droit.

Le fils qui élève un enfant avec une autre personne ayant droit à l'inscription aura un enfant qui aura droit à l'inscription en vertu de l'alinéa 6(1)(f).

Toutefois, le fils qui élève un enfant avec une personne qui n'a pas droit à l'inscription aura un enfant qui n'aura pas droit à l'inscription en vertu de la Loi sur les Indiens.

Avec les modifications proposées dans le projet de loi S-2 :
Arbre généalogique-grand-parents mariée en 1984 et ses descendants avec changement proposées

Avec les modifications proposées dans le projet de loi S-2, la grand-mère conserverait son droit à l'inscription, mais sa catégorie passerait de 6(1)(d) à 6(1)(a.1). Cela lui permettrait de transmettre son droit à ses descendants directs comme si elle n'avait jamais été émancipée.

Ses fils conserveraient leur droit à l'inscription, mais leur catégorie passerait de 6(2) à 6(1)(a.3). Leurs dates de naissance n'ont aucune incidence sur leur droit dans cette situation, car les grands-parents se sont mariés avant le 17 avril 1985.

Les personnes inscrits en vertu de l'article 6(1) peuvent transmettre leur droit à leurs enfants, même si elles sont le seul parent ayant droit. Désormais, les deux fils pourraient transmettre leur droit à leurs enfants.

Le fils qui a un enfant avec une autre personne ayant droit à l'inscription aurait un enfant ayant droit en vertu de l'article 6(1)(f). Le fils qui a un enfant avec une personne n'ayant pas droit à l'inscription aurait un enfant ayant droit en vertu de l'article 6(2) de la Loi sur les Indiens. Cet enfant est admissible en vertu de l'article 6(2) et non de l'article 6(1)(a.3) parce que, même s'il est un descendant direct d'une personne admissible en vertu de l'article 6(1)(a.1), ses parents n'étaient pas mariés avant le 17 avril 1985 et il est né après cette date.

Scénario 2 : Personne émancipée qui s'est mariée après le 17 avril 1985 et ses descendants

Situation actuelle
Arbre généalogique-grand-parents mariée en 1986 et ses descendants

Ce scénario est identique au scénario 1, sauf que les grands-parents se sont mariés après le 17 avril 1985 et que leurs deux enfants ont eu des enfants avec des personnes non admissibles.

Comme la grand-mère est admissible en vertu de l'alinéa 6(1)(d) et qu'elle élève ses enfants avec une personne non admissible, ses deux fils seraient admissibles en vertu du paragraphe 6(2).

Aucun de ses fils ne pourrait transmettre son droit à ses enfants s'il élève ses enfants avec une personne non admissible.

Avec les modifications proposées dans le projet de loi S-2 :
Arbre généalogique-grand-parents mariée en 1984 et ses descendants avec changements proposées

Avec les modifications proposées dans le projet de loi S-2, comme les grands-parents se sont mariés après le 17 avril 1985, les dates de naissance des fils ont une incidence sur leur admissibilité dans cette situation.

Le fils né avant le 17 avril 1985 aurait droit à l'allocation en vertu de l'alinéa 6(1)a.3), tandis que le fils né après le 17 avril 1985 aurait droit en vertu du paragraphe 6(2).

Dans cette situation, comme ils sont tous deux parents avec une personne non admissible, le fils né avant le 17 avril 1985 qui est admissible en vertu de l'alinéa 6(1)a.3) peut transmettre son droit à son enfant. Comme cet enfant est né après le 17 avril 1985, il serait admissible en vertu du paragraphe 6(2).

Le fils né après le 17 avril 1985, qui a droit à l'inscription en vertu du paragraphe 6(2), aurait un enfant qui n'a pas droit à l'inscription en vertu de la Loi sur les Indiens.

Scénario 3 : Personne émancipé ayant plusieurs générations de descendants nés avant 1985

Situation actuelle :
Arbre généalogique-mariée en 1965 et ses descendants

Dans ce scénario, la grand-mère qui a été émancipée est née au début des années 1900. Comme dans les exemples précédents, elle a vu ses droits rétablis en vertu de l'alinéa 6(1)(d) en 1985 grâce à l'adoption du projet de loi C-31. Dans cette situation, cependant, ses enfants et petits-enfants sont tous nés avant le 17 avril 1985.

Présentement, seul son descendant direct de première génération, son enfant, a droit à l'article 6(2). Comme son enfant a eu un enfant avec une personne qui n'y a pas droit, leur enfant né en 1984 n'y a pas droit actuellement.

Avec les modifications proposées dans le projet de loi S-2 :
Arbre généalogique-mariée en 1965 et ses descendants avec changement proposées

Avec les modifications proposées dans le projet de loi S-2, la date de naissance d'un descendant direct a une incidence sur son droit.

Les descendants directs nés avant le 17 avril 1985 (ou dont les parents se sont mariés avant cette date) auraient droit en vertu de l'alinéa 6(1)(a.3), s'ils n'ont qu'un seul parent admissible, et les descendants directs nés après le 17 avril 1985 (ou dont les parents se sont mariés avant cette date) n'ayant qu'un seul parent admissible auraient droit en vertu du paragraphe 6(2).

Dans cette situation, l'enfant de la grand-mère est né avant le 17 avril 1985 et serait admissible en vertu de l'alinéa 6(1)(a.3). Le petit-enfant est également né avant le 17 avril 1985 et serait également admissible en vertu de l'alinéa 6(1)(a.3). L'arrière-petit-enfant est né après le 17 avril 1985 et ses parents ne se sont pas mariés avant cette date, il serait donc admissible en vertu du paragraphe 6(2).

33. Scénarios liés à l'exclusion après la deuxième génération

Q46. Illustration de l'exclusion après la deuxième génération

R46. Cinq scénarios ont été préparés pour illustrer les différents problèmes liés à l'exclusion après la deuxième génération au sein d'une ascendance hypothétique.

Scénario 1 : Mariage après 1985 avec une deuxième génération née avant et après 1985

Arbre généalogique-mariée en 1987 et ses descendants

Dans ce scénario, les grands-parents se sont mariés après le 17 avril 1985 (date d'introduction du projet de loi C-31), l'un d'eux n'étant pas indien (le grand-père) et l'autre ayant droit en vertu de l'alinéa 6(1)(a.3) (la grand-mère).

Ils ont deux enfants, dont l'un est né avant le 17 avril 1985 et l'autre après.

Le premier fils, né avant l'introduction du projet de loi C-31, a droit à l'alinéa 6(1)(a.3), car sa mère n'a pas perdu son droit à l'inscription en raison de son mariage avec un homme non admissible et que le transfert du droit entre le parent et l'enfant avant le projet de loi C-31 et l'introduction de deux types distincts de catégories d'inscription dépendait uniquement du statut du parent, ce qui a permis à la mère de prolonger le droit prévu à l'alinéa 6(1).

Le deuxième fils, cependant, né après l'introduction du projet de loi C-31, a droit à l'article 6(2) car il n'a qu'un seul parent ayant droit en vertu de l'article 6(1) et en raison des différences dans la manière dont le droit a été transféré (en se concentrant sur le statut des deux parents, indépendamment du mariage), ce qui, en vertu du projet de loi C-31, donne lieu à une catégorie 6(2).

Les deux fils ont un parent avec un conjoint non admissible après l'introduction du projet de loi C-31. Par conséquent, l'enfant du père admissible en vertu de l'alinéa 6(1)(a.3) est admissible en vertu de l'alinéa 6(2), tandis que l'enfant du père admissible en vertu de l'alinéa 6(2) n'est pas admissible.

Scénario 2 : Mariage avant 1985 avec une deuxième génération née avant et après 1985

Arbre généalogique-mariée en 1983 et ses descendants

Dans ce scénario, les grands-parents se sont mariés avant le 17 avril 1985 (date de l'adoption du projet de loi C-31), l'un d'eux n'ayant pas droit à l'allocation (le grand-père) et l'autre ayant droit à l'allocation en vertu de l'alinéa 6(1)(a.3) (la grand-mère).

Ils ont deux enfants, dont l'un est né avant le 17 avril 1985 et l'autre après.

Dans ce cas, les deux fils ont tous deux droit au titre de l'alinéa 6(1)(a.3), quelle que soit leur date de naissance, en raison de la date de mariage de leurs parents (avant le 17 avril 1985), qui est pertinente pour déterminer les antécédents familiaux de perte de droit en vertu des dispositions historiques de la Loi sur les Indiens et, par extension, pour déterminer le droit à l'alinéa 6(1)(a.3).

Les deux fils ont ensuite eu des enfants avec un conjoint non admissible après l'introduction du projet de loi C-31. Par conséquent, les deux enfants ont droit à l'article 6(2) en raison de l'application des dispositions de la Loi sur les Indiens relatives à l'inscription après l'introduction du projet de loi C-31.

Scénario 3 : Mariage avant 1985 avec deux enfants de deuxième génération nés après 1985

Arbre généalogique-mariée en 1983 et ses descendants

Dans ce scénario, les grands-parents se sont mariés avant le 17 avril 1985 (adoption du projet de loi C-31), l'un d'eux n'ayant pas droit à l'inscription (le grand-père) et l'autre ayant droit à l'inscription en vertu de l'alinéa 6(1)(a.3) (la grand-mère).

Ils ont deux enfants, dont l'un est né avant le 17 avril 1985 et l'autre après.

Dans ce cas, les fils ont tous deux droit au titre de l'alinéa 6(1)(a.3), quelle que soit leur date de naissance, en raison de la date du mariage de leurs parents (avant le 17 avril 1985), qui est pertinente pour déterminer les antécédents familiaux de perte de droit en vertu des dispositions historiques de la Loi sur les Indiens et, par extension, pour déterminer le droit à l'alinéa 6(1)(a.3).

Les deux fils ont ensuite eu des enfants avec un conjoint non admissible après l'introduction du projet de loi C-31. Par conséquent, les deux enfants ont droit à l'article 6(2) en raison de l'application des dispositions de la Loi sur les Indiens relatives à l'inscription après l'introduction du projet de loi C-31.

Scénario 4 : Enfant d'une personne inscrite en vertu de l'alinéa 6(2) – l'exclusion après la deuxième génération

père, mère et enfant

Dans ce scénario, le père n'est pas admissible et la mère est admissible en vertu de l'alinéa 6(2).

Quel que soit le sexe, si l'un des parents est admissible en vertu du paragraphe 6(2) et l'autre non, leur enfant ne sera pas admissible. L'enfant est touché par l'exclusion après la deuxième génération.

Scénario 5 : Enfant de deux personnes inscrites – Éviter l'exclusion après la deuxième génération

père, mère et enfant

Dans ce scénario, le père et la mère ont tous deux droit à l'inscription en vertu de l'article 6(2).

Que les parents aient droit en vertu de l'alinéa 6(1) ou 6(2), si les deux parents ont droit à l'inscription, leur enfant aura droit en vertu de l'alinéa 6(1), plus précisément de l'alinéa 6(1)(f).

Bien que les deux parents ne puissent pas transmettre leur droit à eux seuls, deux parents inscrits confèrent un droit qui peut être transmis à deux générations supplémentaires sans subir les effets de l'exclusion après la deuxième génération.

34. Frères et sœurs ayant des catégories de droit différentes après 1985

Q47. Description de la faisabilité et des implications d'une modification de l'article S-2 afin de traiter la question des frères et sœurs d'une même famille ayant des statuts différents.

R47.

Aperçu de la question

Les modifications apportées en 1985 (projet de loi C-31) ont introduit l'alinéa 6(1)f) et le paragraphe 6(2), qui prévoient différentes catégories de droits pour les enfants d'un ou de deux parents ayant droit. Le projet de loi S-3 a introduit des modifications qui accordaient le droit prévu à l'alinéa 6(1)a.3) aux personnes nées après 1985 si l'un de leurs parents avait droit au titre de l'alinéa 6(1)a.2) ou 6(1)a.3) et pouvait fournir la preuve du mariage de ses parents avant 1985.

Cela a créé une inégalité entre les frères et sœurs nés avant et après le 17 avril 1985.

Les frères et sœurs nés avant le 17 avril 1985 ont droit à la citoyenneté en vertu de l'alinéa 6(1). À ce titre, ils peuvent transmettre ce droit à leurs descendants, qu'ils aient ou non un enfant avec une personne ayant droit à la citoyenneté. Les frères et sœurs nés après le 17 avril 1985 ont droit à la citoyenneté en vertu de l'alinéa 6(2) et ne peuvent transmettre ce droit à leurs descendants, sauf s'ils ont un enfant avec une personne ayant droit à la citoyenneté.

Impact en chiffres

En juin 2025, environ 25 000 personnes inscrits en vertu de l'article 6(2) ont un frère ou une sœur inscrits(e) en vertu de l'article 6(1). Si les 25 000 personnes inscrits en vertu de l'article 6(2) étaient transférées à l'article 6(1), tous leurs enfants auraient désormais droit à l'inscription. Dans le scénario actuel, les personnes inscrits en vertu de l'article 6(2) devraient avoir un enfant avec une autre personne inscritse pour que leurs enfants aient droit à l'inscription.

Le nombre d'enfants des 25 000 frères et sœurs inscrits en vertu de l'alinéa 6(2) n'est pas connu à l'heure actuelle. Afin de déterminer l'incidence, tant sur le plan démographique que sur le plan financier, des hypothèses démographiques devraient être formulées par l'unité de prévision démographique de Services aux Autochtones Canada.

Solution possible dans le projet de loi S-2

Pour remédier à ce problème, nous aurions besoin :

  • l'autorisation du Cabinet pour la nouvelle portée des modifications;
  • Une source de financement pour les programmes visant à soutenir l'augmentation de la population inscritse;
  • Des estimations affinées pour prévoir le nombre d'enfants nouvellement admissibles qui résulteront des 25 000 personnes touchées au fil du temps.

D'un point de vue législatif, les dispositions relatives à l'inscription ont déjà été modifiées de manière similaire dans le passé. Il existe un précédent juridique pour ce type de modification, car elle figurait dans les modifications apportées par le projet de loi C-3 en 2011. Dans le cas du projet de loi C-3, la question cruciale pour évaluer le droit était la suivante : êtes-vous, ou l'un de vos frères et sœurs, né le 4 septembre 1951 ou après cette date?

35. Parenté non nommée/inconnue

Q48. Informations supplémentaires requises sur les questions restantes concernant la filiation inconnue ou non déclarée dans le projet de loi S-2, comme l'a signalé Sharon McIvor dans le précédent projet de loi C-38.

R48. Les dispositions visant à traiter les cas de filiation inconnue et non déclarée en vertu des paragraphes 5(6) et 5(7) de la Loi sur les Indiens exigent que toute preuve crédible soit prise en considération et que toute déduction raisonnable soit faite en faveur du demandeur lorsque le droit à l'inscription est revendiqué sur la base d'une filiation inconnue ou non déclarée.

En raison de la souplesse inhérente à ces dispositions et de la politique améliorée élaborée en réponse, Services aux Autochtones Canada n'a connaissance d'aucune inégalité législative restante en ce qui concerne l'ascendance inconnue ou non déclarée.

Toutefois, il peut subsister des difficultés dans la mise en œuvre. Par exemple, Services aux Autochtones Canada reconnaît que certaines personnes peuvent ne pas faire valoir leur droit en raison d'une filiation inconnue ou non déclarée parce qu'elles ne sont pas au courant des modifications législatives apportées en 2017 par le projet de loi S-3 en réponse à la décision Gehl de la Cour d'appel de l'Ontario, ou pour d'autres raisons personnelles.

Dans le cadre du processus de demande, les personnes qui font valoir une filiation inconnue ou non déclarée reçoivent plusieurs exemples de types de preuves, telles qu'une ordonnance du tribunal déclarant la filiation ou une déclaration solennelle, et disposent d'un délai supplémentaire pour rassembler des preuves avant qu'une décision ne soit rendue sur leur demande.

Tout en continuant à sensibiliser le public aux changements apportés au processus d'enregistrement, le Ministère continuera également à fournir un soutien adapté aux besoins particuliers des différents demandeurs, tout en cherchant d'autres occasions de renforcer les efforts de mise en œuvre.

Services aux Autochtones Canada reconnaît l'engagement personnel de Sharon McIvor, en tant que membre du groupe de travail sur la discrimination sexuelle de l'Alliance féministe pour l'action internationale, à sensibiliser le public à ces questions, telles que reconnues par la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW) ; toutefois, ces préoccupations ne sont pas spécifiques à l'ancien projet de loi C-38 ou au projet de loi S-2.

36. Droit à l'autodétermination : appartenance aux nations métisses par opposition à l'appartenance aux Premières Nations

Q49. Le gouvernement du Canada a accordé aux nations métisses le droit à l'autodétermination en matière d'appartenance. Que répondriez-vous aux Premières Nations qui revendiquent le même droit?

R49. Le registre des Indiens, tenu par le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, est le registre officiel des personnes inscrites en vertu de l'article 6 de la Loi sur les Indiens. Les personnes inscrites bénéficient de certains avantages, droits, programmes et services, par exemple :

  • éducation
  • exonérations fiscales, dans des situations spécifiques
  • services de santé non assurés

L'inscription est un droit de reconnaissance que le Canada accorde aux membres des Premières Nations. Les Métis et les Inuits ne bénéficient pas de la même reconnaissance, des mêmes droits et des mêmes avantages.

Être inscrit en vertu de la Loi sur les Indiens n'équivaut pas à être membre ou citoyen d'une Première Nation.

Si la liste d'une Première Nation est tenue à jour par le ministère des Services indiens et inuits, le nom de la personne sera automatiquement ajouté à la liste des membres de la Première Nation à laquelle ses parents sont affiliés une fois qu'elle sera inscrite.

Si une Première Nation décide elle-même qui appartient à ses membres, la personne doit présenter une demande directement pour devenir membre ou citoyen.

Une bande peut assumer le contrôle de l'adhésion à sa bande de deux façons :

Conformément au processus prévu à l'article 10 de la Loi sur les Indiens :

  1. la bande doit informer ses électeurs de son intention de prendre le contrôle de l'adhésion à la bande;
  2. la bande doit élaborer des règles d'adhésion qui protègent le droit de toute personne à l'adhésion acquise lorsque la liste de la bande était tenue par ISC;
  3. une majorité des membres de la bande doit approuver l'intention de prendre le contrôle de ses membres , ce qui signifie qu'une majorité des électeurs de la bande doit voter et qu'une majorité d'entre eux doit être en faveur de cette intention ; et
  4. la bande doit informer par écrit le ministre des Services aux Autochtones qu'elle prend le contrôle de ses propres membres et fournir une copie de ses règles d'adhésion au ministre et au Bureau du registraire des Indiens.

Si le ministre estime que les conditions de l'article 10 de la Loi sur les Indiens sont remplies, la bande recevra un avis l'informant qu'elle a le contrôle de ses propres membres.

Dans le cadre des négociations sur l'autonomie gouvernementale, le processus est similaire à celui décrit à l'article 10 de la Loi sur les Indiens; toutefois, le Parlement du Canada approuve généralement les règles d'adhésion lorsqu'elles font partie d'une loi sur l'autonomie gouvernementale. Si la bande est régie par l'article 10 de la Loi sur les Indiens, elle travaille seule avec son propre conseiller juridique pour élaborer des règles d'adhésion (code). Les bureaux régionaux ne jouent aucun rôle direct dans l'élaboration des règles d'adhésion à la bande.

Si la bande est régie par l'article 11 de la Loi sur les Indiens, sa liste des membres est tenue à jour par le registraire des Indiens au SAC.

En août 2025, 230 bandes avaient pris le contrôle de leurs listes en vertu de l'article 10 de la Loi sur les Indiens, tandis que 40 bandes déterminaient l'appartenance à la bande au moyen d'une loi sur l'autonomie gouvernementale indépendante de la Loi sur les Indiens. Il y a 350 bandes qui continuent d'être gérées par Services aux Autochtones Canada.

La consultation sur le processus de prise en charge de la liste des membres de la bande est l'un des aspects du processus de consultation actuellement en cours visant à améliorer les aspects législatifs et programmatiques.

L'ancien projet de loi C-53, qui traitait de la reconnaissance des droits collectifs des groupes métis par le ministre des Relations entre la Couronne et les Autochtones sur la base de leurs propres critères d'adhésion, n'a pas reçu la sanction royale avant la fin de la précédente session parlementaire.

Questions posées par les sénateurs (lors de séances d'information techniques et/ou de débats au Sénat)

37. Vérification de rendement du BVG sur l'inscription en vertu de la Loi sur les Indiens (2025)

Q50. Pourquoi le BVG a-t-il effectué une vérification de performance de l'inscription?

R50. Le Bureau du vérificateur général (BVG) a effectué une vérification de rendement de l'inscription en réponse à la recommandation 3 du rapport de juin 2022 du Comité sénatorial permanent des peuples autochtones, intitulé « Mettons fin à la discrimination qui persiste dans l'inscription des Indiens ».

Le BVG effectue chaque année plusieurs vérifications sur divers programmes et activités gouvernementaux. En réponse à la recommandation du Sénat, Services aux Autochtones Canada a accueilli favorablement la vérification du rendement et travaille avec diligence pour donner suite aux recommandations du BVG.

Q51. Quel était l'objectif de la vérification?

R.51. La vérification visait à déterminer si Services aux Autochtones Canada et Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada ont géré de manière efficace et efficiente le processus d'inscription en vertu de la Loi sur les Indiens entre mars 2019 et mars 2024, à la suite de la mise en œuvre des modifications législatives en 2017 et 2019 dans le cadre du projet de loi S-3. La vérification a déterminé que les services d'inscription étaient mal gérés.

Q52. Services aux Autochtones Canada est-il d'accord avec les recommandations du BVG?

R.52. Oui. Services aux Autochtones Canada (SAC) est d'accord avec toutes les recommandations et considère la vérification comme une occasion constructive de renforcer les processus liés aux services d'inscription.

Q53. Quelles mesures SAC a déjà pris pour améliorer le processus d'inscription?

R53. Plusieurs mesures sont déjà en cours, notamment la mise à jour de la formation et de la certification des agents d'inscription, l'amélioration en matière d'assurance qualité et la transition des demandes papier aux demandes numériques afin de réduire les retards, les erreurs et améliorer les services offerts aux Premières Nations.

Q54. Que fait SAC pour former correctement son personnel?

R54. SAC a mis en œuvre des protocoles de formation et de certification mis à jour en 2024. Tous les agents qui prennent des décisions au nom du registraire des Indiens sont désormais certifiés, et doivent renouveler leur certification tous les trois ans. Le ministère suivra de près la mise en œuvre de ces mesures.

Q55. Comment SAC rendra-t-il compte de son rendement dans le traitement des demandes d'inscription?

R55. SAC publiera ses normes de service d'ici la fin de 2025 et rendra compte chaque année de ses performances dans son rapport public sur l'inscription et la délivrance des cartes de statut.

Q56. L'audit mentionne une norme de traitement de six mois. SAC reconnaît-il cette norme?

R56. Le BVG a utilisé un critère de référence de six mois. SAC communique clairement au public que les délais de traitement des demandes peuvent varier de six mois à deux ans ou plus, selon le volume et la complexité de la demande (p. ex. l'exhaustivité des renseignements envoyés au Ministère, l'ancêtre inscrit le plus proche).

Q57. Quelles mesures sont prises pour réduire le retard des demandes d'inscription?

R57. SAC examine régulièrement ses procédures afin d'identifier les gains d'efficacité possibles et effectuera des analyses supplémentaires afin de réduire les délais de traitement et de traiter le nombre important de demandes en attente. Cependant, étant donné que les demandes peuvent être soumises à tout moment et que les critères d'admissibilité évoluent, le volume n'est pas statique.

Q58. Est-ce que SAC établit des normes de service pour les décisions relatives aux contestations?

R58. Oui. SAC établira et publiera des normes de service pour le traitement des contestations d'ici la fin septembre 2025, en rendra compte chaque année et publiera les résultats sur son site Web.

Q.59 Comment est-ce que SAC améliorera la communication avec les Premières Nations au sujet de l'inscription?

R59. À l'avenir, SAC évaluera l'efficacité de ses outils et méthodes de communication, identifiera les lacunes et ajustera ses activités de sensibilisation afin de mieux répondre aux divers besoins des communautés des Premières Nations.

Q60. Est-ce que SAC se penche sur le financement des administrateurs d'inscription communautaires (AIC)?

R60. Oui. SAC reconnaît que le modèle de financement des administrateurs d'inscription doit être révisé et a élaboré un document de travail à l'intention des décideurs, mais aucun nouveau financement n'est disponible pour augmenter la compensation.

Q61. Qu'en est-il du financement des organisations sources fiables?

R61. SAC soutient un financement durable et prévisible pour les organisations sources fiables. Une analyse de rentabilité sera élaborée en 2025 afin d'étudier des modèles viables, mais une source de financement dédiée sera nécessaire.

Q62. Quel est le degré d'exactitude des décisions d'inscription prises par SAC?

R62. Malgré les préoccupations soulevées par le vérificateur général concernant le volume de demandes auprès du ministère et le temps nécessaire pour rendre une décision, la précision des décisions est très élevée. Le ministère s'engage à maintenir ses activités d'assurance qualité, de surveillance et de conformité à l'appui du programme.

Q63. Comment SAC modernise-t-il ses services d'inscription?

R63. SAC passe du traitement papier au traitement numérique des demandes, ce qui améliorera considérablement la rapidité, réduira les erreurs et favorisera un meilleur suivi et une meilleure prestation des services.

Q64. Pourquoi y a-t-il un retard dans la réduction des délais de traitement des demandes?

R64. Le nombre de demandes est dynamique et influencé par les changements législatifs, tels que les modifications qui étendent les droits. En fonction des antécédents familiaux et des documents dont dispose le demandeur, certaines demandes sont plus faciles à traiter que d'autres. SAC s'efforce d'améliorer la transparence en matière de délais d'attente et de communication avec les demandeurs, tout en rationalisant ses procédures internes. Les délais de traitement des demandes peuvent varier de 6 mois (ou moins) à 2 ans ou plus.

Q65. Est-ce que SAC inclura les partenaires dans la mise en œuvre de ces recommandations?

A65. Oui. En ce qui concerne les questions de financement et de communication, le SAC collaborera avec les administrateurs d'inscription des Premières Nations et les partenaires de sources fiables afin de soutenir les efforts de mise en œuvre. Il est important de noter qu'il n'existe actuellement aucune source de financement.

Q66. Comment cet audit s'inscrit-il dans les objectifs plus larges de réconciliation et de dépassement de la Loi sur les Indiens?

R66. L'audit s'inscrit dans les objectifs plus larges de réconciliation et de dépassement de la Loi sur les Indiens en recommandant que SAC offre une formation et un financement aux administrateurs d'inscription et aux organisations de sources fiables afin de soutenir la mise en œuvre du programme d'inscription. L'accord de SAC avec les recommandations de l'audit reflète l'engagement du ministère à offrir des services d'inscription plus équitables, transparents et efficaces, qui sont essentiels pour permettre aux membres des Premières Nations d'accéder à une vaste de services et de programmes partout au Canada.

Q67. Quel était le point de vue du Bureau du vérificateur général (BVG) sur l'ancien projet de loi C-38/projet de loi S-2?

R67. Il n'y a pas de recommandation directe sur cette question. Le BVG a reconnu que la Loi sur les Indiens avait fait l'objet d'améliorations considérables au fil du temps et a noté que les efforts d'engagement et d'élaboration de politiques évalués lors de son audit avaient été bien menés. Cela comprenait la période précédant et suivant l'introduction de l'ancien projet de loi C-38, dont le contenu a depuis été intégré dans l'actuel projet de loi S-2.

Q68. Comment est-ce que SAC gère les demandes prioritaires?

R68. Les dossiers prioritaires sont traités avant la charge de travail régulière.

En général, les demandes de statut de Première Nation sont traitées selon le principe du « premier arrivé, premier servi », mais le Ministère reconnaît qu'une file d'attente prioritaire est nécessaire en raison de circonstances particulières. Le programme retirera ces demandes de la file d'attente afin qu'elles soient traitées rapidement.

Les demandes d'inscription seront classées par ordre de priorité au cas par cas par le registraire, le directeur des opérations à l'administration centrale ou les directeurs des bureaux régionaux, en fonction des informations indiquées dans la demande.

Les raisons pour lesquelles une demande peut être considérée comme prioritaire comprennent, sans s'y limiter :

  • raisons médicales, y compris les déplacements pour raisons médicales;
  • l'âge du demandeur (65 ans ou plus);
  • emploi;
  • les besoins de financement des études (avec une lettre d'acceptation d'un établissement d'inscription postsecondaire) ; et
  • paiement unique par habitant à la bande.
Q69. Quel est le délai d'attente moyen pour les demandes prioritaires?

R69. Les délais d'attente pour les demandes prioritaires s'améliorent d'année en année. Par exemple, jusqu'à présent en 2025, le délai d'attente pour le traitement prioritaire pour raisons médicales est en moyenne de 1.2 mois.

Q70. Comment les demandes d'inscription signalées comme urgentes pour des raisons médicales sont-elles triées?

R70. Il n'est pas nécessaire d'être inscrit en vertu de la Loi sur les Indiens pour recevoir des soins médicaux. Les personnes dont la demande est traitée en priorité pour des raisons médicales souhaitent avoir accès aux prestations de santé non assurées, qui couvrent une vaste de biens et de services médicalement nécessaires qui ne sont pas pris en charge par les systèmes de santé provinciaux et territoriaux.

Au Canada, une intervention médicale d'urgence est fournie à toutes les personnes dans le besoin, qu'elles soient citoyennes canadiennes ou en visite au Canada. Le système de santé public canadien garantit à toute personne l'accès aux services médicaux nécessaires, qu'elle soit inscrite en vertu de la Loi sur les Indiens ou reconnue par une organisation inuite revendiquant des droits territoriaux, ou non. En termes simples, le fait qu'une personne soit inscrite en vertu de la Loi sur les Indiens n'est pas une condition nécessaire pour bénéficier des soins dont elle a besoin dans le cadre du système de santé universel canadien.

L'inscription permet à une personne (et à ses personnes dépendantes âgées de moins de deux ans) d'avoir accès aux services de santé non assurés.

Q71. L'inscription en vertu de la Loi sur les Indiens est-elle nécessaire pour être admissible aux droits et avantages prévus par le principe de Jordan?

R71. Un enfant des Premières Nations n'ayant pas atteint l'âge de la majorité dans sa province ou son territoire de résidence peut bénéficier du principe de Jordan s'il réside de façon permanente au Canada et s'il répond à l'un des critères suivants :

  • il est inscrit ou a le droit d'être inscrit en vertu de la Loi sur les Indiens
  • a un parent ou un tuteur qui est inscrit ou a le droit d'être inscrit en vertu de la Loi sur les Indiens
  • est reconnu par sa nation aux fins du principe de Jordan
  • il réside habituellement dans une réserve
Q72. Quel est le lien entre l'inscription en vertu de la Loi sur les Indiens et les services tels que le logement dans les réserves?

R72. Seules les personnes inscrites en vertu de la Loi sur les Indiens sont admissibles à vivre dans une réserve et à y recevoir un logement. La Première Nation, à l'aide de fonds fédéraux, attribue les logements en fonction des besoins, de la disponibilité et des politiques. Il est important de noter que l'inscription en vertu de la Loi sur les Indiens ne garantit pas l'obtention d'un logement dans une réserve.

Lorsque vous êtes inscrit et membre d'une Première Nation, vous pouvez présenter une demande dans le cadre des programmes de logement. La bande et le conseil de votre Première Nation sont responsables de la gestion des prestations de logement dans les réserves.

Étapes reliant l'inscription à l'accès au logement

  1. Inscrivez-vous : soumettre une demande d'inscription en vertu de la Loi sur les Indiens.
  2. Devenez membre de votre Première Nation : de nombreuses réserves exigent l'adhésion à la bande (qui peut être liée à l'inscription, mais qui en est distincte).
  3. Demander un logement dans la réserve : soumettez une demande de logement à votre bande ou à votre conseil tribal.
  4. Recevez de l'aide : votre Première Nation, grâce à des fonds fédéraux, attribue les logements en fonction des besoins, des disponibilités et des politiques.
Q73. Pourquoi la demande d'inscription en vertu de la Loi sur les Indiens prend-elle plus de temps que l'obtention d'un passeport canadien?

R73. La demande d'inscription implique un processus minutieux en plusieurs étapes, notamment la confirmation de l'identité, l'examen des documents, la détermination des droits en vertu de la Loi sur les Indiens et l'application d'une assurance qualité pour garantir l'exactitude des décisions.

Les délais de traitement varient, car certaines demandes nécessitent des étapes supplémentaires, telles que l'obtention de documents manquants, la vérification d'une adoption ou d'une parenté inconnue, la réalisation de recherches historiques multigénérationnelles ou la clarification des liens avec les ancêtres ou les Premières Nations ayant droit (par exemple, dans les cas où les parents ou les grands-parents ne sont pas déjà inscrits).

L'inscription en vertu de la Loi sur les Indiens est une détermination législative du droit, tandis que la carte de statut confirme qu'une personne est inscrite en vertu de la Loi et sert de document d'identité fédéral sécurisé délivré une fois le processus d'inscription terminé. Les demandes dans le cadre du Programme des passeports nécessitent certains documents et renseignements afin de confirmer l'identité du demandeur et son statut de citoyen canadien ayant droit à un passeport canadien.

38. Organisations fournissant des services d'aide à l'inscription

Q74. Pourriez-vous fournir une liste des 30 organisations au Canada qui fournissent des services pour aider les personnes à s'inscrire?

R74. Une source fiable est un administrateur d'inscription, une organisation ou un ministère provincial, territorial ou fédéral qui a été désigné pour vous aider à vous inscrire en vertu de la Loi sur les Indiens et à obtenir, renouveler ou remplacer une carte de statut. Au cours de l'exercice 2024-2025, sur les 60 019 demandes par correspondance reçues pour des cartes de statut sécurisées, 37 123 ont été soumises par des sources fiables (y compris des administrateurs d'inscription). En outre, 2 205 demandes de carte d'identité sécurisée ont été inscrits comme ayant été soumises en personne dans des lieux désignés comme sources fiables.

39. Montant dépensé pour les dossiers liés au statut depuis 1985

Q75. Combien d'argent le Canada a-t-il dépensé depuis 1985 pour lutter contre les problèmes liés au statut prévu par la Loi sur les Indiens?

R75. Le Canada ne lutte pas contre les personnes qui cherchent à obtenir la reconnaissance par leur droit Indien.

Cependant, le Canada défend les dispositions de la Loi sur les Indiens lorsqu'elles sont contestées devant les tribunaux, comme cela a été le cas dans des affaires judiciaires notables telles que les décisions rendues dans les affaires McIvor, Descheneaux, Gehl et Nicholas, qui ont entraîné des modifications des dispositions relatives à l'inscription.

Au-delà des modifications imposées par les tribunaux à la Loi sur les Indiens, le Canada travaille activement en partenariat avec les Premières Nations dans le cadre du processus de collaboration sur l'exclusion après la deuxième génération et les seuils de vote en vertu de l'article 10 afin de s'attaquer de manière proactive à l'héritage que la Loi sur les Indiens continue d'avoir sur les Premières Nations et à leurs communautés.

Le Canada défend les décisions de contestation du registraire lorsqu'elles font l'objet d'un appel en vertu de l'article 14.2 de la Loi sur les Indiens.

Renseignements généraux : documents de réflexion

40. Historique

Premières conceptions de la citoyenneté des Premières Nations

Avant l'arrivée des Européens, les Premières Nations avaient depuis longtemps établi leurs propres méthodes pour déterminer la citoyenneté. Bien que chaque Première Nation déterminait la citoyenneté en fonction d'une combinaison de facteurs pouvant varier d'une nation à l'autre, la parenté et les liens communautaires étaient les principaux éléments pris en considération dans cette détermination. La citoyenneté pouvait être acquise de plusieurs façons, notamment par la naissance, le mariage, l'adoption et la résidence.

Premières définitions juridiques du terme « Indien »

Au fil du temps, les administrations coloniales, puis les gouvernements canadiens successifs, ont introduit un certain nombre de lois qui ont redéfini la signification de la citoyenneté au sein des Premières Nations, ce qui a abouti à des définitions de plus en plus précises du concept d'« Indien » dans la loi.

Bien que ces définitions aient été interprétées de manière large à l'époque, le pouvoir de déterminer qui était un « Indien », selon la définition de la loi, appartenait exclusivement aux pouvoirs coloniaux, et non aux gouvernements des Premières Nations ou des tribus. Parallèlement à l'élaboration de ces définitions, des voies juridiques ont été mises en place pour assimiler les « Indiens » à la population coloniale. Toute reconnaissance ou protection antérieure des « nations indiennes » distinctes a pris fin et a été remplacée par le concept de « tribus indiennes » ayant besoin de « civilisation ».

C'est à cette époque que le discours sur l'assimilation s'est imposé, encourageant les Premières Nations à œuvrer pour la suppression progressive de toutes les distinctions juridiques entre elles et les autres sujets de la Couronne.

Émancipation

À partir de 1869, la définition du terme « Indien » n'était plus fondée sur la parenté et la communauté des Premières Nations, mais plutôt sur la prédominance des hommes sur les femmes et les enfants.

La Loi sur les Indiens de 1876 définissait un « Indien » comme un descendant biologique patrilinéaire d'« Indiens » et classait les femmes et les enfants en fonction de leur mari et/ou de leur père. Les femmes qui épousaient un homme « indien » étaient automatiquement transférées de la bande de leur père à celle de leur mari au moment du mariage. Les femmes qui épousaient un homme non « indien » perdaient leur droit à l'inscription et à tous les avantages qui y étaient associés.

Le processus d'émancipation a également été introduit, permettant aux individus d'échanger leurs droits contre ceux de la citoyenneté canadienne (par exemple, le droit de vote et le droit de propriété foncière). Les individus pouvaient être émancipés de manière involontaire ou sur demande.

1951 : Loi concernant les Indiens

En 1951, des dispositions ont été introduites qui établissaient les conditions légales requises pour avoir droit à l'inscription en vertu de la Loi sur les Indiens, qui est devenue la reconnaissance officielle du « statut » d'Indien d'une personne. Afin de mettre en œuvre les conditions légales requises pour l'inscription, le Registre des Indiens a été introduit, parallèlement à un processus d'examen du droit des individus à l'inscription. Une fois leur droit confirmé, leurs noms pouvaient être inscrits dans le registre.

Les modifications de 1951 ont également supprimé certaines des restrictions politiques, culturelles et religieuses les plus offensantes. Cependant, elles n'ont pas supprimé les iniquités de la Loi sur les Indiens précédente. Par exemple, les modifications de 1951 ont donné aux provinces la compétence en matière de protection de l'enfance autochtone. Cela a finalement permis la « rafle des années 60 », un processus par lequel les agences provinciales de protection de l'enfance ont choisi de retirer les enfants de leur foyer plutôt que de fournir des ressources et un soutien à la communauté. La rafle des années 60 a eu des effets importants et durables sur les communautés autochtones.

De plus, les modifications n'ont pas supprimé les iniquités, mais la Loi sur les Indiens a remplacé le concept de « sang indien » par celui de statut par inscription. Cependant, les lignées masculines étaient toujours privilégiées, tandis que les femmes perdaient leurs droits et leur droit à l'inscription si elles épousaient une personne non admissible.

1985 : Loi modifiant la Loi sur les Indiens

En 1985, le projet de loi C-31, Loi modifiant la Loi sur les Indiens, a été présenté afin d'éliminer les iniquités dans la Loi sur les Indiens et d'assurer la conformité avec la Charte. Les changements comprenaient : l'introduction de nouvelles catégories dans les dispositions relatives à l'inscription, qui rétablissaient le droit à l'inscription pour un grand nombre de personnes et leurs descendants de première génération ; des dispositions relatives à l'appartenance à une bande ; l'élimination du processus d'émancipation ; et des dispositions visant à rétablir les personnes qui s'étaient précédemment affranchies, volontairement ou involontairement.

Bien qu'il ait corrigé certaines iniquités, le projet de loi C-31 n'a pas corrigé toutes les iniquités fondées sur le sexe. Les femmes qui avaient perdu leur droit à l'inscription en vertu de la Loi sur les Indiens après avoir épousé un homme non inscrit ne pouvaient pas transmettre ce droit à leurs petits-enfants.

2011 : Loi sur l'inscription des Indiens en matière d'équité entre les sexes

En 2011, le projet de loi C-3, Loi sur l'équité entre les sexes en matière d'inscription des Indiens, est entré en vigueur en réponse à la décision McIvor c. Canada afin de remédier aux iniquités fondées sur le sexe en étendant le droit aux petits-enfants des femmes qui ont épousé des hommes non-inscrits. Il a également introduit la règle de « l'exclusion de 1951 », qui a elle-même été jugée par la suite comme une iniquités fondée sur le sexe.

2017 et 2019 : Loi modifiant la Loi sur les Indiens en réponse à Descheneaux

En 2017, le projet de loi S-3, Loi modifiant la Loi sur les Indiens en réponse à la décision de la Cour supérieure du Québec dans l'affaire Descheneaux c. Canada (Procureur général), est entré partiellement en vigueur afin d'éliminer les iniquités fondées sur le sexe dans les dispositions de la Loi sur les Indiens relatives à l'inscription. Il a remédié à ces iniquités fondées sur le sexe concernant les frères et sœurs, les cousins, les mineurs omis ou retirés et les parents inconnus ou non déclarés. En 2019, le projet de loi S-3 est entré pleinement en vigueur et a supprimé la « l'exclusion de 1951 » afin d'harmoniser les dispositions relatives à l'inscription des lignées maternelles et paternelles remontant à 1869.

2021 : Nicholas c. AGC

En juin 2021, l'affaire Nicholas c. AGC a été portée devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique. La contestation de la Charte Nicholas est intentée au nom de seize plaignants qui n'ont pas le droit d'être inscrits en vertu de la Loi sur les Indiens et/ou qui ne peuvent pas transmettre ce droit à leurs descendants parce qu'ils ont des antécédents familiaux d'émancipation.

En raison de l'absence de progrès sur l'ancien projet de loi C-38, qui a été présenté le 14 décembre 2022, en réponse directe à la contestation constitutionnelle Nicholas. Cependant, il n'a pas reçu la sanction royale avant la dissolution du Parlement en mars 2025. En conséquence, les plaignants dans l'affaire Nicholas ont choisi de poursuivre une solution judiciaire à leurs revendications.

Le 15 janvier 2025, le Canada a déposé une défense modifiée pour la contestation de la Charte Nicholas dans laquelle il a concédé que l'article 6 de la Loi sur les Indiens enfreignait de manière injustifiée l'article 15(1) de la Charte pour des motifs de « race » ou d'« origine ethnique », et a proposé une réparation pour cette violation. La contestation de la Charte Nicholas reste active et en cours.

Le 19 août 2025, un jugement sommaire a été rendu, accordant la demande de prolongation du Canada et suspendant la déclaration d'invalidité constitutionnelle jusqu'au 30 avril 2026. Cela donnerait au Canada la possibilité de promulguer le projet de loi S-2 et d'éviter deux processus d'inscription parallèles, l'un en Colombie-Britannique et l'autre dans le reste du Canada.

2023 : McKenzie c. AGC

Une plainte similaire, McKenzie et al. c. AGC, a été déposée devant la Cour supérieure de l'Ontario en juillet 2023. La plainte allègue que, contrairement au paragraphe 15(1) de la Charte, le droit à l'inscription accordé en vertu de la Loi sur les Indiens constitue une discrimination fondée sur la race et les antécédents familiaux en matière d'émancipation car il se traduit par un droit limité pour les enfants et restreint la capacité de transmettre ce droit aux enfants et petits-enfants. Comme dans le cas de la contestation de la Charte par Nicholas, les plaignants ont initialement accepté que le Canada retarde le dépôt de sa défense en raison de l'ancien projet de loi C-38 en réponse directe. Cependant, en raison de l'absence de progrès sur l'ancien projet de loi, les plaignants dans les deux actions ont finalement choisi de poursuivre une solution judiciaire à leurs revendications. Le Canada a fait les mêmes concessions que dans la contestation de la Charte par Nicholas, dans le dossier Mckenzie.

Modifications proposées pour remédier aux iniquités restantes

Le projet de loi vise à remédier à certaines des iniquités qui subsistent en matière d'inscription et d'appartenance en vertu de la Loi sur les Indiens. Les modifications reflètent les solutions proposées lors de consultations précédentes avec les Premières Nations.

Elles visent à :

  • permettre aux personnes ayant des antécédents familiaux en matière d'émancipation de transmettre leur droit à l'inscription dans la même mesure que celles qui n'ont pas d'antécédents familiaux en matière d'émancipation;
  • soutenir l'autonomie des personnes en leur garantissant la possibilité de faire retirer leur nom du registre des Indiens;
  • soutenir les droits acquis de toutes les personnes à leur appartenance à leur bande natale;
  • supprimer les termes désuets et offensants liés aux personnes à charge.

41. Émancipation

Historique et nature de l'émancipation

Datant de 1857, l'émancipation a mis fin à la reconnaissance officielle et aux droits des individus en tant que membres des Premières Nations afin de leur accorder les droits liés à la citoyenneté canadienne. L'émancipation était un processus par lequel les membres des Premières Nations perdaient leur droit à l'inscription en vertu de la Loi sur les Indiens (1867) et leur appartenance à la bande de leur communauté d'origine. En contrepartie, ils ont obtenu des droits fondamentaux, tels que la citoyenneté canadienne, le droit de voter aux élections canadiennes, le droit de détenir des terres en fief simple et la liberté de ne pas envoyer leurs enfants dans des pensionnats obligatoires.

Ce processus juridique a non seulement supprimé les droits des individus à l'inscription en vertu de la Loi sur les Indiens, mais il a également éliminé leur droit d'accéder à toute une série de droits et d'avantages connexes, notamment : la possibilité de détenir des terres de réserve ; le droit de conserver leur appartenance à leur Première Nation ; le droit de voter aux élections communautaires de leur Première Nation ; le droit d'accéder à des programmes, services et avantages fédéraux ciblés ; et les avantages liés au maintien et à la transmission d'un lien socioculturel avec leur héritage autochtone. Les personnes, y compris les hommes, leurs épouses et leurs enfants mineurs, pouvaient être émancipées involontairement ou sur demande.

L'émancipation involontaire se produisait lorsque les personnes obtenaient un diplôme, devenaient médecins, avocats, membres du clergé ou « professionnels » et/ou résidaient à l'extérieur du Canada pendant plus de cinq ans sans l'autorisation du ministère.

L'émancipation sur demande avait lieu lorsque des personnes demandaient l'émancipation et étaient jugées conformes aux exigences sociales et/ou économiques. Communément appelé « émancipation volontaire », l'émancipation sur demande était le seul moyen pour de nombreuses personnes d'accéder aux droits liés à la citoyenneté canadienne. De nombreuses familles ont demandé l'émancipation afin de protéger leurs enfants contre la scolarisation forcée dans les pensionnats. En 1958, les membres de l'ancienne bande de Michel sont devenus la seule Première Nation à obtenir l'émancipation collectif sur demande pour cette raison.

1985 – Suppression de l'émancipation dans la Loi sur les Indiens

En 1985, le projet de loi C-31 a supprimé le processus d'émancipation de la Loi sur les Indiens. Les personnes qui avaient été émancipées sur demande ont vu leurs droits rétablis en vertu de l'alinéa 6(1)d). Les personnes qui avaient été émancipées contre leur volonté ont vu leurs droits rétablis en vertu de l'alinéa 6(1)e). Les catégories visées aux alinéas 6(1)d) et 6(1)e) limitent la transmission des droits aux descendants. Les dispositions du projet de loi C-31 ne s'appliquaient pas aux personnes touchées par l'émancipation collective, comme dans le cas de la bande de Michel.

Consultation préalable sur les iniquités liées à l'émancipation

En 2018-2019, le Ministère a consulté les Premières Nations et les partenaires autochtones sur la question de l'émancipation dans le cadre du Processus de collaboration sur l'inscription au registre des Indiens, l'appartenance à une bande et la citoyenneté des Premières Nations.

En 2019, le rapport de la représentante spéciale du ministre (RSM) au Parlement sur le processus de collaboration a souligné que l'émancipation « continue d'affecter les descendants de ceux qui ont été émancipés dès 1869, malgré les modifications apportées à la Loi sur les Indiens [et que] les iniquités qui subsistent à la suite du processus d'émancipation doivent être corrigées ». Plus précisément, le rapport recommandait que « toutes les personnes actuellement classées dans la catégorie 6(2) à la suite du processus d'émancipation soient réintégrées dans la catégorie 6(1) ».

En 2020, le rapport final au Parlement sur l'examen de la section 3 a réaffirmé l'intention du Canada de traiter la question de l'émancipation conformément aux recommandations du rapport RSM.

La contestation de la Charte Nicholas

En juillet 2021, Juristes Power Law (JPL) a lancé l'affaire Nicholas c. AGC, une contestation fondée sur la Charte au nom de 16 personnes qui n'ont pas droit à l'inscription ou qui ne peuvent transmettre ce droit en raison d'antécédents familiaux en matière d'émancipation. En mars 2022, le ministre des Services aux Autochtones et JPL ont officiellement annoncé un accord visant à suspendre le litige afin de permettre au Canada de rechercher une solution législative pour régler la question de l'émancipation.

Modifications proposées

Le projet de loi propose que les alinéas 6(1)d) et 6(1)e) soient abrogés. Les personnes actuellement inscrites dans ces catégories verraient leur catégorie modifiée pour passer à 6(1)a.1) ou (a.3), ce qui leur garantirait une capacité égale de transmettre leur droit à leurs descendants. Le projet de loi supprimerait toute référence aux dispositions abrogées d) et e) afin d'éliminer la différence de traitement des personnes ayant des antécédents familiaux en matière d'émancipation.

Impacts des modifications proposées

Le projet de loi vise à remédier aux iniquités auxquelles sont confrontées les personnes qui ne sont actuellement pas admissibles à l'inscription en vertu de la Loi sur les Indiens parce qu'un de leurs ancêtres a été émancipé sur demande, involontairement ou dans le cadre d'une bande avant 1985.

Si le projet de loi proposé entre en vigueur, environ 3 500 personnes pourraient désormais avoir droit à l'inscription. Parmi ces personnes, environ 2 400 ont vécu des expériences similaires à celles des plaignants dans le cadre du recours de Charte de Nicholas. Les 1 100 autres proviennent du rétablissement des droits des personnes de l'ancienne bande Michel, qui ont été émancipées collectivement en tant que bande avant 1985.

Toutes les personnes nouvellement admissibles ne choisissent pas de demander leur inscription, et celles qui le font ne le font pas toujours immédiatement. À mesure que les personnes nouvellement admissibles présentent leur demande, celles-ci sont intégrées à la charge de travail normale et bénéficient des efforts continus visant à accroître l'efficacité du programme d'inscription. Une fois leur inscription acceptée, les personnes ont droit à toute une vaste de droits et d'avantages connexes, y compris les services de santé non assurés.

42. Désinscription individuelle sur demande

Contexte

En 1951, la Loi concernant les Indiens a introduit une série de modifications à la Loi sur les Indiens. Dans le cadre de ces changements, le Registre des Indiens a été créé et est administré par un registraire des Indiens nouvellement nommé. Le Registre est devenu le registre centralisé de toutes les personnes inscrites en vertu de la Loi sur les Indiens. Le registraire reste la seule autorité compétente pour déterminer quelles personnes doivent être ajoutées, supprimées ou omises du Registre des Indiens et de certaines listes de bandes.

Depuis 1951, le registraire des Indiens est tenu d'ajouter au registre le nom de toute personne qui a présenté une demande d'inscription en vertu de la Loi sur les Indiens et qui a été acceptée. Bien que le registraire ait le pouvoir d'ajouter des noms au registre des Indiens, il n'a pas le pouvoir légal de supprimer les noms des personnes inscrites, même si celles-ci demandent leur désinscription. Le registraire n'est autorisé à supprimer des noms que si une personne a été inscrite par erreur et n'a pas droit à l'inscription.

Remarque : la désinscription du registre est distincte de l'émancipation, dans le cadre de laquelle une personne perd son droit et la possibilité de transmettre ce droit aux générations suivantes. Les personnes qui se font désinscrite du registre conservent leur droit de se réinscrire à l'avenir, si elles le souhaitent. Leur décision de se faire désinscrire n'a aucun impact sur le droit de leurs descendants à être inscrits.

Consultation préalable

Les partenaires des Premières Nations et des peuples autochtones ont demandé au Canada de se pencher sur la question de la désinscription des personnes, et ont identifié plusieurs raisons principales :

  • De nombreuses personnes sont inscrites par leurs parents lorsqu'elles sont enfants et, à l'âge adulte, elles ne sont pas en mesure d'exercer leur propre consentement éclairé quant au choix d'être inscrites.
  • Certaines personnes peuvent avoir le droit ancestral d'appartenir à plus d'un groupe autochtone (Premières Nations, Métis, Amérindiens), mais leur inscription en vertu de la Loi sur les Indiens les empêche de s'inscrire auprès d'un autre groupe, quelle que soit leur préférence.
  • Certaines personnes qui, à un moment donné, ont consenti à leur inscription, peuvent souhaiter retirer ce consentement ultérieurement.

En 2019, la représentante spéciale du ministre a recommandé dans son rapport que la Loi sur les Indiens soit modifiée afin de prévoir un mécanisme juridique permettant la désinscription sur demande, afin de garantir que les personnes aient la possibilité de choisir si elles souhaitent que leur nom figure dans le registre des Indiens et de le faire supprimer. Elle a cité en particulier les Métis comme partie touchée, qui perdent leur droit d'appartenance à la communauté métisse s'ils sont inscrits en vertu de la Loi sur les Indiens.

Impacts de la modification proposée

Le projet de loi comprend une disposition relative à la désinscription, qui donnerait au registraire le pouvoir d'accorder aux personnes consentantes le droit et la possibilité de faire retirer leur nom du registre des Indiens sur demande.

Les personnes qui se désinscrivent conserveront leur droit à l'inscription en vertu de la Loi sur les Indiens et leur décision de demander la désinscription n'aura aucun impact sur leurs droits ou ceux de leurs descendants en vertu de la Loi. Les personnes désinscrites pourront demander à être réinscrites en présentant une demande. Les enfants des personnes désinscrites conserveront leurs droits, sur la base des droits de leurs parents.

Une fois leur nom retiré du registre des Indiens, les personnes qui se désinscrivent ne pourront plus bénéficier des droits, des services, des règlements et des avantages liés à l'inscription en vertu de la Loi sur les Indiens, y compris, mais sans s'y limiter, les prestations de santé non assurées et le financement des études postsecondaires. En outre, ces personnes ne pourront pas prétendre à des demandes rétroactives pour la période pendant laquelle elles ont été désinscrites, si elles décident de demander à être réinscrites à une date ultérieure.

La désinscription aura également un impact sur l'appartenance à une bande et la qualité de membre d'une bande. Lorsque des personnes auront demandé avec succès leur désinscription, leurs noms seront retirés de toute liste de bandes tenue par le ministère (en vertu de l'article 11 de la Loi sur les Indiens). Si elles étaient membres de Premières Nations ou de bandes autonomes en vertu de l'article 10 de la Loi sur les Indiens, ces nations détermineraient l'impact de la désinscription sur le droit du demandeur à l'appartenance à une bande et à la qualité de membre d'une Première Nation.

Une réduction de la liste des membres inscrits d'une Première Nation peut avoir un impact sur certains types de financement (p. ex. le financement par habitant).

43. Appartenance à la bande natale

Contexte

Entre 1876 et 1985, les femmes des Premières Nations qui épousaient des hommes des Premières Nations d'une autre nation étaient automatiquement transférées sur la liste de la bande de leur mari. Bien que ces femmes n'aient pas perdu leur droit à l'inscription, elles ont perdu leur lien avec leur bande natale et leur appartenance à celle-ci, ainsi que tous les droits, avantages, règlements et/ou services qui y étaient associés. Les femmes étaient exclues de leur communauté natale, même lorsqu'elles souhaitaient renouer des liens sociaux et culturels (par exemple, en cas de divorce ou de perte de leur mari).

En 1985, le projet de loi C-31, Loi modifiant la Loi sur les Indiens, a été présenté afin d'éliminer les iniquités fondées sur le sexe dans la Loi sur les Indiens et d'assurer la conformité avec la Charte. Cependant, il ne traitait pas de la perte de l'appartenance des femmes à leur bande natale lorsqu'elles se mariaient avec des hommes d'une autre Première Nation.

En 1988, le Comité permanent des affaires autochtones et du développement du Grand Nord de l'époque a analysé la mise en œuvre du projet de loi C-31 et a recommandé que la Loi sur les Indiens soit modifiée afin de permettre aux femmes de conserver leur appartenance à leur bande natale.

L'iniquité fondée sur le sexe en matière d'appartenance à la bande natale

Les modifications apportées à la Loi sur les Indiens en 1985 n'ont pas prévu de mécanisme juridique pour rétablir le droit des femmes à l'appartenance à leur bande natale, pas plus que les projets de loi C-3 (2011) et S-3 (2019). Ceux-ci visaient plutôt à remédier aux iniquités fondées sur le sexe dans les dispositions de la Loi sur les Indiens relatives à l'inscription. Les dispositions relatives à l'appartenance ne relevaient pas de leur champ d'application, car elles concernaient les personnes qui n'avaient jamais perdu leur droit à l'inscription.

Modifications proposées

Le projet de loi modifierait la Loi sur les Indiens afin d'aider les femmes qui ont perdu leur appartenance à leur bande natale en raison de leur mariage à demander leur réaffiliation et leur appartenance à leur bande natale. Grâce à cette modification, les femmes et leurs descendants qui, bien qu'ayant droit à l'inscription en vertu de la Loi sur les Indiens, se sont vu refuser l'appartenance à leur bande natale, auraient la possibilité de demander leur réaffiliation et leur appartenance à ces bandes. Il offrirait également la possibilité à une personne qui s'inscrit pour la première fois d'être membre de sa Première Nation natale, lorsque la liste des bandes est tenue par le ministère en vertu de l'article 11 de la Loi sur les Indiens. Pour les Premières Nations qui contrôlent leur propre liste de membres, soit par le biais d'accords d'autonomie gouvernementale, soit en vertu de l'article 10 de la Loi sur les Indiens, l'appartenance est déterminée par ces nations.

44. Langage désuet et offensant

Contexte

Au cours de la première moitié du XXe siècle, les personnes souffrant d'un handicap mental étaient souvent considérées comme « incapables » sur le plan juridique et les gouvernements désignaient des tuteurs chargés de gérer leurs affaires.

Le terme « Indien mentalement incapable » apparaît pour la première fois dans la Loi sur les Indiens de 1951. Il désigne « un Indien qui, conformément aux lois de la province où il réside, a été déclaré déficient mental ou incapable aux fins de toute loi de cette province prévoyant l'administration des biens des personnes déficientes mentales ou incapables ».

Dans les années 1970 et 1980, les provinces ont commencé à remplacer ces termes stigmatisants par des expressions telles que « personne dépendante » ou, plus récemment, « personne assistée » ou « représentée ». Ces termes désignent une personne qui fait l'objet d'une ordonnance provinciale ou territoriale de tutelle ou de codécision. La terminologie actualisée des provinces reconnaît que la personne en question bénéficie d'un soutien dans la gestion de ses affaires, sans que cela ne diminue sa capacité juridique.

Modifications proposées

Le projet de loi S-2 propose de remplacer le terme « Indien incapable » par le terme actualisé « personne dépendante ». Cette modification permettrait d'aligner la Loi sur les Indiens sur l'évolution du droit en matière de capacité et de tutelle au cours des 50 dernières années.

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